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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2025, n° R1546/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1546/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 4 février 2025
Dans l’affaire R 1546/2024-2
Hangzhou Xiaoqian Technology Co., Ltd.
Pièce 319, Building 1, no 15, Yuecheng
Lane, Xixing Street, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
Chine Demanderesse/requérante représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid
(Espagne)
contre
GEMOLOGIE
19 rue des entrepreneurs 78420 Carrières sur seine
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 200 505 (demande de marque de l’Union européenne no 18 865 428)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/02/2025, R 1546/2024-2, GEMO (fig.)/GEMOLOGY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2023, Hangzhou Xiaoqian Technology Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3: Tonerpour la peau; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles essentielles; dentifrices; cosmétiques; masques de beauté; parfums; laits nettoyants; dépilatoires; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; gels de massage autres qu’à usage médical; parfums d’ambiance; lait pour le corps; bandelettes blanchissantes pour les dents; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; cils postiches; vernis à ongles.
2 La demande a été publiée le 3 mai 2023.
3 Le 1 août 2023, gemologie (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 856 886 de la marque verbale gemologie déposée et enregistrée le 2 mai
2005 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et dégraisser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
6 Par décision du 7 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la MUE contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 31 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2024.
04/02/2025, R 1546/2024-2, GEMO (fig.)/GEMOLOGY
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9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 8 octobre 2024, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure, car la marque antérieure faisait l’objet d’une déclaration de déchéance (62 207 C).
11 Par notification du 16 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension et l’a également invitée à présenter ses observations sur cette demande.
12 Le 21 novembre 2024, l’opposante a répondu qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur ladite demande.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours (08/11/2022, T-672/21, Grupa lew. (marque fig.)/Lew, § 35;
04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24;
28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15,
BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
16 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 69).
17 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
18 En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure, dont dépend le bien-fondé de l’opposition, est considérée comme sérieusement affectée de manière à permettre de tirer les
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conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF
TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
19 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valable de l’opposante sur lequel se fonde la présente procédure, à savoir l’enregistrement international antérieur désignant l’UE no 856 886 pour la marque verbale gemologie.
20 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants pour appuyer la demande en déchéance de la demanderesse. Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si l’enregistrement international antérieur désignant l’UE était révoqué.
21 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans la procédure de déchéance 62 207 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’encontre de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE no 856 886.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/02/2025, R 1546/2024-2, GEMO (fig.)/GEMOLOGY
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