EUIPO, 14 mars 2024, n° 000052165
EUIPO 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Contrarité à l'ordre public

    La cour a estimé que la marque ne contrevient pas à la réglementation viti-vinicole française et ne peut donc être considérée comme contraire à l'ordre public.

  • Rejeté
    Nature trompeuse de la marque

    La cour a jugé que la titulaire de la marque exploite effectivement un domaine viticole, ce qui exclut la possibilité de tromperie.

  • Rejeté
    Violation des mentions traditionnelles

    La cour a conclu que la marque respecte les règles applicables en matière viticole et ne viole pas les accords internationaux.

  • Rejeté
    Atteinte à un signe utilisé antérieurement

    La cour a jugé que les demanderesses n'ont pas prouvé l'usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n'était pas seulement locale.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 14 mars 2024, n° 000052165
Numéro(s) : 000052165
Textes appliqués :
Article 7(1)(f) CTMR, Article 7(1)(g) CTMR, Article 7(1)(k) CTMR, Article 60(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement d'exécution (UE) 2019/34 du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié
  3. Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
  4. Décret du 19 août 1921
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