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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° R0270/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0270/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 novembre 2024
Dans l’affaire R 270/2024-5
Laboratorio De Cosmetica Armonia S.A.
Crta. Castellón KM. 6.300, Polg. Industrial
Tecnum, Nave 5 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza)
Espagne demanderesse/requérante représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne.
contre
Laboratorios A.C.P.G., S.A.
Poligono Ezcabarte Calle E, Naves 8-10 31194 Oricain (Navarra)
Espagne opposante/défenderesse représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne.
Recours relatif à la procédure d’opposition n° B 3 172 011 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 656 540)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
Langue de procédure: espagnol
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rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 février 2022, Laboratorio de Cosmética Armonía S.A. (ci-après la «demanderesse») a demandé l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de maquillage; crèmes cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2022.
3 Le 31 mai 2022, Laboratorios A.C.P.G., S.A. (ci-après l'«opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 5 206 586 (figurative)
demandée le 19 juillet 2006, enregistrée le 31 mai 2007 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 3, 35 et 39. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
b) MUE n° 2 294 734 (figurative)
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demandée le 10 juillet 2001, enregistrée le 18 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les produits et services des classes 5, 31 et 41. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 L’opposante a produit des éléments visant à prouver l’usage des marques antérieures.
7 Par décision du 18 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Plus précisément, son raisonnement peut être résumé comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante a prouvé l’usage de la MUE n° 5 206 586 pour les produits cosmétiques (classe 3).
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits contestés
− Les produits contestés compris dans la classe 3 peuvent être regroupés dans les catégories des cosmétiques, des produits de parfumerie, des traitements capillaires, de l’hygiène buccale et des huiles essentielles. Par conséquent, les produits contestés sont identiques ou similaires.
Public cible – degré d’attention
− Les produits jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
Les signes par opposition à
− Étant donné que la preuve de l’usage concerne l’Espagne et que les termes des marques sont en espagnol, la division d’opposition considère qu’il est approprié de centrer l’analyse des marques sur le public espagnol pour lequel, les signes présentent par ailleurs une similitude conceptuelle.
− L’élément verbal «El Naturalista» présent dans les signes («EL NATURALISTA», en majuscules, dans le cas du signe contesté) signifie, entre autres, «spécialiste des
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sciences naturelles» (information tirée du dictionnaire de la Real Academia
Española https://dle.rae.es/naturalista le 13 décembre 2023). Le fait que le mot «Naturaliste» soit précédé de l’article «Le»/«LES» fait que l’expression sera comprise comme une personnification, c’est-à-dire comme une référence à une personne qui est un scientifique ou un passionné de sciences, telles que la chimie ou la botanique. Dès lors, bien que le terme puisse évoquer le fait, ou faire allusio n au fait, que les produits ont une origine naturelle ou font l’objet d’une transformation naturelle, il ne saurait suffire à ce que cet élément soit considéré comme dépourvu de caractère distinctif, pas plus qu’il ne porte substantielle me nt atteinte à son caractère distinctif. Le public pertinent le percevra comme une évocation imaginative ou habile des caractéristiques des produits, par l’intermédiaire d’une personne fictive et inconnue, qui se caractérise par l’étude, le traitement ou le traitement naturel des produits. Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément verbal est tout au plus inférieur au caractère normal, mais il n’est pas dépourvu de caractère distinctif ou très faible. De l’avis de la divisio n d’opposition, cet élément sera perçu comme un indicateur de l’origine commercia le des produits, c’est-à-dire de l’entreprise ou de l’entité qui est derrière leur production.
− L’élément figuratif de la marque antérieure représente une fiole de laboratoire et, à l’intérieur, ce qui peut être perçu comme une fleur. Compte tenu de la représentation en question et du fait que l’éventuelle allusion à des produits fabriqués en laboratoire ou provenant de plantes n’est pas tout à fait claire ou immédiate, cet élément est considéré comme distinctif. En tout état de cause, il convient de rappeler que, lorsque les signes sont composés à la fois de composants verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que le composant figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. En l’espèce, le public aura tendance à faire référence à la marque antérieure par l’intermédiaire de son élément verbal «El Naturalista» plutôt qu’en décrivant son élément figuratif.
− Le mot «CAMALEON» figurant dans le signe contesté doit être compris de manière générale comme signifiant «reptile saurien au corps comprimé, à queue prenante et aux mouvements oculaires indépendants» (information extraite du dictionnaire de l’Académie royale espagnole en date du https://dle.rae.es/cama leó n 13 décembre 2023).
− Étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion à aucune caractéristique des produits en cause, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
− Quant à la stylisation des lettres des signes, elle est tellement basique ou peu élaborée qu’elle manque de caractère distinctif. Il en va de même pour le rectangle noir allongé placé au bas de l’expression «EL NATURALISTA» dans le signe contesté, qui est considéré comme simplement décoratif, banal et dépourvu de caractère distinctif, et dont la fonction est uniquement de mettre en évidence l’élément verbal.
− En ce qui concerne la pertinence visuelle, la marque antérieure ne comporte
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manifestement aucun élément qui se distingue des autres, alors que l’éléme nt verbal «CAMALEON» dans le signe contesté est légèrement dominant compte tenu de sa taille et de sa position. En tout état de cause, l’expression «EL NATURALISTA» n’est pas insignifiante, comme le souligne l’opposante; il s’agit d’un élément parfaitement perceptible et lisible qui joue un rôle important sur le plan visuel.
− En règle générale, lorsque la marque antérieure est comprise dans son intégralité dans le signe contesté et qu’elle y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux «El Naturalista»/«EL NATURALISTA», puisque dans les deux cas, ils présentent une stylisation de base, bien que la marque antérieure contienne des lettres minuscules alors que, dans le signe contesté, toutes les lettres sont en majuscule. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «CAMALEON» dans le signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs des deux signes, en particulier la fiole dans la marque antérieure. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les aspects figuratifs ont un impact moindre que les aspects verbaux.
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à moyen.
− Sur le plan phonétique, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public puisse omettre l’expression «EL NATURALISTA» dans le signe contesté, comme le suggère la demanderesse, une grande partie du public le prononcera effectivement, étant donné qu’il s’agit d’un élément pertinent sur le plan visuel et qui n’est pas dépourvu de caractère distinctif. En l’espèce, les signes contienne nt tous deux l’expression «EL NATURALISTA» et diffèrent par le mot «CAMALEON» dans le signe contesté.
− Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour une partie significative du public et sont différents pour l’autre partie du public.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus relatives au contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept «El Naturalista»/«EL NATURALISTA» et diffèrent par le concept véhiculé par la fiole de la marque antérieure ainsi que par le mot «CAMALEON» du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas explicitement prétendu que sa marque possédait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage étendu ou d’une réputation.
− Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure sera basée sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal du point de vue
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du public du territoire pertinent, malgré la présence des connotations allusives qui peuvent être véhiculées par les éléments qui composent le signe considéré séparément.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes ont été considérés comme présentant un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, un degré moyen de similitude phonétique (pour une partie significative du public) et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, en raison de la coïncidence totale de l’expression «El Naturalista»/«EL NATURALISTA».
− En règle générale, lorsque la marque antérieure est comprise dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue un indice de similit ude entre les deux signes (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291,
§ 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-
179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
− La différence entre les signes provient principalement du flacon dans la marque antérieure et du mot «CAMALEON» dans le signe contesté, qui, bien que distinctifs, ne sont pas suffisants pour éviter un risque de confusion de la part du public concerné.
− Il convient de rappeler que le risque de confusion englobe les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes ou établit un lien entre les signes en conflit, et suppose que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économique me nt liées. En effet, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) en raison de l’éléme nt commun qui, de l’avis de la division d’opposition, agit comme un indicateur de l’origine commerciale dans les signes.
− En effet, même si le public peut percevoir les différences entre les marques, il est possible qu’il perçoive le signe contesté comme une sous-marque désignant un produit spécifique, «CAMALEON», commercialisé par l’entité ou la marque «EL
NATURALISTA».
− Ainsi qu’il ressort de l’analyse de la preuve de l’usage, une grande variété de sous- marques ou de noms apparaissent à côté de la marque principale en fonction du type de produit à traiter («Oftalnatur», «VeNatur», «Colestatol», «Digesnat ur », etc.), ce qui est assez courant dans le secteur concerné.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit de la partie hispanophone du public cible. L’existence d’un risque de
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confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
− Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 5 206 586. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits.
8 Le 2 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 16 avril 2024.
9 Dans son mémoire en réponse, présenté le 11 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et a produit les éléments de preuve suivants:
− Document 1: quatre extraits du site web de l’opposante du 20 septembre 2021, rubriques huiles essentielles, gels, savons et lingettes.
− Document 2: 34 factures, mai 2017 – janvier 2022, Laboratorios A.C.P.G., SA.
10 Le 2 juillet 2024, la demanderesse a demandé la possibilité de répondre au mémoire en réponse de l’opposante, ce qui lui a été accordé le 4 septembre 2024. Toutefois, il n’a pas été fait usage de cette possibilité.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante n’a pas apporté la preuve d’un usage suffisant des marques antérieures. Ce manque d’utilisation se réfère principalement au volume d’utilisation, qui est plutôt faible, et à la nature de l’utilisation, car les marques n’ont pas été utilisées telles qu’elles ont été enregistrées. En outre, l’usage des produits relevant de la classe 3 n’a pas non plus été prouvé.
Risque de confusion
Comparaison des signes
− Quant à l’élément «EL NATURALISTA» dans les signes en conflit, le public pertinent, qui est habitué à voir des références sur l’origine naturelle des produits en cause, le percevra immédiatement et sans autre réflexion, comme une référence au fait que les produits en cause ont une origine naturelle ou que leur transformat io n
a été naturelle.
− En outre, il importe de noter que, en percevant un signe composé d’éléments verbaux, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
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déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06,
Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il s’ensuit que le consommateur espagnol pertinent
– le seul territoire sur lequel la requérante semble exercer une activité commerciale – percevra l’élément verbal du signe de l’opposante comme une référence au fait que les produits sont fabriqués à partir d’éléments naturels, ou que les procédés de fabrication utilisés sont respectueux de la nature, ou écologiques
(28/06/2012, C-306/11 P, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:C:2012:401).
− Il convient également de noter que le terme «Natural»/«Natura» a été considéré par le Tribunal comme dépourvu de caractère distinctif à de nombreuses reprises, par exemple dans l’arrêt de la deuxième chambre du 3 juillet 2013 (03/07/2013, T- 243/12, ALOHA 100% NATURAL/ALOA, EU:T:2013:344, § 51), ou dans l’arrêt de la deuxième chambre du 5 octobre 2020 (05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturalium et al, EU:T:2020:463, § 43).
− Il ressort clairement de ce qui précède que le terme «NATURALISTA» possède un caractère distinctif faible, voire inexistant, étant donné qu’il sera perçu comme une référence claire et non équivoque au terme «natural» (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008 :33,
§ 58).
− En ce qui concerne l’élément «CAMALEON», il convient de souligner qu’il est l’élément dominant du signe contesté. Pour apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe, il y a lieu de tenir compte de son caractère distinctif [27/04/2006, C-235/05 P, FLEXIAIR/FLEX, EU:C:2006:271, § 43; 25/03/2010, T-5/08, GOLDEN EAGLE (fig.)/RED CUP
(fig.), EU:T:2010:123, § 65; 26/06/2018, T-619/16, GiCapri a giachett’ e capri/CAPRI et al, EU:T:2018:385, § 46], ainsi que, en particulier, des caractéristiques intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (20/05/2014, T-247/12, ARIS/ARISA ASSURANCES SA, EU:T:2014:258, § 35).
Comparaison visuelle
− Les signes en conflit diffèrent totalement par leur élément graphique et leur partie initiale, ce qui générera incontestablement une impression visue lle totalement différente chez les consommateurs. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires d’un point de vue visuel.
Comparaison phonétique
− Il est évident qu’un élément ayant un impact visuel plus important que les autres attirera davantage l’attention du public concerné. Par conséquent, en l’espèce, lorsque le public pertinent se trouve sur le marché avec la demande de marque litigieuse, il est incontestable qu’il prononcera uniquement l’éléme nt «CAMALEON» et non la marque complète, pour une question d’économie linguistique (11/01/2013, T-568/11, Interdit de me gronder IDMG/DMG, EU:T:2013:5, § 44).
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− En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le public prononcerait «EL NATURALISTA» dans le signe contesté, il existerait des différences phonétique s claires entre les signes en conflit.
− Il ressort de la comparaison qui précède que les signes en conflit diffèrent par le nombre de syllabes et le nombre de mots qui les composent, ainsi que par la séquence vocalique et l’accentuation.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, cette partie est d’avis que la division d’opposition a commis une erreur en affirmant que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
− Il convient de tenir compte du fait que, en ce qui concerne le signe contesté, l’élément principal, dominant et distinctif du signe contesté est «CAMALEON» et que celui-ci fait référence à un «reptile saurien au corps comprimé, à queue prenante et aux mouvements oculaires indépendants. Il se nourrit d’insectes qu’il chasse avec sa langue longue et collante et a la faculté de changer de couleur selon les conditions ambiantes».
− En ce qui concerne les éléments «EL NATURALISTA», il convient de tenir compte du fait que, en raison de leur capacité (intrinsèquement) limitée à indiquer l’origine commerciale, leur impact est assez faible [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72].
− Par conséquent, le simple fait que les mots «EL NATURALISTA» soient les mêmes ne saurait être considéré comme suffisant pour conclure que les signes en cause sont similaires à un degré suffisant sur le plan conceptuel.
Appréciation d’ensemble
− Dans le cas présent, il a été démontré que les signes diffèrent suffisamment dans leur aspect visuel, phonétique et conceptuel.
− En outre, comme nous l’avons fait valoir, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé en fonction du prix et de la qualité des produits proposés.
Par conséquent, cette perception plus élevée du consommateur moyen empêchera la survenance d’un risque d’erreur ou de confusion entre les signes en cause en l’espèce.
− Enfin, l’Office ne peut et ne doit pas permettre la monopolisation de termes ayant un degré de caractère distinctif insuffisant pour indiquer l’origine commerciale des produits et services concernés, ni le déploiement de leur protection au-delà des limites légales, car un tel comportement conduirait à un verrouillage manifeste du marché et étoufferait la concurrence.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion et il est dans l’intérêt de la division d’opposition d’annuler la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens.
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12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante réfute les arguments de la demanderesse et conclut que les marques opposantes, à savoir les marques de l’Union européenne n° 2 294 734 «El
Naturalista» (mixte) et n° 5 206 586 «El Naturalista» (mixte), ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits compris dans les classes 3 et 5 pour lesquels elles sont enregistrées. À cet effet, elle inclut le document 1 contenant quatre extraits du site web de l’opposante au 20/09/2021, rubriques huiles essentielles, gels, savons et lingettes, et le document 2 contenant 34 factures, de mai 2017 à janvier 2022, LABORATORIOS A.C.P.G., S.A.
Risque de confusion
Comparaison des produits
− Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits contestés étaient identiques ou similaires aux cosmétiques antérieurs et qu’ils étaient, en outre, à tout le moins similaires aux autres produits de l’opposante.
Public pertinent
− En ce qui concerne le niveau d’attention, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention moyen, comme l’a également souligné la division d’opposition dans la décision attaquée.
Comparaison des signes
− Quant à l’élément «EL NATURALISTA» commun aux signes, la décision attaquée qui, si le terme peut évoquer ou faire allusion au fait que les produits sont d’origine naturelle ou font l’objet d’une transformation naturelle, n’est pas suffisante pour considérer que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et qu’il ne porte pas substantiellement atteinte à son caractère distinctif. Le public pertinent le percevra comme une évocation imaginative ou astucieuse des caractéristiques des produits.
− Dans ce contexte, il convient de souligner que, selon le dictionnaire de la RAE, le mot «Naturalisme» désigne «appartenant ou relatif au naturalisme», le naturalis me étant défini comme les mouvements artistiques, philosophiques et littéra ires consistant, respectivement, dans la tendance à la représentation fidèle et crue de la réalité, la doctrine qui considère la nature comme unique référence de la réalité et qui, par conséquent, tente d’expliquer celle-ci sans recourir au surnaturel ou au transcendant et au courant littéraire du XIXe siècle qui renforce les caractères du réalisme en s’inspirant de la science expérimentale et de la conception déterministe des comportements humains.
− Conformément à ce qui précède, il est raisonnable de considérer que, à tout le
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moins pour une partie significative du public pertinent, le terme
«NATURALISTA» ne possède pas de contenu sémantique commun en rapport avec les produits et n’implique pas une référence à leurs caractéristiques, comme pourrait le faire le terme naturel. En effet, toute référence à la nature, propre à la racine du terme, est simplement évocatrice et très imaginative, car elle utilise un mot qui renvoie à des mouvements artistiques et philosophiques concrets. Par conséquent, le terme jouit d’un caractère distinctif intrinsèque entier pour les produits compris dans les classes 3 et 5.
− Les consommateurs qui ne connaissent pas l’espagnol ne seront pas non plus induits en erreur en attribuant au mot une signification qui n’est pas la sienne, étant donné qu’il existe sous une forme identique dans d’autres langues, telles que naturalist en anglais ou naturaliste en français.
− Ainsi, l’élément graphique présent dans les marques antérieures, qui fait référence à une fiole de laboratoire, a moins d’impact que l’élément verbal «EL NATURALISTA». En effet, contrairement à celui-ci, il apporte une certaine référence aux caractéristiques des produits, puisqu’il représente un outil de laboratoire tel que celui dans lequel les produits sont développés et produits.
− En ce qui concerne le signe contesté, il ne peut être déterminé que «CAMALEO N » est dominant, encore moins que «EL NATURALISTA» n’est pas perceptible, comme cela a été correctement établi dans la décision attaquée.
Comparaison visuelle
− Il convient de rappeler la jurisprudence citée par la division d’opposition et applicable en l’espèce, selon laquelle, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue un indice de similitude des deux signes
(13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-
260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
− Compte tenu du fait que le terme «EL NATURALISTA» est pleinement distinct if, les signes sont à tout le moins similaires sur le plan visuel, voire très similaires.
Comparaison phonétique
− L’élément «EL NATURALISTA» étant pleinement distinctif, les consommate urs ne peuvent éviter de le prononcer, étant donné que le signe contesté n’est pas particulièrement long.
− Les marques antérieures sont reproduites dans le signe contesté, avec la même prononciation, le même rythme et la même intonation, lorsqu’elles représentent deux des trois mots qui y figurent. Par conséquent, les signes présentent un degré très élevé de similitude sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
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− Étant donné que les signes comprennent le terme «NATURALISTE», ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
Appréciation générale
− En l’espèce, comme correctement identifié dans la décision attaquée, les produits désignés par la demande de marque contestée sont identiques ou similaires aux produits protégés par la MUE n° 5 206 586, à savoir des cosmétiques compris dans la classe 3, dont l’usage a été dûment démontré. En outre, ils sont similaires ou très similaires aux autres produits compris dans cette classe ou à ceux de la MUE n° 2 294 734 compris dans la classe 5.
− La marque contestée inclut également les marques antérieures et, dès lors, le public pourrait comprendre qu’il s’agit d’une sous-marque des marques de l’opposante, prêtant ainsi à confusion quant à l’origine commerciale des produits identiques et similaires.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE figurant dans la présente décision s’entendent comme faites au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves présentées pour la première fois au stade du recours
15 L’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours à l’appui de ses arguments, qui sont mentionnés ci-dessus au paragraphe 12.
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
17 Comme l’a indiqué le Tribunal (avant la réforme juridique), il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, il demeure possible pour les parties de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves présentés tardivement, c’est-à-dire après le délai fixé en première instance et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours. En précisant que cette dernière «peut», dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte des preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE confère à l’Office un large pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision à cet égard, s’il y a lieu ou non de les prendre en compte (13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR, EU:C:2013:484, § 23).
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, qui se fonde sur la jurisprude nce susmentionnée, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves
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produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits et preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 L’opposante a joint des preuves pour compléter les preuves de l’usage déjà produites devant la division d’opposition. Toutefois, étant donné que l’examen de la preuve de l’usage n’est pas nécessaire en l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante n’ont aucune incidence et, par conséquent, les conditions pour être déclarées recevables n’ont pas été remplies.
Confidentialité
20 En ce qui concerne la demande de traitement confidentiel des informations contenues dans le document 2 présentée par l’opposante, il convient de noter que, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui demande à les garder confidentie lles doit motiver cette demande.
21 L’opposante fait valoir que cette preuve contient des informations commercia les sensibles.
22 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que l’opposante a justifié la demande de confidentialité et, par conséquent, accorde par la présente un traitement confidentiel aux informations contenues dans le document 2.
Questions liminaires
23 La chambre de recours examinera d’abord le risque de confusion au titre de la MUE
antérieure n° 5 206 586 et ne procédera à l’examen de l’autre marque que si cela est nécessaire.
24 En ce qui concerne les preuves d’usage, la chambre de recours n’examinera pas les preuves fournies par l’opposante et supposera que la marque antérieure a été utilisée pour tous les produits de la classe 3 sur lesquels la présente opposition est fondée. Il n’est procédé à son examen que si cela s’avère nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE – Risque de confusion
25 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les
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produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
27 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents dans les circonstances de l’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, cette appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble créée par les marques, compte tenu notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
28 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17-19;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services considérée est supposé être un consommateur raisonnablement bien informé et raisonnable me nt observateur et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
31 Dans le cas où les produits couverts par les deux marques en conflit s’adresseraient au même public pertinent, constitué à la fois du grand public et des professionnels, il convient de prendre en compte le public ayant le niveau d’attention le moins élevé (20/05/2014, T-247/12, Aris, EU:T:2014:258, § 28 et 29 et jurisprudence citée).
32 Les produits en cause compris dans la classe 3 s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public sera normal (17/01/2024, T-61/23, BIOPÔLE/AGUA BIOPOLAR, EU:T:2024:10, § 22 et 24).
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33 Étant donné que la marque antérieure considérée est une MUE, le territoire pertinent est l’UE.
Comparaison des produits
34 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et Classe 3: Produits de parfumerie; huiles autres substances pour lessiver; essentielles; cosmétiques; lotions produits pour nettoyer, polir, dégraisser capillaires; dentifrices; produits de et abraser; (préparations abrasives) maquillage; crèmes cosmétiques. savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Marque antérieure Marque contestée
35 Les produits contestés sont également protégés par la marque antérieure considérée. Par conséquent, il y a identité entre ces produits en cause.
Comparaison des marques
36 En ce qui concerne la comparaison des signes, il découle de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques litigieuses, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
37 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour chacune des marques antérieures, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
38 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156,
§ 71).
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39 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits en cause (13/10/2021, T-591/20, Uni-Max, EU:T:2021:694, § 35; 17/03/2021, T-186/20,
The Time, EU:T:2021:147, § 32; 24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! Slots, EU:T:2018:716, § 42; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
40 Le degré plus ou moins élevé de caractère distinctif des éléments qui composent les signes est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude des signes. Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe, qu’ils soient ou non visés par une déclaration de renonciation telle que celle en cause au principal, ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque
(12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 53; 20/10/2021, T-112/20,
Televend, EU:T:2021:710, § 53; 12/05/2021, T-638/19, AC Aqua AC, EU:T:2021:256,
§ 50-51; 09/12/2020, T-819/19, bim ready, EU:T:2020:596, § 44; 13/06/2006, T-153/03,
Representation of a cowhide, EU:T:2006:157,§ 32).
41 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 10/09/2008, T-
325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 89).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
Marque antérieure
43 La marque antérieure est une marque figurative contenant deux éléments. Premièreme nt, elle comprend le terme «El Naturalista», qui apparaît à côté d’un élément figuratif qui, en raison de sa taille et de sa position, attire clairement l’attention du public et consiste en une fiole de laboratoire avec un élément végétal à l’intérieur de celle-ci.
44 Comme précisé à juste titre dans la décision attaquée, le terme «El Naturalista» signif ie en espagnol, entre autres, «spécialiste des sciences naturelles». Cependant, dans presque toutes les langues officielles de l’UE, il existe des mots équivalents qui sont identiq ues, comme dans le cas de l’italien ou du portugais, ou très similaires, comme en anglais «The
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naturalist», en français «Le naturaliste», en allemand «Der Naturalist», en roumain
«Naturalisto».
45 Compte tenu de tout ce qui précède, comme l’a également souligné l’opposante, il doit être compris que la grande majorité du public de l’UE percevra le mot «El Naturalista » comme une référence faisant allusion aux caractéristiques des produits en cause, à savoir qu’ils ont une origine naturelle ou écologique. Le Tribunal a déjà établi dans l’arrêt du 5 octobre 2020 (05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:470,
§ 30 et 67) que l’élément «NATURA» sera compris dans l’Union en ce qui concerne les produits de la classe 3 comme faisant référence à l’origine naturelle des produits et ayant donc un caractère distinctif réduit.
46 L’opposante fait valoir que le terme «Naturalista», qui signifie également «appartenant ou relatif au naturalisme» sera perçu comme une référence aux mouvements artistiq ues, philosophiques et littéraires consistant, respectivement, dans la tendance à la représentation fidèle et crue de la réalité, la doctrine qui considère la nature comme unique référence de la réalité et qui, par conséquent, tente d’expliquer celle-ci sans recourir au surnaturel ou au transcendant et au courant littéraire du XIXe siècle qui renforce les caractères du réalisme en s’inspirant de la science expérimentale et de la conception déterministe des comportements humains. Elle en conclut que le mot «El Naturalista» jouit d’un caractère distinctif inhérent à part entière par rapport aux produits compris dans les classes 3 et 5.
47 La chambre de recours ne saurait souscrire à cet avis de la demanderesse étant donné que, premièrement, compte tenu des produits en cause, le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ne se livrera pas à une clarification détaillée de la signification profonde de la référence au naturalisme et à ses connotations philosophiq ues artistiques, mais établira tout d’abord un lien avec l’origine naturelle des ingrédients de produits cosmétiques, de parfumerie, etc. Cette perception est également renforcée par l’élément graphique contenu dans une fiole de laboratoire contenant un élément végétal à l’intérieur de celui-ci, qui représente donc le fond naturel des produits.
48 De ce fait, tant le terme «El Naturalista» que l’élément figuratif de la marque antérieure possèdent un caractère distinctif réduit.
Marque contestée
49 Le signe contesté est également une marque figurative qui comporte en premier lieu le mot «CAMALEON» qui apparaît dans une position prépondérante et en lettres de très grande taille et en dessous, dans une position secondaire, le terme «EL NATURALISTA » écrit en lettres blanches sur un fond noir. Le fond noir en forme de rectangle allongé semble souligner le mot «CAMALEON», renforçant ainsi le caractère dominant du terme.
50 Le mot «CAMALEON» désigne un «reptile saurien au corps comprimé, à queue prenante et aux mouvements oculaires indépendants qui possède la faculté bien connue de changer de couleur selon les conditions ambiantes». Ce mot a également des équivalents très similaires dans les langues officielles de l’UE, comme en anglais, en français, en roumain, «CAMELEON», en portugais, «CAMELEÃO», en italie n,
«CAMELEONE», en allemand, en bulgare et en croate, «KAMELEON», etc.
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51 Outre le fait que le mot est l’élément dominant du signe contesté, sa signification n’a aucun rapport avec les produits; son caractère distinctif est donc normal.
52 L’avis de l’opposante selon lequel le mot «CAMALEON» n’est pas dominant dans la marque contestée doit être rejeté. Du fait de la taille supérieure de ses lettres et de la position secondaire de l’élément «EL NATURALISTA», le mot «CAMALEON» doit être considéré comme l’élément dominant du signe visé par la demande. Cette circonstance ne signifie pas qu’il s’agit du seul élément à comparer avec la marque antérieure, puisque le mot «EL NATURALISTA» est clairement lisible et doit donc être pris en considération.
53 En ce qui concerne la perception du second terme «EL NATURALISTA», l’analyse ci- dessus par rapport à la marque invoquée à l’appui de l’opposition est applicable de sorte que ledit mot présente un caractère distinctif réduit par rapport aux produits compris dans la classe 3.
Comparaison visuelle
54 S’agissant de la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon une jurisprude nce constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, dès lors que le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit/service en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/02/2016, T-364/14, B!O/BO, EU:T:2016:84, § 24 et jurisprudence citée). Il n’en demeure pas moins que, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque mixte peut, notamment en raison de sa forme, taille, couleur ou position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [21/12/2021, T-571/20, LUNA SPLENDIDA (fig.)/Luna (fig.) et al., EU:T:2021:956, § 66 et jurisprudence citée].
55 En l’espèce, l’élément figuratif occupe un espace supérieur à celui du mot «EL Naturalista» et joue donc un rôle non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
56 L’élément verbal de la marque antérieure «El Naturalista» apparaît en minuscules à l’exception des lettres initiales «E» et «N» alors que dans le signe contesté le mot «EL NATURALISTA» est écrit en majuscules [21/12/2021, T-571/20,
LUNA SPLENDIDA (fig.)/Luna (fig.) et al, EU:T:2021:956, § 49; 27/02/2019, T- 107/18, Dienne (fig.)/ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 52]. En outre, dans le signe antérieur, l’article «El» est écrit au-dessus de l’autre mot tandis que dans la marque visée par la demande, ces mots sont écrits sur la même ligne. On peut donc conclure que l’élément «EL NATURALISTA» est représenté différemment dans les signes en cause.
57 Compte tenu du fait que le seul élément commun entre les signes en conflit, à savoir le terme «EL NATURALISTA», également représenté différemment, présente un faible degré de caractère distinctif et que, d’autre part, l’élément graphique du signe antérieur n’a pas d’équivalent dans la marque contestée, qui a également comme élément proéminent le terme «CAMALEON», doté d’un degré normal de caractère distinctif et dont la structure des signes est différente, il y a lieu de conclure qu’il existe tout au plus un faible degré de similitude visuelle.
58 L’opposante fonde sa conclusion à l’existence d’un degré de similitude visuelle normal,
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voire élevé, sur la prémisse erronée selon laquelle, d’une part, le terme «EL NATURALISTA» possède un caractère distinctif normal et, d’autre part, la marque antérieure est incluse dans la marque contestée dans une position autonome.
59 Comme nous l’avons vu ci-dessus, la signification du terme «EL NATURALISTA» est allusif, et possède donc un caractère distinctif moindre. Par ailleurs, cet élément est représenté différemment dans les marques en conflit et, en outre, l’élément figuratif de la marque antérieure qui occupe une position prépondérante n’apparaît pas dans le signe demandé. Compte tenu de tout ce qui précède, il ne saurait être compris que la marque antérieure est incluse dans le signe contesté et la jurisprudence correspondante ne saurait être appliquée, comme l’a fait valoir l’opposante (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32;
22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Comparaison phonétique
60 La marque antérieure sera prononcée /EL-NA-TU-RA-LIS-TA/.
61 En ce qui concerne la marque contestée, il est probable que le public pertinent prononcera uniquement l’élément dominant, à savoir/CA-MA-LE-ON/, étant donné que l’éléme nt «EL NATURALISTA» apparaît dans une position secondaire en lettres plus petites et possède un caractère distinctif réduit. En outre, la prononciation serait très allongée lorsque tous les mots contenus dans la marque contestée sont mentionnés [15/09/2021,
T-688/20, IDENTITY BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 50; 30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by CAMPER
(fig.)/BRO THERSIDEN TY BEAUTY (fig.), EU:T:2006:370, § 75].
62 À cet égard, l’opposante souligne également que, lorsqu’un signe composé est constitué de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres (25/05/2005, T-352/02, PC Works/W WORK PRO (fig.), EU:T:2005:176, § 44).
63 Toutefois, même si une minorité de consommateurs prononce également l’élément «EL NATURALISTA» du signe contesté comme /CA-MA-LE-LE-ON-EL-NA-TU-RA-LIS-
TA/, celui-ci serait beaucoup plus long que la marque antérieure, l’élément le plus distinctif se trouvant au début de la reproduction phonétique. Le rythme sonore est clairement affecté par la longueur plus grande, de sorte que même dans ce cas, il y aurait une similitude phonétique inférieure à la moyenne et, en aucun cas, les conclusions de la demanderesse concernant une similitude phonétique élevée ne sauraient être confirmées.
Comparaison conceptuelle
64 Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun l’élément «EL NATURALISTA», qui ne saurait toutefois créer un lien sémantique significatif étant donné qu’il fait allusion à la caractéristique d’une origine naturelle des produits en cause.
65 En outre, l’élément figuratif du signe antérieur consistant en une fiole de laboratoire contenant un élément végétal n’a pas de contrepartie dans la marque contestée.
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66 Toutefois, le concept dominant de la marque contestée est plus décisif pour la comparaison conceptuelle, en raison de la présence du mot «CAMALEON», qui sera compris par les consommateurs de l’UE comme désignant un reptile saurien au corps comprimé, à queue prenante et aux mouvements oculaires indépendants qui possède la faculté bien connue de changer de couleur selon les conditions ambiantes.
67 Cette notion n’a aucun rapport avec les produits en cause et crée donc une différe nce conceptuelle entre les signes (17/01/2024, T-61/23, BIOPÔLE/AGUA BIOPOLAR,
EU:T:2024:10, § 79 et 80). Cette différence conceptuelle peut, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P,
PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, T-292/01, Bass/PASH,
EU:T:2003:264, § 54).
68 Ces circonstances sont largement réunies dans le cas présent, de sorte que les différe nces sémantiques ont pour effet de réduire les similitudes visuelles et phonétiques.
69 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le degré moyen de similit ude conceptuelle avancé par l’opposante ne saurait être confirmé.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
70 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T- 700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
71 L’opposante n’a pas allégué que sa marque antérieure possède un caractère particulièrement distinctif fondé sur un usage intensif ou une renommée.
72 Compte tenu du fait que l’élément verbal «El Naturalista» possède un caractère distinctif réduit, tout comme l’élément figuratif puisqu’il fait allusion à la caractéristique d’une origine naturelle, la chambre de recours considère, contrairement à la divisio n d’opposition, que le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
73 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale impliq ue une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. De même, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
74 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
75 Les produits en cause compris dans la classe 3 sont identiques et les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et, pour le public qui prononceront l’éléme nt «EL NATURALISTA» du signe contesté, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne. Toutefois, les différences conceptuelles réduisent les similitudes visuelles et phonétiques.
76 En l’espèce, la comparaison visuelle revêt une importance particulière, compte tenu des méthodes de commercialisation des produits en cause compris dans la classe 3, étant donné qu’ils sont généralement achetés en libre-service et que le consommateur a la possibilité d’inspecter visuellement le produit. Ainsi, les différences visuelles significatives entre les marques en conflit signifient que les consommateurs pourront les différencier sans risque de confusion [09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.),
EU:T:2022:700, § 63].
77 Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèq ue inférieur à la moyenne et que les similitudes visuelles et phonétiques sont réduites par les différences conceptuelles, il ne peut que conclure à l’absence de risque de confusion entre les signes. La simple coïncidence de l’élément à caractère distinctif réduit tel que «EL NATURALISTA», qui est également représenté différemment dans les signes en cause et qui occupe également une position secondaire dans la marque demandée, ne saurait justifier un risque de confusion.
78 Par conséquent, la conclusion de l’opposante concernant le risque de confusion doit être rejetée car elle est entachée d’erreur en ce qu’elle attribue un caractère distinctif moyen à l’élément «El Naturalista» et est également erronée dans l’application de la jurisprudence lorsque la marque demandée inclut la marque antérieure dans son intégralité (C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30-37), étant donné qu’en l’espèce, pour un certain nombre de raisons, cette circonstance n’existe pas.
79 La conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque contestée pourrait être comprise par le public comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, en raison de l’élément commun, à savoir «EL NATURALISTA», qui, en tant que tel, agirait comme un indicateur d’origine commerciale dans les signes, n’est pas convaincante. S’agissant d’un élément secondaire avec, par ailleurs, un message faisant allusion à la qualité naturelle de l’origine des produits, cet élément dans l’ensemble du signe demandé n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale de ces produits.
26/11/2024, R 270/2024-5, CAM ALEON EL NATURALISTA (fig.)/El Naturalista (fig,) et al.
22
Conclusion
80 Compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les signes en cause, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante, étant donné qu’elle est identique à la marque antérieure examinée et protège des produits relevant de la classe 5 qui sont, au mieux, similaires à un degré moyen aux produits contestés compris dans la classe 3
[26/04/2023, T-681/21, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.), EU:T:2023:215, § 32].
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
82 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en des taxes de recours de 720 EUR et des frais de représentation professionnelle de 550 EUR, soit un total de 1 270 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit verser à la requérante la somme de 300 EUR au titre des frais de représentation professionnelle. Le montant total est fixé à 1 570 EUR. Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1 annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2 condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Secrétariat
26/11/2024, R 270/2024-5, CAM ALEON EL NATURALISTA (fig.)/El Naturalista (fig,) et al.
23
Signature
H. Dijkema
26/11/2024, R 270/2024-5, CAM ALEON EL NATURALISTA (fig.)/El Naturalista (fig,) et al.
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