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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2025, n° R2113/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2113/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2025
Dans l’affaire R 2113/2024-2
MEDIS Group, d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 3 SI-1231 Ljubljana — Črnuče
Slovénie Opposante/requérante représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, SI-2000 Maribor (Slovénie)
contre
WAMA Medicare GmbH
Flughafenallee 28
28199 Bremen
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Weidner STERN Jeschke PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Arnstädter Straße 50, 99096 Erfurt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 010 (demande de marque de l’Union européenne no 18 833 841)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C.
Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2025, R 2113/2024-2, WAM A/WAYA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2023, WAMA Medicare GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WAMA
pour les produits et services suivants:
Classe 5: Solutions stérilisantes; Pansements stérilisés; Substances stérilisantes; Produits pour la stérilisation; Films stériles en matières plastiques utilisés comme bandage; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Préparations médicinales de soins de santé; Bandelettes de tests de diagnostic médical; Rubans adhésifs pour la médecine.
Classe 10: Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Gants à usage médical; Gants à usage médical; Bas de compression médicaux; Blouses à usage médical; Masques destinés au personnel médical; Plateaux à usage médical; Vêtements de protection à usage médical; Urinoirs à usage médical interrogé vaisseaux; Matelas à usage médical; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Dispositifs de drainage par aspiration à usage médical; Coussins à pression alternée à usage médical.
Classe 35: Vente au détail en ligne d’accessoires de soins médicaux; Services de vente en gros en ligne d’accessoires de soins médicaux; Services de vente en gros concernant les accessoires de soins médicaux; Vente au détail en matière d’assistance médicale.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2023.
3 Le 5 juin 2023, Medis Group, d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
- a) l’enregistrement de la MUE no 18 657 859 pour la marque verbale
Waya Lax
déposée le 20 février 2022 et enregistrée le 28 juillet 2022 pour les produits suivants:
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Classe 5: Produits pharmaceutiques et compléments alimentaires pour soulager les symptômes du reflux gastro-ophagéal; Produits pharmaceutiques et compléments alimentaires pour soulager la constipation; Produits pharmaceutiques et compléments alimentaires pour soulager symptomatique des troubles gastro-intestinaux provoqués par la formation excessive du gaz, tels que le blotage, les crampilles abdominales, etc.; Produits pharmaceutiques et compléments alimentaires pour la protection du foie et à titre de soutien au traitement du foie endommagé; Produits pharmaceutiques et compléments alimentaires pour les femmes qui prévoient de devenir des femmes enceintes, des femmes enceintes ou des femmes allaitantes, en particulier sous la forme d’une combinaison de vitamines, minéraux, acide folique actif, fer et oméga-3 acides gras DHA; Compléments nutritionnels et alimentaires pour la fertilité féminine et masculine; Compléments nutritionnels et alimentaires pour femmes enceintes;
Compléments nutritionnels et alimentaires (vitamines et minéraux); Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour détruire la vermine; Fongicides, herbicides; Coton hydrophile; Acaricides; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Rubans adhésifs pour la médecine;
Adhésifs pour prothèses dentaires; Adjuvants à usage médical; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Alcool à usage pharmaceutique; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Herbicides aquatiques; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; Acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques; Analgésiques; Écorce d’angsture à usage médical; Produits pour laver les animaux insecticides exécutoires; Produits antiuriques; Antibiotiques; Produits anticryptogamiques;
Pilules antioxydantes; Colliers antiparasitaires pour animaux; Parasiticides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour décharger l’tête; Coton aseptique; Thé antiasthmatique; Couches- culottes pour bébés; Poisons bactériens; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Bouillons pour cultures bactériologiques; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical;
Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements; Écorces à usage pharmaceutique; Préparations pour le bain à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Préparations biologiques à usage médical;
Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Coussinets d’allaitement; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Bagues pour cors aux pieds; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical;
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Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Calomel interrogé fongicide développant; Camphre à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Bonbons à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Carbolineum consultée antiparasitaire;
Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Produits pour laver les bestiaux insecticides; Crayons caustiques; Caustiques à usage pharmaceutique; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Ciment pour sabots d’animaux; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;
Produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou;
Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Produits contre les engelures; Quinoléine à usage médical;
Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue;
Collodion à usage pharmaceutique; Préparations médicinales pour lavages oculaires; Compresses; Écorce de condurango à usage médical; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Sprays réfrigérants à usage médical;
Coricides; Ouate à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique;
Créosote à usage pharmaceutique; Écorce de croton; Préparations de micro- organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare; Décoctions à usage pharmaceutique; Abrasifs dentaires; Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Ciments dentaires; Cires dentaires; Laques dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux;
Laxatifs; Détergents à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical;
Préparations pour le diagnostic à usage médical; Couches pour animaux de compagnie; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Essence d’aneth à usage médical; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants à usage hygiénique; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Produits pour laver les chiens; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Articles pour pansements; Drogues à usage médical; Elixirs alléguant les produits pharmaceutiques interviendra; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seigle ergoté à usage pharmaceutique;
Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Extraits de houblon à usage pharmaceutique; Caches oculaires à usage médical; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Pharmacies portatives; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique;
Attrape-mouches; Anti-mouches; Colle à mouches; Préparations alimentaires pour nourrissons; Aldéhyde formique à usage pharmaceutique; Baume antigel à usage pharmaceutique; Clous fumants; Produits pour fumigations à usage médical; Fongicides; Acide gallique à usage pharmaceutique; Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage médical; Gaze pour pansements; Gélatine à usage
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médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical;
Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Guaiacol à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; Crayons de tête; Hématogène; Hémoglobine; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Infusions médicinales; Herbicides; Hormones à usage médical; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Jalap; Pâte de jujube; Farines lactées pour bébés; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Produits pour détruire les larves; Eau blanche; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Sangsues à usage médical;
Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Boissons à base de lait malté à usage médical; Écorce de manglier à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Préparations médicales pour l’amincissement; Potions médicinales; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Boues médicinales; Huiles médicinales;
Racines médicinales; Thé médicinal; Boîtes de médicaments portatives remplies;
Remèdes contre la constipation; Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Papier antimite; Produits antimites; Bains de bouche à usage médical; Boue pour bains; Moutarde à usage pharmaceutique;
Huile de moutarde à usage médical; Sinapismes; Écorce myrobalan à usage pharmaceutique; Coussinets pour incontinence; Narcotiques; Nervins;
Compléments nutritionnels; Substances nutritives pour micro-organismes;
Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiats; Opium; Opodeldoc; Produits opothérapiques; Bains d’oxygène; Oxygène à usage médical; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Slity liners hygiénique; Papier pour sinapismes; Parasiticides;
Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Lubrifiants sexuels; Pesticides; Gelée de pétrole à usage médical; Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Phénol à usage pharmaceutique; Phosphates à usage pharmaceutique; Poisons; Compléments alimentaires de pollen; Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Sels de potassium à usage médical; Cataplasmes; Poudre de cantharide; Produits contre la callosité; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les souris;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits pour le traitement des brûlures; Préparations
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pharmaceutiques à base de chaux; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations pour faciliter la dentition;
Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Compléments de protéine pour animaux;
Poudre de pyrèthre; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage médical; Radium à usage médical; Roseau poison; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Répulsifs pour chiens; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Sels à usage médical; Sels pour bains d’eaux minérales; Serviettes hygiéniques; Tampons hygiéniques; Salsepareille à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Sperme pour insémination artificielle; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs agents de séchage à usage médical; Pilules amincissantes; Produits pour détruire les limaces; Sels odorants; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Produits stérilisants pour sols;
Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap;
Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Produits pour la stérilisation; Stéroïdes; Strychnine; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfonamides marchande médicinale; Valves valves désinfectants; Onguents contre les brûlures solaires; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires;
Suppositoires; Étoffes pour pansements; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Tissus chirurgicaux; Sirops à usage pharmaceutique; Pilules autobronzantes; Matières pour plomber les dents; Préparations thérapeutiques pour le bain; Eaux thermales; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode;
Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;
Extraits de tabac insecticides exécutoires; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Tonics séjours médicinaux; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins;
Bains vaginaux à usage médical; Vermifuges; Vésicants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Vitamines
(préparations de -); Éponges vulneraires; Crayons pour la verrurerie;
Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique; Savons désinfectants; Savons médicinaux; Tests de grossesse; Test de journée d’ovulation; Activité de sperme et/ou test de fertilité chez les hommes; Test de la teneur en vitamines, en particulier de vitamine D.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Ceintures abdominales; Corsets abdominaux; Coussinets abdominaux; Aiguilles d’acupuncture; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Coussins à air à usage médical; Matelas à air à usage médical; Brancards pour malades; Appareils d’anesthésie; Masques anesthésiques; Appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; Appareils pour la respiration artificielle; Appareils pour le traitement de la surdité; Appareils pour l’analyse à usage médical; Appareils à rincer les cavités du corps; Semelles intérieures pour chaussures orthopédiques imputé; Fauteuils à usage médical ou dentaire; Seins artificiels; Yeux artificiels; Mâchoires artificielles; Prothèses;
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Peau artificielle à usage chirurgical; Dents artificielles; Biberons; Pilulaires;
Bandages élastiques; Lavabos à usage médical; Bassins hygiéniques; Vibrateurs de lit; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Ceintures médicales électriques; Ceintures médicales; Couvertures électriques à usage médical; Appareils pour l’analyse du sang; Appareils de rééducation physique à usage médical; Bottes à usage médical; Bougies chirurgicales; Tire-lait; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Canules; Mallettes spéciales pour instruments médicaux; Pinces à châtrer; Catgut; Cathéters; Matelas pour l’accouchement; Agrafes chirurgicales; Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Chaises percées; Compresseurs chirurgicaux valoriser; Préservatifs; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Contraceptifs non chimiques; Coupe-cors; Corsets à usage médical; Béquilles; Ventouses; Coussins à usage médical; Couteaux à usage chirurgical; Défibrillateurs; Appareils dentaires; Appareils dentaires électriques; Fraises à usage dentaire; Fauteuils dentaires; Prothèses dentaires;
Appareils de diagnostic à usage médical; Dialyseurs; Poches pour douches; Drains à usage médical; Feuilles de tiroirs pour lits de maladie; Flacons compte- gouttes à usage médical; Compte-gouttes à usage médical; Cure-oreilles;
Dispositifs de protection pour les oreilles acoustiques; Cornets acoustiques; Bas élastiques à usage chirurgical; Instruments électriques d’acupuncture; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical; Appareils pour laver à usage médical; Appareils pour massages esthétiques; Tétines de biberons; Fermetures de biberons; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Doigtiers à usage médical; Forceps; Appareils pour fumigations à usage médical; Mobilier spécial à usage médical; Bandes galvaniques à usage médical; Appareils thérapeutiques galvaniques; Gastroscopes; Gants pour massages; Gants à usage médical; Prothèses capillaires; Appareils auditifs; Dispositifs de protection acoustique;
Stimulateurs cardiaques; Coussins chauffés électriquement à usage médical;
Hemocytomètres; Appareils thérapeutiques à air chaud; Vibrateurs à air chaud à usage médical; Seringues à injections; Ceintures hypogastriques; Sacs à glace à usage médical; Draps pour incontinence; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Trousses de médecins; Insufflateurs; Implants intraoculaires interviendra pour implantation chirurgicale;
Dispositifs pour déplacer les invalides; Genouillères orthopédiques; Lampes à usage médical; Lancettes; Lasers à usage médical; Les poupées érotiques incluent les poupées sexuelles; Masques destinés au personnel médical; Appareils de massage; Ceintures de grossesse; Appareils et instruments médicaux; Fils de guidage médicaux; Appareils de microdermabrasion; Miroirs pour dentistes;
Miroirs pour chirurgiens; Aiguilles à usage médical; Appareils de puériculture; Appareils obstétricaux; Appareils obstétricaux pour bétail; Tables d’opération; Ophtalmomètres; Ophtalmoscopes; Appareils orthodontiques; Ceintures orthopédiques; Chaussures orthopédiques; Semelles orthopédiques; Coussinets pour empêcher la formation d’escarres sur le corps des patients; Pessaires; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Équipement de thérapie physique; Pivots dentaires; Bandages plâtrés à usage orthopédique; Sondes à usage médical; Dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical;
Sphygmotensiomètres; Pompes à usage médical; Lampes à quartz à usage médical; Radiographies à usage médical; Écrans radiologiques à usage médical;
Appareils de radiothérapie; Tubes radiogènes à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Respirateurs pour la respiration artificielle; Appareils de réanimation; Scies à usage chirurgical; Ciseaux pour la chirurgie;
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Élingues bandages de soutien; Oreillers contre l’insomnie; Spiromètres marchande appareils médicinaux; Crachoirs à usage médical; Attelles, chirurgicales; Cuillers pour médicaments; Vaporisateurs à usage médical; Stents; Draps stériles, chirurgicaux; Stéthoscopes; Bas pour les varices; Camisoles de force; Brancards roulants; Bandages de contention; Supports pour pieds plats; Appareils et instruments chirurgicaux; Draps chirurgicaux; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Éponges chirurgicales; Suspensoirs; Aiguilles de suture; Sucettes; Anneaux de dentition; Étiquettes indicatrices de température à usage médical; Coussinets thermiques de premiers soins; Compresses thermoélectriques vais chirurgie pratiqué; Thermomètres à usage médical; Fils de chirurgiens; Embouts de béquilles; Cure-langue; Appareils d’extension à usage médical; Trocarts; Trusts; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical;
Ceintures ombilicales; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Urinoirs; Appareils et instruments urologiques; Seringues utérines; Seringues vaginales; Appareils et instruments vétérinaires; Vibromasseurs; Sacs à eau à usage médical; Lits à eau à usage médical; Appareils à rayons X à usage médical; Tubes à rayons X à usage médical; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Bracelets à usage médical.
Classe 29: Fromages et produits à base de fromage; Viande, poisson, volaille, gibier; Extraits de viande; Œufs, lait, produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Aliments diététiques à usage non médical à base de fromage, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; Aliments enrichis en protéines et produits alimentaires, à savoir substituts de viande; Denrées alimentaires nutritionnelles à base de viande, poisson, fruits ou légumes; Substituts de repas à base de viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Graisses comestibles; Beurre; Viande; Salaisons; Crustacés non vivants; Conserves de viande et de poisson; Fromages; Boissons à base de produits laitiers; En-cas nutritionnels à base de fruits, de légumes ou de fruits à coque pouvant contenir des protéines de lait ou de protéines végétales; Produits à base de viande, produits à base de lait en poudre pour substituts de repas;
Boissons à base de lait, huiles et graisses comestibles; Fruits à coque préparés; Blanc d’œuf; Jaune d’œuf; Extraits d’algues à usage alimentaire; Extraits de plantes préparés pour l’alimentation; En-cas à base de fruits séchés, en-cas à base de légumes; En-cas à base de protéines végétales, en tant que succédanés de viande; Pollen préparé pour l’alimentation; Légumes secs conservés; Maïs conservé.
- b) l’enregistrement de la MUE no 7 419 153 pour la marque verbale
WAYA
déposée le 25 novembre 2008, enregistrée le 15 octobre 2009, dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Préparations désinfectantes; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits, préparations, substances pharmaceutiques; médicaments pour la médecine humaine; produits, préparations, substances chimiques et pharmaceutiques; produits, préparations et substances médicinales, non compris dans d’autres classes; compléments alimentaires à usage médical; Adhésifs pour prothèses dentaires; Produits pour la purification de l’air; Colliers antiparasitaires pour animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Abrasifs dentaires; Ciments dentaires; Matières pour empreintes dentaires; Laques dentaires; Mastics dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Caches oculaires à usage médical; Pharmacies portatives;
Attrape-mouches; Colle à mouches; Clous fumants; Crayons de tête; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Sangsues à usage médical;
Milieux de culture bactériologiques; Boîtes de médicaments portatives remplies;
Graisse à traire; Cires à modeler à usage dentaire; Papier antimite; Produits antimites; Substances nutritives pour micro-organismes; Porcelaine pour prothèses dentaires; Répulsifs pour chiens; Caoutchouc à usage dentaire; Sperme pour insémination artificielle; Herbes à fumer à usage médical; Produits stérilisants pour sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Extraits de tabac insecticides exécutoires; Cigarettes sans tabac à usage médical; Abrasifs dentaires; Adhésifs anti-mouches; Adhésifs pour prothèses dentaires; Produits pour rafraîchir l’air; Produits pour la purification de l’air; Colliers antiparasitaires pour animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux;
Bouillons pour cultures bactériologiques; Milieux de culture bactériologiques;
Sang à usage médical; Plasma sanguin; Bouillons pour cultures bactériologiques;
Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Cigarettes sans tabac à usage médical; Produits de nettoyage pour verres de contact; Désodorisants pour vêtements et matières textiles; Colliers antiparasitaires pour animaux;
Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Solutions pour lentilles de contact; Abrasifs dentaires; Ciments dentaires; Matières pour empreintes dentaires; Laques dentaires; Mastics dentaires; Adhésifs pour prothèses dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Déodorants autres qu’à usage personnel; Répulsifs pour chiens; Caches oculaires à usage médical; Pharmacies portatives;
Adhésifs anti-mouches; Attrape-mouches; Colle à mouches; Clous fumants;
Colles pour gâteaux; Crayons de tête; Herbes à fumer à usage médical; Ciment pour sabots d’animaux; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Répulsifs pour insectes; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides;
Sperme pour fécondation artificielle; Laque dentaire; Sangsues à usage médical;
Mastics dentaires; Milieux de culture bactériologiques; Boîtes de médicaments portatives remplies; Graisse à traire; Cires à modeler à usage dentaire; Papier antimite; Produits antimites; Cires à modeler à usage dentaire; Substances nutritives pour micro-organismes; Huiles antichevaux; Papier antimite; Plasma sanguin; Porcelaine pour prothèses dentaires; Insectifuges; Répulsifs pour chiens;
Anneaux antirhumatismaux; Caoutchouc à usage dentaire; Sperme pour insémination artificielle; Herbes à fumer à usage médical; Produits stérilisants
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pour sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap;
Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Produits stérilisants pour sols;
Baguettes de fumigation; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Désodorisants pour vêtements et matières textiles; Extraits de tabac insecticides exécutoires; Cigarettes sans tabac à usage médical.
Classe 29: Fromages et produits à base de fromage; viande; poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (non comprises dans d’autres classes); préparations diététiques à base des produits précités (non comprises dans d’autres classes); compléments alimentaires à base de protéines.
6 Par décision du 17 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 10: Plateauxà usage médical; urinoirs à usage médical interrogé vaisseaux; dispositifs de drainage par aspiration à usage médical; coussins à pression alternée à usage médical.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 10: Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas à usage médical; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Étant donné que l’opposition était fondée sur plus d’une marque antérieure, l’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 419 153 «WAYA» de l’opposante.
− Dans la classe 5, les solutions de stérilisation contestées; substances stérilisantes; produits pour la stérilisation; les produits de stérilisation hygiénique se chevauchent avec les produits désinfectants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Pansements stérilisés contestés; les rubans adhésifs à usage médical se chevauchent avec les emplâtres, matériel pour pansements de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits médicaux de santé contestés chevauchent ou sont inclus dans la catégorie générale des médicaments, préparations et substances de l’opposante, non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
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− Les films plastiques stériles contestés utilisés comme bandage sont similaires aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et partagent également les mêmes canaux de distribution et public pertinent.
− Les produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante font référence à tout type de médicament, c’est-à-dire à une substance ou à une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez les humains ou les animaux. De même, les bandelettes de tests de diagnostic médical contestées ont la même destination globale, à savoir prévenir ou traiter les maladies. En outre, ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins similaires.
− Dans la classe 10, les barquettes médicales contestées; urinoirs à usage médical interrogé vaisseaux; dispositifs de drainage par aspiration à usage médical; les coussins à pression alternés à usage médical sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5 parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution et le public pertinent et qu’ils sont complémentaires.
− Les « vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients» contestés; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; les vêtements de protection à usage médical englobent les vêtements, les articles de chapellerie et les chaussures qui sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques liés à l’hygiène, à la sécurité, au confort et à la fonctionnalité dans les payements de soins de santé. Les matelas à usage médical contestés sont contestés; les meubles médicaux et les articles de literie, les équipements pour déplacer les patients sont constitués d’équipements spécialisés et d’articles d’ameublement utilisés dans des établissements de soins de santé tels que des hôpitaux, des cliniques et des établissements de soins de longue durée et sont conçus pour soutenir les soins et le confort des patients, faciliter les procédures médicales et améliorer l’efficacité des prestataires de soins de santé. En revanche, les produits de l’opposante englobent les produits médicaux, pharmaceutiques et hygiéniques (classe 5) et les aliments (classe 29). Par conséquent, les produits contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et ne sont pas distribués par les mêmes canaux. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Compris dans la classe 35, les services contestés de vente au détail en ligne d’accessoires médicaux; services de vente en gros en ligne d’accessoires de soins médicaux; services de vente en gros concernant les accessoires de soins médicaux; la vente au détail liée aux accessoires de soins médicaux concerne le commerce de détail et la vente en gros d’accessoires médicaux, qui sont des outils, des équipements ou des produits destinés à aider les personnes souffrant de déficiences physiques, de handicap ou de conditions de santé. Ces aides contribuent à améliorer la qualité de vie en améliorant la mobilité, en apportant un soutien, en aidant aux activités quotidiennes et en garantissant la sécurité. Ces
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produits sont inclus dans la catégorie générale des médicaments, préparations et substances de l’opposante, non compris dans d’autres classes compris dans la classe 5, ou coïncident avec ceux-ci. Lesmédicaments englobent en tant que catégorie générale, par exemple, les anneaux antirhumatismaux et bracelets qui sont également considérés comme des accessoires de soins médicaux. Par conséquent, il existe une identité entre ces produits. Il s’ensuit que les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante ci-dessus.
- Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé compte tenu du fait que tous les produits et services concernent l’état de santé d’un particulier.
- Selon la jurisprudence, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
- Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne; Toutefois, la comparaison se concentrera sur les parties du public parlant le bulgare, l’allemand et le hongrois, étant donné que les éléments verbaux des signes sont considérés comme dépourvus de signification dans ces territoires, ce qui leur confère un degré normal de caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «WA * A» (et leur prononciation). Ils diffèrent toutefois par les avant-dernières lettres «Y» du signe antérieur et «M» du signe contesté (et leur prononciation).
− Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes, et dans la mesure où les signes coïncident par leurs deux premières lettres ainsi que par la dernière lettre et ne diffèrent que par l’avant- dernière lettre, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour les consommateurs pertinents par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas spécifiquement fait valoir que sa marque possède un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui devrait être considéré comme normal, étant donné qu’elle n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
− En résumé, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen
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sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent est élevé.
− Les deux signes sont composés de quatre lettres et coïncident par toutes les lettres, à l’exception de l’avant-dernière lettre.
− Selon la requérante, les signes sont courts et les différences seront remarquées par les consommateurs.
− Le juge de l’Union n’a pas défini précisément ce qu’est un signe court. Les signes comptant trois ou moins de trois lettres/chiffres sont toutefois considérés par l’Office comme des signes courts. Les signes en conflit étant composés chacun de quatre lettres, ils ne peuvent, à proprement parler, être considérés comme courts.
− En outre, ils coïncident par leur début, dont l’attention du public est plus élevée, ainsi que par leurs dernières lettres. Ils ne diffèrent que par leurs avant-dernières lettres, qui peuvent passer inaperçues aux yeux du public pertinent malgré le niveau d’attention élevé.
− Compte tenu du principe du souvenir imparfait et compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, l’Allemagne et le hongrois sur la base de la marque antérieure «WAYA» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. En ce qui concerne ces produits, l’examen de l’opposition a été effectué sur la base de l’autre marque antérieure de l’opposante, à savoir la marque verbale «Waya Lax».
− Les masques destinés au personnel médical et les gants à usage médical compris dans la classe 10 figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les « vêtements pour le personnel médical et les patients» contestés; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; les vêtements de protection à usage médical incluent en tant que catégories générales, sont inclus dans les vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci, en particulier pour des salles d’exploitation. Dès lors, ils sont identiques.
− Les matelas à usage médical contestés sont contestés; les meubles médicaux et les articles de literie, les équipements pour déplacer les patients se chevauchent ou sont inclus dans la vaste catégorie des meubles de l’opposante spécialement conçus à des fins médicales. Dès lors, ils sont identiques.
− Les articles de chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante, en particulier pour des salles d’exploitation. Ils ont la même finalité, puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain des éléments. Ils coïncident également par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
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− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est élevé, étant donné que tous les produits en cause concernent l’état de santé ou les soins et la protection de la santé. Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
− Les éléments verbaux «Waya» et «WAMA» n’ont pas de signification et possèdent donc un caractère distinctif normal.
− L’élément verbal «Lax» du signe antérieur a une signification en anglais et en allemand.
− En anglais, selon le dictionnaire Collins en ligne, il signifie «manque de sérieux; non strict; manque de précision ou de définition; (d’un son) prononcé avec peu d’effort musculaire et, par conséquent, avec une précision relativement imprécise de l’articulation et de la durée limitée dans le temps; (de clusters de fleurs) disposés de manière grossière» (informations extraites le 16/09/2024).
− En allemand, il signifie «négligless, sans principes, non strict» (nachlässig, ohne feste Grundsätze, nicht streng)(informations extraites du dictionnaire Duden en ligne le 16/09/2024).
− Toutefois, étant donné que «lax» n’a aucun rapport avec les produits en cause, il possède un degré normal de caractère distinctif pour le public anglophone et germanophone. En ce qui concerne la partie du public bulgare, hongroise et espagnole, le mot «Lax» est dépourvu de signification.
− Selon l’opposante, «Lax» serait perçu comme une abréviation de «laxatif» ou ferait référence au «lax végétal». Toutefois, cette affirmation n’a été corroborée par aucun élément de preuve, comme des extraits de dictionnaires ou des exemples tirés de l’internet, et ces significations ne sont pas notoires. La division d’opposition n’est pas d’accord sur le fait que le mot «laxatif» est généralement abrégé comme «Lax», et l’opposante n’en a fourni aucune preuve. Il n’existe pas non plus de preuve de l’existence de la plante «lax». Par conséquent, il est conclu que l’élément verbal «Lax» n’a pas les significations suggérées par l’opposante.
− L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans des marques verbales est dénuée de pertinence.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «WA * A» (et leur prononciation). Ils diffèrent par les avant-dernières lettres «y» du signe antérieur et «M» du signe contesté, ainsi que par les lettres «Lax» du signe antérieur (et leur prononciation), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
− Étant donné que les signes ne coïncident que par trois lettres (même si deux d’entre eux se trouvent au début des signes) et diffèrent par quatre autres lettres, ils sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal «Lax» du signe antérieur revêt une signification, par exemple les parties anglophone et germanophone du public, les signes sont différents, étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification. Pour la partie du public pour laquelle tous les éléments des signes sont dépourvus de signification, par exemple les parties du public parlant le bulgare, le hongrois et l’espagnol, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme étant normal;
− Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et soit différents sur le plan conceptuel, soit l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent est élevé.
− Le signe antérieur se compose de deux mots et sept lettres, tandis que le signe contesté est composé d’un mot et de quatre lettres. Étant donné que le signe antérieur est presque deux fois plus long que le signe contesté, il en résulte un rythme et une intonation très différents et une impression d’ensemble différente produite par les signes.
− Les similitudes ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion entre les signes, même si les signes coïncident par les lettres initiales «WA». Les différences constituées de quatre lettres ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents compte tenu de leur niveau d’attention élevé et du fait que les similitudes se limitent à trois lettres seulement. Les différences entre les signes ne peuvent pas non plus être compensées par l’identité de certains des produits en cause.
− Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre les produits contestés susmentionnés et fondée sur le droit antérieur examiné.
− Dans ses observations du 5 juin 2023 accompagnant l’acte d’opposition, l’opposante a fait valoir que les marques étaient similaires au point de prêter à confusion au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Toutefois, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE. L’opposante n’a pas non plus produit de preuves dans le délai imparti pour produire lesdits documents, à savoir le 8 décembre 2023. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
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7 Le 29 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est contestée dans la mesure où elle a partiellement rejeté l’opposition et autorisé l’enregistrement d’une partie des produits contestés.
− En particulier, le raisonnement relatif à la signification du mot «lax» en anglais est erroné. Selon le dictionnaire Cambridge Dictionary, il signifie «bouger plutôt que très étendu». Selon le Collins Dictionary, elle a d’autres significations que celles citées dans la décision attaquée:
− Il est donc clair que «lax» est synonyme de «loose» comme dans «tissus volants, muscles volants, non serrés».
− Dans la mesure où les produits en cause sont, entre autres, des vêtements, articles de chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients, ils peuvent être décrits comme loose/lax et peuvent être utilisés pour couvrir des muscles lactés et des procédures médicales impliquant des ligaments lactés ou similaires.
− Dans le domaine médical, les vêtements et les robes médicales peuvent être décrits comme des robes volantes (telles que les robes portées par les patients). En ce qui concerne la chapellerie, les bonnets de douche des patients sont bouillis de sorte qu’ils se sentent confortables. Pour les chaussures, les chaussons des patients sont en vrac, de sorte qu’ils sont facilement pris et abrasés. Les gants à usage médical sont utilisés dans le cadre d’une procédure médicale, par exemple pour examiner les muscles pour voir s’il s’agit de laits. Les masques utilisés par le personnel médical peuvent être soit tatués, soit relaxés, en fonction de leur finalité. S’ils sont lax, ils sont destinés à être utilisés dans des applications qui ne sont pas étroitement liées aux questions d’hygiène. Quant aux vêtements de protection à usage médical, ils sont lax car ils doivent se sentir confortables pour les patients qui les portent. Les matelas à usage médical peuvent être plus lax afin
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d’accueillir certains types de blessures, par exemple des membres cassés, pour lesquels des matelas en lacet peuvent former un coussin autour de la branche afin d’atténuer la pression sur des points particuliers. Quant au mobilier médical et à la literie, il doit être relaxé (lax) ou bouger pour offrir un confort aux patients. Quant aux équipements pour déplacer les patients, lors de leur déplacement, certaines parties du corps du patient doivent être tenues étanches et certaines autres pièces doivent être sécurisées mais en position relaxée (lax).
− En outre, tous les équipements médicaux en question peuvent être utilisés pour prévoir des muscles lactés et des procédures médicales traitant des ligaments lax ou des problèmes similaires.
− Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par les lettres «WA * A».
− La lettre «Y» est similaire visuellement à la lettre «M» car elle se compose de deux lignes inclinées supérieures et d’une ligne verticale (la lettre «M» compte deux). Si la police de caractères est la même (en l’espèce: Bahnshrift semi-densé Condensé légèrement allongé dans la direction verticale) est utilisé. Les deux
lettres ressembleront: . Une personne recherchant des vêtements médicaux (lax) ignorera cette légère différence si elle ne fait pas preuve d’une attention particulière (par exemple, si des robes sont marquées de WAYA lax sur une rayon et WAMA lax sur une autre aisle).
− Les lettres «lax» n’ont aucune influence sur la similitude visuelle puisqu’elles font référence à un terme descriptif.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle le mot «lax» a une signification (par exemple, les parties anglophone et germanophone du public), les signes sont similaires, étant donné que le signe contesté sera associé à une signification liée à un détente, une boucle ou une similitude, comme décrit ci- dessus.
− La définition slovène du terme «Lax» semble avoir été négligée. En slovène, la lettre «x» est écrite comme «ks». En slovène, «latks» signifie fibres de lin ou de lin. Il est totalement descriptif pour des vêtements, ou tout complément alimentaire contenant du flax.
− Même si le mot «lax» n’est pas considéré comme descriptif, les produits couverts par le signe antérieur «WAYA» compris dans la classe 5 et les produits contestés compris dans la classe 10 sont néanmoins similaires.
− En particulier, le caoutchouc à usage dentaire est similaire aux vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas
à usage médical; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer des patients, car ces produits peuvent être fabriqués à partir de caoutchouc. Le
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consommateur moyen qui achète du caoutchouc sous la marque antérieure «WAYA» ne fera pas la distinction entre, d’une part, le caoutchouc et, d’autre part, les vêtements élastiques et les produits similaires.
− Les produits compris dans la classe 5 incluent également les désodorisants pour vêtements et tissus. Ils sont complémentaires des vêtements et autres produits compris dans la classe 10, tels que la chapellerie et les chaussures pour le personnel médical et les patients; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas à usage médical; meubles médicaux et articles de literie.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, «WAYA» et «WAMA» sont similaires, mais il en va de même pour «WAYA lax» et «WAMA», même si «lax» est distinctif. En effet, la partie initiale d’une marque retient généralement davantage l’attention du consommateur et est plus clairement mémorisée, ce qui signifie que les consommateurs associeront probablement «WAMA» à «WAYA lax» pensant qu’ils font partie de la même famille de produits, avec «WAMA» en tant que marque ombrelle et «WAYA lax» en tant que membre de la marque ombrelle.
− En dépit du fait que les consommateurs sont raisonnablement attentifs ou même s’ils font preuve d’un niveau d’attention élevé, le principe du souvenir imparfait s’applique. Cela permet aux consommateurs de percevoir facilement «WAMA» et «WAYA» comme similaires, le mot «Lax» n’entravant pas ce lien.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, pour les motifs exposés ci- après.
Portée du recours
11 Dans l’acte de recours, l’opposante demande que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Toutefois, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante précise qu’elle n’a l’intention de contester la décision attaquée que dans la mesure où elle a été rejetée pour une partie des produits contestés compris dans la classe 10.
12 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours incident ni de recours séparé, la décision attaquée est devenue définitive à l’égard des produits et services compris dans les classes 5, 10 et 35 pour lesquels l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée.
13 Par conséquent, l’examen de la chambre de recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés suivants compris dans la classe 10:
Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques
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destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas à usage médical; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
18 L’opposition était fondée sur deux signes antérieurs. La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et commencera son analyse par la marque de l’Union européenne antérieure no 7 419 153 «WAYA» de l’opposante.
Comparaison des produits pour la marque de l’Union européenne antérieure no 7 419 153
19 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 10/11/2016, T-
67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37).
20 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
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21 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18,
Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
22 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
23 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception que le public pertinent a de l’importance pour l’utilisation d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T- 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11,
Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
24 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
25 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits (ou services) soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants (ou des fournisseurs) soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Classe 10: Vêtements, produits hygiéniques pour la médecine; produits chapellerie et chaussures pour diététiques à usage médical, aliments pour bébés; le personnel médical et les emplâtres, matériel pour pansements; matières patients; gants à usage pour plomber les dents et pour empreintes médical; bas de compression dentaires; Préparations désinfectantes; produits médicaux; blouses à usage pour la destruction des animaux nuisibles; médical; masques destinés au fongicides, herbicides; produits, préparations, personnel médical; vêtements substances pharmaceutiques; médicaments pour la de protection à usage médical; médecine humaine; produits, préparations, matelas à usage médical; substances chimiques et pharmaceutiques; produits, meubles et literie médicaux, préparations et substances médicinales, non équipement pour déplacer les compris dans d’autres classes; compléments
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alimentaires à usage médical; Adhésifs pour patients. prothèses dentaires; Produits pour la purification de l’air; Colliers antiparasitaires pour animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact;
Abrasifs dentaires; Ciments dentaires; Matières pour empreintes dentaires; Laques dentaires;
Mastics dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Caches oculaires à usage médical;
Pharmacies portatives; Attrape-mouches; Colle à mouches; Clous fumants; Crayons de tête; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides;
Sangsues à usage médical; Milieux de culture bactériologiques; Boîtes de médicaments portatives remplies; Graisse à traire; Cires à modeler à usage dentaire; Papier antimite; Produits antimites;
Substances nutritives pour micro-organismes;
Porcelaine pour prothèses dentaires; Répulsifs pour chiens; Caoutchouc à usage dentaire; Sperme pour insémination artificielle; Herbes à fumer à usage médical; Produits stérilisants pour sols;
Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Extraits de tabac insecticides exécutoires; Cigarettes sans tabac à usage médical; Abrasifs dentaires; Adhésifs anti- mouches; Adhésifs pour prothèses dentaires; Produits pour rafraîchir l’air; Produits pour la purification de l’air; Colliers antiparasitaires pour animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Bouillons pour cultures bactériologiques; Milieux de culture bactériologiques; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Bouillons pour cultures bactériologiques;
Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Cigarettes sans tabac à usage médical; Produits de nettoyage pour verres de contact; Désodorisants pour vêtements et matières textiles; Colliers antiparasitaires pour animaux; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Solutions pour lentilles de contact;
Abrasifs dentaires; Ciments dentaires; Matières pour empreintes dentaires; Laques dentaires;
Mastics dentaires; Adhésifs pour prothèses dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles;
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Déodorants autres qu’à usage personnel; Répulsifs pour chiens; Caches oculaires à usage médical;
Pharmacies portatives; Adhésifs anti-mouches;
Attrape-mouches; Colle à mouches; Clous fumants;
Colles pour gâteaux; Crayons de tête; Herbes à fumer à usage médical; Ciment pour sabots d’animaux; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Répulsifs pour insectes; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides;
Sperme pour fécondation artificielle; Laque dentaire; Sangsues à usage médical; Mastics dentaires; Milieux de culture bactériologiques; Boîtes de médicaments portatives remplies; Graisse
à traire; Cires à modeler à usage dentaire; Papier antimite; Produits antimites; Cires à modeler à usage dentaire; Substances nutritives pour micro- organismes; Huiles antichevaux; Papier antimite; Plasma sanguin; Porcelaine pour prothèses dentaires; Insectifuges; Répulsifs pour chiens;
Anneaux antirhumatismaux; Caoutchouc à usage dentaire; Sperme pour insémination artificielle;
Herbes à fumer à usage médical; Produits stérilisants pour sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap;
Amidon à usage diététique ou pharmaceutique;
Produits stérilisants pour sols; Baguettes de fumigation; Implants chirurgicaux déployé des tissus vivants; Désodorisants pour vêtements et matières textiles; Extraits de tabac insecticides exécutoires; Cigarettes sans tabac à usage médical.
Classe 29: Fromages et produits à base de fromage; viande; poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (non comprises dans d’autres classes); préparations diététiques à base des produits précités (non comprises dans d’autres classes); compléments alimentaires à base de protéines.
Marque de l’Union européenne antérieure «WAYA» Demande de marque de l’Union européenne contestée
27 La chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition concernant la différence entre les produits désignés par le signe antérieur «WAYA» et les produits contestés. Il est fait expressément référence aux passages pertinents de la décision attaquée et à son raisonnement, qui est considéré comme faisant partie intégrante de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-
49).
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28 La chambre de recours va maintenant examiner les arguments soulevés par l’opposante dans le recours à l’appui de sa position selon laquelle il existe une similitude entre les produits en conflit.
29 Tout d’abord, l’opposante fait valoir que le caoutchouc à usage dentaire compris dans la classe 5 est similaire aux produits contestés parce qu’ils pourraient être fabriqués à partir de caoutchouc, et le consommateur moyen qui achète du caoutchouc sous le signe antérieur ne distinguerait pas entre ce caoutchouc et les vêtements élastiques et les produits similaires.
30 La chambre de recours ne partage pas l’avis selon lequel ces produits sont similaires. La marque antérieure n’est pas protégée pour le caoutchouc en matériau en général, mais spécifiquement pour du caoutchouc à usage dentaire. En revanche, les produits contestés n’ont rien à voir avec les soins dentaires. En outre, même si le caoutchouc était protégé par le signe antérieur (compris dans la classe 17 en tant que matière première), il serait différent des produits en caoutchouc compris dans la classe 10, qui sont des produits finis. Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent lesdites matières premières, tant par leur nature, par leur finalité que par leur destination
(17/04/2024, T-76/23, AMBERTEC/AMPERTEC, EU:T:2024:248, § 52). En outre, les consommateurs pertinents — qui sont, pour la plupart, des professionnels et non des consommateurs moyens — comme l’a affirmé à tort l’opposante — ne coïncideraientpas &bra; 17/04/2024, T-209/23, doyum (fig.)/Doyum et al.,
EU:T:2024:251, § 31 &ket;.
31 Deuxièmement, l’opposante fait valoir que les produits couverts par le signe antérieur compris dans la classe 5 incluent également les désodorisants pour vêtements et tissus, qui sont complémentaires des vêtements et autres produits compris dans la classe 10 tels que la chapellerie et les chaussures pour le personnel médical et les patients, les gants
à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas à usage médical; meubles médicaux et articles de literie.
32 Selon la chambre de recours, il n’existe pas de similitude entre les déodorants de l’opposante (à savoir: Déodorants pour vêtements et textiles; Désodorisants pour vêtements et matières textiles; Déodorants pour vêtements et textiles; Déodorants autres qu’à usage personnel; Désodorisants pour vêtements et articles d’habillement et produits contestés vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; bas de compression médicaux; blouses à usage médical; masques destinés au personnel médical; vêtements de protection à usage médical; matelas à usage médical; meubles médicaux et articles de literie. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les déodorants et les produits sur lesquels ils peuvent être utilisés ne sont pas complémentaires. En effet, tant les produits contestés que les déodorants de l’opposante peuvent remplir pleinement leur fonction indépendamment les uns des autres. Les produits contestés n’exigent pas que les désodorisants fonctionnent pleinement et les désodorisants de l’opposante ne sont pas des produits spécialisés spécifiquement destinés à être utilisés uniquement avec les produits contestés, mais des désodorisants pour vêtements et textiles en général et «autres qu’à usage personnel». La nature, la destination, les consommateurs cibles, les canaux de distribution et les fabricants des produits contestés et les déodorants de l’opposante diffèrent clairement. S’il est plausible que ces produits puissent tous être utilisés dans le même type d’endroit
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(hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, par exemple), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
33 Étant donné que tous les produits contestés sont différents des produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 7 419 153 «WAYA» de l’opposante, l’une des conditions nécessaires pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. C’est donc à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur ledit droit antérieur.
34 La chambre de recours va maintenant procéder à l’examen de l’opposition sur la base de l’autre droit antérieur de l’opposante, à savoir la MUE no 18 657 859 pour la marque verbale «Waya Lax».
Comparaison des produits pour la MUE antérieure no 18 657 859 «Waya Lax»
35 Afin d’éviter toute répétition inutile, il est fait référence aux principes juridiques déjà énoncés aux paragraphes 19 à 25 ci-dessus.
36 Les produits à comparer sont les suivants:
(entre autres) Classe 10: Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et Classe 10: Vêtements spéciaux pour salles les patients; gants à usage médical; bas d’opération; gants à usage médical; bas de compression médicaux; blouses à élastiques à usage chirurgical; mobilier usage médical; masques destinés au spécial à usage médical; masques destinés personnel médical; vêtements de au personnel médical; chaussures protection à usage médical; matelas à orthopédiques. usage médical; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
MUE antérieure «Waya Lax» Demande de marque de l’Union européenne contestée
37 De l’avis de la chambre de recours, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits en conflit sont en partie identiques et en partie similaires. Une fois de plus, il est fait référence à la motivation de la décision attaquée, qui est adoptée en tant que partie intégrante de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-
292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime qu’il convient d’ajouter que les chaussures pour patients contestées sont non seulement similaires aux vêtements de l’opposante, en particulier pour des salles d’exploitation, comme le soutient la division d’opposition, mais en substance identiques aux chaussures orthopédiques de l’opposante, étant donné que le terme générique « chaussures pour patients» inclut les chaussures orthopédiques.
Public et territoire pertinents
38 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits en conflit sont principalement destinés aux professionnels de la médecine.
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Même si certains produits sont destinés à être utilisés par le grand public, tels que des robes médicales, ils sont susceptibles d’être achetés et choisis non pas directement par l’utilisateur final, mais par le personnel médical. Toutefois, il y a lieu de relever que certains produits, tels que les chaussures orthopédiques, les gants à usage médical et les bas de compression médicale, peuvent également être achetés directement par le grand public. En tout état de cause, le degré d’attention sera élevé, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, étant donné que tous les produits en cause sont soit achetés dans le cadre des activités des professionnels de la médecine, soit directement concernés par la santé des utilisateurs.
39 Étant donné que le signe antérieur est un enregistrement de marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des marques
40 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
41 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011,
T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
43 Les signes à comparer sont les suivants:
Waya Lax WAMA
Marque antérieure Signe contesté
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44 Les éléments verbaux «Waya» et «WAMA» sont dépourvus de signification et présentent donc un caractère distinctif normal.
45 Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal «Lax» a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. En anglais, il indique que quelque chose n’est pas ferme à la touche ou n’est pas strict; en allemand, il ne serait pas utilisé pour décrire une impression tactile, mais serait utilisé pour signifier
«non strict», pour indiquer une négligence ou une absence de principes solides.
46 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir que le mot «lax» a également une signification en slovène. À l’appui de cette affirmation, elle cite une entrée du dictionnaire pour désigner les laques. De l’avis de la chambre de recours, les laques ne sont pas les mêmes que «lax». Selon les propres recherches de la chambre de recours, le mot «lax» n’existe pas en slovène. Par conséquent, cet argument doit être écarté.
47 En outre, comme l’a fait valoir l’opposante, «Lax» pourrait être compris, par exemple, par les consommateurs germanophones et anglophones comme une abréviation de «laxatif», qui signifie «stimant l’évacuation des matières fécales» ( voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laxative, consulté le 11/02/2025). La chambre de recours rejoint l’opposante sur le fait que le terme «laxatif» est normalement utilisé pour décrire une qualité de certaines substances, telles que des plantes, des médicaments ou des produits pharmaceutiques. Ceci est corroboré par la jurisprudence des chambres de recours, telle que 09/07/2024, R 1733/2023-1,
PigroLAX (fig.)/MICROLAX et al., § 48; 11/02/2021, R 1339/2019-5, Stilaxx/Estilax,
§ 50; 20/10/2006, R 434/2006-2, IMOLAX/IDROLAX, § 29; 08/03/2017, R 720/2016-
5, MeliLAX (fig.)/MOVILAX, § 43; 14/04/2005, R 632/2004-1, COLAX/CODALAX,
§ 25.
48 Toutefois, indépendamment de la signification de «lax» en tant qu’abréviation de «laxatif», la signification d’un élément verbal d’une marque dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être établie non pas de manière abstraite, mais par référence concrète aux produits et services en conflit. En l’espèce, les produits en conflit sont des produits médicaux spécialisés qui englobent principalement des produits portés sur le corps, tels que des vêtements, des gants et des masques, ainsi que des meubles médicaux spécialisés. Ces produits n’ont aucun rapport avec des substances qui stimulent l’évacuation des eaux fécales. Il est donc très peu probable que le public pertinent, dont le degré d’attention sera élevé, fasse une association mentale entre «Waya Lax» et laxatifs.
49 Selon l’opposante, le dictionnaire Cambridge indique également que «lax» signifie «volant plutôt que très étendu». L’opposante fait valoir que cette signification aurait un sens dans le contexte, par exemple, de vêtements médicaux tels que des robes, ou de gants à usage médical, qui sont utilisés pour examiner les muscles ou les ligaments pour voir s’il s’agit de laits.
50 La chambre de recours n’est pas convaincue par ce raisonnement, étant donné qu’elle requiert trop d’étapes mentales pour établir un lien entre la signification de «Lax» et les produits en cause, mais «volée plutôt que fortement étendue». En outre, la qualité d’ «amovible» est inhérente aux vêtements médicaux tels que les robes d’hôpital; par définition, il n’existe pas de centre hospitalier strictement adapté. L’inverse s’applique,
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par exemple, aux bas, masques ou gants de compression médicale à usage médical: ils ne rempliraient pas correctement leur fonction s’ils s’installaient de manière grossière. Il est encore moins probable que le public pertinent perçoive le terme «Lax» comme une référence au produit utilisé pour déterminer si les muscles sont du lax, ou que les meubles ou matelas sont destinés à accueillir des muscles ou des membres discontinus. Il s’ensuit qu’il est peu probable que le public pertinent très attentif perçoive «Lax» comme un terme descriptif des produits pertinents. La chambre de recours observe également que l’opposante n’a fourni aucune preuve que le terme «lax» était utilisé de manière descriptive sur le marché pour les produits médicaux spécifiques en cause.
51 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que le second élément du signe antérieur «Waya Lax» ne doit pas être considéré comme un élément descriptif et donc faiblement distinctif dans le cadre de la comparaison des signes.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
52 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence initiale de lettres «w-a» et par leur quatrième lettre «A». Ils diffèrent par leur troisième lettre, «Y» contre «M», et par l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure, à savoir le mot «Lax». Leur longueur globale, leur nombre de syllabes et leurs éléments verbaux diffèrent. En particulier, la chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel les lettres «Y» et «M» sont en quelque sorte similaires. Il s’agit de lettres clairement différentes sur le plan visuel, l’une placée au milieu et l’autre à la fin de l’alphabet romain. En outre, leur prononciation est très différente dans toutes les langues de l’Union européenne. En tout état de cause, la chambre de recours observe que l’argument de l’opposante concernant la prétendue similitude entre les lettres reposait sur la perception d’ «une personne physique qui ne fait pas preuve d’une attention particulière», ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné que le public pertinent est particulièrement attentif en raison de la nature des produits en cause, comme indiqué au paragraphe 38 ci-dessus.
53 Il résulte de ce qui précède que, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il existe un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
54 Sur le plan conceptuel, le signe contesté est dépourvu de signification. Une partie du public associera le second élément du signe antérieur à l’abréviation communément connue de «laxatif» ou au sens de «volant plutôt que très étendu». Pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la partie du public qui percevra le signe antérieur comme étant dépourvu de toute signification, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Comme l’a souligné la division d’opposition, dans ses observations accompagnant l’acte d’opposition déposé le 5 juin 2023, l’opposante avait mentionné l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans ses conclusions, comme suit:
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56 La chambre de recours considère qu’il est probable que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ait été mentionné par erreur, étant donné que l’opposante n’a pas mentionné ce motif d’opposition dans l’acte d’opposition ni le soulever à nouveau ni dans ses observations au cours de la procédure d’opposition ni devant la chambre de recours. En outre, l’opposante n’a produit aucune preuve de la renommée alléguée de ses signes antérieurs.
57 Par conséquent, et ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre, il y a lieu de considérer que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que son signe antérieur «Waya Lax» est particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Comme déjà indiqué ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
59 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
60 Un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent est susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits désignés par les marques en cause &bra; 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71 &ket;. En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques ou similaires et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit &bra; 15/10/2020, T-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 79 &ket;.
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61 En raison du faible degré de similitude visuelle et phonétique, les marques en cause produisent une impression d’ensemble différente dans l’esprit du public pertinent. En particulier, le public pertinent, dont le degré d’attention sera élevé, remarquera clairement que la troisième lettre du signe antérieur est un «y» tandis que celle du signe contesté est la consonne «m» nettement distincte, et que le signe antérieur est doté d’un élément distinctif supplémentaire, le terme «Lax», alors que le signe contesté ne l’est pas. S’il est vrai qu’ils commencent tous deux par la séquence de lettres «WA-», les éléments différents permettront aux consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention accru, comme en l’espèce, de différencier avec certitude les marques en conflit &bra; 25/03/2024, R 2089/2023-2, loot ULTRA INSTINCT/LOOK (fig.), § 71
&ket;.
62 Certes, les produits en cause sont identiques et similaires. Toutefois, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, inversement, rien ne s’oppose à ce que soit constatée, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre ces signes. Dès lors, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être mis en balance, étant donné qu’ils sont interdépendants &bra; 07/06/2023,-47/22, THE PLANET (fig.)/PLANETE + (fig.), EU:T:2023:311, § 154-155 et jurisprudence citée &ket;.
63 De l’avis de la chambre de recours, un facteur particulièrement important en l’espèce est le fait que les produits pertinents s’adressent principalement au public professionnel composé de professionnels de la médecine, dont le niveau d’attention est élevé, et que même les produits qui s’adressent au grand public seront achetés avec une attention particulière en raison de leur effet sur la santé. Le principe selon lequel les consommateurs sont moins susceptibles de confondre les différentes versions de produits médicaux qui affectent leur santé s’applique donc pleinement en l’espèce
&bra; 30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al., § 47;
21/10/2008, T-95/07, PREZAL/PREZOL, EU:T:2008:455, § 29; 15/03/2023, 174/22-,
Breztrev/Breziliser et al., EU:T:2023:134, § 76).
64 Il ressort également de la jurisprudence que si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à «l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire», un niveau d’attention élevé du public pertinent peut conduire à la conclusion qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe des différentes marques (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem agnubalance/Nutriben, EU:T:2022:215, §
108).
65 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le principe d’interdépendance tel qu’exposé ci-dessus (15/03/2023-, 540/2024-2, Breztrev/Breziliser et al., EU:T:2023:134, § 73), la chambre de recours considère qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, dont le degré d’attention est élevé, serait induit en erreur en pensant que les produits portant le signe contesté et les produits couverts par la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (malgré l’identité et la marque figurative «TRA45- fig.», § 46). 18/12/2024, R 654/2024-4, bort (fig.)/CUPRA BORN et al., § 59-60; 18/11/2024, R 466/2024-5, EF (fig.)/EF — ERMELINDA Freitas, § 64-65) et le faible degré de similitude visuelle et phonétique.
10/03/2025, R 2113/2024-2, WAM A/WAYA et al.
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66 Ainsi que la division d’opposition l’a établi à juste titre, il n’existe pas de risque de confusion et le recours est rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
68 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
10/03/2025, R 2113/2024-2, WAM A/WAYA et al.
31
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/03/2025, R 2113/2024-2, WAM A/WAYA et al.
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