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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° R2035/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2035/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 23 mai 2024
Dans l’affaire R 2035/2023-4
EL JARDÍN DE ALMAYATE, S.L. C/. Basauri, 10 28023 MADRID Espagne Opposante/requérante
représentée par JOSE RAMON TRIGO, S.L., Gran Via, 40, 6° 2, 28013 Madrid (Espagne) contre
AL TRADING GROUP LTD Flat 35 Marys Court 4 Palgrave Gardens LONDRES Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Elena Finotti, Via Giosuè Carducci n.7, 04100 Latina (LT) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 906 (demande de marque de l’Union européenne no 18 649 807)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2022, AL TRADING GROUP LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 29: Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huile d’olive; huile de chili; huile de beurre; huile de soja; huile de salade; huile de sésame à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de mélange pour l’alimentation; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; poisson dans l’huile d’olive; légumes conservés (dans l’huile); olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; olives conservées; olives préparées; olives farcies; olives cuites; olives séchées; pâte d’olive; purée d’olives; olives préparées en boîte; purée d’olive préparée; olives fourrées au fromage; olives fourrées aux amandes; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; viande; viandes fumées; volaille [viande]; viande conservée; plats préparés à base de viande; viandes à tartiner; produits à base de viande transformés; produits congelés à base de viande; en-cas à base de viande; plats congelés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; potages et bouillons, extraits de viande; plats cuisinés à base de viande; oeufs; œufs de volaille et ovoproduits; jambon; Prosciutto; saucisses séchées; salami; pepperoni; pommes chips; pommes de terre farcies; frites; pommes de terre conservées; pommes de terre bouillies; galettes de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; salade de pommes de terre; raviolis à base de pommes de terre; purée de pommes de terre; houppettes à pommes de terre; patates douces préparées; bâtonnets de pommes de terre; salades à base de pommes de terre; gnocchi à base de pommes de terre; en-cas à base de pommes de terre; beignets de pommes de terre râpées; mélange de légumes; légumes en saumure; légumes grillés; légumineuses transformées; légumes coupés; légumes fermentés; légumes lyophilisés; salades de légumes; conserves de légumes; purée de légumes; chips de légumes; légumes salés; légumes précoupés pour salades; légumes coupés en boîte; salades de légumes précoupés; en-cas à base de légumes; en-cas à base de légumes; chips à base de légumes; Juliennes
[potages]; plats à base de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; plats cuisinés à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; concentrés à base de légumes pour la cuisine; fruits congelés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits glacés; fruits cuits à l’étuvée; fruits conservés; conserves de fruits au vinaigre; fruits aromatisés; fruits coupés; fruits fermentés; zestes de fruits;
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3 marmelades de fruits; fruits en conserve; conserves de fruits; en-cas à base de fruits; salades de fruits; pulpes de fruits; fruits en tranches; gelées de fruits; yaourts aromatisés aux fruits; fruits conservés dans l’alcool; fruits à coque conservés; purée de fruits; poudres de fruits; fruits à coque confits; pâtes de fruits; fruits en bocaux; cacahuètes; fruits à coque transformés; fruits à coque séchés; mélanges de fruits secs; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; boissons lactées contenant des fruits; jus de fruits pour la cuisine; desserts aux fruits; garnitures à base de fruits pour cordonniers; produits à base de fruits secs; substituts de repas sous forme de noix; en-cas à base de noix; barres alimentaires à base de fruits-et de fruits à coque; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tourtes; pâté de viande.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2022.
3 Le 17 juin 2022, EL JARDÍN DE ALMAYATE, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus (ci-après les «produits contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no M3 632 493
BIBELO
déposée le 4 octobre 2016 et enregistrée le 9 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles, y compris huile d’olive.
6 Par décision du 2 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
− Les produits supposés être identiques ciblent le grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− L’élément verbal du signe contesté, «BIOEVO», dans son ensemble, est dépourvu de signification. Toutefois, en raison de l’utilisation de polices de caractères différentes (vert/doré) et du fait que le public pertinent percevra au moins la signification de «BIO» dans la marque, il est probable que l’élément verbal «BIOEVO» du signe contesté sera décomposé en deux éléments, «BIO» et «EVO».
− L’abréviation/préfixe «BIO» du signe contesté est un élément de nombreux mots composés associés à «biologique», «matière vivante», «respectueux de
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l’environnement» ou, plus généralement, à des «produits sans usage de produits chimiques artificiels» ou de «produits naturels». Étant donné que ce préfixe sera perçu comme faisant allusion aux produits pertinents composés d’ingrédients biologiques, écologiques, naturels et/ou biologiques, il est descriptif de leur nature et de leurs caractéristiques et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément verbal «EVO» est un mot poétique ou religieux, signifiant «durée indéterminée» (informations extraites de Real Academia Española («RAE») le 20 juillet 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/evo). Toutefois, étant donné qu’il n’est ni allusif, ni faible, ni descriptif par rapport aux produits pertinents, il est distinctif.
− Le signe contesté est une marque figurative. La police de caractères légèrement stylisée en couleurs sera perçue comme purement décorative et dotée d’un caractère distinctif limité. Le fond carré noir est dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif représentant un arbre avec des racines, qui est placé au-dessus et se poursuit sous l’élément verbal «BIOEVO», qui, compte tenu de certains des produits pertinents (par exemple, l’huile d’olive, les olives, les fruits à coque), peut faire allusion à un olivier. Le caractère distinctif de cet élément figuratif est limité. Toutefois, il est distinctif en ce qui concerne les autres produits, tels que les œufs et les produits à base de viande.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
− Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra les significations du signe contesté, à savoir l’élément «BIO», qui est non distinctif, et «EVO», qui est distinctif. L’élément figuratif du signe contesté, représentant un arbre, est également évocateur sur le plan conceptuel. Toutefois, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’ayant pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− L’élément «BIO» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents et les consommateurs auront tendance à lui accorder moins d’attention qu’à l’élément distinctif et distinctif «EVO», qui distinguera certainement les signes en conflit.
− Même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
7 Le 2 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 février 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 14 février 2024, l’opposante a présenté une demande de deuxième série d’observations écrites, conformément à l’article 26 du RDMUE. Le 22 février 2024, cette demande a été rejetée.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions suivantes de la décision attaquée sont approuvées:
• Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
• La marque antérieure «BIBELO» et l’élément verbal «BIOEVO» du signe contesté (dans leur ensemble) n’ont pas de signification sur le territoire pertinent et sont dès lors distinctifs.
• Le préfixe de la marque contestée «BIO-» n’est pas distinctif, tandis que le suffixe «-EVO» a une signification en espagnol.
• La police de caractères légèrement stylisée du signe contesté sera perçue comme simplement décorative. L’élément figuratif du signe contesté qui ressemble à un arbre avec des toits peut faire allusion à un olivier. Dès lors, le caractère distinctif de cet élément figuratif est limité.
• Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
− S’il est vrai que le mot «EVO» figure dans le dictionnaire RAE, sa signification ne sera pas perçue par le consommateur général, étant donné qu’il s’agit d’un terme secdique utilisé presque exclusivement dans les domaines de l’érosion théologique et poétique et que sa signification est inconnue de la grande majorité des hispanophones. Par conséquent, pour le consommateur général, le mot «BIOEVO» sera considéré dans son ensemble et il est très peu probable qu’un locuteur espagnol le décompose en deux éléments, étant donné que l’un d’entre eux au moins (le suffixe «EVO») n’aura aucune signification perceptible pour lesdits consommateurs.
− Les signes ont le même nombre de lettres, dont six, dont quatre sont exactement les mêmes, et les deux premières, le milieu et la dernière lettre coïncident de sorte que tant l’apparence générale des mots que leur durée et leur intonation sont extrêmement similaires.
− Il est très difficile pour un hispanophone de faire la distinction entre deux termes tels que «BIOEVO» et «BIBELO» dans le cadre d’une conversation normale ou d’une demande orale, compte tenu des règles de prononciation de la langue espagnole. Cela s’explique principalement par le fait que la séquence de voyelles est identique: I-E-O, alors que l’une des trois consonnes, la première, est identique. L’identité du nombre de syllabes et de l’aspect phonétique de cette voyelle «BI — BIO/BE — E/LO — VO» entraîne une prononciation très similaire des deux mots, qu’ils soient comparés par syllabe ou dans leur ensemble.
− Les conclusions de la division d’opposition concernant le degré de similitude entre les deux marques ne sont pas fondées étant donné que:
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• Le caractère distinctif de l’élément figuratif du signe contesté est limité.
• L’élément verbal du signe influence généralement davantage le consommateur que l’élément figuratif.
• La structure phonétique des signes en conflit est presque exactement la même pour le public pertinent.
• Les deux marques sont dépourvues de signification (ou seront considérées en tant que telles) pour les consommateurs pertinents étant donné que l’élément «BIO-» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et que l’élément «-EVO» ne sera pas perçu comme un mot pour l’immense majorité des hispanophones et, par conséquent, il n’est pas possible de faire une différence conceptuelle entre les deux signes.
− La conclusion de l’examinateur selon laquelle les différences conceptuelles l’emportent sur les similitudes phonétiques est erronée, car le fait qu’un mot figure dans le dictionnaire n’implique pas que sa signification soit connue du consommateur moyen et, dans le cas du mot «EVO», le public encore plus culturalement littéral ne sera pas en mesure d’identifier le terme.
− Étant donné que les deux signes sont destinés à distinguer des produits identiques sur le marché, il existe un risque élevé de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui pourrait croire que les signes en conflit font référence à un seul produit ou, à tout le moins, qu’ils proviennent d’entreprises liées.
− La jurisprudence suivante est citée à l’appui des arguments susmentionnés:
• en ce qui concerne la prépondérance de l’élément verbal — 05/10/2023, R 257/2023-4, EL CABRÓN (fig.)/CABRO! (marque fig.);
• en ce qui concerne les éléments verbaux des signes en conflit et sa signification par rapport aux consommateurs espagnols — 03/10/2023, R-569/2023 1, ARCADE contre LAS ARCADIAS;
• en ce qui concerne les règles de prononciation en espagnol — 09/03/2023, R 1548/2022-2, Sadia (fig.)/GRUPO SADA (fig.) et al.;
• lorsque la prononciation portugaise (très similaire à l’espagnol) joue un rôle crucial dans l’appréciation de la similitude phonétique — 25/10/2019, R-410/2019 2, Metaboup/Metabol;
• en ce qui concerne la coïncidence du nombre de syllabes et l’importance du lieu où les coïncidences apparaissent dans la comparaison phonétique — 26/09/2023, R-853/2023 4, MOVARY/monari (fig.) et al., ainsi que 28/08/2023, R 525/2023- 5, FOLESTIM (fig.)/FOLIOSTIM (fig.);
• en ce qui concerne l’importance de la structure et de la longueur des signes
—-11/09/2023, R 2539/2022 2, ecobell (fig.)/Ecobull, ou 18/08/2023, R 2087/2022-5, mediamax (fig.)/MEDIA MARKT et al.;
• 11/09/2023, R 189/2023-22, oterra (fig.)/doTERRA (fig.);
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− En conclusion, la décision de la division d’opposition n’est pas fondée étant donné que la similitude visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe entre les signes en conflit et que les produits en cause doivent être considérés comme identiques ou similaires à un degré très élevé.
11 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Il est clair à première vue que les signes sont très dissemblables.
− L’analyse visuelle montre que l’identité est constatée uniquement et exclusivement pour quelques lettres, mais que l’ajout de lettres différentes détermine, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, une différence substantielle entre les deux signes.
− En alphabet latin, commun aux mots, B et O, L et V ont des formes et des sons complètement différents. Le «B» de B-I-B-E-L-O est une consonne labiale qui se prononce avec les lèvres fermées (ce qui inclut les lèvres, les points b) et m), tandis que le «O» de B-I-O-E-V-O est une voyelle velar, prononcée avec les lèvres poussées vers l’avant.
− En outre, la marque antérieure peut être divisée en trois syllabes, alors que le signe en cause peut être divisé en deux syllabes, ce qui signifie que l’accent est placé différemment.
− Selon les règles grammaticales espagnoles, le nombre de syllabes n’est pas le même: la marque antérieure se prononce en trois syllabes [BI-BE-LO], tandis que le signe contesté se prononce en deux syllabes [BIO-EVO]. Il en résulte un rythme et une intonation différents qui ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs, compte tenu notamment du faible nombre de syllabes, trois contre deux.
− En l’espèce, le signe contesté «BIOEVO» sera décomposé par le public pertinent en «BIO» et «EVO».
− L’élément phonétique et verbal «BIO» contenu dans le signe contesté «BIOEVO» est facilement identifiable et largement utilisé dans le commerce en tant qu’indication d’un produit obtenu à partir de procédés naturels et non modifié par des substances chimiques.
− Toutefois, tel ne sera pas le cas de la marque antérieure «BIBELO» en raison de la position différente et plus particulière de sa lettre «B», ce qui donne lieu à une perception clairement différente.
− L’élément littéral «EVO» de l’élément verbal «BIOEVO» du signe contesté peut être perçu dans les langues nélatines (comme l’espagnol) comme dérivant du mot latin ancien «aevum», qui peut être traduit par «temps, eternité, heure sans fin», tandis que pour les langues anglo-saxons ou germaniques, il n’a pas de signification particulière. L’élément EVO est donc qualifié de partie distinctive du signe, associé à l’élément graphique particulier.
− En raison de sa position dans le signe et de la taille à laquelle il est reproduit, l’élément graphique est l’élément le plus important (accrocheur) sur le plan visuel et sa position
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a une forte influence sur la perception du public. En outre, l’élément graphique rappelle le sens interprétatif de la partie verbale du signe, la caractérise et la distingue clairement.
− Tous les produits et services ne sont pas identiques.
− Les produits et services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
− Les deux signes ont la même séquence de lettres «BI» et ont également les mêmes lettres supplémentaires «E» et «O». Toutefois, ils diffèrent par la position de ces lettres supplémentaires: «O» au lieu de «B» et «V» au lieu de «L». Il en résulte une prononciation et un rythme différents dans la partie verbale des signes et dans les aspects figuratifs du signe contesté. Ces différences ne passeront pas inaperçues et produiront une impression particulière différente sur le consommateur.
− Dans le cas d’éléments verbaux plus courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Les signes en conflit ne sont pas particulièrement longs et le signe contesté contient un élément graphique très particulier en couleur.
− Le fait que le signe contesté véhicule une signification claire et une forme particulière entraîne des différences significatives dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.
− Les différences entre les signes ne sont pas susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux dont le degré d’attention n’est pas supérieur à la moyenne.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
14 Comme il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec les articles 47 et 71 (1) du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004-, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut,
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9 par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Cela peut être fait à tout moment avant l’enregistrement [voir article 45 du RMUE et article 30 (2) du RDMUE].
16 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que le signe contesté peut être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et donc exclu de l’enregistrement, pour les raisons exposées ci-après. Par conséquent, elle recommande la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus.
17 Lorsque, comme en l’espèce, l’examen de la demande contestée est rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive (article 30, paragraphe 3, du RDMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
20 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
21 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans
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10 autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17).
23 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
24 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen. Ces constatations n’ont pas été contestées par les parties.
25 Les produits contestés compris dans la classe 29, qui sont généralement des produits alimentaires, sont des produits de consommation courante, à un prix relativement bas et sans autre réflexion. Ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (17/10/2019-, 628/18, Fripan VIENNOISERIE Caprice pur beurre, EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 31; 08/12/2021, 593/19-, Grilloumi burger, EU:T:2021:865, § 36; 02/10/2019, R 2356/2018-5, Nordic KING (fig.)/CURRY King et al., § 21; 28/03/2024, R 1477/2023 4, vivelia (fig.)/BIBELO,
§ 18).
26 Le signe contesté est composé de mots connus, à tout le moins, en italien. Par conséquent, le motif absolu de refus sera apprécié, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par rapport au public italophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Caractère descriptif du signe
27 Le signe contesté est figuratif: . Il englobe le mot «bioéevocative» en lettres majuscules et une police de caractères plutôt standard légèrement stylisée, dans laquelle l’élément «BIO» est représenté en vert et l’élément «EVO’s» en couleur dorée. Le signe est également composé d’un élément figuratif représentant un arbre — qui, compte tenu de la forme de ses feuilles, pourrait être un olivier — placé au-dessus du mot «BIOEVO» et des racines de cet arbre, qui se poursuit sous l’élément verbal. L’arbre et les racines sont de la même couleur dorée que les trois dernières lettres «EVO», tandis que les feuilles de l’arbre sont plus claires. Le signe est placé sur un fond noir carré.
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28 Afin de déterminer si un signe complexe tel que celui en cause peut être perçu par le public comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par la combinaison de ses éléments. Cela n’est toutefois pas incompatible avec un examen de chacun de ses différents éléments [19/09/2001,-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59].
29 Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
30 En raison des différentes couleurs utilisées dans l’élément verbal «BIOEVO», le public italien pertinent le décomposera en deux éléments, qu’il comptera déjà en deux éléments, à savoir «BIO» et «EVO».
31 La signification de ces mots est claire et sans équivoque pour le public italien.
32 L’élément «BIO» signifie «naturel, écologique» («4. naturale, ecologico» Dizionario Internazionale, consulté le 17 mai 2024 à l’adresse https://dizionario.internazionale.it/parola/bio-)et «premier élément de composés, en particulier dans le domaine de la production alimentaire, tous modernisés, constitués de cultivated, bred, construit, etc. par des procédés naturels ou non nuisibles»(«primo elemento di composti, specialmente nel campo della produzione di alimenti, coltformti--?
33 L’élément «EVO» est une «abréviation pour E (xtra) V (ergine) (d) O (LIVA), utilisée pour indiquer ce qui est lié à l’huile d’olive extra vierge, et pour indiquer l’huile elle-même»
[«(E.v.o., Evo, EVO) Sigla di E (xtra) V (ergine) (d') O (LIVA), usato come agg. in V. semghtposto per indic’ erter' chimare quantero».
34 Dans le contexte d’une partie au moins des produits contestés compris dans la classe 29, qui sont des denrées alimentaires, l’élément verbal «BIOEVO» pourrait être descriptif de leur nature, à savoir que, par exemple, l’huile d’olive extra vierge destinée à l’alimentation; huile d’olive; huile de chili; huile de salade; huile de mélange pour l’alimentation; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; poisson dans l’huile d’olive; légumes conservés (dans l’huile); conservées; olives préparées; olives préparées en boîte; purée d’olive préparée; olives fourrées au fromage; olives fourrées aux amandes; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; pommes de terre conservées; galettes de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; salade de pommes de terre; salades à-base de pommes de terre; légumes grillés; légumineuses transformées; conserves de légumes; légumes coupés en boîte; salades de légumes précoupés; en-cas à base de légumes; en-cas à base de légumes; chips à base de légumes; Juliennes [potages]; plats à base de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; plats cuisinés à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; les concentrés à base de légumes pour la cuisine sont ou contiennent de l’huile d’olive extra vierge naturelle ou écologique.
35 L’élément verbal «BIOEVO» est dépourvu de profondeur sémantique et ne laisse place à aucune ambiguïté. Le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche intellectuel, une référence aux caractéristiques des produits contestés.
23/05/2024, R 2035/2023-4, BIOEVO (fig.)/BIBELO
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36 En ce qui concerne l’élément figuratif, la représentation d’un olivier est, malgré sa stylisation, une représentation courante en rapport avec l’huile d’olive. En outre, une représentation d’un arbre est couramment associée à des produits agricoles ou contenant des ingrédients cultivés [par analogie, 16/11/2012, R 504/2011-2, Recyclage THE WORLD TREES FOR LIFE (MARQUE FIG.)/O2, § 44; 05/07/2017, R 2367/2016-2, PP Nature-Balance (fig.)/NATURBALANCE et al., § 40; 01/04/2020, R 2100/2019-4, ECOIBÉRICO CEPDO IBÉRICO ECOLÓGICO COMAPA (fig.)/EcoIBÉRICOS (fig.), 20/03/2024, § 40; R 1292/2023-5, LE BUONE TERRE PROSUS (marque fig.)/BONNETERRE ET COMPAGNIE (fig.) et al., § 44). Cette représentation renforce le message véhiculé par les éléments descriptifs «BIO» et «EVO» et est à peine apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés compris dans la classe 29. La police de caractères verte et dorée utilisée dans le signe est simplement décorative et inapte à conférer au signe contesté un caractère distinctif.
37 La chambre de recours rappelle que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, 61/15-, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
38 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur devra examiner si l’élément figuratif du signe est suffisamment frappant ou inhabituel pour détourner l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par le mot «BIOEVO» (11/07/2012,-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25 27; 15/05/2014,-T 366/12, Yoghurt Gums, EU:T:2014:256, § 29 33; 14/01/2015, T-69/14, Melt Water Original, EU:T:2015:8, § 36; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47; 17/12/2015, T-79/15, 3D (marque fig.), EU:T:2015:999, § 28).
Absence de caractère distinctif
39 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
40 Par conséquent, si l’examinateur conclut que le signe contesté est descriptif pour au moins une partie des produits contestés, il ne saurait, pour cette raison, être accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
41 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si le signe contesté relève des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
23/05/2024, R 2035/2023-4, BIOEVO (fig.)/BIBELO
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42 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
23/05/2024, R 2035/2023-4, BIOEVO (fig.)/BIBELO
14 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/05/2024, R 2035/2023-4, BIOEVO (fig.)/BIBELO
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