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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019181912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019181912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/10/2025
David MORANDIN 60 Chemin de Marin F-40270 Maurrin FRANCIA
Demande no: 019181912 Votre référence: AstroTourism Marque: AstroTourism Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: David MORANDIN 60 Chemin de Marin F-40270 Maurrin FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 28/05/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 39 Encadrement de visites touristiques guidées; Encadrement de visites touristiques guidées pour tiers; Mise à disposition de véhicules pour des visites et des excursions; Mise à disposition de visites touristiques [transport]; Organisation d’excursions pour touristes; Organisation d’excursions; Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Organisation de visites touristiques guidées; Organisation de voyages; Organisation et encadrement d’excursions et de visites touristiques; Organisation et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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encadrement d’expéditions en canoë; Préparation d’excursions dans le cadre de voyages organisés; Planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la journée; Préparation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques guidées; Préparation de sorties à la journée; Préparation de visites touristiques guidées et d’excursions; Préparation de visites touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés; Services d’organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages; Services de transport pour visites touristiques; Visites touristiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : astrotourisme. La signification susmentionnée de l’expression «AstroTourism», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
- informations extraites de Collins le 21/05/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/astrotourism . Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offerts, entre autres l’encadrement de visites touristiques guidées, l’organisation de visites touristiques guidées, l’organisation de voyages, etc. (classe 39) sont offerts dans le cadre de l’astrotourisme, c’est-à-dire qu’ils auraient pour but de permettre à l’usager de se rendre dans des destinations spécifiquement pour observer les évènements célestes, entre autres l’observation du ciel étoilé, des étoiles, des planètes et des phénomènes astronomiques. Quant aux services de publicité, marketing et promotion (classe 35), ils auraient pour but de promouvoir l’astrotourisme. Dès lors, le signe décrit le type ou la destination de la prestation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Bien que le terme « AstroTourism » puisse, dans une certaine mesure, évoquer une forme spécifique de tourisme, il ne s’agit pas d’un terme générique ou couramment utilisé dans le langage courant, y compris parmi les professionnels du secteur du tourisme. Sa reconnaissance reste limitée à un cercle relativement restreint et spécialisé.
2. La combinaison des mots « Astro » et « Tourism » crée une expression originale, inhabituelle et spécifique, qui ne décrit pas directement ou exclusivement les services proposés, mais évoque plutôt une idée de marque suggestive. Même si la
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marque fait allusion à un secteur d’activité, elle ne décrit pas avec précision la nature, la destination ou les caractéristiques objectives des services proposés
3. La marque « AstroTourism » présente une structure linguistique inhabituelle, avec une majuscule en milieu de mot et une juxtaposition directe sans espace ni tiret.
4. Il n’est pas évident que tous les services listés aient nécessairement un lien avec l’observation des étoiles ou des phénomènes célestes.
5. Il convient également de noter que le terme « AstroTourism » ne bénéficie pas d’un usage généralisé au sein de l’Union européenne. Aucun concurrent ne semble utiliser ce terme comme désignation usuelle de ses services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer ces motifs de refus pour les services suivants :
Classe 39 : Organisation et encadrement d’expéditions en canoë.
Les motifs de refus sont maintenus pour les services restants.
Remarque Générale
Sur le caractère descriptif
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
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Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par [la demanderesse/le demandeur][la titulaire/le titulaire] ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Sur le caractère non distinctif
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponse aux arguments de la demanderesse
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La demanderesse soutient que le grand public de l’union européenne ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par le grand public de langue anglaise de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Selon la demanderesse, bien que le terme « AstroTourism » puisse, dans une certaine mesure, évoquer une forme spécifique de tourisme, il ne s’agit pas d’un terme générique ou couramment utilisé dans le langage courant, y compris parmi les professionnels du secteur du tourisme.
Le fait que le signe demandé n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La demanderesse soutient que le terme n’est pas générique et que la combinaison verbale demandée est inhabituelle qui, dans son ensemble, ne décrit pas les services demandés.
La combinaison « ASTRO » et « TOURISM » constitue un mot dont la signification est comprise du consommateur de langue anglaise, étant donné que ce mot dans son ensemble possède une signification dans cette langue. Dans la notification du 28/05/2025, l’Office a fourni la définition du mot « ATROTOURISM » provenant du dictionnaire de langue anglaise Collins, accompagnée du lien à cette définition et de la traduction en français.
L’expression s’entend d’une pratique consistant à se rendre dans des destinations spécifiquement pour observer les évènements célestes. Cette information est tirée du dictionnaire Collins le 21/05/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/astrotourism , qui contient la définition en
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langue anglaise de l’expression « ASTROTOURISM » dans son ensemble (« The practice of travelling to destinations specifically for the purpose of observing celestial events »).
La demanderesse soutient que le grand public de l’Union européenne ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications figurant dans la notification de refus, par l’entrée dans le dictionnaire, le signe peut être compris par le public de langue anglaise de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Par conséquent, lorsque le consommateur pertinent de langue anglaise voit le mot « ASTROTOURISM » dans son ensemble pour les services visés par la demande et il ne le décomposera pas de manière artificielle en deux éléments combinés.
Le fait que l’expression qui compose le signe contienne une majuscule en milieu de mot est dénué de pertinence, étant donné que cette majuscule ne constitue pas un élément d’ordre créatif rendant le signe non descriptif, pas plus qu’elle ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
Dans la notification du 27/05/2025, l’Office a considéré que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offerts, entre autres l’encadrement de visites touristiques guidées, l’organisation de visites touristiques guidées, l’organisation de voyages, etc. (classe 39) sont offerts dans le cadre de l’astrotourisme, c’est-à-dire qu’ils auraient pour but de permettre à l’usager de se rendre dans des destinations spécifiquement pour observer les évènements célestes, entre autres l’observation du ciel étoilé, des étoiles, des planètes et des phénomènes astronomiques. Quant aux services de publicité, marketing et promotion (classe 35), ils auraient pour but de promouvoir l’astrotourisme. Dès lors, le signe décrit le type ou la destination de la prestation des services.
En effet, les services compris dans la classe 39 pourront offrir des voyages, des excursions ou des visites organisés vers des réserves d’étoiles, avec des astronomes guides et des nuits d’observation des planètes. Ces services permettront également d’organiser des séjours dans des zones où l’observation des étoiles et des planètes est possible, par exemple dans des zones de faible pollution lumineuse (parcs nationaux, à la montagne ou des observatoires) ou dans des zones aurorales, avec des programmes explicatifs sur les phénomènes célestes. Le signe décrit la nature des services (voyages/visites guidés et encadrés), en précisant que l’expérience est axée sur l’astronomie.
Les services de la classe 35 permettront de promouvoir le tourisme de l’astronomie, par des campagnes publicitaires pour des voyages et des visites permettant d’observer des étoiles, des planètes ou des aurores boréales. Dès lors, le signe décrit la destination de la prestation des services, en ciblant l’activité et le public qui serait intéressé par un voyage axé sur l’astronomie.
Il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des
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caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même expression. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019181912 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 39 Encadrement de visites touristiques guidées; Encadrement de visites touristiques guidées pour tiers; Mise à disposition de véhicules pour des visites et des excursions; Mise à disposition de visites touristiques [transport]; Organisation d’excursions pour touristes; Organisation d’excursions; Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Organisation de visites touristiques guidées; Organisation de voyages; Organisation et encadrement d’excursions et de visites touristiques; Préparation d’excursions dans le cadre de voyages organisés; Planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la journée; Préparation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques guidées; Préparation de sorties à la journée; Préparation de visites touristiques guidées et d’excursions; Préparation de visites touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés; Services d’organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages; Services de transport pour visites touristiques; Visites touristiques.
La demande peut procéder pour les services restants:
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Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 39 Organisation de visites touristiques guidées en ville; Organisation et encadrement de safaris et d’expéditions dans la jungle ; Organisation et encadrement d’expéditions en canoë; Organisation et encadrement de promenades à cheval.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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