Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R2362/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2362/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 2362/2024-1
Amusnet Interactive
Garitage Park, Building no 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str.
1766 Sofia
Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Danail Lalev, Garitage Park, Building no 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str., 1766 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 009 091
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2024, Amusnet Interactive (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux.
Classe 28: Machines à sous appelées machines de jeu; Machines à sous pour jeux d’argent.
Classe 41: Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Services de jeux d’argent et de hasard.
2 Le 7 mai 2024, l’examinateur a émis une objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté comme signifiant «établir une connexion, physique ou en ligne, avec le prix le plus élevé d’un concours ou d’un jeu».
− La signification du signe contesté est étayée par les recherches sur l’internet suivantes effectuées le 6 mai 2024:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jackpot
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/link
https://easyreadernews.com/jackpot- in-a-casino-what- it- is-and- howto-hit- it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_jackpot
https://www.onlineslots.com/guides/jackpot-guide/
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
3
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés sont des logic ie ls informatiques/paris/jeux, des machines de jeux pour jeux d’argent et de hasard ainsi que la fourniture d’installations de casino/de jeux et de services de jeux d’argent qui relient un prix aux plus grands jeux, casino et jeux de hasard.
− Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en des lettres noires épaisses et majuscules placées sur un fond doré, qui souligne le message d’un gain financier potentiel, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, le 4 juillet 2024, a présenté des observations en réponse. Elles peuvent être résumées comme suit:
− Le caractère distinctif du signe contesté doit être apprécié en considérant ce signe dans son ensemble. L’expression «Jackpot Link» est dépourvue de significatio n, étant donné qu’aucune recherche pertinente du dictionnaire n’aboutit.
− Cette ambiguïté incite les consommateurs à différencier les produits et services de la demanderesse des autres produits et services de la demanderesse.
− Pour que l’enregistrement soit refusé, la marque doit créer une perception immédiate des caractéristiques des produits et services. Si le lien est imaginatif ou subjectif, la marque peut être acceptée, de même que des termes cryptiques ou présentant des caractéristiques accessoires. Étant donné que la marque ne décrit pas les produits et services de la demanderesse, elle présente à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif.
− Les logiciels ne sont pas classés dans la fourniture de prix ou pas. En tant qu’actif immatériel, il ne peut pas établir un lien indépendant entre les utilisateurs et les prix. Il n’existe pas de jeu ou de logiciels «Jackpot Link», et le signe contesté n’indique aucune caractéristique de ces logiciels. Par conséquent, il pourrait être perçu comme représentant quelque chose d’autre, éventuellement comme son origine commerciale.
− En outre, les services demandés compris dans la classe 41 sont liés au divertissement plutôt qu’à la garantie d’un prix. Le prix est optionnel, non garanti, et ces services ne sont pas classés par disponibilité.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
4
− Les logiciels de jeux et de jeux d’argent et de hasard ciblent à la fois le public et les professionnels, tels que les exploitants et les propriétaires de casinos. L’attention du public pertinent est accrue en raison des risques financiers, des préoccupations réglementaires et du potentiel de prévision, ce qui rend leur perception essentielle pour évaluer le caractère distinctif du signe.
− Les jeux d’argent et de hasard et les logiciels de paris sont produits sur un marché réglementé où les caractéristiques des produits, y compris l’origine commercia le, doivent être claires en raison de la certification par les autorités. Les consommateurs ne seront jamais confrontés au signe en dehors du secteur et prêteront généralement une attention particulière aux détails. Étant donné qu’il n’y
a pas de catégorisation des pots pour ces produits et services, le public est plus susceptible de percevoir la marque comme une indication de l’origine commercia le plutôt que comme décrivant les produits ou services.
4 Le 8 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe2, du RMUE. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Si l’Office a bien examiné les différents éléments du signe contesté, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir établir un lien, physique ou en ligne, avec le prix le plus grand dans le cadre d’un concours ou d’un jeu.
− Le signe contesté a été jugé descriptif de l’espèce et de la destination des produits et services visés par la demande. Dans un premier temps, la signification des mots
«jackpot» et «link» a été vérifiée dans le dictionnaire Cambridge, puis le signe contesté a été examiné à la lumière des produits et services visés par la demande.
− Aucune torsion syntaxique, ni aucun autre écart perceptible n’a été trouvé, ce qui fait que l’ensemble prime la somme de ses éléments descriptifs. Tous les consommateurs anglophones, à savoir les développeurs et fournisseurs de plateformes, les professionnels travaillant dans les entreprises de paris et les casinos, mais aussi le public, comme les joueurs et les joueurs qui exercent des activités pertinentes, que ce soit de manièrerécréative ou professionnelle, peuvent comprendre sans effort la significatio n de la marque. Il pourrait être perçu comme fournissant des informations sur le lieu où le pot peut être joué, comme un lien direct avec la veste, ou comme une caractéristique des jeux d’argent dont le pot est lié à d’autres jeux ou machines.
− Contrairement à ce que prétend la demanderesse, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
5
− Il suffit donc que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve.
− L’absence de résultats d’une recherche dans le dictionnaire pertinent n’impliq ue pas automatiquement que la marque peut distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’origines différentes. En général, la recherche de deux mots ensemble dans un dictionnaire anglais est plus fréquente pour des mots composés, des verbes ou des mots qui apparaissent habituellement ensemble, comme «médias sociaux» ou «changement climatique». Ce n’est pas le cas de «JACKPOT LINK».
− L’Office conteste le fait que le lien entre le signe contesté et les produits et services visés par la demande soit fantaisiste ou subjectif, ou que ses termes aient une nature cryptique. Une veste est fortement liée aux jeux et aux produits et services de jeux d’argent et de hasard, en particulier dans des contextes où les joueurs ont la possibilité de gagner de grandes sommes d’argent ou de prix. Dans le domaine des jeux d’argent, une veste est souvent une caractéristique essentielle des machines à sous, des jeux progressive, des loteries et de certains jeux de casino. Il s’agit d’une attraction majeure, incitant les acteurs à participer à l’espoir de gagner d’importantes récompenses.
− Comme le relève la demanderesse, les produits et services visés par la demande ne sont pas considérés comme fournissant des prix et aucun gain n’est garanti. Comme indiqué dans la notification de refus provisoire total, le consommateur anglophone pertinent interpréterait le signe comme suggérant une connexion, physique ou en ligne, au prix le plus grand d’un concours ou d’un jeu. Si les consommateurs ne présumeront pas toujours qu’ils obtiendront toujours des prix, ils croiront probablement que les plus grands prix dans les jeux de hasard, le casino et les jeux de hasard sont accessibles et ils peuvent avoir la possibilité de les remporter.
− Les consommateurs pertinents interpréteraient le signe contesté comme véhicula nt des informations selon lesquelles les produits demandés compris dans la classe 9 sont des logiciels informatiques/applications/paris/jeux qui relient un à l’un des plus grands prix de jeux, de casinos et de jeux de hasard. Les produits demandés compris dans la classe 28, les machines à sous et les machines de jeux pour jeux d’argent, ainsi que les services demandés compris dans la classe 41, fournissant des installations de casinos et de jeux et des services de jeux d’argent, donneront également accès aux plus grands prix dans le domaine des jeux de hasard, du casino et des activités de jeux d’argent.
− Le fait que le public pertinent soit spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiq ues utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
− Les consommateurs pertinents comprennent les développeurs, les fournisseurs de plateformes, les professionnels des entreprises de paris et des casinos (en ligne et physiques), ainsi que le grand public — les joueurs et les joueurs qui participent à ces activités, que ce soit de manière récréative ou professionnelle. Il s’agit d’un groupe diversifié, composé de différents types de professionnels, d’acteurs expérimentés, de nouveaux arrivants aux casinos et de ceux qui viennent juste de
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
6
créer un compte de jeux d’argent et de hasard en ligne. Il ne saurait être présumé que tous ces consommateurs percevront la marque de la même manière. L’Office ne peut imaginer quelle autre signification évidente, hormis celle proposée par l’Office, le signe «JACKPOT LINK» pourrait avoir en relation avec les produits et services en cause. La demanderesse n’a pas non plus précisé comment le signe dans son ensemble serait perçu par les consommateurs anglophones pertinents.
− Il est reconnu que le marché des jeux et des jeux d’argent et de hasard est fortement réglementé et que la certification est essentielle pour toutes les entreprises concernées. S’il est raisonnable de s’attendre à ce que les professionnels du secteur connaissent les caractéristiques des produits, il se peut que cela ne soit pas toujours le cas pour tous les utilisateurs, en particulier ceux qui se livrent à ces produits et services pendant leur temps de loisir. Par conséquent, leur connaissance et leur attention à l’égard du détail peuvent être moins importantes. Le fait qu’il existe un risque potentiel dans le domaine des jeux d’argent et de hasard n’empêche pas que la signification du signe soit perçue par les consommateurs anglophones comme étant évidente et non distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande.
− L’Office ne voit pas en quoi les mots «Jackpot Link» et les éléments figuratifs constitués de lettres noires épaisses et majuscules placées sur un fond doré, qui souligne le message d’un gain financier potentiel, créent une marque non descriptive et distinctive pour les produits et services demandés compris dans les classes 9, 28 et 41.
5 Le 6 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, accompagnée du mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est erronée et le signe contesté n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les raisons déjà présentées en s’appuyant sur la lettre de refus provisoire totale de la demande de l’examinateur.
− Même si les significations des termes «jackpot» et «link» sont évidentes, le public anglophone ne verra pas dans le signe contesté une combinaison de mots couramment utilisée ensemble. Dès lors, le public pertinent n’est pas exposé au signe contesté dans son ensemble.
− Confronté à la combinaison inhabituelle des deux termes «jackpot» et «link» pourrait déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Cela devrait être considéré comme une indication du fait que le signe contesté n’est pas banal étant donné qu’aucun message immédiat ne sera transmis. En outre, le terme «link» ne décrirait pas immédiatement une caractéristique ou un produit spécifique, mais évoquerait plutôt une idée ou un système de connexion. Dès lors, il contribue
à la suggestivité du signe contesté plutôt qu’à son caractère descriptif.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
7
− Le public pertinent (professionnel ou non) fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la normale (bien que ce n’est pas nécessairement bien plus élevé) lorsqu’il achète les produits et services visés par la demande.
− Le contexte dans lequel cette combinaison inhabituelle de mots pourrait se rencontrer concerne des marchés et des installations strictement régulés. Les répercussions positives ou négatives drastiques et graves sur le plan financier des consommateurs et le risque de perte de dépendance renforcent le niveau d’attention du public pertinent.
− Le fait que les produits et services visés par la demande ne puissent être qualifiés de remise de prix et de fourniture de prix devrait suffire à exclure la conclusio n selon laquelle une partie significative, voire aucune, du public pertinent, dont les consommateurs ne sont pas raisonnablement attentifs, percevrait le signe contesté comme véhiculant un lien/un accès à des prix.
− Le signe contesté possède à tout le moins un caractère distinctif minimal à l’égard des produits et services visés par la demande. Il ne fait pas allusion aux logiciels/appareils de jeux d’argent et de hasard et aux services de casino, tout en ciblant des consommateurs très attentifs à des produits et services de très niche, qui seront en mesure de percevoir ce signe comme une indication de l’origine commerciale.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
10 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
8
désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
12 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, §
40).
13 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Public et territoire pertinents
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés &bra; 02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.),
EU:T:2022:106, § 40 &ket;.
15 Compte tenu de la nature des produits et services pertinents, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard. À cet égard, la décision attaquée indique à juste titre que les produits et services demandés sont destinés aux développeurs et fournisseurs de plateformes, aux professionnels travaillant dans les entreprises de paris et aux casinos, ainsi qu’aux amateurs, voire aux joueurs professionnels.
16 Même si l’on considère que, dans le cas du grand public, les paris et les jeux d’argent et de hasard peuvent parfois avoir des conséquences financières importantes, le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du type de public ciblé ainsi que du prix et du degré de sophistication des produits et services en cause &bra; voir, par exemple,
26/04/2017, R 1431/2016-5, MAGIC BINGO JACKPOT (fig.), § 26; 10/12/2019, R
1830/2019-5, Comeon!, § 20-22; 14/12/2022, R 1674/2022-1, PYRAMID, § 14; 05/12/2024, R 1601/2024-4, Type D, § 26).
17 Il y a lieu de relever que, dans les cas où le public ciblé sera particulièrement attentif, un tel degré d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple.
18 En effet, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il convient de rappeler que, selon une-jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
9
décisif pour apprécier si une marque tombe sous le coup des motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44- 46). En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérie nce professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque examinée (11/10/2011-, 87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
19 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public-anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Hormis ces deux États membres, qui ont l’anglais comme langue officielle, la signification des éléments constitutifs de la marque demandée sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §
26-27; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
20 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces-motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013,
T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
21 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effective me nt utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, §
20 et jurisprudence citée).
22 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots et des éléments figuratifs inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression dont l’enregistrement est demandé pour les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
10
23 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modifica tio n inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits/services n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100).
24 La marque demandée se compose de l’expression «JACKPOT LINK» ainsi que des éléments figuratifs, à savoir la représentation majuscule standard en gras des lettres composant ces éléments verbaux, placées sur un fond rectangulaire de couleur dorée, présentant différentes nuances.
25 En ce qui concerne les éléments verbaux contenus dans le signe contesté, la chambre de recours renvoie aux mêmes définitions du dictionnaire et aux résultats de recherches sur Internet cités par l’examinateur dans son objection.
26 En particulier, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le dictionnaire Cambridge donne, entre autres, les définitions suivantes des éléments verbaux «JACKPOT» et
«LINK»:
Veste «le plus grand prix d’un concours ou d’un jeu» (informations extraites du dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary le 20 janvier 2025, consulté à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jackpot).
Lien «établir un lien entre deux personnes ou plus, des choses ou des idées/établir une connexion entre des sites web sur l’internet, ou d’une partie d’un site web à un autre/pour relier physiquement deux objets ou lieux» (informations extraites du dictionnaire Cambridge en ligne le 20 janvier 2025, consulté à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/link).
27 En outre, la chambre de recours confirme également les explications relatives au concept de «vespot» trouvées par l’examinateur à la suite d’une recherche en ligne ayant abouti aux pages web suivantes:
«&bra;… &ket; lapratique de jeux à sous dans un casino en ligne est plus intéressante si un joueur a la possibilité de recevoir le prix principal qui va au-delà du nombre de gains standard. C’est tout à fait sur la veste. (…)» (informations extraites du site www.easyreadernews.com le 20 janvier 2025 à l’adresse https://easyreadernews.com/jackpot- in-a-casino-what- it- is-and- howto-hit- it/).
«&bra;… &ket;un pot progressif est un pot (un grand prix ou un payement) qui augmente chaque fois que le jeu est joué mais le pot n’est pas remporté. Lorsque le pot progressif est remporté, le pot pour le jeu suivant est remontant à une valeur prédéterminée et
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
11
reprend une augmentation selon la même règle (…)» (information extraite du site www.wikipedia.com le 20 janvier 2025 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_jackpot).
«&bra;… &ket; une fentejackpot est exactement ce qu’elle dit — une machine à sous ayant un prix de pot, qui est le plus grand potentiel de déboursement &bra;… &ket;» (information extraite du site www.onlineslots.com le 20 janvier 2025 à l’adresse https://www.onlineslots.com/guides/jackpot-guide/).
28 Il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont elle est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra;
14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23 et jurisprudence citée &ket;.
29 Il résulte de ce qui précède que le public pertinent, ou du moins une partie non négligeab le dudit public, comprendra l’expression «jackpot link» comme signifiant «établir un lien en ligne avec un concours ou un jeu où il est possible de gagner les plus grands prix».
Une telle compréhension du signe contesté est conforme à la compréhension plus générale donnée par l’examinateur dans sa décision de refus.
30 Le caractère descriptif des signes doit être examiné par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 19). Il ressort de la jurisprudence que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdic tio n énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services en cause ou d’une de leurs caractéristiq ues
&bra; 11/06/2020, T-563/19, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2020:271, § 44 et jurisprudence citée &ket;.
31 En l’espèce, les produits et services demandés sont ceux compris dans les classes 9, 28 et 41, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
32 La chambre de recours rappelle que, d’une part, selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services &bra; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée &ket;.
33 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, selon la jurisprudence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante &bra; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 &ket;.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
12
34 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogéné ité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus &bra; 17/05/2017, C 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32 &ket;.
35 Tous les produits et services demandés font expressément référence aux jeux en ligne, aux paris et aux jeux d’argent et de hasard, ou peuvent les considérer comme des catégories générales. Toutes ces activités récréatives et de loisirs peuvent être exercées à domicile ou dans des installations dédiées.
36 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a examiné le signe contesté en considérant que les produits et services demandés appartiennent à une catégorie homogène pour laquelle une motivation globale est suffisante.
37 De même, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe, considéré dans son ensemble, informe le public pertinent que les produits et services visés par la demande sont des logiciels informatiques/paris/jeux, des machines à sous pour jeux de hasard ainsi que la fourniture d’installations de casino/de jeux et de services de jeux d’argent qui relient les clients à jouer pour les plus grands prix dans le domaine des jeux, du casino et des jeux de hasard.
38 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre les éléments verbaux «JACKPOT LINK» et tous les produits et services concernés pour permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de l’objet des produits et services en cause.
39 Du point de vue du public pertinent, il n’y a rien d’inhabituel dans l’expression «jackpot link». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, sa compréhension n’exigera aucune démarche mentale pour déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent pour percevoir ledit message purement descriptif (21/03/2016, R 3243/2014-5,
BET365, § 19-20).
40 Compte tenu des produits et services pertinents et de leurs caractéristiques, il y a lieu de conclure que le signe contesté constitue une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ni démarche mentale, comme une référence à leur objet. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
41 Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents qui, en l’espèce, concernent expressément ou peuvent concerner certaines activités telles que les jeux, les paris et les jeux, également en ligne, qui promettent des prix aux joueurs. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le message véhiculé par le signe contesté.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
13
42 Dès lors, même à supposer que le signe contesté puisse présenter des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, comme le prétend la demanderesse – ce qui n’est pas le cas –, considérés isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque le public pertinent sera confronté à ce signe dans le contexte des produits ou services en cause qui tous considèrent tous les jeux en ligne, les paris et les jeux de hasard qui promettent les plus grands prix.
43 La demanderesse insiste sur le caractère inhabituel de l’expression «jackpot link». Toutefois, selon une jurisprudence constante, il est indifférent qu’il puisse exister d’autres signes ou indications plus usuels (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
44 L’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont un intérêt ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58).
45 En outre, s’il y a lieu de reconnaître que, comme le souligne la requérante, les consommateurs ne sont pas en mesure de supposer qu’ils obtiendront toujours des prix en utilisant les produits et les services demandés, il n’en demeure pas moins qu’en utilisant ces produits et services, ils seront en mesure de participer, notamment, à des jeux en ligne, à des jeux de casino et à des jeux de hasard où il est possible d’obtenir de tels prix les plus grands.
46 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examina te ur selon laquelle les éléments verbaux contenus dans le signe contesté constituent une expression descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits et services visés par la demande.
47 En outre, en ce qui concerne l’impact des éléments figuratifs sur la signification du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si de tels éléments changent, du point de vue du public pertinent, la signification du signe par rapport aux produits et services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue d’un public ciblé raisonnablement attentif, voire très attentif, ses éléments figuratifs permettent au signe contesté de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive &bra; 08/11/2018, T-759/17,
PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprude nce citée &ket;.
48 Bien que le signe contesté contienne certains éléments figuratifs supplémentaires, à savoir le fond rectangulaire de couleur dorée et ses nuances, ainsi que la police de caractères noirs en majuscule, caractérisant les éléments verbaux «JACKPOT LINK», ces caractéristiques doivent être considérées comme correspondant à des éléments graphiques plutôt standard. Le public pertinent est susceptible de percevoir ces éléments comme des éléments décoratifs et décoratifs. Ils ne présentent aucun aspect accrocheur qui permettrait de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux «JACKPOT LINK».
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
14
49 Par conséquent, le lien entre le signe contesté, dans son ensemble, et l’ensemble des produits et services visés par la demande est suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 Il s’ensuit que la conclusion de l’examinateur selon laquelle la demande doit être rejetée au motif qu’elle est descriptive de tous les produits et services visés par la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est approuvée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
52 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
53 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services demandés et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces produits et services (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtrans fer,
EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
54 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessaireme nt dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35 &ket;.
55 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque &bra; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 36 et jurisprudence citée &ket;.
56 La chambre de recours estime qu’en dépit d’un certain degré de stylisation, les éléments figuratifs, à savoir la police de caractères, les couleurs et le fond rectangulaire, ne
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
15
suffisent pas à conférer à la marque demandée dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, à détourner la perception du public pertinent de la signification non distinctive des éléments verbaux ou à créer une impression durable de la marque. Ces éléments ne présentent aucun aspect, en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services contestables désignés par la demande contestée.
57 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemb le des produits et services visés par la demande.
58 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
59 Compte tenu de tous les motifs qui précèdent, la demande doit être rejetée pour tous les produits et services demandés conformément aux motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
60 Par conséquent, le recours est rejeté.
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Chapeau ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Sac ·
- Similitude
- Thé ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Vente par correspondance ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Correspondance ·
- Ligne
- Thé ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- For ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Produit
- Marque ·
- Sport ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Japon ·
- Communication électronique ·
- Signature ·
- Refus ·
- Résumé
- Interrupteur ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Connexion ·
- Câble électrique ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Verre ·
- Similitude ·
- Moule ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Plat ·
- Récipient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Conseil ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Coq ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Marque collective ·
- Boisson ·
- Italie ·
- Produit ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.