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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2025, n° R1963/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1963/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2025
Dans l’affaire R 1963/2024-4
Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
AM Belvedere 10
1100 Wien
Autriche Opposante/requérante représentée par MÜLLER SCHUPFNER majoritaire PARTNER PATENT- UND
RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Bavariaring 11, 80336 Munich (Allemagne)
contre
PAGE NUMÉRIQUE GÉNÉRALE. LTD.
10 Anson Road vérifiables 16-12,
International Plaza 079903 Singapour
Singapour Demanderesse/défenderesse représentée par Attila Csetneki, Sas utca 1. III. emelet 1., 1051 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 782 (demande de marque de l’Union européenne no 18 873 850)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2023, GENERAL DIGITAL PTE. Ltd. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 10: Masques destinés au personnel médical; blouses à usage médical; couvertures à usage médical; spatules à usage médical; vêtements de compression pour traitements médicaux; masques de protection faciale à usage médical; vêtements de protection à usage médical; masques respiratoires à usage médical; Cache-œil à usage médical; masques de protection nasale à usage médical; étriers pour tables d’examen médical; visières de protection à usage médical; masques respiratoires de protection à usage médical; écrans faciaux à usage médical; masques de protection buccale à usage médical; masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; drapoles drapes redevables drapes à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; draps médicaux en matières textiles non tissées; protège-dents à usage médical; masques de protection pour le personnel médical.
Classe 16: Serviettes de séchage en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage.
2 La demande a été publiée le 31 mai 2023.
3 Le 23 août 2023, Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 6 586 994 pour la marque verbale
SEMPERMED
déposée le 21 décembre 2007, enregistrée le 24 octobre 2008 et valable jusqu’au 21 décembre 2027 pour les produits suivants:
Classe 10: Gants chirurgicaux et gants d’examen en latex.
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3
6 Par décision du 15 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Masques destinés au personnel médical; blouses à usage médical; masques de protection faciale à usage médical; vêtements de protection à usage médical; masques de protection nasale à usage médical; visières de protection à usage médical; masques respiratoires de protection à usage médical; masques de protection buccale à usage médical; masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; masques de protection pour le personnel médical; Cache-œil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; masques respiratoires à usage médical.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Dans la classe 10, les « vêtements de protection à usage médical» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou au moins se chevauchent, les gants chirurgicaux et gants d’examen de l’opposante, tous deux composés de latex. Dès lors, ils sont identiques.
− Les masques utilisés par le personnel médical sont contestés; blouses à usage médical; masques de protection faciale à usage médical; masques de protection nasale à usage médical; visières de protection à usage médical; masques respiratoires de protection à usage médical; masques de protection buccale à usage médical; masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; masques de protection pour le personnel médical; Cache-œil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; les masques respiratoires à usage médical sont essentiellement différents vêtements de protection à usage médical. Ces produits contestés sont similaires aux gants chirurgicaux de l’opposante et aux gants d’examen constitués de latex dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
− Les produits contestés protège-bouche à usage médical; spatules à usage médical; vêtements de compression pour traitements médicaux; étriers pour tables d’examen médical; couvertures à usage médical; drapoles drapes redevables drapes à usage médical; les draps médicaux en matières textiles non tissées sont essentiellement différents appareils et instruments médicaux, ainsi que des articles de literie médicale et des accessoires de table médicaux. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Dans la classe 16, les serviettes de séchage en papier contestées; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; les lingettes en papier pour le
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nettoyage sont divers articles en papier hygiénique. Ces produits peuvent être utilisés dans des cliniques médicales, par exemple pour nettoyer après des examens médicaux et des examens médicaux ou pour l’hygiène personnelle des médecins et des patients, mais cela ne suffit pas à les considérer comme similaires aux gants chirurgicaux et gants d’examen très spécifiques de l’opposante compris dans la classe 10.
− Dans l’ensemble, les produits contestés compris dans la classe 16 et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Les produits antérieurs s’adressent exclusivement à un public de professionnels (par exemple, le personnel hospitalier) et les produits contestés s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme normal malgré la présence de l’élément non distinctif «MED».
− L’impression d’ensemble produite par les signes sera qu’ils sont similaires, et cela est dû au fait que leurs différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes dues à la reproduction complète de la marque antérieure dans le signe contesté. Par conséquent, il existe un risque de confusion et le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− L’opposition est rejetée pour les produits différents.
7 Le 8 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 décembre 2024. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a indiqué que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours dans la mesure où l’opposition avait été rejetée.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 février 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté et la marque antérieure «SEMPERMED» sont presque identiques et respectivement très similaires et les produits sont en partie identiques et en partie similaires.
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− Il existe également une forte ressemblance avec l’ensemble des autres produits contestés compris dans les classes 10 et 16 et avec les produits de la marque antérieure compris dans la classe 10. Ils sont au moins très similaires. Ces produits s’adressent à la fois à des professionnels tels que les professionnels de la médecine, les médecins, les infirmiers et le grand public, y compris les consommateurs et les patients. Les produits en conflit sont également utilisés directement par les utilisateurs finaux et, par conséquent, le public pertinent visé se chevauche totalement.
− En outre, la majorité des produits sont des produits standard peu onéreux ou des produits fabriqués en masse et le niveau d’attention sera seulement inférieur à la moyenne, ce qui signifie que le consommateur ne percevra aucun écart secondaire dans les signes.
− Pour les autres produits contestés compris dans la classe 10 couvertures à usage médical; spatules à usage médical; vêtements de compression pour traitements médicaux; étriers pour tables d’examen médical; drapoles drapes redevables drapes à usage médical; draps médicaux en matières textiles non tissées; les protège-dents à usage médical et tous les produits contestés compris dans la classe 16 présentent encore de fortes similitudes avec les gants chirurgicaux de la marque antérieure et les gants d’examen en latex compris dans la classe 10 de la marque antérieure. Premièrement, ils ont la même finalité (à savoir maintenir/améliorer la santé du patient, prévenir ou améliorer certains problèmes de santé). Deuxièmement, ils peuvent être fabriqués à partir du même matériau de base, tel que du caoutchouc, du latex ou des substituts de caoutchouc, du latex ou du papier. Ils partagent la même utilisation et sont fabriqués par les mêmes fabricants. En outre, ces produits ont les mêmes canaux de distribution et points de vente et sont également complémentaires.
− Il est fait référence à une décision récente de la cinquième chambre de recours 19/03/2024, R 1955/2023-5, Evocare/EVERCARE, dans laquelle une similitude a été constatée entre les produits médicaux compris dans la classe 10.
− Une similitude de ces produits très similaires découle également du fait que tous les produits contestés sont liés au domaine des soins de santé et peuvent être utilisés dans le traitement des troubles des patients par des professionnels de la santé. Par conséquent, tant les gants chirurgicaux de l’opposante que les gants d’examen en latex et les autres produits contestés peuvent provenir de la même entreprise (à savoir un fournisseur général de fournitures et d’équipements médicaux et chirurgicaux); leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider.
− Dans la décision de la première chambre de recours du 08/09/2016, R 2203/2015-1, une conclusion similaire a été tirée.
− Globalement, les produits contestés compris dans la classe 16 serviettes de séchage en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; en effet, les lingettes en papier pour le nettoyage sont divers produits en papier hygiénique, qui sont habituellement utilisés dans le secteur médical et thérapeutique. Ces produits sont principalement utilisés dans des cliniques médicales, par exemple pour le nettoyage après des examens médicaux et des examens médicaux ou l’hygiène personnelle des médecins et des patients. Il en résulte déjà un lien de complémentarité
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entre les produits et est dès lors suffisant pour conclure que ces produits sont similaires aux gants chirurgicaux et gants d’examen de l’opposante en latex compris dans la classe 10.
− Les produits contestés compris dans la classe 16 et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 ont la même nature, la même destination et la même utilisation, partagent les mêmes canaux de distribution, ils sont en outre complémentaires et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont, par conséquent, hautement similaires.
− Les marques sont identiques en ce qui concerne l’élément verbal SEMPERMED. La seule différence réside dans l’élément figuratif du signe contesté, qui ne modifie pas l’identité globale des marques comparées.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme étant au moins moyen.
− En outre, la marque antérieure a déjà été déposée en 2007 et fait l’objet d’un usage continu et intensif depuis plus de 10 ans dans l’Union européenne. Dès lors, en raison de cet usage, le public pertinent connaît parfaitement la marque antérieure. Par conséquent, le caractère distinctif et l’étendue de la protection de la marque antérieure sont même élevés.
− Dans l’ensemble, les autres produits sont similaires à un degré élevé. Ils s’adressent notamment aux professionnels du domaine médical et hygiénique et le degré d’attention d’une partie significative du public pertinent ne sera pas supérieur à la moyenne. Les signes sont à tout le moins identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan visuel et le consommateur pertinent pourrait percevoir le signe contesté comme une sous-bande ou une variante de la marque antérieure configurée d’une manière légèrement différente selon le type de produits qu’elle désigne. Ce constat est renforcé par le fait que l’élément verbal «SEMPERMED» est produit à l’identique dans le signe contesté en tirant profit de la bonne renommée de l’opposante.
− Il existe un risque de confusion et d’association dans la mesure où le public est susceptible de croire que les autres produits du signe contesté ont la même origine commerciale que ceux de la marque antérieure.
11 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère unique de l’élément figuratif confère un caractère distinctif à la marque de l’Union européenne. Les deux marques sont complètement différentes sur le plan visuel et facilement distinguables.
− La comparaison des produits compris dans la classe 10 n’est pas contestée. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 16, il s’agit de produits d’hygiène au sens large, mais au sein de cette catégorie, leur nature et leur destination sont très différentes. Il s’agit de serviettes en papier pour nettoyer, divers produits en papier hygiénique, de consommation courante et à la disposition du grand public des
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7 outils nécessaires à leur nettoyage et de ceux nécessaires à l’hygiène personnelle. En revanche, les produits antérieurs sont des gants chirurgicaux composés d’un matériau spécifique et conçus pour maintenir les mains des médecins et des professionnels propres à éviter les infections. Il ne s’agit pas de produits destinés à un usage quotidien et ne s’adressent pas au grand public, mais plutôt aux professionnels des hôpitaux.
− Les canaux de distribution et les points de vente diffèrent. Dans la classe 16, les produits se trouvent dans les magasins de toute chaîne de magasins et sont des articles de consommation courante, tandis que les produits antérieurs compris dans la classe 10 sont plus spécialisés, avec un éventail d’utilisation plus restreint et sont plus susceptibles d’être proposés dans des magasins spécialisés tels que des magasins de santé. Leur utilisation est différente et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, les produits antérieurs s’adressent exclusivement à un public de professionnels et les produits contestés s’adressent au grand public.
− Il n’a pas été prouvé que la marque antérieure possède un caractère distinctif supérieur à la normale acquis par l’usage. Par conséquent, compte tenu des différences entre les produits et du fait que le consommateur n’associera pas les marques comme identiques ou que le signe contesté est une sous-marque des marques antérieures, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité. Toutefois, dans son ordonnance, la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition. Étant donné que l’opposante n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision et conformément à la demande de l’opposante formulée dans le mémoire exposant les motifs du recours, le recours est limité aux produits suivants (ci-après les «produits contestés»), tels qu’énoncés à l’article 67, première phrase, du RMUE:
Classe 10: Lanièresde bordures à usage médical; spatules à usage médical; vêtements de compression pour traitements médicaux; étriers pour tables d’examen médical; drapoles drapes redevables drapes à usage médical; draps médicaux en matières textiles non tissées; protège-dents à usage médical.
Classe 16: Serviettes de séchage en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage.
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15 En l’absence du recours ou du recours incident de la demanderesse, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle l’opposition a été accueillie est devenue définitive.
16 La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés, comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
18 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (-12/07/2012, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
19 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
20 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 10: Gants chirurgicaux et gants Classe 10: Lanièresde bordures à usage d’examen en latex. médical; spatules à usage médical; vêtements de compression pour traitements médicaux; étriers pour tables d’examen médical; drapoles drapes redevables drapes
à usage médical; draps médicaux en matières textiles non tissées; protège-dents
à usage médical.
Classe 16: Serviettes de séchage en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage.
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Produits antérieurs Produits contestés
21 Les produits antérieurs compris dans la classe 10 sont des gants chirurgicaux et des gants d’examen en latex. Ils constituent une barrière protectrice dans les milieux médicaux dans la mesure où ils préviennent la contamination croisée et assurent des affections aseptiques lors de procédures médicales et de cabinets médicaux.
Produits contestés compris dans la classe 10
22 Les étriers pour tables d’examen médical contestés; couvertures à usage médical; drapoles drapes redevables drapes à usage médical; les draps médicaux en matières textiles non tissées sont essentiellement différents appareils et instruments médicaux, ainsi que des articles de literie médicale et des accessoires de table médicaux. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, aucun de ces produits contestés n’est composé de latex. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
23 Les spatules à usage médical contestées sont utilisées pour répandre, mélanger ou appliquer des substances telles que des pommades ou des crèmes. Il s’agit d’outils rigides généralement fabriqués en bois, en plastique ou en métal. Ils diffèrent des produits antérieurs en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs. Rien n’indique que les gants en latex à usage médical seraient importants ou indispensables pour l’utilisation des spatules et vice versa. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
24 Les produits contestés protège-dents à usage médical sont des dispositifs utilisés dans diverses applications médicales et dentaires et portés à l’intérieur de la bouche pour protéger les dents, les gencives, les mâchoires ou les tissus buccaux. Ils absorbent des chocs et distribuent des forces pour réduire les dommages pendant les incidences ou réduire les usures excessives sur des structures dentaires. Rien n’indique qu’ils seraient faits de latex. Ils diffèrent des produits antérieurs par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
25 Les vêtements à pression pour traitements médicaux contestés sont des vêtements de compression spécialisés et adaptés sur mesure utilisés dans divers traitements médicaux, en particulier pour la gestion de la formation de la scar (par exemple, après brûlures ou interventions chirurgicales) et pour améliorer les résultats curatifs. Ils sont généralement composés de matériaux élastiques respirables qui assurent même la distribution de pression. Contrairement aux produits de la marque antérieure qui sont des articles jetables, les vêtements à pression sont destinés à être portés pour de longues périodes, souvent pendant de nombreuses heures par jour, sur des semaines, voire des mois, dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une reprise post-chirurgicale. La chambre de recours estime qu’ils diffèrent des produits antérieurs par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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26 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que le raisonnement suivi dans la décision des chambres de recours du 19/03/2024, R 1955/2023-5, Evocare/EVERCARE, invoqué par l’opposante, n’est pas transposable au cas d’espèce étant donné que, dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, les produits en conflit n’étaient pas identiques aux produits spécifiques faisant l’objet du présent recours. En particulier, contrairement aux produits définis de manière large qui ont été comparés dans cette décision antérieure
(ainsi que dans une affaire connexe 30/11/2022, R 786/2022-5, Evocare/EVERCARE), aucun des produits contestés n’est utilisé pour protéger les professionnels de la santé et les patients contre les contaminations. En outre, contrairement aux produits tels que le matériel de suture, aucun des produits contestés dans la présente procédure n’est utilisé avec des gants chirurgicaux dans le cadre d’interventions chirurgicales en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public professionnel pertinent peut penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En outre, le simple fait que tous les produits comparés compris dans la classe 10 puissent être utilisés dans le secteur de la santé ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments de similitude, à conclure à la similitude de ces produits.
Produits contestés compris dans la classe 16
27 Les serviettes de séchage en papier contestées; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier pour le visage; serviettes en papier; lavabos en papier; serviettes en papier; les lingettes en papier pour le nettoyage sont divers articles en papier hygiénique. La principale finalité de ces produits en papier est d’absorber et d’enlever de l’humidité, aidant ainsi au nettoyage et au séchage de différentes surfaces ou parties du corps humain. Même si ces produits peuvent être utilisés dans des cliniques médicales, par exemple pour nettoyer après des examens médicaux et des examens médicaux ou l’hygiène personnelle des médecins et des patients, ce seul fait n’est pas suffisant pour conclure que ces produits sont similaires aux gants chirurgicaux et gants d’examen très spécifiques de l’opposante compris dans la classe 10. Les produits contestés compris dans la classe 16 ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des produits antérieurs et inversement (07/03/2013, R 1061/2011-4, Solo/SOLO, § 19). La division d’opposition a observé à juste titre que les produits hygiéniques plus sophistiqués tels que les serviettes, serviettes ou tampons relèvent de la classe 5.
28 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 16 et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. Ils sont également composés de matériaux différents. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Conclusion
29 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que les produits contestés sont tous différents des produits antérieurs.
30 La similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En l’absence d’identité ou de similitude entre les produits, il ne saurait exister un risque de
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confusion, même si les signes sont identiques et les marques antérieures renommées
(22/01/2009-, T 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14,-§ 42 et jurisprudence citée).
31 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés qui font l’objet du présent recours.
32 Le recours est rejeté.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
34 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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