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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° 000052165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 165 (NULLITÉ)
Champagne, Vins et Produits Fins de La Princesse d’Isenbourg et Cie Limited, 23 New Market Beccles, NR34 9HD Suffolk, Royaume-Uni; Irene Friedericke Cäcilie Antoinette Prinzessin Von Isenburg und Budingen in Birstein, Wielandstrasse 14, 65187, Wiesbaden Südost, Allemagne (demanderesses), représentées par Stéphanie Zeller, 260 boulevard Saint Germain, Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Grandes Etapes Françaises SAS, Chateau d’Isenbourg, 68250 Rouffach, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bird & Bird Lyon, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03, France (représentant professionnel). Le 14/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Les demanderesses supportent les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 07/12/2021, les demanderesses ont déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°2 315 026 « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 25/07/2001 sous priorité d’une marque française du 02/02/2001 et enregistrée le 25/07/2002 dûment renouvelée. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 33: Vins à appellation Alsace contrôlée, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appellation d’origine, liqueurs (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appellation d’origine en provenance de l’exploitation dénommée Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles. Les demanderesses invoquent:
L’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) RMUE,
L’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE,
L’article 60, paragraphe 1, point c) RMUE sur base du signe « Princesse d’Isenbourg » utilisé antérieurement dans la vie des affaires notamment en France,
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L’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE sur base du nom patronymique « Isenbourg ».
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AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Le 17/10/2022, la division d’annulation a rendu une première décision n° C 52 165 ayant pour résultat l’annulation de la marque contestée sur base de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. Cette décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2494/2022-5 le 28/07/2023, 'Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles'. La décision de la chambre de recours a annulé la décision contestée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a estimé que, contrairement aux conclusions de la décision contestée et tout comme le Tribunal de Paris dans le jugement n° RG 19/07071 du 06/07/2021, il n’y a pas de mauvaise foi dans le dépôt de MUE contestée. Puisque la demande en nullité comprenait d’autres bases juridiques que la mauvaise foi, l’affaire est renvoyée à la division d’annulation pour statuer sur les autres bases juridiques présentées.
La présente décision se concentre par conséquent sur les cinq motifs relatifs et absolus restants.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les demanderesses affirment que la marque contestée est contraire à l’ordre public français. En effet, au regard du droit français, est contraire à l’ordre public, « tout ce qui est interdit par une loi nationale ». La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans ce sens le 15/02/1990 que: « l’ordre public doit s’entendre des prescriptions impératives de la législation économiques, en particulier de celles destinées à protéger le consommateur ».
En d’autres termes, le contenu de la notion « d’ordre public », varie selon les Etats, mais comme l’a souligné l’avocat général Michal Bobek le 02/07/2019 dans ses conclusions présentées devant la CJUE dans l’affaire 'Constantin Film Produktion GmbH’ (C-240/18 P).
« 76. La notion d'«ordre public» exprime une vision normative de valeurs et d’objectifs, définis par les autorités publiques concernées et qui doivent être poursuivis aujourd’hui et demain, c’est-à-dire une vision prospective. L’ordre public est donc une expression des volontés du régulateur public en matière de normes qui doivent être respectées en société. Son contenu doit donc pouvoir être vérifiable dans des sources officielles du droit et des documents de politiques publiques. Néanmoins, quelle que soit la manière dont il est formulé, et comme quand une voie doit être tracée, l’ordre public doit être d’abord défini par l’autorité publique avant de pouvoir être mis en œuvre ».
Est donc contraire à « l’ordre public » une marque contraire à la législation en vigueur d’un Etat. Tombent donc dans le champ de l’ordre public français les marques interdites par diverses règlementations françaises, et notamment la législation viti-vinicole, qui a pour objet de protéger les consommateurs, ainsi que celles applicables aux professions règlementées.
Or, la réglementation viti-vinicole française, notamment le décret du 19/08/1921 est «d’ordre public ». En conséquence, la marque contestée doit être annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE.
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Par ailleurs, la marque contestée est de nature à tromper le public. En effet, cette marque est déceptive, car il n’existe aucun domaine viticole ou marque domaniale « Château Isenbourg ». Le lieu-dit « Château d’Isenbourg » situé à Rouffach est un hôtel/restaurant/spa, sur lequel n’est situé aucun lieu de vinification. Par ailleurs les termes de « Château » et de « Clos » sont réglementés l’article 13 du décret du 19 août 1921, qui est d’ordre public, et donc imprescriptibles, en ce qui concerne l’emploi des mots « Château » et « Clos » dans la mesure où il n’existe aucune exploitation agricole ou lieu de vinification dans ledit « Château d’Isenbourg ».
La société Doppf & Irion (titulaire au moment du dépôt de la demande en nullité) n’est pas un viticulteur, mais seulement un négociant en vin. Le consommateur qui achète un vin comportant la marque « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » est persuadé d’acheter un vin d’alsace provenant du « Clos Les Tourelles » du domaine viticole « Château Isenbourg » ce qui n’est pas le cas, puisqu’il n’existe aucun domaine viticole « Château Isenbourg » et que ledit vin est
Irion, vraisemblablement à Pfaffenheim.
En conséquence, la marque de l’UE « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » est de nature à tromper le public sur l’origine et les caractéristiques des vins, eaux-de vies, etc… Elle aurait dû être refusée à l’enregistrement par l’EUIPO.
Enfin, la marque « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » est exclue de l’enregistrement en application de la législation ou d’accords internationaux auxquels l’Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins. La législation française à savoir, l’article 13 du décret du 19 août 1921 prévoit la protection des mentions traditionnelles pour les vins, notamment les mentions de « Château » et de « Clos ». Aux termes de l’article 13 de ce décret: « Est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment:
- Sur les récipients et emballages;
- Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou autre appareil de fermeture;
- Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces et tout autre moyen de publicité; l’emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie:
1° De toute indication, de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition des produits, ou la capacité des récipients les contenant …. 4° Des mots tels que « clos », "château« , »domaine« , »tour« , »mont« , »côte« , »cru« , »monopole« , »moulin« , »camp", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement et, s’il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions.
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Ces dispositions ont fait l’objet d’une importante jurisprudence, qui est constante depuis 1955. En effet, la Chambre commerciale de Cour de Cassation a jugé le 18 janvier 1955 dans son célèbre arrêt 'Cassevert':
« qu’une marque domaniale est indétachable de l’exploitation viticole déposée à la matrice cadastrale et ne peut servir à désigner des vins autres que ceux provenant de ce lieu ».
Pour avoir le droit d’être vendu sous la dénomination « Château » le vin doit donc être récolté, transformé et mis en bouteille dans l’exploitation. C’est ce qui est appelé l’autonomie culturale de l’exploitation illustrée à plusieurs reprises par la jurisprudence, notamment de la Cour d’appel de Bordeaux, que l’on peut qualifier de juridiction spécialisée en matière de législation viti-vinicole. Celle-ci a jugé dans un arrêt du 30 mai 2006 que:
« Le terme « Château » doit être réservé aux exploitations viticoles existant réellement et disposant d’une autonomie culturale, cette dernière notion signifiant que l’exploitation doit comporter des vignes et des bâtiments appropriés à la production du vin, disposant du matériel de vinification (chai, cuvier…) permettant de traiter d’une façon distincte la vendange, de conserver et de soigner le vin issu de la parcelle».
Or, la titulaire n’est qu’un négociant en gros de vins ne saurait déposer valablement la marque contestée en provenance de l’exploitation dénommée « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » dès lors qu’il n’existe pas d’exploitation dénommée « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles ». Les mentions de « Château » et de « Clos » figurent bien dans la base de données e- Ambrosia comme « mentions traditionnelles » et celle-ci précise que:
« Les mentions traditionnelles sont des termes traditionnellement utilisés pour informer les consommateurs sur la méthode de production ou de vieillissement, la couleur, le type de lieu ou un événement historique particulier concernant un vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Certaines mentions traditionnelles sont employées de manière traditionnelle pour indiquer que le vin bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ».
Les articles 112 et 113 du Règlement (UE) n° 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l’emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Le règlement (UE) 2019/33 et le règlement (UE) 2019/34 établissent les procédures relatives à la protection prévue par l’UE pour les mentions traditionnelles https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/ certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt
En conséquence, la marque contestée aurait dû être refusée à l’enregistrement par l’EUIPO et doit être annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point k) du RMUE.
Ensuite, en ce qui concerne l’Article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE (en relation avec l’article 8.4 RMUE): la marque contestée porte atteinte à «un signe utilisé antérieurement dans la vie des affaires», à savoir l’appellation de champagne « Princesse d’Isenbourg » utilisée par la société anglaise Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd depuis 1988, qui a été
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enregistrée auprès du Comité des Vins de Champagne par son producteur de champagne, la société Philipponnat comme marque auxiliaire (MA) le 28/06/1994 sous le n°MA-3019-14-00271 (Annexe n°3).
Par ailleurs, le dépôt et l’enregistrement de la marque contestée sont postérieures à l’enregistrement auprès du CIVC de l’appellation de champagne « Princesse d’Isenbourg ». L’atteinte est caractérisée, puisque la division d’opposition et la chambre des recours de l’EUIPO, ont reconnu que la demande d’enregistrement de la marque « Princesse d’Isenbourg » déposée en 2015 portait atteinte à la marque « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles ». En conséquence, la marque contestée doit être annulée sur base de l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE.
Enfin, la marque contestée porte atteinte au nom patronymique « Isenbourg ». Il n’existe aucune appellation domaniale française « Château d’Isenbourg » et, en France il n’a jamais existé, y compris même avant la révolution française de familles princières ou comtales ayant pour patronyme « Isenbourg ». La seule famille princière ou comtale « Isenbourg » est allemande ce que la société DOPFF
& IRION sait parfaitement. La société DOPFF & IRION qui a par ailleurs également déposé la marque de l’UE « Comtes d’Isenbourg » tente en réalité de s’approprier la notoriété du titre nobiliaire « Isenbourg ». En conséquence, la marque contestée doit être annulée au visa de l’article 60, paragraphe1, point c) du RMUE.
En support de leurs observations, les demanderesses ont déposé les éléments suivants:
Annexes 1 à 3: Attestation de Corsten-Gerhards accompagnée de:
Lettre de DOPFF & IRON à Mr. Corsten du 16/12/1987 au sujet de la distribution exclusive de la production Château Isenbourg pour l’ensemble du monde à l’exclusion de la France et de la Suède,
o Fax illisible à Guy Dopff du 02/03/1988 avec en en-tête Champagnes Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg (CVFPI),
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o Fax de la CVFPI à Guy Dopff du 16/01/1990, qui fait mention d’un fax précédent,
o Fax de la CVFPI du 16/11/1989 à Guy Dopff avec un vague dessin d’étiquette manuscrit,
o Fax du 14/11/1989 de la CVFPI à Guy Dopff avec un projet d’étiquette Vin d’Alsace « Princesse d’Isenbourg » Gewurtztraminer 1985 » (Mis en bouteille à Riquewihr),
Annexe 4: Fax aux termes desquels Mr. Guy Dopff a alors proposé à la demanderesse, le 16/11/1989 de lui livrer des vins d’Alsace (Pinot Blanc 1988, Riesling 1988…) et autre proposition de modèle d’étiquette de riesling «Princesse d’Isenbourg »:
Proposition de vente de caviar du 03/12/1997, à la société CVFPI à la demande de la société DOPFF & IRION,
Annexe 5: A – Enregistrement de l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire (MA) le 28/06/1994 sous le n°MA- 3019-14-00271 auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC)
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– B – Certificat d’incorporation de la CVFPI:
.
Annexe 5B: Certificat d’enregistrement de la société Champagnes, Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Limited déposé le 25/07/2001 sous priorité d’une marque française du 02/02/2001
Annexes 6 et 7: Lettres du 13/04/2015 et de 2017 du Cabinet NUSS à M. Philipponnat exigeant qu’il cesse de produire et vendre du champagne Princesse d’Isenbourg.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations en réponse.
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Le représentant de la titulaire a toutefois déposé en date du 11/12/2023 une copie de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29/11/2023 qui confirme, pour l’essentiel le jugement de première instance et a notamment débouté la société anglaise et la princesse allemande de leurs demandes en nullité sur le fondement de la législation viti-vinicole des différentes marques 'ISENBOURG'. MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La demande est fondée sur le signe « Princesse d’Isenbourg » prétendument utilisé dans la vie des affaires en France, en ce qui concerne des champagnes.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les demanderesses en nullité doivent démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la MUE contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de nullité, les demanderesses doivent également prouver
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que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
a) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas exiger une utilisation effective dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
La marque contestée a été déposée le 25/07/2001. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 02/02/2001. Il s’ensuit que les demanderesses étaient tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde la demande était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 07/12/2021. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe des demanderesses était encore utilisé à cette date et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits demandés par les demanderesses en classe 33.
Or les demanderesses n’ont pas déposé de preuves d’usage de la marque auxiliaire (MA) enregistrée le 28 juin 1994 sous le n°MA-3019-14-00271 auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC).
Conclusion
Il s’ensuit que les demanderesses n’ont pas démontré que le droit antérieur sur lequel la demande était fondée a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 RMUE- DROIT AU NOM
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Une MUE peut être déclarée nulle sur la base de droits antérieurs lorsque l’usage de la marque aurait pu être interdit en vertu du droit de l’Union européenne ou national régissant leur protection.
Les demanderesses considèrent que la marque contestée porte atteinte au nom patronymique « Isenbourg ». La titulaire a par ailleurs également déposé la marque de l’UE « Comtes d’Isenbourg » et les demanderesses considèrent qu’elle tente en réalité de s’approprier la notoriété du titre nobiliaire « Isenbourg ».
Les demanderesses en nullité auraient dû invoquer la législation nationale en vigueur nécessaire et fournir une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait à interdire l’usage de la marque contestée en vertu de ladite législation nationale. La seule référence à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
Or en l’espèce les demanderesses n’ont pas mentionné les dispositions applicables du droit français et encore moins les arguments et les preuves afin de vérifier que ces dispositions permettraient l’annulation de la marque contestée sur cette base.
De plus, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 06/07/2021 a débouté les demanderesses sur ce point:
« outre que le nom invoqué (par la Princesse allemande) n’est pas le nom patronymique complet de la demanderesse, la Princesse ne justifie d’aucun comportement fautif imputable à la société DOPFF & IRION, qui ne fait qu’un usage légitime d’un nom géographique correspondant à une exploitation agricole qu’elle a régulièrement acquise il y a plus de trente ans et qu’elle exploite de manière continue et elle ne justifie pas plus d’un quelconque risque de confusion entre elle-même, dont la notoriété en France n’est aucunement établie, et l’usage par la société DOPFF & IRION, du terme « Isenbourg ». L’atteinte aux droits de la personnalité de la Princesse von Isenbourg und Bundingen in Birstein, n’est donc pas caractérisée. Il n’existe donc aucun motif de faire droit à la demande tendant à interdire à la société DOPFF & IRION d’utiliser à quelque titre que ce soit les dénominations « COMTES D’ISENBOURG, CLOS DU CHÂTEAU D’ISENBOURG et CHÂTEAU D’ISENBOURG».
Ce jugement mentionné par la chambre des recours dans l’affaire 28/07/2023, R 2494/2022-5, 'Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles’ est entériné par la division d’annulation dans le cas présent pour les mêmes raisons. De plus, les demanderesses n’ont pas apporté d’arguments juridiques sur la violation du droit au nom.
Ce motif est donc également rejeté comme étant non fondé.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE: MARQUE CONTRAIRE A l’ORDRE PUBLIC – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RMUE.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE renvoie à l’article 6
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quinquies B (3°) de la Convention de Paris (1), qui prévoit le refus à l’enregistrement ou l’invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l’ordre public».
La notion d'«ordre public» est constituée par l’ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d’une société démocratique et de l’État de droit. Dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «l’ordre public» fait référence à l’acquis de l’UE applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu’à l’ordre juridique et à l’État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l’homme.
Les demanderesses considèrent qu'au regard du droit français, est contraire à l’ordre public, « tout ce qui est interdit par une loi nationale ». La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans ce sens le 15/02/1990 que: «l’ordre public doit s’entendre des prescriptions impératives de la législation économiques, en particulier de celles destinées à protéger le consommateur».
Tombent donc dans le champ de l’ordre public français les marques interdites par diverses règlementations françaises, et notamment la législation viti-vinicole, qui a pour objet de protéger les consommateurs, ainsi que celles applicables aux professions règlementées. Or, la réglementation viti-vinicole française, notamment le décret du 19/08/921 est «d’ordre public». En conséquence, les demanderesses considèrent que la marque contestée doit être annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE.
Cependant, la question de savoir si les produits pour lesquels une protection est demandée peuvent ou non être légalement mis à la vente sur le marché d’un État membre spécifique est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si le signe lui-même enfreint l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 33). Pour déterminer si une marque est ou non contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 28). Dans son arrêt du 20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, le Tribunal a conclu que pour interpréter les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs», il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des États membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (point 34).
Dans le cas présent, il n’est pas prouvé que la marque contestée contrevient à la réglementation viti-vinicole française qui par ailleurs est largement reflétée dans le système européen de protection composé des règlements de l’UE qui priment sur et remplacent la protection nationale en particulier en ce qui concerne les vins. Ce motif est donc rejeté comme étant non fondé.
CARACTERE TROMPEUR – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT g), DU RMUE
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L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques qui pourraient tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.
Selon la jurisprudence, ce motif de nullité suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115,
§ 41). Dès lors, la simple possibilité théorique que le public puisse être induit en erreur n’entre pas dans le cadre d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE (17/04/2007, R 1102/2005-4, SMARTSAUNA,
§ 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services désignés par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
Les demanderesses considèrent que la marque contestée est de nature à tromper le public. D’après elles, cette marque serait déceptive, car il n’existe aucun domaine viticole ou marque domaniale « Château Isenbourg ». Le lieu-dit « Château d’Isenbourg » situé à Rouffach est un hôtel/restaurant/spa, sur lequel n’est situé aucun lieu de vinification. La société Doppf & Irion n’est pas un viticulteur, mais seulement un négociant en vin. Le consommateur qui achète un vin comportant la marque « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » est persuadé d’acheter un vin d’alsace provenant du « Clos Les Tourelles » du domaine viticole « Château Isenbourg » ce qui n’est pas le cas, puisqu’il n’existe aucun domaine viticole « Château Isenbourg » et que ledit vin est un vin d’alsace, de provenance indéfinie, mis en bouteille par la société Dopff & Irion, vraisemblablement à Pfaffenheim. En conséquence, la marque de l’UE « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » est de nature à tromper le public sur l’origine et les caractéristiques des vins, eaux-de vies, etc… elle aurait dû être refusée à l’enregistrement par l’EUIPO.
Cependant, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa, § 55; 13/05/2020, T-86/19 , Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, R 1499/2016-G , LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, C-689/15 , Gözze/VBB, EU:C:2017:434,
§ 54; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, la titulaire a démontré qu’elle exploitait les vignes entourant le château (28/07/2023, R 2494/2022-5, Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles). Ainsi, peut-il être conclu que la titulaire de la marque exploite un domaine viticole situé au clos/château d’Isenbourg et par conséquent il n’y a pas de tromperie possible du public.
Ce motif doit donc être rejeté comme étant non fondé.
CONTRAIRE AUX ACCORDS INTERNATIONAUX EN MATIERE VITICOLE REGLEMENTATION DES TERMES « CLOS » ET « CHATEAU » ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT k), DU RMUE
Décision d’annulation n° C 52 165 Page 14 sur 16
L’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE s’applique aux MUE en conflit avec des mentions traditionnelles pour du vin protégées soit par la législation de l’UE soit par des accords internationaux auxquels l’UE est partie.
La protection des mentions traditionnelles pour du vin est garantie par le règlement n° 1308/2013 du Conseil, ainsi que par le chapitre III du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission et le chapitre III du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1), qui fixent certaines règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil (acte d’exécution et acte délégué).
Les mentions traditionnelles pour du vin ne sont pas des droits de propriété intellectuelle ou industrielle comme les indications géographiques (IG) pour les vins par exemple qui, en particulier, identifient des produits dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique.
Les mentions traditionnelles pour du vin accompagnent soit une référence à une IG (p. ex. «Vino de la Tierra», «appellation d’origine contrôlée»), soit elles informent les consommateurs sur la méthode de production ou de vieillissement, sur la qualité, sur la couleur, sur le type de lieu ou sur un événement particulier lié à l’histoire du vin (p. ex. «Cannellino», «reserva», «clasico», «château», «añejo», «cru classé», «Amarone»). Dès lors, il convient de ne pas les considérer comme des indications de la provenance géographique du vin (17/05/2011, T-341/09, Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).
Néanmoins, certaines des mentions traditionnelles protégées pour du vin sont associées à l’utilisation d’une IG (particulière). À titre d’exemple, la mention traditionnelle «Cannellino» est un terme exclusif lié à un type de vin « Frascati» et à sa production. Frascati est une AOP.
L’étendue de la protection des mentions traditionnelles protégées pour du vin est plus limitée que celle des IG. Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil, les mentions traditionnelles pour du vin sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande de protection d’une mention traditionnelle pour du vin.
Une disposition spécifique concernant le lien entre les mentions traditionnelles pour les vins et les marques commerciales [disposition analogue à l’article 102 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil régissant les IG] figure à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission. Aux termes de cet article:
L’enregistrement d’une marque commerciale contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d’utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l’article 112 du règlement (UE) n° 1308/2013, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II, dudit règlement, est: refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle.
Décision d’annulation n° C 52 165 Page 15 sur 16
L’Office ne s’oppose pas automatiquement à des marques comprenant un terme qui est également une mention traditionnelle pour du vin. Il soulève uniquement une objection en cas d’usurpation ou d’utilisation fausse ou trompeuse de la mention traditionnelle pour du vin. La liste des mentions traditionnelles protégées pour du vin comprend des termes plutôt communs ou qui ont différentes significations non nécessairement liées aux vins (comme «NOBLE», «CLASICO» ou «RESERVA»). Selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, ces termes peuvent ou non être associés à une qualité du vin. Par conséquent, lors de l’examen du signe, l’Office tiendra notamment compte du fait de savoir si le public pertinent établira ou non un lien entre le terme compris dans le signe et certaines qualités ou caractéristiques du vin.
Les mentions de « Château » et de « Clos » figurent bien dans la base de données e- Ambrosia comme « mentions traditionnelles ». La marque contestée « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » comporte bien le terme « CLOS » signifiant « issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives » ainsi que le terme «CHÂTEAU» qui est, entre autres, une expression historique liée à un type de région et à un type de vin, et il est réservé aux vins provenant d’un domaine qui existe réellement et/ou dont le nom comporte précisément ce mot.
Le public pertinent établira un lien entre les termes « clos » et «château» présents dans le signe et les mentions traditionnelles « clos » et «château». Cependant, la marque contestée a été déposée avant l’entrée en vigueur du Règlement n° 1308/2013 du Conseil.
Enfin, dans la décision 28/07/2023, R 2494/2022-5, 'Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles', la chambre des recours a estimé (§99 et suivants):
Ainsi, la marque fait référence à un clos (vignoble entouré de murs), d’un château (domaine viticole) suivi du nom du lieudit (Isenbourg) et de l’expression les tourelles qui fait référence aux deux tourelles de la propriété.
Les allégations des demanderesses en nullité selon lesquelles le château est en réalité un hôtel et un spa ne peuvent mettre en cause les faits établis par la titulaire de la marque selon lesquels les vignes entourant le château sont exploitées et commercialisées.
Ainsi, il peut être conclu que la titulaire de la marque exploite un domaine viticole situé au clos/château d’Isenbourg, que cette exploitation s’est traduite par le dépôt successif d’une série de marques en France et dans l’Union qui a commencé en 1987 et qui continue en 2001, date du dépôt de la marque litigieuse.
Par conséquent, les mentions traditionnelles « CLOS » et « CHÄTEAU » sont utilisées conformément aux règles applicables en matière viticole. Il n’y a pas lieu de considérer que la marque contestée n’est pas conforme à la définition et aux conditions d’utilisation des mentions traditionnelles et la marque contestée ne viole pas les accords internationaux en matière viticole.
CONCLUSION
Décision d’annulation n° C 52 165 Page 16 sur 16
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date du priorité) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) RMUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point c) RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que les demanderesses sont la partie perdante, elles doivent supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2019/34 du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié
- Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
- Décret du 19 août 1921
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