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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° R0287/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0287/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 août 2024
Dans l’affaire R 287/2024-5
Oppacher Mineralquellen GmbH indirects Co. KG
Ziegelstraße 18
01662 Meißen
Allemagne Opposante/requérante représentée par SimonGraeser Rechtsanwalts PartG mbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich
(Allemagne).
contre
Amisial Weetenberg Joseph
1 Allée Du Puits
77 380 Combs-la-ville France Demanderesse/défenderesse représentée par Alassane SY, 20 Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 917 (demande de marque de l’Union européenne no 18 748 374)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/08/2024, R 287/2024-5, potion d’Amour by Dulcinée Café/DEVICE OF A WINGED HORSE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 août 2022, Amisial Weetenberg Joseph (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, entre autres:
Classe 32: Bières et bières sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Eaux; Jus; Amers sans alcool; Apéritifs sans alcool; Bases de cocktails sans alcool; Eau d’orge d’orange; Eau d’orge de citron; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons contenant des vitamines; Smoothies; Boissons à base de glucides; Boissons à base de guarana; Boissons à base de haricots mungo; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons à base de petit-lait; Boissons protéinées;
Boissons à base de prunes fumées; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques non à usage médical; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boisson à l’orange; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Essences pour la fabrication de boissons; Essences sans alcool pour la fabrication de boissons; Extraits de fruits sans alcool; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Extraits de moût non fermenté; Extraits pour la préparation de boissons; Jus de citron pour la préparation de boissons; Jus de citron vert pour la préparation de boissons; Moût conservé non fermenté; Moût de raisin, non fermenté; Mélanges secs à base d’amidon pour la préparation de boissons; Mélanges pour faire des boissons sorbets; Orgeat;
Pastilles pour boissons gazeuses; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Poudres pour la préparation de boissons à base d’eau de noix de coco; Bière et produits de brasserie.
2 La demande a été publiée le 8 septembre 2022.
3 Le 28 novembre 2022, Oppacher Mineralquellen GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits, à savoir les produits précités compris dans la classe 32. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 449 626 pour la marque figurative
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déposée le 9 avril 2021 et enregistrée le 20 août 2021 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
Limonades, boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons à base de jus de fruits; intérieurs non fermmentés illimitée; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons de légumes non alcoolisées, jus de légumes non alcoolisés (boissons).
4 Par décision du 8 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de la constatation de l’absence de risque de confusion.
5 Le 5 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 7 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le 29 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 15 avril 2024. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations.
8 Le 30 avril 2024, l’opposante a accusé réception de la notification du 29 avril 2024 et a indiqué que, malheureusement, une erreur s’était produite dans le calcul interne du délai et qu’elle présenterait le mémoire exposant les motifs du recours au plus tard le 29 mai 2024. Elle a également supposé qu’une prorogation du délai pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours avait été accordée.
9 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’il n’était pas possible de prolonger le délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours était fixé, par l’article 68 du RMUE, à quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce qui constituait l’une des conditions requises pour que le recours soit considéré comme recevable.
10 Le 21 mai 2024, l’opposante a présenté une requête en restitutio in integrum et a payé la taxe correspondante (preuve de paiement envoyée le 23 mai 2024).
11 Le même jour, le 21 mai 2024, dans un document distinct, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
12 Le 4 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et l’a transmis à la demanderesse pour information uniquement.
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13 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la requête en restitutio in integrum et a informé les deux parties que le dossier avait été transmis à la chambre de recours afin de statuer sur la demande.
Moyens et arguments aux fins de la restitutio in integrum
14 L’opposante avance les motifs suivants pour justifier la restitutio in integrum:
− Le délai légal pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, qui expirait le 15 avril 2024, a été oublié, ce qui était dû à un dysfonctionnement technique de son système informatique qui a conduit à des calculs de délais erronés. Malheureusement, cet événement n’a pas été vérifiable au moyen de documents ou de rapports techniques.
− Malgré des procédures internes mises en place pour le suivi et la protection des délais, ce dysfonctionnement technique non vérifiable a entraîné un non-respect imprévu du délai. Il s’agissait clairement d’un oubli ponctuel qui aurait normalement été évité par les précautions organisationnelles existantes.
− Conformément à l’article 104 du RMUE, la restitutio in integrum doit être accordée si le demandeur démontre qu’il a été inévitablement empêché de respecter le délai en l’absence de faute de sa part. Le dépassement de délai était dû à une erreur technique imprévisible et non vérifiable, qui était inévitable malgré les mesures organisationnelles appropriées.
− Par conséquent, la restitutio in integrum est demandée pour le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
17 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
18 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 9 décembre 2023 et doit être réputée notifiée le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur, à savoir, en l’espèce, le 14 décembre 2023 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur
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exécutif du 18 janvier 2019 relative à la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RMUE.
19 Le mémoire exposant les motifs du recours en l’espèce aurait donc dû être déposé au plus tard le lundi 15 avril 2024.
20 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable et doit être rejeté, à moins que la requête en restitutio in integrum de l’opposant ne soit accueillie.
21 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une MUE ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
22 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête est présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et l’acte non accompli doit l’être dans ce délai.
23 En l’espèce, il a été satisfait à cette exigence par le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 21 mai 2024.
24 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la demande doit être motivée et exposer les faits sur lesquels elle est fondée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
25 L’opposante a fourni une motivation et a payé la taxe pertinente.
26 L’article 104, paragraphe 1, du RMUE dispose que, pour que la restitutio in integrum s’applique, il faut, entre autres, qu’une partie à la procédure devant l’Office n’ait pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office (puisqu’il s’agit d’un «obstacle empêchant l’exécution»), même si cette partie a fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances.
27 Si la partie est représentée, le fait que le représentant ait fait preuve de toute la vigilance requise est imputable à la partie qu’il représente (20/01/2021, T-276/20, Air deodoring equipment, EU:T:2021:26, § 19; 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 40).
28 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, l’expression «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» figurant à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE exige la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (20/01/2021, T-276/20, Air deodorants, EU:T:2021:26, § 20).
29 En outre, le respect des délais est d’ordre public et l’octroi de la restitutio in integrum peut porter atteinte à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de manière stricte (13/10/2021, T-
732/20, Crystal, EU:T:2021:696, § 21; 13/10/2021, T-733/20, bandit, EU:T:2021:697, §
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21; 23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN, EU:T:2020:450, § 35; 19/09/2012, T-267/11, VR,
EU:T:2012:446, § 35).
30 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé aux règles de l’Union en matière de délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, l’application stricte de ces règles répondant à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, d’exercer toute la vigilance et la diligence requises d’un opérateur normalement averti pour contrôler le déroulement de la procédure engagée et respecter les délais prescrits (08/07/2020, T-
305/19, welmax, EU:T:2020:327, § 75; 21/05/2014, T-61/13, Nueva, EU:T:2014:265, §
38).
31 Or, en l’espèce, force est de constater que l’opposante n’a pas fait preuve de la vigilance et de la diligence requises aux fins de la surveillance et du respect du délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours.
32 Les systèmes informatiques jouent un rôle aussi important dans la vie des affaires et dans la vie quotidienne que les entreprises de représentants professionnels doivent s’assurer que des contrôles internes sont mis en place afin de garantir qu’ils puissent continuer à présenter un minimum de perturbations en cas de dysfonctionnement d’un système informatique.
33 L’opposante ne conteste pas avoir été dûment notifiée de la décision attaquée. Étant donné que l’acte de recours a été déposé en temps utile, l’opposante aurait manifestement eu connaissance du fait que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
34 Cela est d’autant plus vrai que, le 7 février 2024, soit deux jours après le dépôt de l’acte de recours, le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante la nécessité de déposer un mémoire exposant les motifs du recours par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. En effet, l’opposante ne conteste pas avoir reçu la communication du greffe du 7 février 2024.
35 L’opposante explique simplement qu’il y a eu un dysfonctionnement technique mais n’explique pas la nature de ce dysfonctionnement technique, ni la durée de son existence. Elle n’explique pas non plus les procédures internes qu’elle avait mises en place pour le suivi et la protection des délais. Elle se contente d’affirmer que l’événement informatique n’était pas vérifiable au moyen de documents ou de rapports techniques, mais ne précise pas ce que ces documents et rapports étaient.
36 Au contraire, un système de contrôle interne efficace et adéquat aurait produit des rapports hebdomadaires ou périodiques sur les délais à respecter et ceux-ci auraient été revus par le personnel responsable. Ceux-ci auraient été déclenchés par la notification de la décision attaquée au plus tôt. Un tel système aurait averti l’opposante de la nécessité de déposer le mémoire exposant les motifs du recours avant le 15 avril 2024
(13/10/2021, T-732/20, Crystal, EU:T:2021:696, § 31).
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37 L’opposante n’a pas démontré que le non-respect du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était la conséquence d’un événement exceptionnel qu’elle n’aurait pas pu prévoir d’expérience. Par conséquent, l’opposante n’a pas fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances.
38 À la lumière de tout ce qui précède, la requête en restitutio in integrum doit être rejetée et le recours est réputé irrecevable.
39 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
40 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure de la chambre de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR, qui ne sont pas affectés.
43 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Rejette la requête en restitutio in integrum;
3. Déclare la décision attaquée définitive;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 850 EUR.
Conformément à l’article 6
du règlement (CE) Signature Signature no 216/96 de la Commission
V. Melgar R. Ocquet Signature
V. Melgar
Au nom de
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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