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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2025, n° R2485/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2485/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 mai 2025
Dans l’affaire R 2485/2024-2
FRONTEO, Inc.
Meisan Takahama Building 7F, 2-12-23 Kounan, Minato-ku Titulaire de l’enregistrement 108-0075 Tokyo
Japon international/requérante représentée par VOSSIUS aboutissement PARTNER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstr. 3, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 784 791 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), S. Martin (membre) et C.
Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 décembre 2023, FRONTEO, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international»), revendiquant la priorité de la marque japonaise no 2023-072 199, déposée le 29 juin 2023, a désigné l’Union européenne dans son enregistre me nt international pour la marque verbale
Médicament Discovery AI Factory
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateurstéléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour sélectionner des molécules et gènes cibles pour le développement et la création de médicaments; programmes informatiques téléchargeables pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre les molécules cibles et les maladies aux fins du développement et de la création de médicaments; programmes informatiques téléchargeables pour la génération d’hypothèses concernant certains rapports entre les gènes et les maladies aux fins du développement et de la création de médicaments; programmes informatiques téléchargeables pour la proposition et la recherche d’indications; programmes informatiques téléchargeables pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre certaines modalités et leurs indications; logiciels pour la recherche et la récupération d’informations sur des réseaux informatiques; dispositifs pour l’analyse d’images électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de données; dispositifs pour le traitement de l’information; matériel informatique pour le traitement de données; logiciels de gestion de bases de données; fichiers d’images téléchargeables.
Classe 35: Compilation d’informations dans des bases de données informatiques pour la recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques.
Classe 41: Services d'éducation et d’instruction en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations en matière de services d’éducation et d’instruction en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques; organisation et conduite de séminaires en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques; services d’enseignement dans le domaine des produits pharmaceutiques.
Classe 42: Fourniture de programmes informatiques non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de programmes informatiques non téléchargeables pour sélectionner des molécules et des gènes cibles pour le dév eloppement et la création de médicaments; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la production d’hypothèses concernant certaines relations entre les molécules cibles et les maladies aux fins du développement et de la création de médicaments; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre les gènes et les maladies
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aux fins du développement et de la création de médicaments; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la soumission et la recherche d’indications; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la production d’hypothèses concernant certaines relations entre certaines modalités et leurs indications; fourniture de moteurs de recherche d’informations via l’internet; conception et création de pages d’accueil et de sites Web; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques pour sélectionner des molécules et des gènes cibles pour le développement et la création de médicaments; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre les molécules cibles et les maladies aux fins du développement et de la création de médicaments; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre les gènes et les maladies aux fins du développement et de la création de médicaments; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques pour la soumission et la recherche d’indications; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques pour la génération d’hypothèses concernant certaines relations entre certaines modalités et leurs indications; essai, inspection ou recherche de médicaments; essai, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques; services de conseils en matière d’essais, d’inspection ou de recherche en matière de produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations en matière de recherche en matière de produits pharmaceutiques; services de découverte de médicaments; recherche et inspection de produits pharmaceutiques concernant l’analyse génétique; essais ou recherches sur des équipements de santé; location d’instruments de mesure et d’essai; location d’appareils de mesure; hébergement de portails Web; location d’espace mémoire de serveurs pour des sites web de réseautage social; location de logiciels d’applications; location d’ordinateurs.
2 Le 15 avril 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 28 mai 2024, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a émis un refus total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif. L’examinateur a notamment suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique et de l’électricité, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: infrastructure informatique et numérique spécialisée dans la recherche pharmaceutique, à savoir trouver de nouvelles drogues. Cette signification a été étayée par les références de dictionnaires suivantes:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drug;
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/discovery;
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai;
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/factory.
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− En ce qui concerne l’expression «AI factory» en particulier, l’examinatrice s’est référée aux définitions en ligne extraites des pages https://www.nextdc.com/blog/understanding-artificial- intelligence- factories et https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-factories.
− Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations que des fichiers informatiques, des logiciels et du matériel informatiques téléchargeables compris dans la classe 9 créent (ou sont utilisés dans) une infrastructure informatique et numérique appliquant l’intellige nce artificielle dans le but de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques. En outre, en ce qui concerne la compilation d’informations dans des bases de données informatiques comprises dans la classe 9, le signe implique que ceux-ci constitue nt le savoir-faire nécessaire utilisé pour les modèles d’IA dans des usines d’intelligence artificielle pour la recherche de nouveaux médicaments. Le public pertinent percevra également que les services éducatifs et les services d’événements compris dans la classe 41 sont fournis dans le domaine de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques dans des usines d’IA. En outre, s’agissant des services compris dans la classe 42 et spécifiquement de la mise à disposition en ligne de programmes informatiques non téléchargeables et de la conception, de la programmation ou de la maintenance de programmes informatiques, le signe indique que les outils et logiciels en ligne alimentés par TI sont adaptés pour aider aux différentes étapes de la découverte de médicame nts dans des usines d’IA. Dans le même temps, en ce qui concerne les services de recherche et d’essai, le signe transmet le message selon lequel l’usine d’IA englobe une série de services de recherche et d’essai dans le domaine des produits pharmaceutiques améliorés. Pour les services de location et d’hébergement et les services web, le signe indique que leur objet est l’infrastructure informatique et numérique appliquant l’intelligence artificielle dans le but de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques.
− Le signe décrit la nature, l’objet, la destination et/ou le domaine des produits et services applicable.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, il a été rappelé à la titulaire de l’enregistrement international de désigner un avocat ou un représentant professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO, faute de quoi la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée dans son intégralité.
4 Le 25 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter ses observations en réponse.
5 Le 13 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus total ex officio de protection émis par l’examinateur. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
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− En l’espèce, le public pertinent n’est pas composé de professionnels des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, mais principale me nt des professionnels du secteur médical, clinique ou pharmaceutique ou des clients professionnels. Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont demandés par des médecins, des chercheurs et des pharmaciens.
− Le terme «AI Factory» est un terme hautement spécialisé et presque inconnu et ne figure pas dans les dictionnaires. Par conséquent, le public pertinent n’est pas conscient de sa signification.
− «Drug Discovery AI Factory» n’est pas descriptif étant donné qu’il s’agit d’une combinaison inhabituelle de mots qui n’a pas de signification en anglais et qui n’informe pas directement les consommateurs de la nature et des caractéristiq ues des produits et services en cause. L’objection de l’Office est fondée sur les différentes étapes de l’analyse et de l’interprétation des mots contenus dans le signe.
− Le signe doit être apprécié comme une combinaison d’éléments, étant donné que l’impression d’ensemble est différente de celle produite par la simple réunion de ses éléments. L’Office a analysé la marque et effectué plusieurs étapes d’analyse, ce qui n’est pas admis dans l’examen de la marque, car le public pertinent perçoit également une marque comme un tout et ne l’analyse pas afin de trouver un éventuel caractère descriptif du signe.
− L’Office japonais des marques a accepté l’enregistrement de la demande de base no 67 377 899. Le Japon est un pays où l’anglais est bien compris et la marque n’y
a pas été perçue comme descriptive.
− Des marques antérieures ont été enregistrées en France, en Espagne et au Royaume – Uni contenant les termes «AI Factory» et «Drug Discovery». L’EUIPO a également enregistré un signe contenant les éléments verbaux «AI FACTORY».
6 Le 28 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Que l’Office considère les professionnels de l’informatique et de l’IA, ou les professionnels de la médecine et des affaires, tous ces groupes professionnels sont hautement formés, avec une connaissance substantielle des technologies utilisées dans leurs domaines. Ils s’adressent fréquemment aux technologies avancées, y compris celles liées aux technologies de l’information et de l’intellige nce artificielle. L’intégration de l’IA et de l’informatique dans les industries médicales et pharmaceutiques est devenue de plus en plus répandue. Ils sont exposés aux tendances de l’industrie et aux progrès technologiques qui ont une incidence sur leurs professions.
− En établissant des parallèles avec des usines traditionnelles produisant des produits de manière efficace et constante, le terme «AI factory» souligne le potentiel de
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l’intelligence artificielle pour améliorer la découverte de médicaments, les essais cliniques, la fabrication et la gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une manière également structurée et productive. Cette analogie rend le concept accessible et pertinent pour le personnel médical, les chercheurs et les entrepreneurs, illustrant comment l’IA peut révolutionner leurs domaines en créant des systèmes rationalisés, efficaces et fiables en vue d’une production et d’une amélioration continues. Par conséquent, ces professionnels sont bien informés de la terminologie associée à de telles technologies et, par conséquent, comprendront le signe comme étant des professionnels de l’informatique et de l’intellige nce artificielle.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par différentes sources autres que des entrées de dictionnaires, à savoir, à partir du site web NEXTDC, le site web de la Commission européenne, qui reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Il se peut que des termes tels que «AI Factory» ne figurent pas encore dans les dictionna ires traditionnels, mais ils sont de plus en plus courants dans la littérature industrie l le, les documents universitaires et les discussions professionnelles. De nombreux termes spécialisés ne figurent pas initialement dans les dictionnaires généraux mais sont largement compris dans les milieux professionnels.
− Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations que des fichiers informatiques, des logiciels et du matériel informatiques téléchargeables compris dans la classe 9 créent (ou sont utilisés dans) une infrastructure numérique axée sur l’internet afin de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques. En outre, en ce qui concerne la compilat io n d’informations dans des bases de données informatiques comprises dans la classe 9, le signe implique que ceux-ci constituent le savoir-faire nécessaire utilisé pour les modèles d’IA dans des usines d’intelligence artificielle pour la recherche de nouveaux médicaments.
− Pour les services compris dans la classe 41, le public pertinent percevra que les services éducatifs et d’événements sont liés à la recherche et au développement pharmaceutiques dans les usines d’IA. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, le signe implique que les outils alimentés par les TI contribuent aux étapes de la découverte de médicaments au sein des usines d’IA ou qu’ils sont liés à une infrastructure numérique axée sur l’internet pour découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques.
− Si l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir l’informatique et l’infrastructure numérique spécialisée dans la recherche pharmaceutique, à savoir trouver de nouveaux médicaments. La combinaison demandée n’est considérée que comme la somme de ses éléments. Les termes «Drug» «Discovery» et «AI Factory» ont des significations claires et descriptives dans le contexte des produits pharmaceutiques et de la technologie et ne créent pas une nouvelle signification distinctive.
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− Même si la titulaire de l’enregistrement international a expliqué et étayé son allégation selon laquelle le public japonais pertinent comprend le signe, l’acceptation de la demande de base par l’office d’origine ne peut qu’être constatée. L’Office est tenu d’évaluer la marque de manière indépendante, en appréciant si le signe sera perçu comme descriptif ou/ou non distinctif sur la base des normes juridiques spécifiques et de la perception du public pertinent au sein de l’Union européenne.
− Lors de l’appréciation de la désignation, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la titulaire de l’enregistrement international. En outre, l’affaire citée n’est pas directement comparable à la présente demande, car elle contient des éléments figuratifs susceptibles d’être dotés d’un caractère distinctif accru au niveau minimal requis pour réussir l’examen.
7 Le 24 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2025.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée n’est pas descriptive et possède le degré minimal de caractère distinctif requis pour remplir la fonction de marque. Le degré de caractère distinct if nécessaire pour qu’un signe puisse bénéficier de la protection d’une marque ne doit pas être élevé.
− Le public pertinent n’est pas composé de professionnels des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, mais plutôt de médecins, de chercheurs et de pharmaciens dont le niveau d’attention est élevé.
− «AI Factory» est un terme très spécialisé et inconnu, qui n’est pas couramme nt utilisé et doit être expliqué. Elle n’est donc pas compréhensible pour le public pertinent.
− En ce qui concerne l’article extrait du site https://www.nextdc.com/blog/understanding-artificial- intelligence- factories, à moins que le public pertinent ait des connaissances spécifiques sur«single- or multiplate- forme», «data tokens», «HPC», «twins numériques», «cloud grapillustrations» ou «cloud computing» (tous les termes inclus dans l’article susmentionné), il est presque impossible de comprendre ce qu’est un «AI Factory». Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international ne partage pas l’avis de l’examinateur selon lequel «AI Factory» est largement compris dans les milie ux professionnels.
− La marque est distinctive en raison de la combinaison inhabituelle des termes individuels. Étant donné que le public pertinent ne comprend pas le terme «AI
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Factory», il est nécessaire de procéder à des opérations mentales pour comprendre la signification du terme «Factory» en l’espèce. Généralement, une usine est un lieu ou une institution où quelque chose se fait sur une ligne d’assemblage ou, dans une large mesure, où quelque chose est produit en grandes quantités.
− Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il n’existe pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
− La marque refusée doit être enregistrée au registre de l’Union européenne.
10 La titulaire de l’enregistrement international a joint les documents suivants à son mémoire exposant les motifs du recours:
− Extrait du site web NEXTDC également invoqué par l’examinateur dans la décision attaquée (pièce 1).
− Extrait des 5 premières pages d’une recherche Google concernant le terme «drugs duct technology» (pièce 2).
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
(a) à première vue, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et
(b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 Comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement internatio na l
a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours (pièces 1 à 2).
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15 La chambre de recours considère qu’en l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites par la titulaire de l’enregistrement international au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Les informations et les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour le litige et semblent compléter les arguments et les documents présentés devant l’examinateur en ce qui concerne le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif potentiels de la marque demandée.
16 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la titulaire de l’enregistrement international seront considérés comme recevables par la chambre de recours. La pertinence de ces éléments de preuve pour déterminer l’issue de l’affaire sera analysée dans les sections de la décision de la chambre de recours ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées àl’enregistrement.
18 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C-55/01,
Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52;
12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §-35).
20 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si-elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
21 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de
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s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant le juge ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
22 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
23 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprude nce citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
24 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018-, 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, §
20, 37 et jurisprudence citée).
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services
(-27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
26 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiq ues qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
27 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
28 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02 –-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
29 Une marqueconstituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle- même
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descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la désignation contestée a été rejetée par l’examinateur pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
31 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services en cause, la chambre de recours considère que le public pertinent est le public professionnel du secteur de la santé. Les produits compris dans la classe 9 sont différents types de programmes informatiques téléchargeables; les services compris dans la classe 35 consistent en la compilation d’informations dans des bases de données, les services compris dans la classe 41 sont des services éducatifs et d’instruction et, enfin, les services compris dans la classe 42 concernent la fourniture en ligne de programmes informatiques non téléchargeables ainsi que la conception de programmes et de maintenance de logiciels et de services connexes.
32 Tous les produits et services susmentionnés demandés se rapportent au domaine pharmaceutique et sont hautement spécialisés. Ils s’adressent donc à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiq ues, y compris des médecins, des chercheurs médicaux, des pharmaciens et des experts en informatique/IA qui développent des logiciels destinés à être utilisés dans le secteur médical. Ces clients professionnels ou leur public professionnel font preuve d’un niveau d’attention et d’expertise plus élevé que celui du grand public (15/01/2013-, 451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38). Cela est d’autant plus vrai que les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont destinés à améliorer la santé.
33 La chambre de recours appréciera la marque contestée sur la base de la perception qu’en a le public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’angla is est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte). La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
34 Selon les définitions du dictionnaire fournies par l’examinateur, les quatre mots composant le signe demandé ont les significations suivantes:
• «médicament»: une substance chimique qui est remise aux personnes afin de traiter ou de prévenir une maladie ou une maladie (informations extraites du Collins Dictionary, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englis h/drug, consulté le 14 mai
2025).
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• «découverte»: si quelqu’un fait la découverte, il est la première personne à trouver ou à prendre connaissance d’un lieu, d’une substance ou d’un fait scientifique que personne ne connaissait auparavant (informations extraites du Collins Dictionar y,
à https:// www.collinsdictionary.com/dictionary/english/discovery, consulté le 14 mai 2025).
• «AI»: une abréviation de «artificial intelligence» signifiant «un type de technologie informatique qui s’occupe de la fabrication intelligente des machines, semblable à la manière dont l’esprit humain fonctionne» (informations extraites du Collins Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a i, consulté le 14 mai 2025).
• «factory»: un bâtiment de grande taille où des machines sont utilisées pour fabriquer de grandes quantités de produits. (informations extraites du Collins Dictionary, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/factor y, consulté le 14 mai
2025).
35 En ce qui concerne le terme «AI factory», en particulier, l’examinateur a fourni les définitions suivantes à partir du site web NEXTDC et du site web de la Commiss io n européenne:
36 Comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, sur la base des définitions des mots du dictionnaire, le consommateur anglophone pertinent attribuerait au signe la significa t io n suivante: infrastructure informatique et numérique spécialisée dans la recherche pharmaceutique, à savoir trouver de nouvelles drogues. Les définitions figurant sur les sites web invoqués clarifient davantage la manière dont le terme «AI Factory» est compris sur le marché.
37 La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les fichiers informatiques téléchargeables, les logiciels et le matériel informatique (par exemple, le matériel informatique pour le traitement de données) compris dans la classe 9 créent (ou
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sont utilisés dans) une infrastructure informatique et numérique appliquant une intelligence artificielle dans le but de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques.
38 En ce qui concerne la compilation d’informations dans des bases de données informatiques comprises dans la classe 35, le signe implique que les bases de données concernées collectent le savoir-faire nécessaire utilisé pour les modèles d’IA utilisés dans des usines d’intelligence artificielle pour la recherche de nouveaux médicaments.
39 Le public pertinent comprendra également que les services éducatifs et d’instruction et les services d’événements (par exemple organisation et conduite de séminaires en rapport avec la médecine et les produits pharmaceutiques) compris dans la classe 41 sont fournis dans le cadre de la recherche et du développement de produits pharmaceutiq ues dans des usines d’IA.
40 En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, et en particulier la mise à disposition en ligne de programmes informatiques non téléchargeables et la conception, la programmation ou la maintenance de programmes informatiques, ainsi que les services connexes de consultation et de mise à disposition d’informations, le signe indique que les outils et logiciels en ligne alimentés par TI sont adaptés pour aider aux différentes étapes de la découverte de médicaments dans les usines d’IA. Dans le même temps, en ce qui concerne les services de recherche, d’inspection et d’essai, le signe transmet des informations selon lesquelles l’usine d’IA englobe une série de services de recherche et d’essai dans le domaine des produits pharmaceutiques améliorés. Pour les services de location et d’hébergement et les services web, le signe indique que leur objet est l’infrastructure informatique et numérique appliquant l’intelligence artificielle dans le but de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques.
41 Dès lors, le signe décrit la nature, l’objet, la destination et/ou le domaine applicable des produits et services objectés. Le lien direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permet au public de percevoir immédiatement une description des produits et services ou une de leurs caractéristiques.
42 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés (21/03/2012,-87/11 P, Hallux, EU:C:2012:154, § 43). L’examinatrice était donc en droit de regrouper les produits et services revendiqués en groupes homogènes et de motiver le caractère descriptif du signe pour chaque groupe.
43 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le public pertinent n’est pas composé de professionnels des technologies de l’information et de l’intellige nce artificielle, mais plutôt de médecins, de chercheurs et de pharmaciens dont le niveau d’attention est élevé.
44 Cet argument est inopérant. Comme expliqué au paragraphe 34 ci-dessus, la chambre de recours considère que le public pertinent comprend tous ces différents types d’amateurs d’experts. En outre, le fait que le public pertinent est spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (23/11/2022-, 151/22, GENERAL PIPE nettoyants, EU:T:2022:721, § 25). Il ne s’ensuit pas nécessaireme nt
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qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (14/07/2021,-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 38).
45 De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, «AI Factory» est un terme très spécialisé et inconnu, qui n’est pas couramment utilisé et doit être expliqué. Elle n’est donc pas compréhensible pour le public pertinent. En ce qui concerne l’article extrait du site web NEXTDC (https://www.nextdc.com/blog/understanding-artificial- intelligence- factories, consulté le 14 mai 2025), la titulaire de l’enregistrement international affir me que, sauf si le public pertinent a des connaissances spécifiques sur les termes «single- or multiplate- forme», «data tokens», «HPC», «torchons numériques», «graphismes en nuage» ou «informatique en nuage hyperscale» (tous les termes inclus dans l’article précité), il est presque impossible de comprendre ce qu’est une «AI Factory». Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international ne partage pas l’avis de l’examinateur selon lequel «AI Factory» est largement compris dans les milie ux professionnels.
46 La chambre de recours n’est pas d’accord avec la titulaire de l’enregistre me nt international. Le site web susmentio nné NEXTDC définit les «usines d’IA» comme «un type d’informatique et d’infrastructures numériques pionnier, au premier plan de l’intelligence en matière de fabrication par le biais de l’informatique accélérée». Elle explique ensuite la différence entre une «usine d’intelligence artificielle» et un centre de données traditionnel. Les termes auxquels la titulaire de l’enregistrement internatio na l fait référence sont des types de charge de travail/tâches qui peuvent être traités par des usines d’IA. Le consommateur pertinent ne devrait pas nécessairement connaître le contenu exact de chacun d’eux pour comprendre la signification du terme composé «AI factory».
47 À supposer même que le public pertinent doive connaître toutes ces notions, tous les milieux professionnels concernés sont hautement formés, avec une connaissance substantielle des technologies utilisées dans leurs domaines. Ils s’adressent fréquemme nt aux technologies avancées, y compris celles liées aux technologies de l’information et de l’intelligence artificielle. L’intégration de l’IA et de l’informatique dans les industries médicales et pharmaceutiques est devenue de plus en plus répandue. Ils sont exposés aux tendances de l’industrie et aux progrès technologiques qui ont une incidence sur leurs professions. La titulaire de l’enregistrement international n’a donc pas établi que les termes ne seraient pas compris par les consommateurs professionnels pertinents.
48 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que, même si le public pertinent utilise des technologies avancées avec le soutien de l’intelligence artificie lle, ces technologies ne sont pas appelées «AI Factory». Une recherche sur Google ne montre aucune technologie dans le domaine de la découverte de médicaments portant le nom «AI Factory» (pièce 2 jointe au mémoire exposant les motifs du recours).
49 La Chambre observe qu’une recherche sur Google n’est pas concluante quant à l’utilisation d’une certaine expression dans le commerce, et encore moins lorsque le terme en question («technologie de découverte de médicaments») diffère fortement du terme constituant le signe demandé, à savoir «Drug Discovery AI Factory». En tout état de cause, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et
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indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003,-191/01 P,
OHMI/Wrigley, EU:C:2003:579, § 32; 20/11/2024, 68/24-, woodexpert, EU:T:2024:847, § 26).
50 La titulaire de l’enregistrement international estime que la marque demandée est distinctive en raison de la combinaison inhabituelle de ses différents termes. Étant donné que le public pertinent ne comprend pas le terme «AI Factory», il est nécessaire de procéder à des opérations mentales pour comprendre la signification du terme «Factory» en l’espèce. Généralement, une usine est un lieu ou une institution où quelque chose se fait sur une ligne d’assemblage ou dans une large mesure, où quelque chose est produit en grandes quantités. La titulaire de l’enregistrement international souligne également que le signe contesté n’est pas seulement «AI Factory», mais aussi «Drug Discovery AI Factory».
51 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé dans la décision attaquée, en établissant des parallèles avec des usines traditionnelles produisant des produits de manière efficace et constante, le terme «AI factory» souligne le potentiel de l’intelligence artificielle pour renforcer la découverte de médicaments, les essais cliniques, la fabrication et la gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une manière également structurée et productive. Cette analogie rend le concept accessible et pertinent pour le personnel médical, les chercheurs et les entrepreneurs, illustrant comment l’IA peut révolutionner leurs domaines en créant des systèmes rationalisés, efficaces et fiables en vue d’une production et d’une améliora tio n continues. Par conséquent, ces professionnels sont bien informés de la terminolo gie associée à ces technologies et comprendront donc facilement le signe comme étant des professionnels de l’informatique et de l’intelligence artificielle.
52 Le terme «Drug Discovery AI Factory» n’ est pas une construction inhabituelle sur le plan syntaxique. Le mot «drug» est un substantif qualifiant le substantif «discovery». En particulier, elle fait référence à la prise de conscience de nouvelles substances chimiq ues de traitement de l’illénité qui n’étaient pas connues auparavant. De même, le mot «AI» est un substantif qualifiant le substantif «factory». En particulier, il fait référence à un type d’informatique et d’infrastructures numériques pionnier à l’avant-garde de l’intelligence en matière de fabrication par le biais de l’informatique accélérée. Dans le même temps, ce type d’infrastructure constitue un écosystème dynamique stimula nt l’innovation, la collaboration et le développement dans le domaine de l’intellige nce artificielle, qui rassemble l’énergie informatique, les données et les talents pour créer des modèles et applications d’IA depointe (https://digita l- strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai- factories, consulté le 14 mai 2025).
53 En anglais, il est courant d’utiliser deux substantifs (ou des expressions substantives) ensemble dans lesquels un nom (ou une expression substantive) est utilisé de manière attributive pour modifier ou qualifier un autre substantif (ou une expression substantive). En l’espèce, l’expression substantive «drugs découverte», suivie d’une autre expression substantive («AI factory»), peut être perçue comme une modification, comme dans le
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terme «passenger-transport aircraft factory» (voir, par analogie, 25/09/2018, R 977/2018-2, Precision nutrition, § 32).
54 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international conclut qu’il n’existe pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
55 La Chambre ne peut souscrire à cette conclusion. Il n’existe aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait obliger le consommateur à effectuer des opérations mentales, telles qu’une analyse grammaticale, afin de comprendre sa signification par rapport aux produits et services en cause. Au contraire, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur la nature, l’objet, la destination et/ou le domaine d’application des produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. Le signe demandé ne représente rien de plus que la simple somme des éléments qui le composent (23/10/2024,-1072/23, SUPPORT-FIT, EU:T:2024:729,
§ 34-35).
56 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les produits et services contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
57 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
58 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004-, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
59 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011,-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 14/06/2007, 207/06-, Europig,
EU:T:2007:179, § 47; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY (fig.), EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinct i f pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informa t ive
(12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
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60 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné, d’une part, par rapport aux produits et services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/06/2018, T-362/17, Feel Free,
EU:T:2018:390, § 34; 19/06/2014, 217/13-, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39).
Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incite
à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für ihr
Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
61 Le public pertinent anglophone comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. La marque demandée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47 et-jurisprudence citée).
62 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits et services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
Conclusion
63 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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