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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° 003193551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 551
Netflix, Inc., 121 Albright Way, 95032 Los Gatos, États-Unis (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elias Mousa, Calle Muntaner, 325, tome 02, 08027 Barcelone, Espagne (partie requérante).
Le 15/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 551 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 710 109 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque de l’Union
européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 235 989
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Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias vers des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications mobiles; matériel informatique pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication, à savoir, dispositifs de diffusion en flux multimédia numérique, magnétoscopes numériques, lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo à haute définition, systèmes de home théâtre comprenant des récepteurs et lecteurs de disques audio et vidéo; téléviseurs et décodeurs télévisuels.
Classe 41: Services éducatifs et dedivertissement, à savoir mise à disposition de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande, ainsi que d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des films et des spectacles télévisés; mise à disposition d’émissions télévisées non téléchargeables, de films et de contenus de divertissement multimédias, ainsi que d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des spectacles télévisés, des films et du contenu de divertissement multimédia.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462
Classe 3: Cosmétiques; rouges à lèvres; baumes et baumes à lèvres; eye-liners; fard à paupières; sourcils (crayons pour les -); crayons à usage cosmétique; mascara; laques pour les ongles; blush; poudres pour le corps; poudre pour le maquillage; correcteurs; parfums de maquillage; Cologne; parfums; sprays parfumés pour le corps; sprays parfumés pour chambre; lotions pour le visage et le corps; lotions de bronzage; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour le soin du corps; sels pour le bain; gels de bain; bain moussant; savons liquides pour le bain; produits exfoliants à usage cosmétique; produits de levage pour le corps; gommages pour le visage; masques pour la peau; huile de massage; produits capillaires; shampooings pour les cheveux; après-shampooings; produits, lotions, crèmes pour les cheveux; savons pour la peau; gels pour la douche et le bain; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; désodorisants à usage personnel; désodorisants pour le corps; savons désodorisants; tatouages temporaires pour utilisation en tant que produits cosmétiques.
Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias vers des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications mobiles; logiciels; programmes informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels et programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs personnels et dispositifs électroniques portables; matériel et logiciels de jeux de réalité virtuelle; films cinématographiques et télévisés téléchargeables fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; éléments graphiques téléchargeables contenant des séries d’images numériques et d’icônes pour ordinateurs, tablettes et téléphones portables; Disques compacts et DVD; films cinématographiques et émissions de télévision téléchargeables; livres audio; tonalités et enregistrements sonores téléchargeables; enregistrements audio et visuels; enregistrements musicaux; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; cartes à puce électroniques codées; cartes-cadeaux encodées magnétiquement; publications électroniques; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; magnétoscopes numériques; Lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo de haute définition;
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systèmes de home théâtre comprenant des récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques compacts; téléviseurs; décodeurs pour la télévision; matériel informatique et périphériques; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs; supports adaptés pour téléphones portables, tablettes électroniques; calculatrices; caméras vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; radios; Clés USB; haut-parleurs audio; cordonnets pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; claviers pour tablettes; coques pour tablettes électroniques; étuis pour tablettes électroniques; étuis à rabat pour tablettes électroniques; housses et étuis de protection pour dispositifs électroniques, à savoir, ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones portables, caméras numériques, lecteurs multimédia numériques, liseuses électroniques, montres intelligentes et assistants numériques personnels; écrans d’affichage de protection; adaptateurs; écouteurs; écouteurs; talkies-walkies; téléphones; téléphones portables; casques d’écoute pour téléphones portables; adaptateurs pour un usage avec des téléphones; batteries; chargeurs de batteries; montres intelligentes; articles de lunetterie; pochettes à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et étuis pour lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; loupes; microphones; casques de sport; casques de cycliste; gilets de flottation; tubas; lunettes de sport.
Classe 16: Publications imprimées; produits de l’imprimerie; brochures, journaux, magazines, livres, brochures publicitaires; fournitures de bureau pour classeurs; fournitures scolaires (papeterie); papeterie et fournitures scolaires; matériel d’enseignement en papier; calendriers; cartes de souhait; affiches; papier; papeterie; enveloppes; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; gravures d’art; images d’art; craies; marqueurs surligneurs; stylos marqueurs; crayons; effaceurs de crayons; taille- crayons; craie; crayons de couleur; stylos; stylos à bille; feutres; étuis et boîtes pour crayons; papier pour l’emballage de cadeaux; Sacs-cadeaux; décorations de fête en papier; décorations pour gâteaux en papier; mousses décoratives en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes en papier; mouchoirs de poche et linge de table en papier; sacs pour articles de fête en papier ou en matières plastiques; sacs à provisions en plastique; tableaux blancs secs; boîtes d’emballage en papier; carnets; carnets de rendez-vous; papier artisanal; chemises pour le papier; figurines en papier; presse-papiers; sacs repas en papier; cartes flash; marques pour livrets; presse-livres; pinces à billets; Attache-lettres; pochettes pour passeports; classeurs à feuillets mobiles; agendas; planificateurs quotidiens; albums de albums; albums photos; tampons en caoutchouc; règles à dessiner; chevalets; argile à modeler; jeux de peinture pour enfants; boîtes de peinture; stencils; cahiers d’activités pour enfants; albums de bébé; livres de coloriage; collections de livres de fiction; livres d’histoires; livres dans le domaine des jeux et des jeux; cahiers d’activités; romans graphiques; journaux de bandes dessinées; livres et magazines contenant des personnages issus de films d’animation, d’aventure, de comédie et/ou de films de drama et d’émissions télévisées; patrons imprimés pour la confection de vêtements; cartes-cadeaux; Boîtes-cadeaux.
Classe 18: Sacsà anses tous usages; sacs de sport tous usages; colliers pour animaux; laisses pour animaux; sacs d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; porte-bébés à porter sur soi; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; porte-documents; porte-cartes de visite; porte- monnaie; sacs pour couches-culottes; sacs de paquetage; sacs à main; étuis pour clés; sacs à dos; bagages; porte-adresses pour bagages; sacs à courrier; sacs de week-end; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles; porte-monnaie; cartables; sacs à provisions en cuir, en maille ou en matières textiles; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs à porter sur soi; portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, à savoir tabliers, peignoirs de bain, vêtements de plage, ceintures, blouses, bas, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, blouses, sweat-shirts à capuche, bonneterie, vêtements pour bébés, vestes, costumes de jogging, leggings (pantalons), pantalons de sport, gants, peignoirs, pantalons, imperméables, imperméables, foulards,
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foulards, chemisettes, jupes, chemisiers, épingles chapellerie, à savoir casquettes, couvre- oreilles, chapeaux, casquettes de ski et visières; chaussures, à savoir chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes; costumes pour le jeu de couture pour enfants; accessoires de costumes, à savoir chapellerie fantaisie avec perruques intégrées; Costumes Halloween et masquerade.
Classe 35: Services demagasins de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail, à savoir figurines à collectionner, cartes cadeaux, cosmétiques, savons, articles de soins personnels, logiciels, électronique grand public, jeux informatiques, accessoires pour ordinateurs, CD, DVD, livres, caméras, lunettes de soleil, aimants, chaînes pour clés, montres, breloques, produits de l’imprimerie, cartes, cartes, fournitures d’art, papeterie, fournitures de bureau et d’écoliers, sacs, sacs à dos, vêtements, articles de ménage et de cuisine, jouets, costumes de sport, chapeaux et accessoires de sport, papeterie, autocollants, sacs de bureau et d’écoliers, vêtements, articles de ménage et de cuisine, jouets, costumes de Noël, chapeaux, accessoires de sport, fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine du divertissement; services de publicité et de promotion; services de publicité numérique.
Classe 41: Services de divertissement; informations en matière de divertissement; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande; Services de parcs d’attractions; services de divertissement sous forme de séries télévisées et de films continus dans les domaines de l’aventure, de l’animation, de l’animation, de la biographie, des classique, de la comédie, du crime, du documentaire, du drama, de la foi, de la famille, de la fantaisie, du foulard, de l’histoire, de l’horlogerie, de la musique, de la mystère, de la Romance, de la fiction scientifique, du sport, du soleil, de la guerre et des westernes; services de divertissement sous forme d’expositions et de conventions concernant la télévision et les films, ainsi que des personnages télévisés et cinématographiques; services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de films cinématographiques, de spectacles télévisés, d’événements spéciaux et de contenus de divertissement multimédias; services de divertissement sous forme de représentations théâtrales, musicales ou imaginaires en direct; services de fan- club; production et distribution de films cinématographiques et de spectacles télévisés; fourniture de services de divertissement par le biais d’un réseau mondial de communication sous forme de jeux en ligne et de sites web contenant une grande variété d’informations de divertissement d’intérêt général concernant des films cinématographiques, des programmes de spectacles télévisés, des vidéos musicales, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias; mise à disposition en ligne d’clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant du son, de la vidéo, de l’art et/ou du texte provenant d’une série de télévision en cours ou en rapport avec celle-ci; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; fourniture d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des films et des spectacles télévisés via un site web et des services de transmission vidéo à la demande.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Matériaux de décoration et d’art et supports; Matières filtrantes en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
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Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Traduction et interprétation.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
Netflix (marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans
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l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les éléments verbaux «Netflix» et «WEEDFLIX» (qui apparaissent deux fois dans le signe contesté), pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification. Toutefois, même si les signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément verbal commun «FLIX» des signes sera compris au moins par le public anglophone comme désignant une «fourrure» («un revêtement fabriqué à partir de fourrure réelle ou artificielle, ou une pièce de fourrure rond à votre cou») et, en tant que tel, il présente un caractère distinctif limité (voire nul) pour certains des produits pertinents (par exemple, des vêtements, à savoir des manteaux de la marque antérieure et des parties de vêtements du signe contesté compris dans la classe 25) et distinctif pour le reste des produits et services de cette partie du public. Pour l’autre partie du public pertinent, il est dépourvu de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents.
L’opposante fait valoir que «les marques en cause partagent certaines similitudes conceptuelles, principalement en ce qui concerne l’utilisation du suffixe «-FLIX». Cela suggère une association avec le secteur du divertissement, en particulier les services de diffusion en flux continu de films et de spectacles télévisés, secteur dans lequel Netflix est une marque largement reconnue et établie». Toutefois, comme expliqué ci-dessus, il n’existe aucune définition du dictionnaire qui confirmerait les affirmations de l’opposante et cette dernière n’a fourni aucune preuve du contraire.
L’élément verbal initial «NET» de la marque antérieure est un «diminutif informel pour l’internet» et sera compris dans toute l’Union européenne comme faisant référence au «réseau informatique qui permet aux utilisateurs d’ordinateurs de se connecter à des ordinateurs dans le monde entier et qui porte un courrier électronique». Pour une partie du public pertinent, comme le public anglophone, «NET» signifie également, entre autres, «un tissu à mailles fines en coton, nylon ou autre fibre, utilisé pour des rideaux, robes». Cet élément présente un caractère distinctif limité pour une partie des produits et services pertinents, qui sont directement liés aux technologies de l’information (par exemple, logiciels pour la diffusion en flux continu de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux de communications mondiaux compris dans la classe 9), peuvent être fournis par l’intermédiaire de l’internet ou de certains réseaux (par exemple, services de magasins de vente au détail en ligne comprisdans la classe 35 ou fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables via des services de transmission de vidéos à la demande compris dans la classe 41) ou (pour le public anglophone uniquement), en tant quesacs en tissu (par exemple, des vêtements, à savoir des robes de classe 25). Pour les autres produits (par exemple, les cosmétiques compris dans la classe 3 oules motifs imprimés pour la confection de vêtements compris dans la classe 16) et pour le reste du public pertinent pour les produits compris dans la classe 25, cet élément est distinctif.
L’élément verbal initial du signe contesté, «WEED», sera compris, au moins par le public anglophone, comme «toute plante qui est sauvage et de manière profusante, notamment parmi les plantes cultivées, les privant d’espace, d’aliments» ou comme une manière informelle de faire référence au tabac ou à la marijuana. Pour l’autre partie du public pertinent, il est dépourvu de signification. Qu’il soit compris ou non, il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et est donc distinctif.
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La lettre «C» du signe contesté dans un cercle, qui apparaît deux fois à côté des éléments verbaux «WEEDFLIX», est un symbole du droit d’auteur qui n’a aucune importance sur la marque et est donc dénué de pertinence dans la comparaison.
La stylisation des signes (marque antérieure no 1 et le signe contesté) est plutôt décorative et comporte un peu courbe vers le haut et ensuite vers le bas de leur première lettre à la dernière lettre. Par conséquent, il présente un caractère distinctif limité (voire nul).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* E (*) * FLIX». Ils diffèrent par leurs premières lettres «N» de la marque antérieure et «W» du signe contesté, par les troisième et quatrième lettres «ED» du signe contesté et par la troisième lettre «T» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le fait que l’élément verbal «WEEDFLIX» est inclus deux fois dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leurs aspects figuratifs (marque antérieure no 1 et signe contesté), qui ont moins d’impact.
L’opposante fait valoir que les signes partagent l’élément verbal «FLIX» et diffèrent uniquement par «NET» et «WEED». Toutefois, il convient de rappeler que le début d’un signe a généralement plus d’importance que la fin dans l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. S’il est vrai que les signes ont en commun leur deuxième lettre «E», celle-ci fait partie des mots totalement différents «NET» (qui est compris dans l’ensemble de l’Union) par opposition à «WEED». Ces différences ne seront pas simplement ignorées en raison du fait que les signes ont en commun certaines lettres finales et que certaines d’entre elles sont dans le même ordre. En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement dans leur intégralité les éléments verbaux des signes, «Netflix» et «WEEDFLIX WEEDFLIX».
L’opposante souligne en outre que les termes «WEEDFLIX» et «Netflix» ont une longueur presque identique et une apparence visuelle globale similaire. Toutefois, en l’espèce, seules quelques lettres apparaissent dans le même ordre, ce qui a une incidence sur la perception des signes dans leur ensemble par les consommateurs. En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires. Il convient également de noter que le signe contesté se compose d’éléments verbaux «WEEDFLIX WEEDFLIX» et que les signes en cause se distinguent clairement par leur structure ainsi que par leur longueur (le signe contesté compte au total seize lettres tandis que la marque antérieure en compte sept).
Sur le plan phonétique, l’élément verbal «WEEDFLIX» du signe contesté, qui apparaît deux fois, ne pourrait être prononcé qu’une seule fois, étant donné que les marques comprenant plusieurs mots seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Compte tenu de ce qui précède, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui percevra la signification de l’élément verbal commun «FLIX» des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public pertinent qui percevra uniquement la signification de l’élément verbal «NET» de la marque antérieure sans attribuer de signification au signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru, ce qui est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion sera dès lors mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures présentent un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et, soit, ils sont similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le reste.
Les différences perceptibles — visuelles et auriculaires entre les signes — ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent, même avec un degré d’attention moyen. Ces différences sont considérées comme suffisantes pour contrebalancer la coïncidence résultant des lettres communes des signes, malgré le souvenir imparfait des marques dans lequel les consommateurs moyens se fier souvent. Pour les raisons indiquées au point c) de la présente décision, les différences visuelles et phonétiques entre les signes ont un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Cela est d’autant plus vrai que les lettres communes des signes sont placées, pour la plupart, à la fin des signes, où le consommateur accorde moins d’attention et que leur lettre commune «E» fait partie d’éléments verbaux différents et ne se distinguera pas. En outre, les signes en cause se distinguent clairement par leur structure ainsi que par leur longueur (le signe contesté compte au total seize lettres tandis que la marque antérieure est composée de sept lettres). Bien que le concept de «NET» dans la marque antérieure découle d’un élément présentant un caractère distinctif limité (au moins pour une partie du public pertinent), il contribue encore davantage à différencier les signes.
Par conséquent, il peut être conclu que les différences entre les signes sont suffisamment frappantes pour l’emporter sur leurs points communs. Par conséquent, un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent peut être exclu avec certitude, même en ce qui concerne des produits et services identiques (supposés).
Contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et
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raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services supposés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela est d’autant plus vrai pour les consommateurs qui, comme en l’espèce, font preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains des produits et services pertinents.
L’opposante renvoie aux décisions suivantes de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) à l’appui de ses arguments:
1) décision du 10/05/2019, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre la marque espagnole no 3 735 076 «NETFLISS» (marque verbale), demandée dans la classe 28, en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international de
la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «La notoriété de la famille de marques opposantes dans le secteur revendiqué et l’application de l’article 8.1 de la loi sur les marques sont examinées, ce qui implique un avantage indu des marques opposantes».
2) décision du 10/11/2020, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre
la marque espagnole no 4 052 768 (marque figurative), demandée dans la classe 41, en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «l’article 8 de la loi 17/2001, loi sur les marques, n’est pas considéré comme applicable, étant donné que la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition en Espagne n’a pas été suffisammentprouvée».
3) décision du 06/06/2022, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre
la marque espagnole no 4 125 965 (marque figurative), demandée dans la classe 39, en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «l’article 8 de la loi sur les marques sur laquelle est fondée l’opposition des marques susmentionnées (H1235989 et A016860462) est considéré comme applicable et la renommée invoquée par l’opposante est considérée comme prouvée, de sorte qu’il est considéré que l’usage du signe postérieur peut tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures».
4) décision du 10/11/2020, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre
le dessin ou modèle espagnol no 529477 en ce qu’il l’a considéré comme similaire à l’enregistrement international de la marque internationale
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désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante.
5) décision du 25/02/2019, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre la marque espagnole no 3 727 031 (marque figurative), demandée dans la classe 38, en raison du risque de confusion avec l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «L’opposition de la marque britannique A 016860462 «Netflix» et toutes celles indiquées dans l’accord de suspension du même titulaire sont considérées comme applicables en raison de leur identité dénominative et applicative identique, il existe un risque de confusion ou d’association sur le marché, en application de l’article 6.1, point b), de la loi sur les marques, ce qui peut également impliquer un avantage indu ou un préjudice porté à la notoriété de la marque opposante, article 8 de la même loi».
6) décision du 28/01/2021, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre le nom commercial espagnol 413980 « Netflix» demandé dans la classe 9 en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international de la marque de
l’opposante désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «En ce qui concerne l’allégation d’application de l’article 8 de la loi sur les marques, il est entendu qu’en l’espèce, l’existence de la renommée invoquée a été suffisamment reconnue et que l’octroi de ce signe supposerait un avantage indu de la renommée des signes de priorité et/ou une atteinte à leur caractère distinctif».
7) décision du 10/06/2021, dans laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre
le nom commercial espagnol 419460 demandé dans la classe 41 en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international de la marque de
l’opposante désignant l’Union européenne no 1 235 989 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462 «Netflix» (marque verbale) de l’opposante. La traduction anglaise de la décision mentionne que «L’opposante fournit des documents prouvant la renommée de ses marques, qui s’applique à l’article 8 de la loi sur les marques, étant donné que cela peut impliquer un profit indu de la renommée et un préjudice porté au caractère distinctif des marques opposées».
Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399).
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Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
Les décisions citées par l’opposante ne sont pas comparables au cas d’espèce. Il convient de noter que les décisions citées par l’opposante concernent les signes contestés qui comprennent tous les lettres «FLIX» à leur fin, comme le fait le signe contesté en l’espèce. Toutefois, il convient de noter que le signe contesté dans la présente procédure d’opposition a un début différent et est composé de deux éléments verbaux «WEEDFLIX WEEDFLIX» et diffère donc considérablement des marques antérieures de l’opposante sur le plan visuel.
L’opposante fait également référence à l’opposition formée contre la MUE no 18778549 NUTFLIX (marque verbale), dans laquelle la marque de l’Union européenne contestée a été retirée et aucune décision n’a été rendue dans l’opposition.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
De même, même à supposer que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage intensif aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des
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conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée est le 30/05/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 235 989
Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias vers des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications mobiles; matériel informatique pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication, à savoir, dispositifs de diffusion en flux multimédia numérique, magnétoscopes numériques, lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo à haute définition, systèmes de home théâtre comprenant des récepteurs et lecteurs de disques audio et vidéo; téléviseurs et décodeurs télévisuels.
Classe 41: Services éducatifs et dedivertissement, à savoir mise à disposition de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande, ainsi que d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des films et des spectacles télévisés; mise à disposition d’émissions télévisées non téléchargeables, de films et de contenus de divertissement multimédias, ainsi que d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des spectacles télévisés, des films et du contenu de divertissement multimédia.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 860 462
Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et les réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la diffusion en flux de
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contenus audiovisuels et multimédias vers des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications mobiles; logiciels; programmes informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels et programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs personnels et dispositifs électroniques portables; matériel et logiciels de jeux de réalité virtuelle; films cinématographiques et télévisés téléchargeables fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; éléments graphiques téléchargeables contenant des séries d’images numériques et d’icônes pour ordinateurs, tablettes et téléphones portables; Disques compacts et DVD; films cinématographiques téléchargeables et spectacles télévisés; livres audio; tonalités et enregistrements sonores téléchargeables; enregistrements audio et visuels; enregistrements musicaux; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; cartes à puce électroniques codées; cartes-cadeaux encodées magnétiquement; publications électroniques; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; magnétoscopes numériques; Lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo de haute définition; systèmes de home théâtre comprenant des récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques compacts; téléviseurs; décodeurs de télévision.
Classe 41: Services de divertissement; informations en matière de divertissement; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande; services de divertissement sous forme de séries télévisées et de films continus dans les domaines de l’aventure, de l’animation, de l’animation, de la biographie, des classique, de la comédie, du crime, du documentaire, du drama, de la foi, de la famille, de la fantaisie, du foulard, de l’histoire, de l’horlogerie, de la musique, de la mystère, de la Romance, de la fiction scientifique, du sport, du soleil, de la guerre et des westernes; services de divertissement sous forme d’expositions et de conventions concernant la télévision et les films, ainsi que des personnages télévisés et cinématographiques; services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de films cinématographiques, de spectacles télévisés, d’événements spéciaux et de contenus de divertissement multimédias; services de divertissement sous forme de représentations théâtrales, musicales ou imaginaires en direct; services de fan-club; production et distribution de films cinématographiques et de spectacles télévisés; fourniture de services de divertissement par le biais d’un réseau mondial de communication sous forme de jeux en ligne et de sites web contenant une grande variété d’informations de divertissement d’intérêt général concernant des films cinématographiques, des programmes de spectacles télévisés, des vidéos musicales, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias; mise à disposition en ligne d’clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant du son, de la vidéo, de l’art et/ou du texte provenant d’une série de télévision en cours ou en rapport avec celle-ci; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; fourniture d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des films et des spectacles télévisés via un site web et des services de transmission vidéo à la demande.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
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Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Matériaux de décoration et d’art et supports; Matières filtrantes en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Traduction et interprétation.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 29/09/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Capture d’écran datée de 2023 du site web officiel «Netflix» www.netflix.com. Ce site est en anglais, présente le signe et «Netflix» et présente des images de quelques films visibles sur la plateforme. Il contient la formulation suivante: «Découvrir des histoires et expériences à partager avec l’Espagne»;
Annexe 2: Des extraits d’un article intitulé «Netflix expansion into Latin America», publié en ligne sur Los Angeles Times, publié en juillet 2011;
Annexe 3: Capture d’écran de la page d’accueil du site www.netflix.com, expliquant l’histoire de «Netflix», dans laquelle il est expliqué, entre autres, que «Netflix» donne accès à des séries télévisées, des documentaires, des films de cinéma et des jeux mobiles.
Annexe 4: Extraits de sites web indépendants similaires arweb.com, datés de juin 2023 en anglais, montrant la part de marché, les recettes et l’analyse du trafic de «www.netflix.com»; Le rapport montre, entre autres, la popularité mondiale de netflix.com par les pays, qui mentionnent les États-Unis (25,06 %) comme premier pays et l’Allemagne comme ayant 4,03 % (occupant la5e position). Aucun autre pays européen n’est mentionné dans le rapport. Les chiffres de recettes sont affichés en dollars des États-Unis. En haut du site web, il est indiqué: «Découvrez ce qui perturbe le paysage des dépenses des consommateurs américains».
Annexe 5: Les fiches financières consolidées Netflix et les informations relatives à l’adhésion par région pour le 2e trimestre 2023; Tous les montants sont affichés en dollars des États-Unis. Il contient, entre autres, des chiffres de revenus totaux en USD pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique sans donner d’informations pour chaque région ou chaque pays spécifique.
Annexe 6: Classements:
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o«BrandZ Top 100 Most Valuable US Brands 2019», avec méthodologie et évaluation par KANTAR, qui énumère «Netflix» parmi la marque la plus précieuse aux États-Unis et parmi trois marques à croissance la plus rapide en 2019 contre 2018.
oDans Global Brands Clasking 2021, Netflix occupait 24th position et en 2023, 36th.
Les montants des valeurs de marque sont indiqués en dollars des États-Unis.
Annexe 7: Rapport des finances de marque, qui comprend:
oLe rapport 2021 sur la marque Finance et la valeur de la marque, qui fournit des informations générales sur les valeurs des marques dans un certain nombre de pays, fournit des classements de marques mondiales les plus importantes, qui connaissent la croissance la plus rapide par région.
o«Marque Finance Global 500 2021», qui indique que «Netflix jouissait d’un tamis dans l’usage, ce qui a pour effet d’augmenter sa valeur de marque de 9 % à USD24.9 milliards.
oLe classement global 500 2023, où «Netflix» apparaît à la 77e position.
oLe rapport contient également une méthodologie sur la manière dont les marques sont évaluées dans les classements.
Les classements sont mondiaux et il n’y a pas de division entre pays ou régions de petite taille.
Annexe 8: Classements «Best Global Brands» d’Interbrand pour les années 2021 et 2023 listant «Netflix» parmi les meilleures marques mondiales.
Annexe 9: Rapport «The Worst Valuable Brands» de Forbes de 2020 listant «Netflix» sur la26e position.
Annexe 10: 2023 Global RepTrak ® 100 classant «Netflix» sur la62e position.
Annexe 11: L’article «Netflix crée sa première plateforme européenne de production à Madrid» datant de 2018 de Netflix Media Center. Selon l’opposante, Secuoya Studios, la plaque de production située à Madrid, Ciudad de la Tele, occupe un total de 22,000 mètres carrés»;
Annexe 12: Article «Netflix Madrid Production Hub Inaugurated by Reed Hastings» daté de 2019, publié en ligne sur Variety. Selon l’opposante, cette plateforme a déjà généré, dans les chiffres officiels de l’entreprise, plus de 13,000 emplois et devrait atteindre 25,000 emplois dans un avenir proche;
Annexe 13: Capture d’écran du site web netflix.com montrant des emplacements Netflix dans le globe, y compris Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rome, Stockholm et Copenhague.
Annexe 14: Article «Netflix Leads Both Film èches TV Golden Globe Fields, Streaming TV Nominations as Broadcast I. shut Out» publié en ligne par Hollywood Entertainment Breking News datée de 2019, qui indique que «Netflix est le
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distributeur du film le plus désigné avec 17 nomes» et, selon l’opposante, il a également conduit à Emmy les prix de 2020 avec 160 candidatures, le plus pour un réseau de télévision. Cet article indique également que «[l] e streaming a dépensé 12 milliards de dollars pour des contenus en 2018, y compris des échanges massifs sur des films tels que l’Irishman, qui a coûté un montant estimé à 150 millions de dollars, et des séries de drama lavish comme The Crown».
Annexe 15: Article «Emmys: Netflix domates en 2020, avec une quantité de 160 Nominations; Programmes «watchmen’ Leads Program» de HBO, publiés en ligne sur Variety, datée de 2020.
Annexe 16: 2020 article «Netflix got More Oscar Nominations than other Studio» publié en ligne sur wired.com daté de 2020. Elle indique, entre autres, que «Dans un jumiste intéressant, Netflix a reçu plus de nominations-24 — que tout autre grand studio ou distributeur Hollywood, grâce en grande partie aux performances de The Irishman et Marriage Story».
Annexe 17: Captures d’écran de netflix.com (Netflix Tudum) datées de 2022, montrant tous les films Netflix désignés pour Oscars en 2022. Selon l’opposante, «Netflix a reçu 24 candidatures Oscar en 2020 et 36 candidatures en 2021, chacune plus que n’importe quel autre grand studio ou distributeur Hollywood, gagnant deux en 2020 et sept en 2021. Pour les 2022 Oscars, qui s’est tenue le 2022 mars 27, Netflix a reçu 27 candidatures pour 10 titres et son film 2021, The Power of the Dog, a été décerné à Oscar pour les meilleures marques. Directeur (Jane Campion). C’est la troisième année de ligne que Netflix a reçu plus de candidatures que n’importe quel autre studio»;
Annexe 18: Capture d’écran du site www.npr.org portant un titre d’article intitulé «Jane Campion est désormais la troisième femme à gagner le meilleur directeur Oscar» datée de 2022. Elle indique, entre autres, que «Jane Campion a remporté le meilleur directeur de cette année Oscar pour faire valoir le drama occidental The Power of the Dog»;
Annexe 19: Article «Netflix Wins Six Oscars, y compris pour «All quiet on the Western Front,» Guillermo del Torol’s «Pinocchio» publié en ligne sur Variety et daté de 2023. Elle affirme, entre autres, que «Globail, Netflix a remporté six Oscars le dimanche, après avoir reçu 16 candidatures totales cette année» et que «Netflix a conquis de grands wins lors de la 95e Awards Academy Awards, y compris le film d’oscar international Oscar pour «All quiet on the Western Front» et son premier film de caractéristique animé Oscar pour «Guillermo del Torch’s Pinocchio». Elle ajoute que «respected respected, Netflix a remporté 16 Oscars (sur 116 candidatures) et a organisé des campagnes de sensibilisation agressives au cours des dernières années»;
Annexe 20: Article «2022 Emmy Nominations see the Full List» publié en ligne sur Vanity Fair datée de 2022. Elle indique, entre autres, que «Netflix s Squid Game est probablement le spectacle le plus tué dans la catégorie du drama»;
Annexe 21: Captures d’écran de netflix.com (Netflix Tudum) datées de 2022 et contenant l’article «Lee Jung-jae Makes Emmy History with Squid Game’ best Actor Win». Elle indique, entre autres, que «Squid Game, le phénomène de la télévision mondiale, a fait de l’histoire au 2022 Primetime Emmy Awards avec remous pour un acteur de chef de file remarquable dans une série de drama et orienté vers une série
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de driveaux. Netflix a remporté 3 prix lors du salon portant le grand total à 26 emIn pour la saison»;
Annexe 22: Extrait de Wikipédia contenant une liste d’accolades reçus par Netflix datée de 2023;
Annexe 23: Article «Golden Globes 2023: Liste complète des Nominations» publiée en ligne sur Variety, datée de 2022. Elle énumère des spectacles Netflix TV qui ont été désignés pour Golden Globes en différentes catégories, telles que «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «The Crown», «Ozark» ou «merveil»;
Annexe 24: Captures d’écran de netflix.com (Netflix Tudum) datées de 2023 et contenant l’article «Guillermo del Toro Makes History avec 2023 Golden Globes Win». Elle indique que «Guillermo del Toro a fait son histoire le mardi, en tant que premier latin pour remporter la caractéristique la plus animée Golden Globe pour Pinocchio». En outre, elle énumère d’autres tiges de Netflix aux 2023 Golden Globes;
Annexe 25: Le rapport de marque Finance Global 500 2020 sur les marques les plus précieuses et les plus fortes au monde, qui fournit des informations générales sur les valeurs des marques dans un certain nombre de pays, fournit des classements de marques mondiales les plus précieuses, des marques à croissance la plus rapide par région. Tous les chiffres relatifs à la valeur de la marque sont présentés en dollars des États-Unis. «Netflix» apparaît sur la position 73 dans le classement;
Annexe 26: L’article «Netflix conduit 2020 demandes d’emploi internationales» publié en ligne sur le site Hollywood Reporter en 2020. Elle indique, notamment, que «Netflix est le premier pionnier des 2020 Emmiys internationaux avec quatre candidatures dans de nombreuses catégories;
Annexe 27: Google Trends (États-Unis) montrant ce qui a été trendé en 2020 dans les États-Unis. Elle énumère certains des spectacles Netflix TV, tels que «Ozark»;
Annexe 28: Indice PROPHET Brand Relevance Index de 2021. Elle répertorie, entre autres, les 50 marques les plus importantes aux États-Unis, où Netflix occupe 18 positions et méthodologie;
Annexe 29: Capture d’écran de Fortune.com avec «World’ s Most Admired Companies» en 2021. Il énumère Netflix et ses données de base, telles que des informations de l’entreprise, des données historiques et un classement où Netflix obtient une place, telle que:
oLes plus jeunes entreprises du monde -2021, où elle a été classée en 9; o100 sociétés à croissance rapide — 2020, où elle a été classée en 5 et oFortune 500-2020, où elle a été classée en 164.
Annexe 30: Article «The Most Popular Consumer Brand in Every Country» publié en ligne sur — BusinessFinancing.co.uk en 2021, qui mentionne NETLIX comme la marque la plus populaire au monde. Elle fait référence à l’Europe en tant que continent et indique que «Netflix et Google sont de grande taille à l’est». Elle mentionne également Netflix comme première marque globale en Amérique Samoa, en Andorre et en Argentine;
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Annexe 31: Article «Survey: 39 % des Americans Say Netflix Has Best Original Content de tous les services Streaming Services» publiés en ligne sur Variety. Comme son titre le confirme, l’enquête mentionnée fait référence aux États des États-Unis;
Annexe 32: Une capture d’écran de la section «2021 Time 100 Most influenttory Companies» publiée en ligne en temps utile affichait un article intitulé «Netflix redéfinissant Hollywood». Elle affirme, notamment, que Netflix comptait 203 millions d’abonnés en 2021 et que «Netflix a dépensé un montant de 17 milliards de dollars déclaré sur du contenu en 2020, contre 7 milliards de dollars d’Amazon et Disney + s s $1.75 milliards de dollars»;
Annexe 33: Article «The 100 Best Brands, selon les clients» publié en ligne sur Business Insider en 2021. Elle indique notamment que «Peloton, Netflix et Costco top la liste». Elle ajoute que «les consommateurs notés de manière anonyme des milliers de marques sur comparaison ably.com entre le 1 août, le 2020 août 1, 2021» et Netflix étaient mentionnés en deuxième position. Le lieu où cette notation a été effectuée n’est pas clair, mais le site web lui-même dans son coin supérieur gauche contient la référence suivante «US MARKETS OPEN», ce qui suggère qu’il fait référence aux États-Unis et donc aux consommateurs américains;
Annexe 34: L’article «Pepisco entre en promotion avec Netflix» publié en ligne sur Economic Times en 2021. Elle indique, notamment, que «l’association intégrera la marque Pepsi avec Money Heist, le spectacle espagnol qui figure parmi les plus visibles en Inde et dans le monde sur Netflix» et «We are également lors de discussions en vue d’un partenariat de contenu avec Netflix, pour India-made content
— un autre exécutif PepsiCo dit». Le contenu de cet article suggère qu’il fait principalement référence à l’Inde;
Annexe 35: L’article «Netflix Ties Emmy Record avec 44 Wins In single Year, Capped By One-deux Series Punch» a publié en ligne sur Deadline en 2021. Il y est indiqué que «[d] ans l’histoire de la Couronne pour Outstating Drama Series et The Queen’s Gscope for Outstanding Limited or Anthology Series le dimanche, Netflix a parlé le plus de remous par tout service ou réseau en flux continu aux 2021 Emmys»;
Annexe 36: L’article «Netflix wins most Emmys pour la première fois, The Crown» et «Queen’s Gscope» Top 2021 Awards Haul, publié en ligne sur Variety en 2021. Elle indique notamment que «Netflix a remporté plus d’Emmys que tout autre réseau ou plateforme pour la première fois, avec un total de 44 prix en flux continu en 2021». En haut de la page, la mention «U.S. EDITION» est visible;
Annexe 37: Art. 26 Emmys pour Netflix: 11 montre gagnant y compris «Squid Game», «étranger Things», «Ozark» publié en ligne sur GOLDDERBY en 2022. Elle indique, entre autres, que «Netflix est parvenue aux74 juste prix annuels avec 105 nombres totaux, trailing uniquement HBO et HBO Max avec 140»;
Annexe 38: L’article «Netflix Leads Nomination tally for the first ever Childre’s ître Family Emmys» publié en ligne sur Variety en 2022. Elle indique que, entre autres, «des nominations ont été annoncés pour les premiers Emmiys de la famille des enfants, qui comprendront environ 50 catégories. Netflix a dirigé le dossier avec environ 85 candidatures dans l’ensemble, tandis que le mélange combiné de Disney
+, Disney Channel et Disney Junior était placé à côté, avec environ 78 NODS». Elle énumère également les spectacles de Netflix TV désignés. En haut de la page, la mention «U.S. EDITION» est visible;
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Annexe 39: L’article intitulé «HBO/HBO Max and Netflix are top streaming of Golden Globe nominees» (HBO/HBO Max et Netflix et Netflix) est publié en ligne sur TMview Crunch en 2022. Elle indique, entre autres, que «Des nominations pour les 2023 Golden Globe Awards ont été annoncés ce matin avec HBO, HBO Max et Netflix liés pour le plomb dans la catégorie TV, avec chacun 14 noms. Les principaux demandeurs comprennent «The White Lotus», «The White Lotus», «House of the Dragon» et «hacks,», ainsi que le «mercredi» de Netflix, «Ozark» et «The Crown.»;
Annexe 40: Article «Netflix Wins Six Oscars, avec indication pour «All quiet on the Western Front,» Guillermo del Torol’s «Pinocchio» publié en ligne sur Variety en 2023. Elle indique notamment que «Globail, Netflix a remporté six Oscars le dimanche, après avoir reçu 16 désignations totales cette année». En haut de la page, la mention «U.S. EDITION» est visible;
Annexe 41: Article «célèbre la journée nationale Streaming aux services de diffusion en flux les plus populaires qui y sont diffusés» publié en ligne sur les États-Unis Today en 2023. Elle indique notamment que «avec plus de 232 millions d’abonnés à son nom à compter du premier trimestre 2023, Netflix reste le service le plus populaire de diffusion en flux continu. L’une des clés du succès de Netflix a été le temps»;
Annexe 42: Captures d’écran de netflix.com (Netflix Tudum), dont 2023 Emmy Nominations for Netflix;
Annexe 43: Article «Netflix passes 100 millions en dehors des États-Unis» publié en ligne sur Informitv en 2020. Elle fait référence à Netflix à l’échelle mondiale, en particulier au fait que Netflix a pris fin en 2019 avec 167.09 millions de membres payés, dont plus de 100 millions en dehors des États-Unis. Il contient une déclaration selon laquelle «En tant qu’acteur de plus en plus global, Netflix ne parle plus de membres nationaux et internationaux, mais en termes de quatre régions mondiales. Elle ajoute que «En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, Netflix a atteint 4.42 millions au cours du dernier trimestre, soit une augmentation de 13.96 millions d’euros par an pour atteindre un total de 521.78 millions;
Annexe 44: L’article «Netflix ajoute 10 millions d’abonnés au cours de la crise du coronavirus» publié en ligne sur www.bizjournals.com (L.A. BIZ) en 2020. Elle souligne que Netflix a ajouté plus de 10 millions d’abonnés globaux payés en avril, mai et juin 2020, près de quatre fois le nombre d’ajouts au cours de la même période il y a un an et un record pour le T2. Il présente également la ventilation des recettes pour le deuxième trimestre 2020 divisé par région avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, à savoir 1.9 milliards de dollars, 61.5 millions de membres payés et 2.75 millions d’ajouts nets payés;
Annexe 45: Capture d’écran de about.netflix.com avec «What We wated: Netflix 2020» décrivant les spectacles télévisés les plus regardés en 2020. Bien qu’elle ne précise pas le pays auquel les données font référence, dans le coin supérieur droit apparaît «États-Unis»;
Annexe 46: Capture d’écran du site www.npr.org avec le titre d’article «Streaming outtail and broadcast TV for the first time ever», publié en ligne en 2022. Elle indique notamment que «Le logo Netflix est visible sur le bâtiment de la société sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Le géant en flux continu est l’une des nombreuses plateformes qui ont contribué à la diffusion en flux continu tant de la diffusion que du câble dans les numéros de téléspectateurs du mois de juillet». Elle ajoute que «pour
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la première fois, les services de diffusion en flux capturaient plus de téléspectateurs que de câble ou de télédiffusion, selon de nouvelles données de Nielsen» et «Aux États-Unis, la diffusion en streaming capturait 34,8 % des téléspectateurs en juillet, tandis que le câble représentait 34,4 % et a été diffusé en troisième position de 21,6 %».
Annexe 47: Captures d’écran de netflix.com (Netflix Tudum) datées de 2022 de «Netflix Celebrates 25 Years». Il y est indiqué que «Foncted on Aug. 29, 1997, Netflix flix célèbre 25 ans, brillant les spectacles et les films que vous êtes love à regarder, que ce soit par courrier, votre navigateur ou une application». Elle mentionne les «faits fun» concernant Netflix, tels que:
oL’abonnés no 500,000 a été invité à une réunion d’une entreprise et a obtenu un abonnement pendant toute sa durée de vie. oNetflix est disponible dans 37 langues + et dans 190 pays dans le monde entier. oNetflix a des bureaux dans 28 villes du monde entier. oEn 2021, Ben gée Jerry a créé une saveur Netflix majoritaire Chill d’une crème glacée.
Annexe 48: Article «Netflix Unveils New Projects, plans de croissance en Espagne chez Hub Inauguration» publié en ligne sur Hollywood Reporter en 2019. Elle indique, entre autres, que «Netflix a annoncé deux nouveaux projets et un éventuel quasi-doublement d’employés sur des productions en Espagne l’année prochaine, à l’inauguration officielle de son nouveau pôle de production à Madrid le jeudi». Elle décrit également la nouvelle plaque tournante de production en Espagne et «la hub et les nouveaux projets reflètent les plans ambitieux de Netflix pour l’Espagne, où l’entreprise espère presque doubler d’emplois sur les productions de 13,000 en 2018 à plus de 25,000 cette année. L’Espagne est, avec le Royaume-Uni, la localisation du volume de production le plus élevé de Netflix».
Annexe 49: Décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) décrites en détail dans «LIKELIHOOD OF CONFUSION», section e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
De même, les éléments de preuve relatifs aux États-Unis d’Amérique (États-Unis) ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée dans l’Union européenne.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’ Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou
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services qu’elle désigne (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Pour déterminer si la marque antérieure jouit ou non d’une renommée, l’important est de savoir si les documents énumérés ci-dessus démontrent ou non la connaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elles contiennent ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut pas tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (fig.) et al.].
Toutefois, lorsque les exigences susmentionnées sont prises en considération, les éléments de preuve produits ne permettent pas de les remplir. Malgré la preuve d’un certain usage des marques pour des services de divertissement compris dans la classe 41, l’importance de l’usage des marques est insuffisante pour prouver la renommée dans l’Union européenne.
Les éléments de preuve montrent effectivement que l’opposante a été active en tant que fournisseur de services de divertissement sous les signes «Netflix». Toutefois, les captures d’écran, les articles de différents sites web, les informations concernant la présence de l’opposante sur l’internet ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques antérieures auprès des consommateurs pertinents dans l’Union européenne, bien qu’elles contiennent certaines données statistiques suggérant que les marques antérieures ont été largement utilisées dans le monde entier. L’opposante fournit principalement ces données statistiques pour l’ Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en tant que région géographique. Si les chiffres fournis pour cette région géographique sont assez impressionnants (1.9 milliards de dollars, 61.5 millions de membres payés et 2.75 millions d’ajouts nets payés comme décrit à l’ annexe 44), il n’est pas possible d’extraire les données exactes pour l’Europe ou ses pays et aucun élément de preuve provenant de sources indépendantes ne permet de les confirmer. De même, l’ annexe 5 contient des états financiers consolidés Netflix et des informations relatives à l’adhésion par région pour le 2e trimestre 2023 et contient, entre autres, des chiffres globaux de recettes (en USD) pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique sans indiquer des informations pour chaque région ou pays spécifique.
La plupart des éléments de preuve produits contiennent des informations généralessur Netflix, qui sont présentées globalement sans donner beaucoup d’informations sur les données propres aux pays, à l’exception des États-Unis. Les éléments de preuve
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contiennent quelques références à l’Europe, en tant que continent, mais ne fournissent pas suffisamment de détails en ce qui concerne ses États membres, à l’exception de quelques références à l’Allemagne, à l’Espagne et à Netflix dans le monde entier, dont Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rome, Stockholm et Copenhague,comme indiqué à l’ annexe 13.
Lesannexes 11, 12 et 48 font référence à la création de la première plaque tournante de production européenne de Netflix à Madrid en 2019, où, selon l’article publié sur Hollywood Reporter et joint en annexe 48, «la société espère presque doubler d’emplois sur des productions de 13,000 en 2018 à plus de 25,000 cette année». Bien que ces informations soient liées au territoire pertinent, aucune autre donnée ne démontre le degré de reconnaissance des marques antérieures par les consommateurs de l’Union européenne, en particulier en Espagne.
Enoutre, le contenu de l’ annexe 4 étant donné que les données sont respectées/fournies par l’entité tierce web similaire montrant, entre autres, la popularité mondiale du site web www.netflix.com par les pays, qui mentionnent les États-Unis (25,06 %) comme étant le premier pays et l’Allemagne comme ayant 4,03 % (occupant la 5eposition globale), ils ne suffisent pas à prouver la renommée des marques antérieures, étant donné qu’ils montrent simplement le nombre d’utilisateurs et de recettes dont disposait le site internet de l’opposante, sans donner d’informations sur le contenu vu ni indiquer si les droits antérieurs étaient affichés sur les pages vues. En outre, les chiffres relatifs aux recettes sont présentés en dollars des États-Unis, ce qui fait directement référence aux États-Unis et n’est donc pas lié au territoire pertinent.
L’opposante a produit plusieurs captures d’écran, telles que celles jointes en tant qu’annexes 1, 3, 11, 13, 17, 21, 24, 42, 45 et 47, montrant l’usage des droits antérieurs sur son site web et certaines informations sur «Netflix» publiées sur son site internet. La seule présence d’une marque sur des sites web dédiés n’est pas suffisante, en soi, pour prouver sa renommée, étant donné que ces preuves ne fournissent pas d’informations sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En outre, il ne s’agit pas d’une source d’information indépendante.
Selon les informations figurant à l’ annexe 47, Netflix est disponible dans 37 langues + et dans 190 pays dans le monde entier. Toutefois, le fait qu’un site Internet et des spectacles télévisés soient disponibles dans plusieurs langues différentes, y compris les langues de l’Union européenne, ne prouve pas que les clients parlant ces langues ont effectué des achats sur le site web, ni ne donne des informations sur l’endroit où ils étaient basés lorsqu’ils ont effectué des transactions sur le site web. Les éléments de preuve ne contiennent même pas de facture ou d’information sur la part de marché détenue par les droits antérieurs qui démontreraient que certaines transactions ont eu lieu dans les territoires pertinents.
En ce qui concerne les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques présentées à l’ annexe 49, il convient de noter que, si les décisions de l’Office sont des preuves recevables et peuvent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d’un État membre dont le territoire est également pertinent pour l’opposition concernée, elles ne lient pas l’EUIPO, en ce sens qu’il n’est pas obligatoire pour l’EUIPO de suivre leur conclusion.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que, même lorsque la référence est recevable et que la décision est pertinente, l’EUIPO n’est pas tenu de parvenir à la même conclusion et doit examiner chaque affaire sur le fond. En effet, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des
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marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
En outre, la reconnaissance de la renommée d’une marque antérieure ne saurait dépendre d’une reconnaissance préalable dans le cadre d’une procédure distincte concernant les parties et d’éléments juridiques et factuels différents. Il appartient donc à toute partie invoquant la renommée de sa marque antérieure d’établir, dans le cadre circonscrit de chaque procédure à laquelle elle est partie et sur la base des faits qu’elle estime les plus appropriés, que cette marque a acquis une renommée; elle ne saurait se contenter d’invoquer cette preuve en raison de sa reconnaissance, même pour la même marque, dans le cadre d’une procédure administrative distincte [23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45]. Il s’ensuit que les décisions antérieures de l’Office, telles que l’OEPM en l’espèce, n’ont qu’une valeur probante relative et doivent être évaluées conjointement avec les autres éléments de preuve, en particulier lorsque l’opposant invoque une décision antérieure de l’Office sans faire référence à des éléments particuliers produits dans la procédure correspondante, c’est-à-dire lorsque la demanderesse n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur ces pièces, ou lorsque le temps qui s’est écoulé entre les deux affaires est assez long. La situation peut être différente si les éléments de preuve auxquels l’opposant fait référence avaient été produits dans d’autres procédures entre les mêmes parties et que le demandeur avait connaissance des éléments de preuve concernant la renommée d’une marque antérieure (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’extrait de Wikipédia produit à l’ annexe 22, il convient de noter que Wikipédia n’est pas une source de preuve fiable. Étant donné que Wikipédia est une encyclopédie en ligne dont le contenu peut être modifié à tout moment et par tout visiteur, cet article doit être considéré comme ayant une valeur probante extrêmement limitée (06/06/2019, T-192/18, Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:379, § 59; 03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 37-38).
Enoutre, l’opposante n’a pas démontré qu’elle avait développé une quelconque activité publicitaire visant à assurer la promotion de ses marques antérieures sur le territoire pertinent. L’ article relatif à la promotion concerne PepsiCo (annexe 34) qui semble être lié à l’Inde et une capture d’écran du site web de l’opposante (jointe en annexe 47), qui mentionne qu’en 2021, le parfum de Ben -ci Jerry a créé un arôme Netflix germanophone Chill d’une crème glacée n’est pas particulièrement pertinent en l’espèce. En effet, soit ils font référence au territoire de l’extérieur de l’UE (c’est-à-dire l’Inde), soit proviennent du propre site web de l’opposante, qui n’est pas une source d’information indépendante.
En ce qui concerne les autres éléments de preuve produits par l’opposante, la plupart des éléments de preuve font référence à la reconnaissance des marques antérieures dans le monde entier ou aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. Par exemple, le rapport «The Wort’s lest Valuable Brands» de Forbes de 2020 (joint en annexe 9) a énuméré «Netflix» sur la 26e position globale sans préciser de région ni de pays. D’autre part, Prophet Brand Relevance Index de 2021, jointes en annexe 28, énumère, entre autres, le top 50 Brands aux États-Unis où Netflix occupe la 18e position. Toutefois, les éléments de preuve doivent concerner spécifiquement le territoire pertinent, en l’espèce l’Union européenne. Par conséquent, les classements globaux ou chiffres concernant les ventes et/ou le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale ou les ventes/recettes réalisées en dehors de l’UE ne peuvent donner à la division d’opposition une image claire de la renommée dans l’Union européenne. Il en va de même pour les prix (tels que les prix Oscar ou Emmy) mentionnés par l’opposante dans un certain nombre d’articles joints (par exemple, annexes 15, 16, 17, 18 et 19). De telles récompenses sont attribuées aux meilleures représentations
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télévisées, aux films ou aux acteurs et, à elles seules, ne suffisent pas à démontrer la renommée des marques antérieures dans l’Union européenne.
En outre, il convient de noter que l’opposante s’est principalement fondée sur des éléments de preuve provenant de l’internet pour démontrer la renommée de ses marques antérieures. A cet égard, en principe, des preuves montrant la présence des marques antérieures sur Internet peuvent permettre d’établir la renommée de cette marque. Si la marque antérieure est présente de manière significative sur Internet, cela peut contribuer à apprécier la connaissance de la marque par le public concerné et peut donc permettre de conclure à l’existence d’une renommée [26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.)/HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33]. Toutefois, la nature des documents provenant d’Internet soulève la question de la fiabilité de ces éléments de preuve, car il peut s’avérer difficile d’établir le contenu réel disponible sur l’internet et la date ou la période pendant laquelle ce contenu a effectivement été divulgué au public. Les captures d’écran d’un site web ne montrent pas nécessairement si la marque a été utilisée pendant la période pertinente ou sur le territoire pertinent. Ils n’établissent pas non plus l’intensité de l’usage commercial allégué, étant donné qu’ils ne montrent pas qui a vu la marque ou à quel moment, ni ne fournissent d’informations sur des transactions liées. Des indications pertinentes qui ne font que montrer simplement la présence de la marque sur l’internet et qui servent à fournir des informations sur l’importance de son usage et son niveau d’exposition pourraient être, par exemple, des données sur le nombre de visites sur le site, sur les courriers électroniques reçus sur le site ou sur le volume d’activités générées. D’autres formes de communication ou d’interaction avec le site web peuvent également être utiles et les données peuvent être corroborées par d’autres éléments de preuve, tels que des rapports analytiques par pays et une région, le trafic sur des sites web, des rapports montrant la localisation géographique des utilisateurs, etc. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui des chiffres d’affaires et d’autres informations utiles mentionnées brièvement dans les articles en ligne, tels que des rapports d’audit indépendants ou des documents comptables, ou tout autre élément de preuve indépendant et objectif qui permettrait à la division d’opposition de tirer de solides conclusions sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, sondages d’opinion, contribution d’associations professionnelles, enquêtes de marketing et extraits de rapports de parts de marché faisant référence à l’Union européenne). Par conséquent, en l’absence de toute autre pièce justificative, la division d’opposition n’est pas en mesure de conclure, dépourvue de probabilités, de spéculations ou de présomptions, que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011-, 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne les preuves de renommée, pour lesquelles le seuil est plus élevé. L’opposante était tenue de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque antérieure. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si les marques antérieures concernées jouissent ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposante. En l’espèce, la division d’opposition ne peut présumer que les marques antérieures jouissent d’une renommée, car il n’a pas été démontré de manière concluante et incontestable que le public pertinent reconnaît les marques antérieures et les associe à l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition ne peut spéculer, en faveur de l’opposante, sur l’intensité du prétendu degré de reconnaissance des marques antérieures, même si les prix reçus (tels qu’Oscar ou Emmy prix pour certains films ou spectacles
Décision sur l’opposition no B 3 193 551 Page sur 25 26
télévisés de Netflix), le nombre d’abonnés de la plateforme, le fait que «Netflix» est disponible dans 37 langues + et dans 190 pays dans le monde entier et qu’elle possède des bureaux dans 28 villes dans le monde entier (comme expliqué à l’ annexe 47), comme la marque mondiale, sont considérables.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas de manière convaincante le degré de reconnaissance des marques ni que les marques étaient connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Dans ces circonstances, même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être considérées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition est d’avis que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 193 551
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