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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R1862/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1862/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 1862/2024-1
Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15 71711 Steinheim/Murr
Allemagne Opposante/requérante représentée par DTS Patent- aboutissement Rechtsanwälte PartmbB, Brienner Straße 1,
80333 Munich (Allemagne)
contre
INNOVIA s.r.o.
Tovární 38 26701 Králène/Dvůr République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 203 261 (demande de marque de l’Union européenne no 18 856 485)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2025, R 1862/2024-1, FLEXISANDER (fig.)/FLEX et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mars 2023, INNOVIA s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines et outils alimentés par un moteur électrique ou autre entraînement mécanique pour meulage, fraisage, polissage, ponçage, étoupe, affûtage et façonnage, accessoires et pièces de ces outils, y compris les produits suivants: tampons à polir, disques abrasifs, bouchons de calfatage, disques abrasifs, roues en fils, à savoir tous les composants et accessoires pour outils électriques; classeurs électriques actionnés manuellement, outils pneumatiques actionnés manuellement, machines à broyer vibratoires, machines de remplissage.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; ponceuses à main; fichiers pulvérisateurs, machines-outils actionnés à la main actionnés autrement que manuellement.
Classe 42: Recherche technologique, développement de technologies d’abrasion et de remplissage.
2 Le 13 septembre 2023, Flex-Elektrowerkzeuge GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (4) du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 123 521
FLEX
enregistrée le 3 mai 1999 et dûment renouvelée pour
Classe 7: Commandes électriques, machines-outils électriques et leurs pièces; machines-outils électriques à main et leurs pièces; machines électriques de fraisage, polissage, broyeurs, scies, découpe, visser et perceuses et leurs pièces; accessoires pour machines-outils électriques, en particulier supports et dispositifs de maintien, dispositifs d’extraction de la poussière et de trempe de poussière, dispositifs de traitement des produits pour abraser, lubrifiants et produits de rinçage; outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de coupe, de vissage, de forage et d’agitation pour machines-outils.
26/03/2025, R 1862/2024-1, FLEXISANDER (fig.)/FLEX et al.
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Classe 8: Outils defraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de vissage, de forage et d’agitation; Outils de coupe actionnés manuellement autres que pour couper les barbes et les cheveux.
Classe 9: Aspirateurs de poussière.
b) Marque allemande no 688 842
Flex
enregistrée le 16 septembre 1952, et dûment renouvelée, pour des produits compris dans les classes 7 et 8.
c) Marque de l’Union européenne no 18 031 906
FLEX
enregistrée le 3 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 9.
d) Dénomination sociale allemande
FLEX
3 L’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru par l’usage pour ses marques antérieures et a produit des éléments de preuve à cet égard.
4 Par décision du 24 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
5 La division d’opposition a considéré que le mot «flex», ainsi que les éléments «flexi» et «sander», n’avaient aucune signification pour, par exemple, le bulgare, le public de langue lettone ou lituanienne, alors qu’il pourrait avoir une signification pour le public germanophone ou anglophone.
6 Les signes ont été considérés comme faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne pouvaient être comparés sur le plan conceptuel.
7 La division d’opposition a poursuivi son appréciation en partant de l’hypothèse que les produits et services étaient identiques et que les marques antérieures jouiraient d’un caractère distinctif accru par l’usage, étant donné que ces hypothèses constituaient le scénario le plus favorable pour l’opposante. Malgré ces hypothèses, il n’y a pas de risque de confusion puisque les lettres supplémentaires «ISANDER» seront clairement perçues et que les consommateurs sont donc peu susceptibles de penser aux marques antérieures lorsqu’ils sont confrontés à des produits et services portant la marque contestée. Cela est d’autant plus vrai pour le public anglophone et germanophone, pour lequel les éléments «flex» et «flexi» sont faibles.
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8 En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la décision attaquée a retenu que l’opposante n’avait fourni aucune information sur les dispositions du droit national régissant l’acquisition du droit antérieur (dénomination sociale) et sur les dispositions interdisant la demande de marque ultérieure. Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’était pas remplie, l’opposition a été rejetée comme non fondée.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante a formé un recours, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures, demandant que la décision soit annulée et que l’opposition soit accueillie.
10 L’opposante fait valoir qu’ en raison de la stylisation de la lettre «x», le signe sera décomposé en les éléments verbaux «flex» et «sander»; l’élément «sander» est purement descriptif pour le public germanophone et anglophone. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
11 L’opposante fait également valoir l’identité des produits, le caractère distinctif accru des marques antérieures et l’appréciation globale du risque de confusion.
12 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sans une appréciation correcte de la similitude des produits et services ainsi que du caractère distinctif accru des marques antérieures, il n’est pas possible d’apprécier globalement le risque de confusion.
I. Portée du recours
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la portée du recours est limitée aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
16 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a pas contesté la décision attaquée en ce qui concerne le moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
17 Par conséquent, la portée du recours est limitée à la question de savoir si un risque de confusion peut exister entre la MUE demandée et l’une des trois marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
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II. Éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 Les preuves produites sont conformes à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et, par conséquent, la chambre de recours les accepte au cours de la procédure.
III. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03,-82/03 indirects T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
1. Territoire pertinent
24 Étant donné que les marques antérieures mentionnées ci-dessus au paragraphe 2a) et 0 sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. La marque antérieure mentionnée au paragraphe ci-dessus 2b) est une marque allemande; le territoire pertinent est donc l’Allemagne.
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2. Public pertinent
25 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (24/05/2011, T-408/09, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
26 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Le niveau d’attention d’un spécialiste est toujours accru.
27 Les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 s’adressent au grand public, en particulier aux amateurs de bricolage, ainsi qu’à un public de professionnels. Les services contestés compris dans la classe 42 ne s’adressent qu’à un public spécialisé. Tous deux font preuve d’un niveau d’attention accru.
3. Comparaison des signes
28 La similitude des signes doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes concernés, fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et de la perception qu’en a le consommateur pertinent. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
29 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (28/04/2004, C-3/03, Matratzenmarkt Markt Concord/Matratzen,
EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29).
30 Le signe antérieur se compose du mot «FLEX», qui est dépourvu de signification pour au moins le public de langue bulgare, lettone et lituanienne, comme l’a considéré la division d’opposition.
31 Le signe contesté est figuratif et se compose du signe . Il peut être décomposé en deux éléments verbaux «flexi» et «sander». Toutefois, en raison de la stylisation de la lettre «x», il ne peut être exclu que le signe soit scindé en l’élément verbal «flex», une barre verticale (« ») et l’élément verbal «sander», comme l’a fait valoir l’opposante.
32 La chambre de recours tiendra tout d’abord compte de cette possibilité lors de l’appréciation de la comparaison des signes.
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33 Ni «flex» ni «sander» n’ont de signification au moins pour le public de langue bulgare, lettone et lituanienne, comme l’a conclu la division d’opposition.
34 Le signe antérieur est entièrement incorporé dans le signe contesté, où il conserve un rôle indulsif.
35 Les signes sont donc visuellement similaires à un degré moyen. Ni la légère stylisation de la lettre «x» ni la barre verticale n’ont d’importance significative dans la comparaison visuelle.
36 Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé en trois syllabes, de la même manière qu’il sera prononcé alors que le signe antérieur sera prononcé de la même manière. Le fait que le signe antérieur soit entièrement incorporé dans le signe demandé entraîne un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
37 Aucun des signes n’a de signification, du moins pour le public qui parle bulgare, letton et lituanien. Par conséquent, les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
4. Appréciation globale du risque de confusion
38 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude plus important entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon,
§ 18).
39 Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Le niveau d’attention du grand public est supérieur à la moyenne, tout comme le niveau d’attention du public spécialisé. Par conséquent, sans une appréciation correcte de la similitude des produits et services, il n’est pas possible de procéder à une appréciation globale du risque de confusion. À tout le moins, un tel risque de confusion ne saurait être exclu pour des produits identiques. Il pourrait en outre exister un risque de confusion entre les produits et services seulement similaires, en fonction du niveau exact de caractère distinctif accru des marques antérieures.
40 Étant donné que la division d’opposition a fondé son appréciation globale sur des présomptions, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième possibilité, du RMUE. En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il est important que la division d’opposition examine attentivement les éléments de preuve produits en ce qui concerne le caractère distinctif accru et que les parties ne soient pas privées d’un recours devant les chambres de recours.
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IV. Résultat
41 Par conséquent, le recours est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
43 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner et qu’il n’y a pas de décision définitive sur la question du risque de confusion, la chambre de recours estime qu’il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
44 La décision sur les frais concernant la procédure d’opposition est réservée à la décision finale sur l’opposition.
26/03/2025, R 1862/2024-1, FLEXISANDER (fig.)/FLEX et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3 Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/03/2025, R 1862/2024-1, FLEXISANDER (fig.)/FLEX et al.
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