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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2025, n° W01791988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01791988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 19/02/2025
CABINET BLEGER-RHEIN- POUPON 4a, rue de l’Industrie F-67450 Mundolsheim FRANCE
Votre référence: FRMI-2024-00732
Numéro de demande Internationale: 1791988
Marque:
Titulaire: FRIO ENTREPRISE ZI Sud, 143 boulevard Pierre Lefaucheux F-72230 ARNAGE France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Thermomètres; thermostats; hygromètres; logiciels permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vins.
Classe 11 Caves à vin électriques; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires; appareils de climatisation et de réfrigération pour la
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
régularisation de la température de dégustation ou de préservation de vins et produits alimentaires; distributeurs réfrigérés pour vins; vitrines réfrigérées; appareils et installations de réfrigération; caves à vin électriques connectées; caves à vins équipées d’un système électronique permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans la cave.
Classe 20 Meubles et armoires non réfrigérés destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires, casiers à bouteilles.
Classe 21 Tire-bouchons; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent francophone, lequel comprend le grand public ainsi qu’une clientèle professionnelle disposant d’une certaine expertise professionnelle, y compris dans les domaines de la restauration et de la sommellerie, attribuera au signe la signification suivante: une professionnelle chargée de la cave et du service des vins dans un restaurant.
• La signification susmentionnée des mots « La Sommelière », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire Larousse accessibles par l’intermédiaires des liens suivants :
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514,
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sommelier/73407.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication descriptive précisant que les produits concernés sont conçus pour répondre aux besoins exigeants des sommeliers, offrant par exemples des fonctionnalités et des caractéristiques avancées qui permettent de conserver, présenter, ouvrir et servir les vins dans des conditions optimales de vieillissement et de service. Et ce, malgré les caractéristiques typographiques de l’élément verbal concerné, lesquelles
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ne sont pas susceptibles d’éveiller l’attention ou de marquer durablement la mémoire du consommateur de manière à lui permettre d’y associer une quelconque indication de l’origine commerciale desdits produits. C’est pourquoi, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature et la qualité des produits concernés.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le 03/11/2024, la titulaire a présenté au sein de ses observations plusieurs arguments qui peuvent se résumer comme suit:
(1) Le terme « sommelière » n’est que rarement employé sur le marché, le terme « sommelier » lui étant préféré. Le signe « La Sommelière » ne fait d’ailleurs pas l’objet d’un usage descriptif sur le marché en association avec les produits visés.
(2) Il n’existe aucun lien direct entre le signe « La Sommelière » et les produits visés par le refus. Ce signe ne permet de décrire aucune caractéristique desdits produits.
(3) En considérant que le caractère descriptif du signe Article 7, paragraphe 1, points c) du RMUE) devait également conduire au constat de son absence de caractère distinctif (Article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE), l’Office aurait manqué à son obligation d’examen indépendant des motifs de refus.
(4) La titulaire se prévaut de l’application du principe d’égalité qu’elle fonde sur l’existence de plusieurs marques antérieures enregistrées, en particulier en Belgique, en France et au Luxembourg.
Outre les arguments précités (a), la titulaire a, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 04/07/2024, revendiqué que le signe faisant l’objet de la demande avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (b). La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a
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pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation et des pièces présentées par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
a) Le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE)
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
(1) Lorsque sont analysées les circonstances pertinentes pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels, tel que le terme « sommelier(s) », cité par la titulaire, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés par la demande
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que ceux dont la marque est composée.
Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Par ailleurs, le fait que le signe demandé n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également.
Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la titulaire ou ses concurrents.
C’est pourquoi, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la titulaire est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
(2) Dans son refus provisoire en date du 03/07/2024, auquel il est fait référence au sein de la section I. de la présente décision, l’Office a énoncé les circonstances l’ayant conduit à envisager l’existence d’un lien direct entre la signification de l’élément verbal « La Sommelière » et les produits visés par le refus, et à considérer que le public pertinent est susceptible de percevoir immédiatement ledit signe comme une description des caractéristiques des produits visés.
La titulaire, sans formellement contester ces circonstances, constate l’absence de lien direct et de caractéristique décrite ainsi que le caractère évocateur du signe. Elle se fonde notamment sur l’affirmation selon laquelle un sommelier dans l’exercice de son activité n’utiliserait pas les produits concernés et sur l’exemple tiré du signe « la laitière » pour des « yaourts ».
Force est de constater que les produits visés par le refus, à savoir les
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thermomètres, thermostats, hygromètres, logiciels permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vin, ainsi que les caves à vin, tire-bouchons et rafraîchisseurs, sont des produits pour la conservation et la dégustation des vins. Or, un sommelier ou une sommelière est un professionnel chargée de la cave et du service des vins dans un restaurant (selon la définition reproduite dans le refus provisoire). Il ne saurait donc être raisonnablement considéré qu’un sommelier ou une sommelière, dans l’exercice de son activité, n’utiliserait pas les produits concernés.
En ce qui concerne l’illustration proposée par la titulaire, contrairement aux « yaourts », qui s’adressent au grand public, les produits pour la conservation et la dégustation des vins précités, s’adressent, d’une part, aux amateurs de vin, et d’autre part, aux professionnels, en particulier aux sommeliers et sommelières.
Lorsqu’ils relèvent de la gamme « amateurs » ou « tout public », ces produits sont conçus pour un usage occasionnel et sont en général simples d’utilisation. En revanche, lorsqu’ils relèvent de la gamme « professionnelle », plus haute, ces produits sont destinés à un usage intensif et sont plus sophistiqués, durables et performants. Autrement dit, ces produits ont, en général, une nature et des qualités différentes selon qu’ils s’adressent aux amateurs ou aux professionnels tels que les sommeliers ou sommelières. Ce qui n’est pas le cas des « yaourts ».
Le syntagme « la laitière » désigne un éleveur exploitant un élevage de femelles bovines laitières (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/laitier/45982) ou qui vend du lait (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/laitier) et non, directement, un producteur de yaourt. Or, le terme « Sommelière », désigne directement une professionnelle chargée de la cave et du service des vins dans un restaurant.
Cette signification précise renvoyant à une professionnelle de la conservation et de la dégustation du vin, est, dans le contexte de produits pour la conservation et la dégustation du vin, de nature à conduire le public à envisager immédiatement et sans autre réflexion ce signe comme un indicateur de la nature (relevant de la gamme professionnelle) et de la qualité (plus sophistiquée) des produits. Et est, pour cette même raison, intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. Tel n’est pas le cas de la signification propre au terme « laitière » à l’égard des « yaourts ».
A cet égard, l’Office considère que l’usage du nom féminin « Sommelière », plutôt que du nom masculin « Sommelier » n’affecte pas le caractère descriptif du signe. En effet, si une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe (voir, par exemple, les refus suivants: 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998-3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998-1, Easi-Cash; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528), il en va de même, a fortiori, du choix (grammaticalement correct) du genre féminin.
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(3) Si, comme le fait remarquer à juste titre la titulaire de l’enregistrement partiellement refusé, chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit être examiné séparément. Cela n’exclut pas que les mêmes raisons ayant conduit l’Office à considérer le signe descriptif puisse fonder le constat de sons absence de caractère distinctif.
Cela signifie que lorsque plusieurs motifs absolus de refus sont invoqués, une objection motivée doit être émise, indiquant les motifs de refus et donnant une argumentation claire et précise pour chaque motif. Même lorsque certains motifs de refus se chevauchent, chaque motif de refus doit être motivé compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.
Lorsqu’il s’avère qu’une marque verbale a un contenu sémantique qui donne lieu à une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE , la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il sera mentionné clairement si l’absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.
En effet, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait et pour les mêmes raisons, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39), mais peut également en être dépourvue pour des raisons différentes.
En l’espèce, le refus provisoire partiel contesté par la titulaire comporte un paragraphe [séparé] dédié à l’appréciation du caractère distinctif [intrinsèque] du signe revendiqué.
En constatant que la signification descriptive claire du signe en cause constituait un motif conduisant l’Office à considérer que ce signe était dépourvu de tout caractère distinctif et à le refuser également au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office a clairement indiqué que l’absence de caractère distinctif résultait de considérations identiques, qu’il n’a pas jugé pertinent de répéter par soucis d’économie procédurale.
Dès lors, cet argument de la titulaire doit également être écarté.
(4) En ce qui concerne les marques antérieures invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau
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d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Même si l’EUIPO, l’Office de la propriété intellectuelle du Benelux et l’Office de la propriété intellectuelle français (l’INPI) appliquent des normes d’examen très similaires, d’autres différences, telles que les précédents des tribunaux Français, Belges et luxembourgeois, pourraient offrir des perspectives différentes sur des questions cruciales, qui plus est, lorsque les marques concernées ont été enregistrées il y a très longtemps, comme c’est le cas de la plupart des marques invoquées. Ces circonstances peuvent conduire à des décisions diamétralement opposées. C’est pourquoi, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office n’est pas lié par la décision prise par l’Office du Benelux ou par l’INPI, même si le public pertinent analysé dans ladite décision appartient, dans une certaine mesure, à la même zone linguistique.
De plus, l’Office ignore les raisons qui ont conduit les Offices nationaux précités à enregistrer les marques dont la titulaire se prévaut. Celles-ci peuvent avoir fait l’objet d’un enregistrement fondé sur la reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Un tel motif d’enregistrement ne saurait, de toute évidence, conduire l’Office à lever le refus provisoire contesté en l’absence de démonstration probante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe faisant l’objet de la présente demande d’enregistrement.
b) Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée (Article 7, paragraphe 3, du RMUE)
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique
[de la demanderesse/du demandeur][de la titulaire/du titulaire] de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous- jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative
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du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés …
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d) [, du RMUE] …
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE] pour l’enregistrement de la marque est remplie …
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé …
(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Enumération des éléments de preuve
À l’appui de sa revendication, la titulaire a fourni des preuves d’usage le 03/11/2024.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants:
• Annexes 1 à 6 : Brochures commerciales « La Sommelière » des saisons 2012 2013, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020. Ces brochures présentent les différents produits pour la conservation et la dégustation du vin commercialisés sous la marque « la Sommelière », et notamment,
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des caves à vin, à fromage, à chocolat et à cigare, des casiers et tiroirs de rangement ainsi que des rafraichisseurs de bouteilles et des thermomètres, thermostats et hygromètres.
• Annexes 7 à 12 , 14 à 19 et 22 à 32 : Articles de presse, pour la grande majorité issus de journaux, revues et sites web français, publiés entre 2018 et 2024. Ces articles mettent, notamment, en avant la qualité et le succès commercial des caves à vins de la marque « La Sommelière » ainsi que ses dernières innovations dans ce domaine (cave à vin connectée).
• Annexes 13, 20 et 21 : Communiqué de presse et photos attestant de l’exposition des produits de la marque « La Sommelière » lors de salons professionnels, en particulier lors du salon IFA Berlin en 2019.
• Annexes 33 : Etude de l’évolution des parts de marché, en France, entre 2022 et 2023 de la marque « La Sommelière » et de ses compétiteurs.
• Annexes 34 : Attestation du commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires de la marque « La Sommelière » de 2007 à 2023.
Appréciation des éléments de preuve
La nature de l’usage
Dans la mesure où la fonction principale d’une marque est de garantir la provenance des produits et services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire doivent établir un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé et pour établir que le public pertinent, ou, à tout le moins, une part importante de celui-ci, identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
En l’espèce, la titulaire a produit des preuves concernant exclusivement les produits suivants :
Classe 9 : Thermomètres; thermostats; hygromètres; logiciels permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vins.
Classe 11 : Caves à vin électriques; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires; appareils de climatisation et de réfrigération pour la régularisation de la température de dégustation ou de préservation de vins et produits alimentaires; distributeurs réfrigérés pour vins; vitrines réfrigérées; appareils et installations de réfrigération; caves à vin électriques connectées; caves à vins équipées d’un système
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électronique permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans la cave.
Classe 20 : Meubles et armoires non réfrigérés destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires, casiers à bouteilles.
Classe 21 : Rafraîchisseurs de bouteilles [récipients].
En revanche, aucune preuve ne se rapporte aux tire-bouchons pour lesquels une objection a été soulevée. De ce fait, il y a lieu d’emblée de constater que la titulaire n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour ces produits.
Le lieu de l’usage
La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La marque dont l’enregistrement est demandé est descriptive et dépourvue de caractère distinctif aux yeux des consommateurs Francophones. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif en Belgique, en France et au Luxembourg. Or, les éléments de preuve présentés par la titulaire ne démontrent qu’un usage en France du signe « La Sommelière ».
Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, cette preuve apportée doit permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble du territoire pertinent [25/07/2018, C-84/17 P, C- 85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83].
Là où les marchés transfrontaliers sont suffisamment homogènes, la preuve globale du caractère distinctif acquis par l’usage au sein d’un marché transfrontalier est susceptible d’être pertinente dans l’ensemble des États membres concernés, même si elle ne contient que peu, voire pas du tout d’informations pour chaque État membre pris individuellement. Encore faut-il que la titulaire explique de manière convaincante la pertinence des preuves pour d’autres État membres.
Même lorsque les marchés nationaux ne peuvent pas être regroupés ou traités de manière uniforme, les conclusions sur l’acquisition du caractère distinctif adoptées sur la base de preuves concernant le territoire d’un ou de plusieurs États membres pourraient être applicables également à d’autres États membres, si au moins quelques preuves de l’usage ont été apportées concernant ces derniers et s’il existe des éléments permettant cette
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extrapolation – ce qui, ici encore, nécessiterait que les conditions sur les marchés respectifs, à défaut d’être identiques, soient au moins assez similaires.
En l’espèce, la titulaire n’a fourni aucune explication concernant la pertinence des éléments de preuve transmis pour la Belgique et le Luxembourg. A cet égard l’affirmation selon laquelle le groupe Frio ou la marque « La Sommelière » serait le leader européen des caves à vin, affirmation présente dans plusieurs articles de presse cités ou transmis par la titulaire, ne permet pas d’expliquer la pertinence des preuves pour les marchés Belges et luxembourgeois, et ne constitue pas d’avantage un début de preuve de l’exploitation de la marque sur ces marchés.
Force est en effet de constater que la position de « leader européen » peut être atteinte par l’intermédiaire de différentes stratégies commerciales. Une entreprise peut choisir de se concentrer sur certains marchés européens plus importants ou plus rentables, laissant de côté des marchés plus petits comme la Belgique ou le Luxembourg. Cela peut être dû à des coûts logistiques, marketing ou réglementaires plus élevés dans ces pays. Des entreprises locales peuvent avoir une forte présence et une base de clients fidèles en Belgique ou au Luxembourg, rendant difficile pour une entreprise européenne de s’y implanter. En d’autres termes, même si une marque est leader en Europe, elle peut ne pas être aussi connue ou reconnue en Belgique ou au Luxembourg.
Par ailleurs, la documentation relative aux parts de marché liées à l’exploitation de la marque « la Sommelière » (Annexe 33) porte exclusivement sur le marché français comme le laissent entendre les titres de ce document (France Panelmarket, France, France Mass Merchandisers etc…), tandis que la documentation relative au chiffre d’affaire réalisé au travers de l’exploitation de la marque « La Sommelière » (Annexe 34) ne précise tout simplement pas la répartition géographique du chiffre d’affaire sur le territoire de l’Union européenne.
Dans ces circonstances, l’examen des documents financiers, commerciaux et publicitaires produits par la titulaire ne fournit pas d’éléments probants permettant d’établir que l’usage du signe « La Sommelière » sur le marché français est équivalent à une preuve globale de l’usage sur les marchés belges français et luxembourgeois.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, la protection d’enregistrement international n°
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1791988 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Thermomètres; thermostats; hygromètres; logiciels permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vins.
Classe 11 Caves à vin électriques; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires; appareils de climatisation et de réfrigération pour la régularisation de la température de dégustation ou de préservation de vins et produits alimentaires; distributeurs réfrigérés pour vins; vitrines réfrigérées; appareils et installations de réfrigération; caves à vin électriques connectées; caves à vins équipées d’un système électronique permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans la cave.
Classe 20 Meubles et armoires non réfrigérés destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabac, cigares et tous produits alimentaires, casiers à bouteilles.
Classe 21 Tire-bouchons; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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