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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° R2156/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2156/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 avril 2025
Dans l’affaire R 2156/2024-5
Laboratoire 27 GmbH
Rue Sophie Charlotten 30A
14059 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jüdemann Rechtsanwälte, Schlüterstraße 37, 10629 Berlin, Allemagne
V
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Rechercheur célèbre. 5 06632 Freyburg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3203043 (demande de marque de l’Union européenne no 18915128)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/04/2025, R 2156/2024-5, JOULE (fig.)/jules et al.
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2023, Labor 27 GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en invoquant la priorité de la demande de marque allemande no 3020232146297 du 17 avril 2023.
pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière.
2 La demande a été publiée le 8 septembre 2023.
3 Le 8 septembre 2023, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les droits antérieurs suivants:
− enregistrement international désignant l’Union européenne no 887302 «Jules» (marque verbale), demandé et enregistré le 18 avril 2006 pour des vins compris dans la classe 33
− enregistrement international no 1301315 «JULES» (marque verbale), demandé et enregistré le 8 avril 2016 et désignant l’Union européenne le 20. Décembre 2016 pour, entre autres, des boissons alcooliques (à l’exception des bières) relevant de la classe 33
4 Par décision du 22 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a intégralement rejeté la marque demandée en raison d’un risque de confusion et a condamné la demanderesse à supporter les frais d’un montant de 620 EUR.
5 La décision attaquée a été placée dans la boîte aux lettres électronique de la demanderesse le 22 octobre 2024. Elle indiquait ce qui suit:
14/04/2025, R 2156/2024-5, JOULE (fig.)/jules et al.
3
«Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. […] Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.»
6 Le 4 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. À cet égard, elle n’a pas utilisé le formulaire fourni par l’Office pour l’introduction d’un recours, mais a déposé, par l’intermédiaire du gestionnaire d’action en matière d’opposition, un mémoire autoformulé dans lequel elle déclarait l’introduction d’un recours contre la décision de la division d’opposition du 22 octobre 2024.
7 Par lettre d’irrégularités du 21 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, que la taxe de recours qui aurait dû être acquittée au plus tard le 3 janvier 2025 n’avait pas été reçue par l’Office. Étant donné que la taxe de recours n’a jamais été reçue par l’Office, le recours est censé ne pas avoir été formé. Un délai d’un mois a été fixé pour produire les preuves pertinentes éventuelles.
8 La demanderesse n’a pas présenté d’observations. Par communication du 3 mars 2025, le greffe de la demanderesse a confirmé qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa lettre d’irrégularités.
Considérants
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la chambre de recours déclare qu’un recours n’a pas été formé si la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai de recours.
10 La décision attaquée contenait une référence au pourvoi du recours et aux formalités à respecter, en particulier la nécessité du paiement de la taxe de recours (voir point 5).
11 Certes, le recours a été introduit dans le délai de recours. Toutefois, aucune taxe de recours n’ayant été reçue en l’espèce, le recours est réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
12 Étant donné que le recours est considéré comme n’ayant pas été formé, aucune décision sur les dépens ne peut être rendue en faveur de l’opposante. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR. Cette décision reste inchangée.
14/04/2025, R 2156/2024-5, JOULE (fig.)/jules et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Considère le recours comme non formé;
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/04/2025, R 2156/2024-5, JOULE (fig.)/jules et al.
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