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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R0071/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0071/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 71/2023-2
Efigence S.A ul. Wołoska 9 A 02-583 Warszawa
Pologne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Polservice Patent and Trademark Attorneys Office, BlusTP zańska 73, 00
− 712 Warszawa (Pologne)
contre
Elaine Technologies GmbH
Zanderstraße 7
53177 Bonn
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Geskes Patent- und Rechtsanwälte, Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 779C (enregistrement de marque l’Union européenne no 10 474 849)
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2024, R 71/2023-2, artegic
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2011, artegic AG, le prédécesseur en droit d’Elaine technologies GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
artégique
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Programmes informatiques; Logiciels; Matériel informatique; Périphériques d’ordinateurs.
Classe 35: Gestionde fichiers informatisée; Services d’agences de publicité; Compilation de statistiques; Publication de textes publicitaires; Marketing, y compris sur des réseaux numériques; Recherches dans des fichiers informatiques (pour des tiers); Recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; Services de relations publiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Planification et conception d’activités publicitaires; Présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias, services de télémarketing; Préparation de publicités; Rédaction publicitaire; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Publicité, publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Courtage d’adresses; Services d’abonnement à un service de télécommunications (pour des tiers); Présentation d’entreprises sur Internet et autres supports, présentation de produits sur tout moyen de communication, vente au détail.
Classe 42: Servicesinformatiques et en ligne, à savoir mise à jour de sites Internet, conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Internet, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, gestion de données sur serveurs, création de sites Internet, conception de sites Internet, recherche, location et maintenance d’espaces de stockage destinés à des tiers (hébergement), location d’espace de stockage sur l’internet, location de serveurs web et mise à disposition d’espace web (hébergement de sites Web); Fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; Conception de sites web; Fourniture de pommes (programmes d’applications) sur des réseaux de données; Création de pommes (programmes d’applications); Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Programmation pour ordinateurs; Mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; Conseils en matériel et logiciels; Installation de programmes informatiques; Configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique); Maintenance et installation de logiciels; Location et maintenance de logiciels.
2 La demande a été publiée le 10 février 2012 et la marque a été enregistrée le 22 mai
2012.
11/09/2024, R 71/2023-2, artegic
3
3 Le 28 janvier 2022, Efigence S.A (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les marques polonaises non enregistrées
«ARTEGENCE» et , toutes deux prétendument utilisées dans la vie des affaires en Pologne pour la conception, la création, le test, la mise à jour, l’installation et la configuration de logiciels informatiques, de réseaux, d’Internet et de téléphones cellulaires; conception, création, test, révision et maintenance de sites internet, de services et de plateformes; conception, création, test et fourniture à des tiers de logiciels, de systèmes ou de services de gestion de systèmes et de services de gestion de systèmes et de services de gestion et de gestion; services d’optimisation informatique; enregistrement, traitement et analyse des mégadonnées; services de formation et de conseil en matière de technologies et services numériques; création d’ordinateurs graphiques et d’animation; analyse de données à la clientèle grâce à l’apprentissage automatique; conception, test et développement d’interfaces informatiques et d’expérience des utilisateurs (UX); création de logiciels pour la collecte, le stockage et le développement de données; la création et la mise en œuvre de stratégies complexes pour les activités en ligne, y compris sur les médias sociaux; la création et la mise en œuvre de projets de publicité et de marketing en ligne, y compris sur les réseaux sociaux; conception, création, test, gestion et mise en œuvre de systèmes de bases de données (gestion).
6 Par décision du 11 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
7 Le 11 janvier 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mars 2023.
8 Le 17 avril 2023, à la demande des deux parties, le greffe des chambres de recours a suspendu la procédure pendant six mois en raison des négociations en cours en vue d’un règlement amiable entre les parties. La procédure a été suspendue pendant plusieurs mois supplémentaires.
9 Le 26 août 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
10 Dans le même mémoire, la demanderesse en nullité a déclaré que, conformément à l’accord de règlement amiable conclu, les parties avaient convenu que les frais de la procédure devaient être supportés par chaque partie elle-même.
11 Le 27 août 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de la demande en nullité et une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la MUE.
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4
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite du retrait de la demande en nullité, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’annulation sont clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de la demanderesse en nullité du 26 août 2024, dont le contenu n’a pas été contesté par la titulaire de la MUE, le retrait de la demande en nullité a fait suite à un règlement amiable entre les parties, par lequel il a été convenu que chaque partie supporterait ses propres frais. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
11/09/2024, R 71/2023-2, artegic
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2 Dit que la décision attaquée est annulée;
3 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2024, R 71/2023-2, artegic
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