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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2025, n° R1861/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1861/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2025 Dans l’affaire R 1861/2024-4 VINdébutantria Bostavan S.R.L Vulcanesti Titulaire de l’enregistrement 5352 Etulia, UTA Gagauzia Moldavie international/requérante
représentée par Ana Maria Kusak, no 73 Caraiman Street, 1st District, 011564 Bucarest (Roumanie)
contre
Maison ANSAC 51 rue Pierre Loti 16100 Cognac France Opposante/défenderesse
représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 698 (enregistrement international no 1 301 308 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2025, R 1861/2024-4, DOR/A.E. DOR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 août 2022, Vin disponibilitésriaBostavan S.R.L. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, enregistré le 29 février 2016, de la marque en caractères standard
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants, tels que limités:
Classe 33: Vins; vins mousseux.
2 Le 9 septembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 12 décembre 2022, Maison ANSAC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 2 543 866 (ci-après le «droit antérieur no 1»)
A.E. DOR
déposée le 11 janvier 2002, enregistrée le 23 mai 2003 et renouvelée jusqu’au 11 janvier 2032 pour les produits suivants:
Classe 33: Cognac, boissons alcoolisées contenant du cognac, des armagnachs, du rhum.
b) La marque verbale française no 4 305 108 («droit antérieur 2»)
MAISON A.E.DOR
déposée le 6 octobre 2016 et enregistrée le 27 janvier 2017 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; eaux-de-vie; spiritueux; vodka; rhum, cognac et marques.
28/01/2025, R 1861/2024-4, DOR/A.E. DOR et al.
3
c) Nom de domaine («droit antérieur 3»)
aedor.com
utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne et en France pour la fabrication et la vente de boissons alcooliques, y compris les spiritueux et cognac.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 et 2 et à l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 3.
6 Par décision du 22 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, la protection de l’enregistrement international a été refusée dans son intégralité dans l’Union européenne et la titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens.
7 Le 23 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 25 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours, a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et que les principaux points de la procédure devant les chambres de recours étaient couverts par le «règlement de procédure des chambres de recours», qui pouvait être consulté sur le site web de l’EUIPO, https://euipo.europa.eu/, en vertu de la «Law manche/présidium des chambres de recours».
9 Le 29 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de l’enregistrement international que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois
à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 27 novembre 2024 au plus tard. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, le recours peut être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
10 Le 27 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une réponse à laquelle était joint un mémoire exposant les motifs du recours.
11 Le 10 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la titulaire de l’enregistrement international et a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de la communication de la titulaire de l’enregistrement international avait été transmise à l’opposante pour information.
28/01/2025, R 1861/2024-4, DOR/A.E. DOR et al.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
14 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-12 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. La décision attaquée est réputée notifiée le 27 juillet 2024. Par conséquent, le délai dont dispose la titulaire de l’enregistrement international pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 27 novembre 2024.
15 La titulaire de l’enregistrement international n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours le 27 novembre 2024, alors que le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté tardivement le 27 décembre 2024. Par conséquent, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 La décision attaquée devient définitive.
Frais
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international a été condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élevant à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée.
20 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
28/01/2025, R 1861/2024-4, DOR/A.E. DOR et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/01/2025, R 1861/2024-4, DOR/A.E. DOR et al.
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