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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° 000048168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 168 (REVOCATION)
Enkraft Capital GmbH, Biberger Straße 26, 82008 Unterhaching (Allemagne), représentée par LUTZ structuré ABEL Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
ECOLAB USA Inc., 1 Ecolab Place, 55102 St Paul, Minnesota, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne).
Le 26/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 19/12/2020, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 132 621 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Additifschimiques pour la fabrication de pâte à papier et de papier; Reliures réfractaires; Fluides hydrauliques; Coagulants; Produits chimiques anticorrosion et produits chimiques contre la coloration des huiles combustibles; Résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions; Produits chimiques pour la fabrication et le travail des métaux, y compris les agents de refroidissement pour le découpage, le dessin et le formage; Additifs chimiques destinés à la protection contre la rouille et les inhibiteurs de corrosion; SoL silice utilisé dans les secteurs du catalyseur, du papier et du polissage électronique de gaufrettes; Produits chimiques destinés à la climatisation et à la protection des minéraux contre la congélation.
Classe 3: Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits chimiques utilisés pour contrôler la croissance des bactéries, algues et glissières dans la fabrication de pâte et de papier; Produits chimiques agricoles, à savoir biocides pour l’irrigation et la stérilisation du sol.
Classe 42: Services de conseil en matière de traitement de systèmes d’eau industriels afin de prévenir l’échelle, la corrosion et la croissance microbiologique; Analyse de la séparation de l’eau/analyse bactérienne de l’eau; Prédiction concernant la croissance future des organismes; Conseils concernant le contrôle futur ou la croissance des organismes; Services de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques spéciaux dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, l’industrie minière, la transformation des minéraux, l’industrie métallurgique et
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l’industrie alimentaire.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau, tels que pour adoucir, purifier, détartrer, clarifier, stériliser et en améliorer autrement; Compositions chimiques vendues en tant qu’inhibiteurs de corrosion et/ou à tartiner dans les eaux municipales et industrielles, les eaux de refroidissement, les brines réfrigérantes, les générateurs de vapeur ou chaudières, les systèmes de retour condensés à la vapeur, l’eau utilisée dans les opérations minières et l’eau utilisée pour la fabrication de pâte et de papier; Compositions chimiques vendues pour la prévention ou la réduction de la teneur en évaporateurs, générateurs de vapeur, dans l’eau destinée aux procédés textiles, dans l’eau destinée à être utilisée dans l’industrie de la pâte et de l’industrie et dans d’autres procédés de fabrication; Produits chimiques utilisés pour flocorer et clarifier les eaux usées industrielles et municipales; Produits chimiques destinés au traitement des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour éliminer les polluants métalliques lourds des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour décolorer les eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour la transformation de minéraux ferreux et non ferreux, y compris les agents d’agglomération, les floculants, les agents déshydratants, les additifs pour le contrôle de la poussière, les floculants de reboue, les antimousses de traitement des minéraux et les inhibiteurs d’échelle; Disjoncteurs chimiques d’émulsion destinés aux eaux usées; Produits chimiques qui incitent ou éliminent la formation de scories dans les chaudières.
Classe 5: Produits chimiques pour prévenir et contrôler la croissance des algues, bactéries et glissières dans les systèmes d’eau industriels.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 132 621 «Nalco» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau, tels que pour adoucir, purifier, détartrer, clarifier, stériliser et en améliorer autrement; Compositions chimiques vendues en tant qu’inhibiteurs de corrosion et/ou à tartiner dans les eaux municipales et industrielles, les eaux de refroidissement, les brines réfrigérantes, les générateurs de vapeur ou chaudières, les systèmes de retour condensés à la vapeur, l’eau utilisée dans les opérations minières et l’eau utilisée pour la fabrication de pâte et de papier; Compositions chimiques vendues pour la prévention ou la réduction de la teneur en évaporateurs, générateurs de vapeur, dans l’eau destinée aux procédés textiles, dans l’eau destinée à être utilisée dans l’industrie de la pâte et de l’industrie et dans d’autres procédés de fabrication; Additifs chimiques pour la fabrication de pâte à
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papier et de papier; Produits chimiques utilisés pour flocorer et clarifier les eaux usées industrielles et municipales; Produits chimiques destinés au traitement des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour éliminer les polluants métalliques lourds des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour décolorer les eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour la transformation de minéraux ferreux et non ferreux, y compris les agents d’agglomération, les floculants, les agents déshydratants, les additifs pour le contrôle de la poussière, les floculants de reboue, les antimousses de traitement des minéraux et les inhibiteurs d’échelle; Reliures réfractaires; Fluides hydrauliques; Coagulants; Disjoncteurs chimiques d’émulsion destinés aux eaux usées; Produits chimiques qui incitent ou éliminent la formation de scories dans les chaudières; Produits chimiques anticorrosion et produits chimiques contre la coloration des huiles combustibles; Résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions; Produits chimiques pour la fabrication et le travail des métaux, y compris les agents de refroidissement pour le découpage, le dessin et le formage; Additifs chimiques destinés à la protection contre la rouille et les inhibiteurs de corrosion; SoL silice utilisé dans les secteurs du catalyseur, du papier et du polissage électronique de gaufrettes; Produits chimiques destinés à la climatisation et à la protection des minéraux contre la congélation.
Classe 3: Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits chimiques pour prévenir et contrôler la croissance des algues, bactéries et glissières dans les systèmes d’eau industriels; Produits chimiques utilisés pour contrôler la croissance des bactéries, algues et glissières dans la fabrication de pâte et de papier; Produits chimiques agricoles, à savoir biocides pour l’irrigation et la stérilisation du sol.
Classe 42: Services de conseil en matière de traitement de systèmes d’eau industriels afin de prévenir l’échelle, la corrosion et la croissance microbiologique; Analyse de la séparation de l’eau/analyse bactérienne de l’eau; Prédiction concernant la croissance future des organismes; Conseils concernant le contrôle futur ou la croissance des organismes; Services de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques spéciaux dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, l’industrie minière, la transformation des minéraux, l’industrie métallurgique et l’industrie alimentaire.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
À la suite de la demande en déchéance de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve visant à prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne (annexes 1 à 61, énumérées et analysées ci-dessous). Le fait qu’elle utilise largement la marque contestée au sein de l’Union européenne en tant que telle et par l’intermédiaire de sa filiale pour des produits qui servent en général au traitement et à l’épuration de l’eau au sens le plus large. Les produits portent la marque «Nalco», suivie d’un numéro de produit spécifique pour distinguer les produits respectifs.
La demanderesse conteste la preuve de l’usage, faisant valoir que, pour certains produits et services, il n’existe aucun élément de preuve, tandis que
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pour les autres produits et services, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour établir l’usage sérieux. En particulier, elle considère qu’il n’existe aucun lien entre les produits «Nalco» et les produits et services spécifiques pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Les éléments de preuve ne contiennent aucun chiffre de vente ou de publicité détaillé ni aucune autre donnée susceptible de montrer l’importance et l’usage de la marque. Les quelques factures adressées à chaque produit dans lesquelles des données financières importantes sont masquées et qui ne comportent qu’une très petite liste de clients différents peuvent difficilement être considérées comme des preuves corroborantes. Un nombre aussi limité de factures peut difficilement prouver que ces produits sont sérieusement proposés sur le marché de l’UE. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus produit de preuve de l’usage du site web de Nalco, étant donné que les documents produits n’indiquent pas l’année à laquelle ils se rapportent.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage supplémentaires (annexes 62 à 99, énumérées et analysées ci-dessous), soulignant que les produits «Nalco» sont très spéciaux et que, par conséquent, le groupe de consommateurs est extrêmement petit. Par conséquent, les chiffres de vente figurant dans les factures sont tout à fait suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services enregistrés, qui ont été proposés et distribués au sein de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La demanderesse fait valoir que, pour les produits et services suivants de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a toujours produit aucun élément de preuve: liants réfractaires, fluides hydrauliques, résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions, couches de silice utilisées dans les industries catalyseur, papier et pour le polissage électronique de gaufrettes (classe 1), préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (classe 3), ainsi que tous les services enregistrés compris dans la classe 42.
Dans ses dernières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère principalement ses arguments précédents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
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L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 10/05/2001. La demande en déchéance a été déposée le 19/12/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 19/12/2015 au 18/12/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 07/08/2023, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Annexe 1: Captures d’écran non datées du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui le décrivent comme «un leader mondial de la durabilité proposant des solutions et des services de prévention de l’eau, de l’hygiène et des infections qui protègent les personnes et les ressources vitales pour la vie. En s’appuyant sur un siècle d’innovation, nous fournissons des solutions scientifiques complètes, des idées fondées sur les données et un service de qualité mondiale pour promouvoir la sécurité alimentaire, maintenir des environnements propres et sécurisés, optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie et améliorer les gains d’efficacité opérationnels pour les clients du monde entier».
Annexe 2: Captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, prises via la WaybackMachine au cours de la période
09/04/2017-27/10/2020, contenant le signe en haut,
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ainsi que des informations sur divers programmes, systèmes et technologies liés à l’eau, proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il existe des indications, telles que «rénover l’eau Way Manageing», «eau propre pour les générations futures», «L’eau est essentielle à notre existence — At Nalco nous habilitons à opérer dans le monde entier pour protéger cette ressource la plus vitale. Nous partenaires avec des entreprises de toute une série d’industries, qui travaillent côte à côte pour élaborer des solutions pour répondre à leurs besoins spécifiques en eau et à leurs objectifs commerciaux» et «À partir du moment où l’eau entre dans une installation jusqu’à son retour dans l’environnement, c’est une composante essentielle des activités de nos clients. Nous utilisons l’expertise et l’innovation pour les aider à gérer leur eau — et mesurer la réussite une fois».
Annexes 3 et 4: Extraits de Google Analytics montrant que les pages web de la section Nalco Water ont été visitées par 32.402 utilisateurs européens en 2019 et par 43.475 utilisateurs européens en 2020.
Annexes 5 et 6: Informations sur le produit et fiche de sécurité en allemand et en anglais respectivement pour Nalco 8506plus/Nalco ® 8506plus, décrite comme un biodisperser pour refroidir de l’eau. Le produit est destiné à être utilisé dans des systèmes de refroidissement ouverts avec des charges élevées et sert à prévenir la croissance microbiologique des systèmes d’eau de refroidissement et d’autres installations similaires. Le document allemand a été publié en novembre 2016, tandis que la fiche de données anglaise est une 5e version et porte la date de compilation/révision, 05/02/2020. Les deux
documents contiennent le signe .
Annexe 7: Informations sur le produit pour Nalco 71213 en hongrois, publiées en mai 2018. D’après la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations, ce produit est utilisé pour le nettoyage, le filtration et la filtration des eaux usées et sert notamment au traitement des eaux usées dans les stations de traitement biologiques primaires et secondaires ainsi que dans les stations de traitement des sols et des planchers. En particulier, il élimine efficacement les discolorations causées par des substances organiques.
Annexe 8: Facture, datée du 18/05/2017, pour la vente de 600 KG Nalco ® 71213 à un client en France.
Annexe 9: Facture, datée du 02/02/2018, pour la vente de 2.300 KG Nalco ® 71213 à un client en France.
Annexe 10: Informations sur le produit pour Nalco 7137 en grec, publiées en avril 2017. D’après la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations, ce produit est utilisé pour clarifier l’eau brute, les systèmes de filtrage et la clarification de l’eau grasse dans les installations de traitement primaire, les clarificateurs secondaires et les planchers. Il forme des floculants de grande taille et rapide et élimine efficacement la couleur provoquée par des substances organiques.
Annexe 11: Facture datée du 19/08/2019 pour la vente de Nalco ® 7137 pour un montant de 4 958,50 EUR à un client en Allemagne.
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Annexe 12: Facture datée du 29/12/2020 pour la vente de Nalco ® 7137 pour un montant de 2 479,50 EUR à un client en Allemagne.
Annexe 13: Fiche de données de sécurité concernant Nalco ® 68525 en allemand, datée du 20/03/2019. D’après la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations, ce produit est un agent de serrage de l’eau et un agent de traitement de l’eau.
Annexe 14: Informations sur le produit pour Nalco 2510 en polonais, publiées en avril 2016. D’après la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations, ce produit est un produit anti-corrosion, en particulier la croissance microbienne des systèmes de réfrigération et des circuits connexes.
Annexe 15: Facture datée du 10/02/2018 pour la vente de 50 KG Nalco ® 2510 à un client au Royaume-Uni.
Annexe 16: Informations sur le produit en allemand (publiées en avril 2016) et une fiche de données de sécurité en allemand et en anglais (datée du 27/08/2015) pour le Nalco® 74833, décrite comme un produit chimique de lutte contre le micro-organisme, une combinaison d’isothiazolines et de bromonitropropanediol de substitution, formulée dans une solution aqueuse. Il s’agit d’un conservateur efficace contre les bactéries et les champignons coupe- feu et est largement utilisé pour le traitement des couleurs de revêtement, des solutions amidon et des pentes de pigments.
Annexe 17: Facture datée du 26/07/2018 pour la vente de Nalco ® 74833 pour un montant de 1,470 EUR à un client allemand.
Annexe 18: Facture datée du 08/01/2020 pour la vente de Nalco ® 74833 pour un montant de 735 EUR à un client allemand.
Annexe 19: Facture datée du 17/12/2020 pour la vente de Nalco ® 74833 pour un montant de 490 EUR à un client en Allemagne.
Annexe 20: Informations sur le produit pour Nalco 1742 en anglais, décrites comme un traitement d’eau d’alimentation liquide pour chaudières contenant du polyphosphate et un polymère organique synthétique pour inhition et contre la corrosion. Il est spécifiquement conçu pour servir de programme de phosphate résiduel. Il peut également être utilisé dans le cadre d’un programme de contrôle du phosphateur-pH coordonné pour des chaudières déminéralisées. Le document n’est pas daté, mais porte une indication de temps de copyright, 2018.
Annexe 21: Étiquette du produit Nalco® 1742 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 22: Facture datée du 13/06/2017 pour la vente de 1,000 kg Nalco ® 1742 à un client britannique.
Annexe 23: Informations sur le produit pour Nalco 100 en anglais, décrites comme un mélange liquide de polyphosphates et de silicates, qui résistent à la corrosion et à l’échelle des systèmes d’eau de refroidissement ouverts et fermés. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2016.
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Annexe 24: Une image d’emballage d’un produit portant le signe Nalco ® 100.
Annexe 25: Informations sur le produit Nalco ® 71411 en anglais, décrites comme étant un polymère de latex liquide cationique d’un poids moléculaire élevé. Il est conçu pour flocculorer les matières solides suspendues et est recommandé pour les applications suivantes: abreuvoirs de boues, clarification de l’eau brute non potable, clarification des eaux primaires et secondaires, clarification et filtration des eaux usées. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2010.
Annexe 26: Étiquettes de produit de Nalco 71411 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 27: Des factures, datées du 13/05/2016 et du 18/05/2017, concernant la vente de 1.030 KG Nalco 71411 à un client espagnol et la vente de 800 KG Nalco 71411 à un client en France.
Annexe 28: Des informations sur le produit Nalco ® 71601 en anglais, décrites comme un flocculant anionique, un polymère liquide émulsion du latex présentant un poids moléculaire élevé. Il est conçu pour flocculorer les matières solides suspendues et est recommandé pour les applications suivantes: clarification de l’eau brute non potable, clarification d’eaux primaires et secondaires, clarification et filtration des eaux usées. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexe 29: Facture datée du 06/10/2020 pour la vente de 275 KG Nalco ® 71601 à un client au Royaume-Uni.
Annexe 30: Étiquette du produit Nalco ® 71601 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 31: Informations sur le produit Nalco ® 71605 en anglais, décrites comme un floculant anionique, un polymère d’émulsion liquide de latex présentant un poids moléculaire élevé. Il est conçu pour flocculorer les matières solides suspendues et est recommandé pour les applications suivantes: clarification de l’eau brute non potable, clarification d’eaux primaires et secondaires, clarification et filtration des eaux usées. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexe 32: Étiquette du produit Nalco 71605 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 33: Facture datée du 25/05/2020 concernant la vente de 1.200 kilos de Nalco 71605 à un client au Royaume-Uni.
Annexe 34: Informations sur le produit Nalco ® 71613 en anglais, décrites comme un floculant anionique, un polymère d’émulsion liquide de latex à base d’acrylate de sodium. Il est conçu pour flocculorer les matières solides suspendues et est recommandé pour les applications suivantes: clarification d’eau brute non potable, clarification d’eaux primaires et secondaires, clarification des eaux usées usées, filtration et clarification de la brine dans les installations chloro-sodas où le polymère doit être sans N. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2010.
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Annexe 35: Informations sur le produit pour Nalco ® 71661 en anglais, décrites comme un floculant de poudre anionique, un floculant de poudre anionique peu coûteux et soluble hydrosoluble à base d’acrylamide-synthétique à base d’acrylamide-synthétique, au poids moléculaire élevé, disponible sous forme de poudre, qui est particulièrement efficace dans des conditions neutres et alcalines. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexe 36: Factures datées du 09/07/2018 et du 04/09/2020 pour la vente de 1.000 KG Nalco ® 71661 à des clients au Portugal.
Annexe 37: Étiquette du produit Nalco ® 71661 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 38: Informations sur les produits pour Nalco 8514 PLUS en anglais, décrites comme un câble liquide et non oxydant du large spectre utilisé pour le contrôle des micro-organismes dans des systèmes d’eau industriels tels que la recirculation des systèmes d’eau de refroidissement, des systèmes d’eau de traitement et des systèmes pour laver l’air. Il peut être utilisé pour contrôler des bactéries aérobies et anaérobies, ainsi que des algues et des champignons. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2016.
Annexe 39: Facture datée du 09/08/2016 concernant la vente de 60 KG Nalco 8514 PLUS à un client au Royaume-Uni.
Annexe 40: Étiquette du produit Nalco ® 8514 PLUS contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 41: Informations sur le produit Nalco ® PC-1 en anglais, décrites comme étant un précurteur de dioxyde de chlore pour le contrôle des micro- organismes, un combustible et algues efficaces. Il est principalement utilisé comme désinfectant, bien qu’il empêche et efface également le biofilm. Le dioxyde de chlore peut également être utilisé comme agent oxydant et blanchissant. Nalco PC-1 est un précursor utilisé pour générer du dioxyde de chlore, par oxydation d’une solution aqueuse de Nalco PC-1. Le dioxyde de chlore produit à partir de Nalco PC-1 est efficace pour lutter contre la croissance des micro-organismes (bactéries ou algues) dans le traitement de l’eau potable ainsi que pour le refroidissement de l’eau. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexe 42: Facture datée du 19/10/2019 pour la vente de 1,560 kg Nalco PC-1 à un client britannique.
Annexe 43: Étiquette du produit Nalco® PC-1 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 44: Informations sur le produit Nalco ® PC-2 en anglais, décrites comme un précurteur de dioxyde de chlore pour le contrôle des micro- organismes, un combustible et algues efficaces. Il est principalement utilisé comme désinfectant, bien qu’il empêche et efface également le biofilm. Le dioxyde de chlore peut également être utilisé comme agent oxydant et blanchissant. Nalco PC-2 est un précursor utilisé pour générer du dioxyde de chlore, par oxydation d’une solution aqueuse de Nalco PC-1. Le dioxyde de chlore généré par Nalco PC-1 et Nalco PC-2 est efficace pour lutter contre la
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croissance des micro-organismes (bactéries ou algues) dans le traitement de l’eau potable ainsi que dans l’eau de refroidissement. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2020.
Annexe 45: Étiquette du produit Nalco ® PC-2 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 46: Des informations sur le produit pour Nalco 77352na en anglais, décrites comme des biocides non oxydants dont l’utilisation est approuvée pour la recirculation des tours de refroidissement, la recirculation des systèmes de refroidissement de boucles fermées, les rondelles d’air, les pasteurisateurs de brasserie et les systèmes de chauffage et les systèmes industriels de traitement des eaux usées et d’eaux usées. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2018.
Annexe 47: Quatre factures, datées de la période 17/03/2017-07/08/2019 pour la vente, au total de 4.270 kilos, de Nalco 77352na à des clients en France et au Royaume-Uni.
Annexe 48: Informations sur le produit pour Nalco 5711 en tchèque, publiées en octobre 2017. D’après la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations, ce produit est un mélange de neutraliser de l’amine et de l’ammoniac et conçu pour protéger la vapeur et les systèmes de condensation contre la corrosion. Il permet une neutralisation exceptionnelle des gaz acides tels que le CO2 tout au long du système de distribution de vapeur et de condensats et peut être utilisé à haute température, sans risque de dégradation thermique. Son utilisation minimise les dommages causés aux tubes de chaudières par des produits corrosifs dans le condensat de retour.
Annexe 49: Quatre factures, datées du 28/12/2015-08/04/2020 pour la vente de produits Nalco ® 5711 à des clients en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Deux des factures contiennent des informations sur la quantité de produits vendus, soit 960 kg au total, tandis que les deux autres factures contiennent des informations sur le montant total de 5 538,4 EUR.
Annexe 50: Des informations sur le produit Nalco® 72310 en anglais, décrites comme étant des condensateurs de réglage de l’eau d’eau d’alimentation sous forme de condensats anticorrosion, conçus pour être utilisés dans des systèmes de vapeur et de condensation. Il permet une neutralisation effective des gaz acieux tels que le CO2 dans le système de condensation. C’est le produit recommandé pour l’industrie de production d’électricité qui présente des spécifications strictes concernant la conductivité de la vapeur de démarcation. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2017.
Annexe 51: Étiquette du produit Nalco ® 72310 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 52: Deux factures, datées du 30/03/2017 et du 04/09/2020, pour la vente, au total de 2,220 kg, de Nalco ® 72310 à des clients français.
Annexe 53: Informations sur le produit pour Nalco ® TRAC109, décrites comme un traitement chimique liquide à base de nitriterie utilisé pour le contrôle de la corrosion dans des systèmes de refroidissement fermés. Il est conçu pour
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protéger tant l’acier doux que les alliages à base de copeaux contre la corrosion. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexe 54: Étiquette du produit Nalco ® TRAC109 contenant des informations de sécurité en anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Annexe 55: Facture datée du 08/12/2020 pour la vente de 1,830 kg Nalco ® TRAC109 à un client au Royaume-Uni.
Annexe 56: Une photographie d’un emballage de produit de Nalco ® TRAC109.
Annexe 57: Des informations sur les produits pour Nalco ® 7330, décrites comme étant des biocides de traitement de l’eau réfrigérante, un large spectre, des biocides non oxydants dont l’utilisation est approuvée pour la recirculation des tours de refroidissement, des systèmes de refroidissement de boucles fermées, des rondelles d’air et des pasteurisateurs de brasserie. Le document porte l’indication de l’heure des droits d’auteur, 2012.
Annexes 58 et 59: Trois factures, datées du 30/03/2017, du 12/11/2019 et du 17/07/2020, concernant la vente d’au total 800 kilos, Nalco ® 7330 à des clients en France, en Espagne et au Royaume-Uni.
Annexe 60: Des photos de deux produits portant le signe Nalco 7330.
Annexe 61: Une facture en allemand, datée du 30/08/2017, qui, selon la traduction fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne, concerne un séminaire relatif à l’eau de refroidissement, qui s’est tenu à Berlin le 15- 16/11/2017.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires
Le 22/02/2024, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à titre de preuve de l’usage:
Annexes 62 à 99: Factures, datées de la période 14/01/2016-09/10/2020 pour la vente de Nalco 68525, Nalco 2510, Nalco 8506plus, Nalco TRAC107 PLUS, Nalco 8506 PLUS, Nalco 1742, Nalco 7137, Nalco 77352, pour un montant total de près de 852,650 EUR, adressées à des clients en Suède, en Finlande, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont
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présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office. Par conséquent, les éléments de preuve ultérieurs peuvent être considérés comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011, T-415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
Les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas susceptibles de modifier l’issue de la procédure. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les documents supplémentaires respectifs.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 22/02/2024.
En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Elle concerne une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents en vue du maintien des droits dans l’UE et seront pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
En ce qui concerne la traduction des preuves
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Bien qu’une partie des éléments de preuve ne soient pas rédigés dans la langue de procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des traductions partielles permettant de les comprendre et d’identifier les produits et services pour lesquels l’usage doit être démontré. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). Par conséquent, la division d’annulation considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
En ce qui concerne les moyens de preuve
Les modalités et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne se limitent pas (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, du 19/12/2015 au 18/12/2020 inclus.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente et couvrent presque entièrement leur intégralité. Certains des éléments de preuve sont antérieurs ou postérieurs à la période pertinente. Toutefois, les éléments de preuve qui ne relèvent pas de la période pertinente peuvent également être pris en considération, étant donné qu’ils démontrent que l’usage a commencé avant la période pertinente et s’est poursuivi après cette date.
Bien que certains des éléments de preuve (par exemple, des étiquettes de produits ou des photographies de produits) ne soient pas datés, ils doivent être appréciés conjointement avec d’autres éléments de preuve datés. Par conséquent, elle pourrait encore être prise en considération. Ces éléments de preuve non datés peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée en relation avec les produits pertinents.
Néanmoins, étant donné que la majorité — et une quantité suffisante — des éléments de preuve datent de la période pertinente, il existe suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
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Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne
&bra; voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;.
Les éléments de preuve produits montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne et la France. Cela peut être déduit notamment des factures et, en particulier, des adresses (villes) qui y figurent et de la devise mentionnée (EUR). Bien que les éléments de preuve ne concernent pas tous les États membres de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour apprécier si la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux», il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (-19/12/2012, 149/11, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 44). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage de la marque contestée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale d’au moins certains des produits pertinents.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés-&bra; 23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 &ket;.
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée comporte des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités
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intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque &bra; 24/11/2005, 135/04-, Online Bus/BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V. (fig.), EU:T:2005:419, § 36 &ket;.
En l’espèce, la marque enregistrée est la marque verbale «Nalco», qui possède un caractère distinctif moyen étant donné qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services enregistrés.
Dans la majorité des documents, la MUE est accompagnée du symbole de la marque enregistrée, ®. Toutefois, il s’agit d’une indication informative selon laquelle la marque est enregistrée et ne fait pas partie de la marque en tant que telle.
Certains des éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée ou accompagnée des indications «Water» et «An Ecolab Company», telles que
: Toutefois, cette forme est considérée comme une variante acceptable de la forme enregistrée étant donné que l’élément verbal «Nalco» est le même, que les couleurs ne sont pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe et que l’élément figuratif supplémentaire de la lettre «O» joue un rôle plutôt décoratif et n’introduit pas de changement de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «Water», il est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la destination des produits (comme on le verra ci-dessous, les produits pour lesquels l’usage est reconnu se rapportent à l’hygiène de l’eau et à la désinfection), tandis que l’élément verbal supplémentaire «An Ecolab Company» est secondaire au sein du signe en raison de sa taille et de sa position.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les indications, telles que «68525», «74833» et «TRAC109», qui suivent la marque de l’Union européenne, n’ altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée dans la mesure où elles désignent le code/nom de produit des différents produits de la titulaire de la MUE. En outre, ils sont perçus indépendamment de la MUE puisqu’ils sont séparés de celle-ci par le symbole de la marque enregistrée, ®, comme «Nalco
® 68525», ce qui indique clairement que le signe identificateur de l’origine est «Nalco».
Par conséquent, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée et sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif est démontré.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
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La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en compte, notamment, de la nature des produits ou des services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Après examen des éléments de preuve,la division d’annulation considère que, au moins pour certains des produits, les éléments de preuve, considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres, donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. Cette conclusion résulte notamment des factures, des documents contenant des informations sur le produit et des fiches de sécurité.
Enoutre, ces éléments de preuve couvrent presque toute la période pertinente. Les factures ont une numérotation non continue et peuvent être considérées comme un simple échantillon de ventes, et non comme le montant total des ventes effectives des produits portant la MUE. En outre, le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, est loin d’être purement symbolique. La fourniture de produits était régulière et destinée à différents clients dans divers pays de l’UE, ce qui est considéré comme un volume commercial suffisant, compte tenu du secteur du marché spécialisé et de la nature des produits, qui ne sont pas destinés à un usage quotidien.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
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La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau, tels que pour adoucir, purifier, détartrer, clarifier, stériliser et en améliorer autrement; Compositions chimiques vendues en tant qu’inhibiteurs de corrosion et/ou à tartiner dans les eaux municipales et industrielles, les eaux de refroidissement, les brines réfrigérantes, les générateurs de vapeur ou chaudières, les systèmes de retour condensés à la vapeur, l’eau utilisée dans les opérations minières et l’eau utilisée pour la fabrication de pâte et de papier; Compositions chimiques vendues pour la prévention ou la réduction de la teneur en évaporateurs, générateurs de vapeur, dans l’eau destinée aux procédés textiles, dans l’eau destinée à être utilisée dans l’industrie de la pâte et de l’industrie et dans d’autres procédés de fabrication; Additifs chimiques pour la fabrication de pâte à papier et de papier; Produits chimiques utilisés pour flocorer et clarifier les eaux usées industrielles et municipales; Produits chimiques destinés au traitement des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour éliminer les polluants métalliques lourds des eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour décolorer les eaux usées industrielles; Produits chimiques utilisés pour la transformation de minéraux ferreux et non ferreux, y compris les agents d’agglomération, les floculants, les agents déshydratants, les additifs pour le contrôle de la poussière, les floculants de reboue, les antimousses de traitement des minéraux et les inhibiteurs d’échelle; Reliures réfractaires; Fluides hydrauliques; Coagulants; Disjoncteurs chimiques d’émulsion destinés aux eaux usées; Produits chimiques qui incitent ou éliminent la formation de scories dans les chaudières; Produits chimiques anticorrosion et produits chimiques contre la coloration des huiles combustibles; Résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions; Produits chimiques pour la fabrication et le travail des métaux, y compris les agents de refroidissement pour le découpage, le dessin et le formage; Additifs chimiques destinés à la protection contre la rouille et les inhibiteurs de corrosion; SoL silice utilisé dans les secteurs du catalyseur, du papier et du polissage électronique de gaufrettes; Produits chimiques destinés à la climatisation et à la protection des minéraux contre la congélation.
Classe 3: Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits chimiques pour prévenir et contrôler la croissance des algues, bactéries et glissières dans les systèmes d’eau industriels; Produits chimiques utilisés pour contrôler la croissance des bactéries, algues et glissières dans la fabrication de pâte et de papier; Produits chimiques agricoles, à savoir biocides pour l’irrigation et la stérilisation du sol.
Classe 42: Services de conseil en matière de traitement de systèmes d’eau industriels afin de prévenir l’échelle, la corrosion et la croissance microbiologique; Analyse de la séparation de l’eau/analyse bactérienne de l’eau; Prédiction concernant la croissance future des organismes; Conseils concernant le contrôle futur ou la croissance des organismes; Services de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques spéciaux dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, l’industrie minière, la transformation des minéraux, l’industrie métallurgique et l’industrie alimentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans les catégories et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
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Déférée, enoutre, le fait de ne considérer une marque antérieure comme enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi &bra;… &ket; doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes descriptifs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix. Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Usage pour les produits enregistrés compris dans la classe 1
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour divers produits chimiques pour le traitement de l’eau, y compris l’adoucissement, la purification, la détartrage, la clarification, le filtrage, la stérilisation et autrement l’amélioration de l’eau, qu’il s’agisse de déchets ou d’eaux brutes, pour toute industrie ou processus de fabrication. Ces produits figurent en tant que tels dans la spécification de la marque ou relèvent de certaines catégories générales pour lesquelles la marque de l’Union européenne est enregistrée et sont donc suffisants pour garantir un usage sérieux pour les catégories générales respectives dans leur intégralité.
Plus précisément, ils relèvent des catégories générales suivantes:
Produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau, tels que pour adoucir, purifier, détartrer, clarifier, stériliser et en améliorer autrement;
Compositions chimiques vendues en tant qu’inhibiteurs de corrosion et/ou à tartiner dans les eaux municipales et industrielles, les eaux de refroidissement, les brines réfrigérantes, les générateurs de vapeur ou chaudières, les systèmes de retour condensés à la vapeur, l’eau utilisée dans les opérations minières et l’eau utilisée pour la fabrication de pâte et de papier;
Compositions chimiques vendues pour la prévention ou la réduction de la teneur en évaporateurs, générateurs de vapeur, dans l’eau destinée aux procédés textiles, dans l’eau destinée à être utilisée dans l’industrie de la pâte et de l’industrie et dans d’autres procédés de fabrication;
Produits chimiques utilisés pour flocorer et clarifier les eaux usées industrielles et municipales;
Produits chimiques destinés au traitement des eaux usées industrielles;
Produits chimiques utilisés pour éliminer les polluants métalliques lourds des eaux usées industrielles;
Produits chimiques utilisés pour décolorer les eaux usées industrielles;
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Produits chimiques utilisés pour la transformation de minéraux ferreux et non ferreux, y compris les agents d’agglomération, les floculants, les agents déshydratants, les additifs pour le contrôle de la poussière, les floculants de reboue, les antimousses de traitement des minéraux et les inhibiteurs d’échelle;
Disjoncteurs chimiques d’émulsion destinés aux eaux usées;
Produits chimiques qui incitent ou éliminent la formation de scories dans les chaudières.
Étant donné que la plupart de ces vastes catégories se chevauchent, la division d’annulation considère que l’usage est démontré pour toutes ces catégories. Il n’est pas attendu de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle prouvel’usage pour toutes lesvariantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Enoutre, afin de respecter l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits, comme l’illustre l’ arrêt Aladin précité.
Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage en ce qui concerne les autres produits suivants compris dans cette classe, qui ne font pas référence à l’amélioration de l’eau, à savoir: additifs chimiques pour la fabrication de pâte à papier et de papier; reliures réfractaires; fluides hydrauliques; coagulants; produits chimiques anticorrosion et produits chimiques contre la coloration des huiles combustibles; résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions; produits chimiques pour la fabrication et le travail des métaux, y compris les agents de refroidissement pour le découpage, le dessin et le formage; additifs chimiques destinés à la protection contre la rouille et les inhibiteurs de corrosion; SoL silice utilisé dans les secteurs du catalyseur, du papier et du polissage électronique de gaufrettes; produits chimiques destinés à la climatisation et à la protection des minéraux contre la congélation.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les compositions chimiques pour la clarification de l’eau, telles que les biocides non oxydants tels que Nalco 77352na ou Nalco 8514 PLUS, pourraient également être qualifiées de ces produits. Toutefois, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits, la finalité première des produits chimiques, pour lesquels l’usage est reconnu, est le traitement de l’eau. Bien qu’ils ou leurs compositions puissent avoir des effets ou des finalités secondaires, leur nature et leur destination sont différentes. Selon la classification de Nice, les produits sont définis et classés en fonction de leur nature ou de leur destination. Les produits sont protégés en tant que tels, ils ne couvrent pas des produits «similaires» ou «liés» d’une certaine manière. La notion de similitude des produits n’est pas une considération valable dans ce contexte. L’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. Par conséquent, cet argument est rejeté. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé qu’il existait de justes motifs pour le non-usage de la marque pour ces produits; par conséquent, la déchéance de la marque leur sera prononcée.
Usage pour les produits enregistrés compris dans la classe 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage en ce qui concerne les produits enregistrés compris dans la classe 3, à savoir les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 168 Page sur 21 23
Il ressort de l’article 33, paragraphe 1, du RMUE que, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et services sont classés conformément à la classification de Nice. Par conséquent, la classification de Nice des produits et services, ses notes explicatives et sa liste alphabétique doivent être consultées afin de déterminer la classification exacte de chaque produit ou service.
Selon la classification de Nice, les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser destinées à être utilisées dans des environnements domestiques et autres relèvent de la classe 31. Cela inclut les préparations chimiques de nettoyage à usage domestique, étant donné qu’elles sont classées conformément à leur fonction ou à leur destination (à usage domestique). Enoutre, la note explicative de la classe 3 exclut explicitement les produits, tels que les produits dégraissants destinés à des procédés de fabrication, de la classe 3 (puisqu’ils sont destinés à des fins domestiques) et indique qu’ils appartiennent à la classe 1.
Bien que, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le terme général «préparations nettoyantes» puisse inclure dans son sens habituel les produits utilisés pour nettoyer et éliminer les substances organiques pour lesquelles l’usage a été démontré, du point de vue de la classification des marques, qui définit en définitive l’étendue de la protection, les éléments de preuve démontrant l’usage de la marque de l’Union européenne pour de tels produits chimiques, qui relèvent de la classe 1, ne peuvent être considérés comme un usage pour les «préparations nettoyantes» contestées comprises dans la classe 3. Les produits compris dans différentes classes sont protégés en tant que tels, ils ne couvrent pas des produits «similaires» ou «liés» d’une certaine manière.
Usage pour les produits enregistrés compris dans la classe 5
Suivant un raisonnement similaire à celui exposé pour les produits enregistrés compris dans la classe 1 pour lesquels l’usage a été reconnu, la division d’annulation accepte l’usage sérieux de la marque de l’Union européennepour les produits chimiques enregistrés pour prévenir et contrôler la croissance des algues, bactéries et glissières dans les systèmes d’eau industrielscompris dans la classe 5, dont la finalité chevauche les divers produits chimiques pour le traitement de l’eau, y compris l’adoucissement, la purification, la détartrage, la filtration, la stérilisation et l’amélioration de l’eau, qu’il s’agisse de déchets ou d’eaux brutes, utilisés dans toutes les industries.
Toutefois, les produits restants compris dans cette classe, à savoir les produits chimiques utilisés pour contrôler la croissance de bactéries, d’algues et de diapositives dans la fabrication de pâte à papier et de papier; lesproduits chimiques agricoles, à savoir les biocides pour l’irrigation et la stérilisation des sols, ne font pas référence à l’amélioration de l’eau; par conséquent, la déchéance de la marque sera prononcée pour ces produits.
Usage pour les services enregistrés compris dans la classe 42:
1 Voir note explicative de la classe 3: https://nclpub.wipo.int/enfr/? class_number=3&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en¬ion=cla ss_headings&version=20200101
Décision sur la demande d’annulation no C 48 168 Page sur 22 23
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage pour aucun des services enregistrés compris dans cette classe, ni des services de conseil en rapport avec le traitement de systèmes d’eau industriels afin de prévenir l’échelle, la corrosion et la croissance microbiologique; analyse de la séparation de l’eau/analyse bactérienne de l’eau; prédiction concernant la croissance future des organismes; conseils concernant le contrôle futur ou la croissance des organismes; services de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques spéciaux dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, l’industrie minière, la transformation des minéraux, l’industrie métallurgique et l’industrie alimentaire. Elle n’a pas non plus avancé qu’il existait de justes motifs pour le non-usage. La déchéance de la marque sera donc prononcée pour tous ces services.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour tous les facteurs pertinents, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, mais uniquement pour une partie des produits pertinents.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 1: Additifschimiques pour la fabrication de pâte à papier et de papier; Reliures réfractaires; Fluides hydrauliques; Coagulants; Produits chimiques anticorrosion et produits chimiques contre la coloration des huiles combustibles; Résines artificielles, y compris résines échangeuses d’ions; Produits chimiques pour la fabrication et le travail des métaux, y compris les agents de refroidissement pour le découpage, le dessin et le formage; Additifs chimiques destinés à la protection contre la rouille et les inhibiteurs de corrosion; SoL silice utilisé dans les secteurs du catalyseur, du papier et du polissage électronique de gaufrettes; Produits chimiques destinés à la climatisation et à la protection des minéraux contre la congélation.
Classe 3: Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits chimiques utilisés pour contrôler la croissance des bactéries, algues et glissières dans la fabrication de pâte et de papier;
Décision sur la demande d’annulation no C 48 168 Page sur 23 23
Produits chimiques agricoles, à savoir biocides pour l’irrigation et la stérilisation du sol.
Classe 42: Services de conseil en matière de traitement de systèmes d’eau industriels afin de prévenir l’échelle, la corrosion et la croissance microbiologique; Analyse de la séparation de l’eau/analyse bactérienne de l’eau; Prédiction concernant la croissance future des organismes; Conseils concernant le contrôle futur ou la croissance des organismes; Services de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques spéciaux dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, l’industrie minière, la transformation des minéraux, l’industrie métallurgique et l’industrie alimentaire.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 19/12/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Lidiya Nikolova Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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