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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003199569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 569
Groupe Courrèges SAS, société par actions simplifiée, 40, rue François 1er, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet ukrainimark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cœur urage GmbH, Urbanstr. 111, 10967 Berlin (Allemagne) (titulaire)
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 569 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 17/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 718 356 «Cœur» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 310 817 «COURREGES» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 4: Bougies
Décision sur l’opposition no B 3 199 569 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de sport, vestes, gilets, manteaux, robes, jupes, costumes, mackintoshes, manteaux, tenues, vêtements de travail, chemisiers, chemises, cardigans, vestes, châles, blouses, tabliers, shorts, pantalons, manchons, capes, robes de chambre, pyjamas, mouchoirs, chemises de nuit, jupons, slips, lingerie, articles en bonneterie, survêtements et sous-vêtements, bas, cravates, chapeaux, foulards, fourrures, bottes, chaussures et pantoufles, peignoirs de bain, gaines, corsets, soutiens-gorge, chaussettes, maillots de bain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bain de pieds; savons pour le visage; savons granulés; savons à la main; savons pour les mains; savons liquides pour le bain; savons pour la douche; savons destinés au lavage; savons à la crème; savons en papier à usage personnel; savons pour la peau; savons pour crème pour le corps; savons liquides; savons cosmétiques; savons parfumés; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savons parfumés; savon de beauté; savons; savons à usage personnel; savons pour le soin du corps; sels de bain parfumés; sels pour le bain non à usage médical; sels de bain non médicinaux; huiles aromatiques pour le bain; huiles pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain non médicinales; savon de bain à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; huiles de bain pour le soin des cheveux; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles essentielles pour désodorisants; sels pour le bain; huiles à usage cosmétique; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; savons et gels; produits pour le bain; préparations et traitements capillaires; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; crèmes essentielles à base d’huile destinées à l’aromathérapie; eau de parfum; eau de Cologne; eaux de toilette parfumées; eaux de toilette; parfums liquides; huiles naturelles pour parfums; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; cosmétiques sous forme d’huiles; huiles de toilette; huiles et lotions de massage; bougies de massage à usage cosmétique; sprays parfumés pour le linge; sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; potpourris validée contre les parfums; bâtonnets pour joss; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; parfums ménagers.
Classe 4: Bougies parfumées d’aromathérapie; bougies parfumées; bougies pour occasions spéciales; bougies de soja; bougies d’éclairage; cire pour l’éclairage; cire brute délibéré.
Classe 21: Plaques pour la diffusion d’huiles aromatiques; diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets; Photothèques pour bougies cavaliers; bougies en verre; candelabra voici candlesticks reviendra.
Classe 25: Pyjamas; pyjamas intervienne uniquement de tricot; vêtements en lin; vêtements en soie; vêtements brodés; combinaisons; pochettes &bra; habillement &ket;; trois costumes jetables; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; vêtements tissés; vêtements pour hommes; articles de jogging kit Vêtements; pantalons de survêtement; vêtements de dessus; mufflers alléguant clothes compacts; habillement de sport; knitwear grammes clothes rons; tops énonçant clothing clothing (vêtements); koufoulard (habillement); kimonos; kimonos longs &bra; nagagi &ket;; bain (peignoirs de -); peignoirs de bain à capuche; bain (sandales de -); tongs; souliers de bain; chaussons; vêtements; chapellerie; chaussures
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené
Décision sur l’opposition no B 3 199 569 Page sur 3 5
comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
COURREGES Cœurage
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «COURREGES» de la marque antérieure et l’élément verbal «Cœur» du signe contesté sont donc dépourvus de signification pour le public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «C», «U», «R», «G» et «E» placées dans des positions identiques ou similaires. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’opposante, ils diffèrent par leurs lettres restantes, «O», (deuxième) «R», «E», «S»/«énuméré», «A».
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les lettres divergentes produisent une impression d’ensemble assez divergente sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les deux signes partagent la prononciation de la lettre «C», des lettres «R»/«RR» et «GES»/«GE». Ils diffèrent par le son des lettres «OU/œu»,
Décision sur l’opposition no B 3 199 569 Page sur 4 5
«GES»/«GE» ainsi que par la prononciation des lettres «E» et «A» de leur deuxième syllabe, qui sont particulièrement frappantes et produisent des impressions d’ensemble assez différentes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, malgré le fait que les signes ont en commun une partie de leurs lettres, les lettres divergentes produisent des impressions d’ensemble différentes et sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Cela même en tenant compte du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité présumée entre les produits est insuffisante pour neutraliser les différences entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 199 569 Page sur 5 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT
DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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