EUIPO
26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2025, n° R2253/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2253/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION des premières chambres de recours du 26 mai 2025
Dans l’affaire R 2253/2024-1
Omar El-Mardenly
Au vert 40a
35037 Marbourg Allemagne Demandeur/requérant représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstraße 19, 80538
Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19039084
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
26/05/2025, R 2253/2024-1, BASIC HEMP ESTD 0420 CBD AID (fig.)
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 10 juin 2024, Omar El-Mardenly (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Café, thé, cacao et leurs substituts; Fleurs ou feuilles en remplacement du thé; Céréales et amidons et fécules transformés destinés à l’alimentation humaine et produits dérivés, fraisde boulangerie et levures; Chocolat;
Classe 35: Services de vente au détail et de vente par correspondance en ligneconcernant les produits d’hygiène corporelle, les préparations pour l’hygiène buccale, les parfumset parfums, les produits de nettoyage et d’hygiène corporelle, le maquillage, les savons et gels, les additifs pour le bain et la douche, les déodorants et antitranspirants, les produits de soin de la peau, des yeux et des ongles,préparations pour les cheveux et cures capillaires, préparations pour le dépilement et le rasage,cosmétiques, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits de soin pour animaux, produits de nettoyage et parfums, non destinés à un usage personnel, hanches, vêtements, chaussures, chapellerie, parties de vêtements, chaussures et couvre-tête,denrées alimentaires, boissons, café, thé, cacao et leurs substituts, fleurs ou feuillesen remplacement du thé, graines, tubercules et plants en tant que plants, plantes et produits dérivés, huiles et graisses comestibles, sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons,produits de l’imprimerie, papeterie et papeterie, livres, magazines, maga zine, bougies, préparations diététiques et compléments alimentaires, vitamines et préparations alimentaires, aliments pour animaux et aliments pour animaux, boissons pour animaux, papeterie, livres, magazines, magazine, bougies, préparations diététiques et compléments alimentaires, vitamines et aliments pour animaux, boissons pour animaux, écorces pour animaux de compagnie.
2. Le 9 juillet 2024, l’examinatrice a contesté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, comme contraire aux bonnes mœurs. L’élément «Hemp» signifierait, dans la langue de procédure, «Hanf». L’élément «04 20» serait perçu comme le chiffre «420», qui imprimerait une attitude positive à l’égard de la consommation de cannabis,ainsi qu’il ressort des sites Internet cités. Le signe dansson ensemble serait donc perçu par le public ciblé comme une atteinte aux bonnes mœurs, étant donné qu’il favorise ou glorifie la consommation de drogue.
3. La partie notifiante n’a pas formulé d’observations à cet égard.
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4. Par décision du 24 septembre 2024 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, en se référant aux objections précédentes.
5. Le 24 novembre 2024, le demandeur a formé un recours, qu’il afondé le 8 janvier 2025. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
6. Par communication du 12 mars 2025, la rapporteure a informé le demandeur qu’après un avis préliminaire sur l’enregistrement de la demande, le motif de refus s’opposait également à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article
7, paragraphe 2, du RMUE. Les consommateurs anglophones comprendraient le signe demandé comme un message publicitaire selon lequel les produits et lesservices de vente au détail et par correspondance en cause offrent de l’aide au cannabidiol sous la forme d’une variété de chanvre standard et sont proposés par une entreprise créée en avril 2020 ou le 20 avril. Les éléments figuratifs sous la forme d’une feuille de chanvre stylisée, l’agencement circulaire des éléments verbaux et la couleur d’écriture verte sont purement et simplement usuels dans la publicité et ne sauraient conférer au signe le caractère distinctif requis.
7. Le 11 mai 2025, la partie notifiante a présenté ses observations sur cette communication.
Motifs du recours
8. Les arguments du demandeur concernant le motif de refus visé à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE peuvent être résumés comme suit:
− La chambre de recours considère, sans autre motivation, que lamarque demandée se compose des éléments verbaux «BASIC HEMP», «CBD AID», «ESTD» et «04 20».
Dans le cas de «BASIC HEMP» et de «CBD AID», elle se fondeà cet égard sur une lecture ouverte de gauche à droite, tandis que pour «ESTD» et «04 20», elle lit les éléments du haut vers le bas. Cela serait loin d’être impératif, étant donné que la lecture en tant que «BASIC CBD» et «HEMP AID» est également possible. Une division visuelle correspondantedu signe dans son ensemble en une moitié gauche et une moitié droite serait appuyée visuellement par le doigt de feuillet plus long et le plus grand au centre de l’image.
− Les décisions citées par la chambre de recours concerneraient l’élément «420» et non l’élément «04 20» en l’espèce, lequel serait en outre disposé de manière verticale.
− L’élément «04 20» ne devrait pas être considéré isolément, mais doit être lu en liaison- avec l’élément «ESTD», qui indique, en tant qu’abréviation de «established», la date de constitution de l’entreprise individuelle de la partie notifiante, à savoir le mois d’avril 2020.
− La chambre de recours n’expliquerait pas pourquoi le signe «CBD» serait directement compris comme synonyme de chanvre. De nombreuses autres espèces végétales et fongiques contenant ou pouvant produire des substances analogues au cannabidiold ou des cannabidiols sont connues. De la même manière que le terme «café» n’est pas synonyme de «café», le terme «CBD» ne saurait donc être assimilé au «chanvre». Tel seraitparticulièrement le cas des produits qui, par nature, ne peuvent pas contenir de
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cannabidiol ou pour lesquels le consommateur ne se penche pas sur une teneur en cannabidiol, tels que l’imprimerie, la papeterie, les livres, les magazines, les magazines et les bougies.
− Dans la classe 35, les produits revendiqués ne seraient pas des produits, mais des services de particuliers ainsique des services de vente par correspondance en ligne. Les consommateurs n’auraient aucune raison devoir dans la lettre un lien avec ces services.
− L’élément figuratif au centre du signe n’est pas une représentationfidèle à la nature, mais — le cas échéant — une représentation fortement stylisée d’une feuille de chanvre, qui est déjà distinctive en soi.
− En raison de la représentation fortement stylisée de la feuille de chanvre ainsique de l’agencement spécifique des nombreux mots et images individuels, le signedans son ensemble a une configuration particulière qui se distingue des conceptions usuelles dans la publicité. Le signe dans son ensemble irait au-delà de la simple somme des différents éléments et aurait un effet de reconnaissance.
− En outre, l’enregistrement des marques de l’Union européenne no 18211926 «HEMPKING», no 18389194 «HEMP SPOT» et no 18524706 «Hanf.Global» plaiderait en faveur de l’aptitude à l’enregistrement de la demande d’enregistrement.
Considérants
9. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas fondé. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués dans la partie anglophone de l’Union.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il est inapte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi à l’utilisateurqui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
11. Ces principes s’appliquent également aux messages publicitaires. L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 24. En effet, les difficultés rencontrées pour déterminer le caractère distinctifen raison de la nature de certaines catégories de Mar, telles que les slogans publicitaires, ne justifient pas l’établissement de critères spécifiques remplaçant
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ou dérogeant au critère de l’absence de caractèredistinctif (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
12. Toutefois, s’agissant de messages publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments contiennent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle manifeste,pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de motsen tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné quele public pertinent n’accordera que peu d’attention à un signe qui ne lui transmettra pas d’emblée une indication de provenance ou de destinationpertinente pour son acquisition, mais exclusivement unmessage publicitaire absurde, il ne s’arrêtera pas à examiner les différentes fonctions envisageables du syntagme ni à la mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
13. Le caractère distinctif d’une marque doit êtrepartagé par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la perception qu’en a le public pertinent, qui se compose du consommateur ou du destinataire moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé(12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
14. Les produits et services revendiqués compris dans les classes 30 et 35 s’adressent en premier lieu au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
15. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la chambre de recours se fonde, lors de l’appréciation des motifs de refus, sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16. La marque figurative demandée est composée des éléments verbaux «BASIC HEMP»,
«CBD AID», «ESTD» et «04 20», qui sont disposés en cercle autour d’une feuille de chanvre stylisée etsont entourés d’une ligne circulaire. Tous les éléments verbaux et figuratifs sont de couleur verte sur un fond blanc.
17. Le mot anglais «BASIC» signifie «fondamental» dans la langue de procédure; simple; sans beaucoup d’extras» (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/basic
)et le mot anglais «HEMP» peut être traduit par «Hanf»
(https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/hemp). Le terme global
«BASIC HEMP» est compris par le consommateur anglophone ciblé sans qu’il s’agisse d’une référence au chanvre dans sa forme la plus simple, c’est-à-dire la plus naturelle, ou comme une référence à une variété de chanvre standard, contrairement à des variétés spéciales.
18. L’élément «CBD» est une abréviation usuelle de «canabidiol», unesubstance chimique psychoactive contenue dans lechanvre ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cbd). En allemand, le mot «AID» signifie «Hilfe» ( https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/aid). Le terme global «CBD AID» est aisément compréhensible au sens de «aide apportée par le cannabidiol».
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19. La suite de lettres «ESTD» est une abréviation courante en anglais pour «established»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/estd ) etdans la langue de procédure
«fondé». Les chiffres «04 20» sont compris soit dans le sens d'«avril 2020», comme le fait valoir le demandeur, soit comme une référence codée au cannabis, ce qui est également connu du consommateur anglophone pertinent [24/01/2023, R 1689/2022-1, 420/7 (fig.),
§ 35; 23/10/2024, R 335/2024-1, 420 Pharma, § 15, 16. Indépendamment de la question de savoir si le consommateur ciblé perçoit cette ambiguïté, il comprend la combinaison
«ESTD 04 20» comme une indication descriptive d’une date de création.
20. Les éléments verbaux pris dans leur ensemble se limitent ainsi au message publicitaire selon lequel les produits en cause ainsi que les services de vente par correspondance au détail et en ligne offrent une aide par le cannabidiol sous la forme d’une variété de chanvre standard et sont proposés par une entreprise créée en avril 2020 ou le 20 avril.
21. Dans la mesure où le demandeur soutient que les éléments verbaux de la marque demandée peuvent également être lus en tant que «BASIC CBD» et «HEMP AID», cela est inadmissible en raison de ladisposition concrète des différents éléments et des habitudes générales de lecture, selon lesquelles les textes sont lus de gauche à droite et de ligne par ligne. En outre, la lecture en tant que «BASIC CBD» et «HEMP AID» donne essentiellement le même message, à savoir que les produits et services promettent un cannabidiol standardcomme une aide par le chanvre. On ne voit donc pas en quoi le signe pourrait être compris comme élogieux ou promotionnel dans le cadre dela lecture qu’il propose (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 27).
22. Avec cette signification, le signe, pris dans son ensemble, est tout à fait apteà faire la promotion de la qualité des produits et services revendiqués.
Classe 30
23. Le café, le thé, le cacao et leurs substituts revendiqués dans la classe 30; Fleurs ou feuilles en remplacement du thé; Céréales et amidons et fécules transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de cuisson et levures; Le chocolat peut être enrichi en cannabidiol d’une variété de chanvre standard, ce que le demandeur n’a pas contesté. La promesse publicitaire 20 mentionnée au point 30 s’applique donc d’emblée aux produits compris dans la classe 30.
Classe 35
24. Il en va de même pour les services de vente par correspondance revendiqués compris dans la classe 35. Ces services portent sur les denrées alimentaires, les boissons, les aliments diététiqueset les compléments alimentaires, les vitamines et préparations vitaminées, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux et les boissons, les produits de soin pour animaux, les plantes, les semences et les produits végétaux, les parfums, les huiles essentielles, les préparations ignifugeset parfumantes, non destinés à un usage personnel, les bougies, les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les produits de l’imprimerie, la papeterie et la papeterie. Tousces produits peuvent être fabriqués à partir de chanvre ou additionnés de cannabidiol.
25. Le chanvre et ses dérivés peuvent être présents entant qu’ingrédients dans presque toutes les boissons, denrées alimentaires et compléments alimentaires de proximité. Même les vitamines etles préparations vitaminées peuvent être enrichies en chanvre ouen
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cannabidiol ( https://cbdfx.co.uk/products/multivitamin-cbd-gummies-for-women-men; https://irwinnaturals.com/collections/cbd-vitamins-supplements Il en va de même pour-
Kos metika, les produits de soins corporels et de beauté, ainsi que toutes les autres préparations, étant donné que le chanvre et ses dérivés sont également absorbés par la peau.
26. Le chanvre et ses dérivés sont également utilisés comme ingrédients dans les aliments pour animaux et les boissons pour animaux, ainsi que dans les produits d’entretien des animaux ( https://hanfred.at/; https://www.frankenwaldhanf.de/shop/de/hanf-tierpflege-oel-5-fuer- hunde.html
27. Les végétaux, semences et matériels végétaux peuvent être soit des plantes de chanvre, soit des graines de chanvre, soit des plants de chanvre. Les parfums, les huiles essentielles et les parfums peuvent avoir une note de parfum ou contenir du chanvre entant qu’ingrédient ( https://www.indiacosmetics.pl/de/p/damenparfum-miteinem-hauch-von- hanf-45-ml,40; https://damascena.ch/alle-aetherische-oele/hanf-bio-100 Il en va de même pourles bougies ( https://eu.malinandgoetz.com/cannabis-candle-9oze260g).
28. Les vêtements, les chaussures et la chapellerie peuvent également être soit fabriqués à partir de chanvre, soit enrichis encannabidiol, dans le but de libérerle cannabidiol de manière allongée et de l’absorber parla peau ( https://wayofleaf.com/cannabis/products/cbd-infused-clothing/; https://www.hanfwaren.de/de/ ; https://www.royalqueenseeds.de/lifestyle/644- hanfschuhe.html
29. Y compris lesproduits de nettoyage ( https://stone-fliesen.shop/https/stone- fliesenshop/PALACIOEcoCannabis-all-purpose-cleaner-1000ml )et les imprimeries, papeterieet papeterie (https://ideagroop.com/hanfpapier-druckerei/; https://www.zeitwerkarnone.de/p/visconti-pen-firenze-kugelschreiber-eco-logic-black ) peuvent êtrefabriqués à partir de chanvre.
30. Les éléments verbaux de la marque contestée sont donc compris comme unéloge des produits auxquels se rapportent les services revendiqués de vente au détail et de vente par correspondance en ligne. Les caractéristiques des produits proposés ont une influence directe et immédiate sur la qualité des services de vente par correspondance individuels et en ligne, dont l’objet est de vendre des biens au consommateur et qui englobent, outre l’acte juridique du contrat de vente, l’ensemble de l’activité exercée par un participantpour inciter à la conclusion d’un tel magasin, c’est-à-dire, en particulier, le choix d’une gamme de produits proposés à la vente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). En raison de ce lien étroit entre les services et les produits sur lesquels ils s’adressent, le message publicitaire de l’aide fournie par le cannabidiol sous la forme d’une variété de chanvre standard est aisément compréhensible pour le consommateur ciblé, même en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 35, contrairement à ce que pense le demandeur.
31. Le fait qu’il ne ressort pas du signe en quoi consiste précisément l’aide par le cannabidiol ne fait pas obstacle à ce que le signe soit dépourvu de caractère distinctif. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur des caractéristiques du produit ou du service qui ont trait à sa valeur marchande et qui, sans être précises, contiennent un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu parle public principalement comme telle et non comme une indicationde l’origine commerciale des produits ou des services; un tel signe n’acquiert
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8 pas un caractère distinctif du simple fait qu’il ne contient pas d’informations sur la nature des produits ou des services désignés (30/06/2004-, T 281/02, Mehr für den Geld,
EU:T:2004:198, § 31).
32. La publicité fait souvent valoir que les produits contenant du cannabidiol améliorent le bien-être des consommateurs et que le chanvre est une alternative écologique et durable à d’autres ressources (par exemple au papier en bois ou aux fibres de coton), ce que le demandeur ne conteste pas.
33. La promesse publicitaire d’une aide par le cannabidiol s’applique également au consommateurciblé en relation avec des produits (par exemple, les bougies, le papier et les produits de nettoyage) qui ne peuvent pas contenir de cannabidiol, mais uniquement de chanvre. Les consommateurs comprendront immédiatement «CBD» comme synonyme du chanvre et percevront donc aisément l’élément «CBD AID» dans le sens de «aide au chanvre». Étant donné que les déclarations abrégées, provocatrices et parfois imprécises sont usuelles dans le langage publicitaire, il est indifférent que, d’un point de vue chimique, «CBD» ne soit pas synonyme de chanvre.
34. Les éléments figuratifs ne sont pas non plus de nature à conférer au signe le caractère distinctif requis. La représentation stylisée d’une feuille de chanvre n’est perçue que comme une indication du fait que les produits et services revendiqués contiennent du chanvre, ont été fabriqués à partir de chanvre ou se rapportent à de tels produits. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la stylisation est minime et ne diverge pas substantiellement des représentations habituelles d’une feuille de chanvre.
35. Les autres éléments figuratifs (la ligne circulaire, la disposition circulaire deséléments verbaux et la couleur verte) sont extrêmement simples et usuels dans la publicité (10/09/2015, T-568/14, BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION,
EU:T:2015:625, § 20). Ils sont perçus comme des éléments purement décoratifs. Le signe dans son ensemblen’est pas plus que la simple somme de ses différents éléments. La combinaison des différents éléments non distinctifs ne présente pas de particularités de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
36. La marque demandée ne contient donc pas d’éléments permettant au pub likum visé dese mémoriser en tant que signe d’une originecommerciale déterminée.
37. Étant donné que la demande est déjàexclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la question de savoir si l’examinatrice l’a également rejetée à juste titre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE a pu être laissée en suspens.
Enregistrements antérieurs
38. La référence du demandeur à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant l’élément «Hemp» ne justifie pas une autre conclusion. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liéespar des
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9 décisions prises par des examinateurs de l’Office. Le refus de la marque demandée est au contraire conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours [24/01/2023, R
1689/2022-1, 420/07 (fig.); 23/10/2024, R 333/2024-1, Four 20 Pharma; 23/10/2024, R 334/2024-1, Four 20; 23/10/2024, R 335/2024-1, 420 Pharma; 23/10/2024, R 336/2024-1,
420 ÉVOLUTION; 23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL).
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10
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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