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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° R0566/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0566/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 août 2025
Dans l’affaire R 566/2024-1
IWB ITALIA S.p.A. contre
Località COLOMBARA, 5 — Calmasino
37011 Bardolino (VERONA)
Italie Demanderesse/requérante représentée par BUGNION S.P.A., Via Pancaldo, 68, 37138 Vérone (Italie)
V
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH contre
Sektkellereistr. 5
06632 Freyburg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Darja Bothur, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 794 (demande de marque de l’Union européenne no 18 713 803)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/08/2025, R 566/2024-1, doppia CUVÉE/doppio rosso doppio rosso (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2022, le prédécesseur en droit d’IWB ITALIA S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CUVÉE DE DOPPIA
pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons.
2 La demande a été publiée le 16 juin 2022.
3 Le 31 août 2022, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE no 18 336 868 pour la marque
figurative, déposée le 11 novembre 2020 et enregistrée le
11 mars 2021 pour des produits compris dans la classe 33.
6 Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existe un risque de confusion.
7 Le 15 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 15 mai 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par décision de renvoi du 9 décembre 2024, la première chambre de recours a suspendu la présente procédure de recours et a renvoyé l’affaire devant l’examinateur pour examen de la question de savoir s’il y avait lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’égard de la marque contestée.
05/08/2025, R 566/2024-1, doppia CUVÉE/doppio rosso doppio rosso (fig.) et al.
3
11 Le 6 mai 2025, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 713 803 a été rejetée dans son intégralité par l’examinateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
13 Le 30 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision de l’examinateur du 6 mai 2025 était devenue définitive et que la procédure de recours reprendrait.
Raisons
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Du fait du refus de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
16 Les procédures d’opposition et de recours sont donc clôturées en conséquence.
17 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit ont conduit la décision de la division d’opposition du 17 janvier 2024 (voir point 6 ci-dessus) à ne pas prendre effet, y compris la condamnation aux dépens.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
19 Le demandeur a perdu sa demande après la réouverture de l’examen et ne devrait pas être tenu de supporter les frais exposés aux fins d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinés (par analogie, 16/11/2006-, 32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-
A/LYOC (2), § 16-20; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! GO! GO! /GOGO, POINT 16;
11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2,
LIVA (fig.)/Liza, § 10, 07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.,
§ 18, 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
20 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
05/08/2025, R 566/2024-1, doppia CUVÉE/doppio rosso doppio rosso (fig.) et al.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du refus de la demande de marque de l’Union européenne no 18 713 803;
2. Déclare la procédure d’opposition et la procédure de recours clôturées;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. L. Benítez
05/08/2025, R 566/2024-1, doppia CUVÉE/doppio rosso doppio rosso (fig.) et al.
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