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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2025, n° R1647/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1647/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 avril 2025
Dans l’affaire R 1647/2024-4
bet365 Group Limited bet365 House Media Way ST1 5SZ Stoke-on-Trent
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par MISHCON DE REYA IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda (Pays-Bas)
contre
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIVERTISSEMENT
Jaargetijdenlaan 92A
1050 Elsene Belgique
Frederic Van den Berghe
Stationsstraat 14
1861 Meise
Belgique Demandeurs en nullité/défenderesses représentée par annoncée DE Bandt, Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la procédure d’annulation no 55 487 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 109)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2018, revendiquant la priorité de la marque américaine no 87 863 885, déposée le 4 avril 2018, bet365 Group Limited (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»); la «marque contestée») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour les jeux de paris, les jeux de hasard et les jeux d’argent et de hasard et la gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques interactifs électroniques; logiciels et programmes informatiques destinés à être distribués aux utilisateurs de services de paris et de jeux et à les utiliser par ceux-ci; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciels téléchargés sur l’internet; disques compacts et DVD; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris des données audio et vidéo; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par le biais de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; tonalités de sonnerie, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision); puces et dés exclurait du matériel de jeux; jeux d’argent et de hasard; jetons de jeu; terminaux de paris; billets de loterie; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet, sur d’autres réseaux mondiaux ou par téléphonie (y compris les téléphones portables); transmission de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion en flux de données; diffusion en flux de la télévision et de la
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radio en direct; services vidéo en ligne, proposant le streaming en direct de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; fourniture de services de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de sons et/ou d’images; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de courrier électronique; services de télécommunication liés à Internet ou par telephony telephony y compris téléphones portables; télécommunications d’informations (y compris pages web); fourniture de liens de télécommunication vers des bases de données informatiques et des sites web sur Internet ou par telephony, y compris téléphones portables; informations en matière de télécommunications; services d’informations factuelles en matière de télécommunications; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture de services de paris, de jeux d’argent et de jeux via des sites physiques et électroniques et des centres téléphoniques; services de paris, de loterie ou de bookmaker; services de paris, de jeux de hasard, de loterie ou de bookmaker; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet, d’un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou par telephony, y compris téléphones portables, ou par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision; jeux interactifs, jeux de bingo et jeux de hasard, y compris des formats de jeux uniques et multijoueurs; présentation et production de concours, tournois, jeux et jeux de bingo; organisation et conduite de compétitions; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’informations factuelles concernant le sport; services de salles de jeux de réalité virtuelle; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2018 et la marque a été enregistrée le 25 janvier
2019.
3 Le 18 juillet 2022, EUROPEAN Entertainment COMPANY et Frederic Van den Berghe
(ci-après les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE.
5 Par décision du 19 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans la mesure où la marque contestée a été déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait valoir à titre subsidiaire que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.
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6 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les demandeurs en nullité font valoir que la marque de l’Union européenne contestée est une combinaison de deux éléments descriptifs et non distinctifs «bet» et «365». Le mot «bet» décrit que les services de jeux d’argent et de hasard sont offerts et que le nombre «365» fait référence au nombre de jours d’une année, de sorte que les paris/jeux de hasard peuvent avoir lieu chaque jour de l’année. En outre, les produits et services de la marque contestée sont tous liés aux jeux d’argent sous toutes leurs formes.
− Il est fait référence à la décision no 16/02/2022, no 18 479 799, BET365 (fig.) rejetant la demande (annexe 2), dans laquelle l’Office a déclaré que cette marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée. Le recours formé par la titula ire de la marque de l’Union européenne contre cette décision a été rejeté par la chambre de recours &bra; 19/09/2022, R622/2022-4, Bet365 (fig.) &ket;.
− D’autres décisions sont mentionnées (24/11/2014, 8 097 C; (Annexe 4) qui ont un résultat similaire. Les affaires portent toutes sur des marques contenant les éléments «bet365» pour des produits et services identiques et similaires. Dans toutes ces affaires, il a été constaté que les marques en cause étaient descriptives et non distinctives pour les produits et services visés.
− Les demandeurs en nullité affirment en outre que le raisonnement et le résultat dans d’autres affaires devraient être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière et, en particulier, si un précédent réellement comparable est cité, ce qui est le cas en l’espèce. Lors de la comparaison de la MUE contestée avec la marque verbale no 5 928 346 «BET365» (marque verbale), avec la marque
annulée no 6 574 784 et avec la demande no 18 479 799 , il ne fait aucun doute que les conclusions des décisions susmentionnées s’applique nt également à la marque contestée. Cela est d’autant plus vrai que la marque contestée contient encore moins d’éléments figuratifs.
− Enfin, les demandeurs en nullité affirment qu’il est évident, et cela a également été démontré que la marque contestée est purement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. Il n’est donc pas surprenant que cela ait été confirmé à de nombreuses reprises en ce qui concerne des signes très similaires composés de
«Bet365». Les documents suivants ont été déposés par les demandeurs en nullité à l’appui de leurs observations:
• Annexe 1.a. et b: arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 30/03/2021 (origina l et traduction anglaise).
• Annexe 2: Décision de l’EUIPO du 16/02/2022 rejetant la demande no
18 479 799 au motif qu’elle était intrinsèquement descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
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• Annexe 3: la décision 21/03/2016, R 3243/2014-5, BET365 a confirmé la décision de première instance concluant au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque, mais a annulé la décision attaquée qui avait admis le caractère distinctif acquis par l’usage.
• Annexe 4: la décision 24/11/2014, 8 097 C, «BET365» a conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42, mais a admis que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
• Annexe 5: liste non exhaustive d’exemples de demandes de marques verbales et figuratives contenant le mot «bet» ou les chiffres «365» qui ont été refusés.
• Annexe 6: décision 19/09/2022, R 622/2022-4, confirmant la décision de première instance.
− La décision des chambres de recours (19/09/2022, R 622/2022-4) a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal &bra; 06/12/2023, 764/22-, Bet365 (fig.),
EU:T:2023:783 &ket;, qui a confirmé le caractère descriptif et non distinctif au moins pour les produits et services compris dans les classes 9, 28, 38 et 41.
− La titulaire de la MUE affirme que le terme «bet365» est un terme inventé et doit être interprété par le consommateur moyen pour en tirer une signification. Il serait perçu par le consommateur comme «bet» première syllabe pratiquée par «3», «6» et «5» syllabes deux, trois et cinq syllabes. Rien ne permet d’étayer l’idée que le nombre «365» du logo «bet365» serait lu comme la charge «trois cent soixante – cinq».
− Le public pertinent devrait comprendre que les chiffres «3», «6» et «5» doivent être considérés ensemble, qu’ils font référence aux jours de l’année, combinés à leur compréhension de «bet», partent du principe que les éléments figuratifs du logo «bet365» sont purement décoratifs et, enfin, comprennent l’ensemble comme décrivant les paris chaque jour de l’année. Il ne s’agit pas d’un processus mental relexf que le consommateur moyen entreprendra.
− Même si l’élément «bet365» était considéré comme descriptif, tel ne saurait être le cas pour tous les produits et services, tels que les services compris dans la classe
38, y compris les services de télécommunications et les services de diffusion en flux de données, ceux compris dans la classe 28, y compris les jouets, jeux et jouets et les logiciels informatiques pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris des données audio et vidéo. Ces produits et services n’ont pas de lien direct et concret avec le secteur des paris.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne se réserve le droit, conformé me nt à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, d’avancer une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément au délai fixé à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE.
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à diverses dates:
25 novembre 2022
• Annexe 1: résultats d’une recherche sur «bet356», en particulier dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, Merriam Webster et Collins, qui ne montrent aucune entrée.
• Annexe 2: recherche de résultats pour le signe «bet365» dans différents sites web tels que Wikipedia.
• Annexe 3: Résultats «CorSearch» pour une recherche de marques BET.
12 juin 2023
• Annexe 1: tableau des enregistrements internationaux pour le logo bet365
.
• Annexe 2: informations du dossier concernant les MUE «PRIVACY365», «Heat365» et «Correcherche» pour les marques dont 365.
3 janvier 2024
• Annexe 1: exemple d’usage de plusieurs MUE acceptées par l’Office, telles que la MUE no 5 100 541 BET24 et la MUE no 17 888 977-10BET.
− Compte tenu des produits et services contestés, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, compte tenu du fait que les activités de paris impliquent souvent d’éventuels gains et pertes d’argent.
− La marque contestée est une marque figurative composée de la combinaison de l’élément verbal «bet» et du chiffre «365», placé sur un fond rectangulaire noir avec le mot «bet» écrit en lettres minuscules blanches ainsi que le chiffre 365 en blanc.
− Le mot «bet» est un terme anglais, qui signifie notamment ce qui suit: Si vous parlez sur le résultat d’une course hippique, d’un jeu de football ou d’un autre événement, vous donnez à quelqu’un une somme d’argent qu’il vous remet d’argent supplémentaire si le résultat est prévu, ou qu’il conserve si ce n’est pas (https://www.collinsdictionary.com).
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− Le terme «bet» est générique en ce qui concerne les paris, les jeux d’argent ou tout produit ou service qui pourrait avoir un lien avec les paris. Il sera très probablement perçu par une grande majorité du public ciblé comme un terme descriptif par rapport aux produits compris dans les classes 9 et 28 et aux services compris dans les classes 38 et 41. L’une des significations possibles du nombre 365, voire sa signification la plus probable, est le nombre de jours d’une année.
− Dès lors, la combinaison du terme générique «bet» avec le nombre «365» ne produit pas de marque indiquant aux consommateurs l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne.
− Le public pertinent percevrait l’ensemble de l’expression «bet365» comme véhiculant l’idée que «les produits et services permettent, ou concernent, des paris chaque jour de l’année». Par conséquent, le signe indique la nature et la destinatio n des produits et services, et il est également descriptif en tant que partie des produits compris dans les classes 9 et 28 et des services compris dans les classes 38 et 41, qui font spécifiquement référence aux jeux de hasard, aux jeux d’argent et de hasard.
− La marque pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée ne fait pas indirectement référence à ceux-ci mais, au contraire, le fait très clairement et directement. Aucun effort mental n’est requis de la part des consommateurs pour comprendre la marque contestée et il n’y a pas de message suggestif, mais plutôt une indication immédiatement descriptive.
− Enfin, les caractéristiques figuratives telles que la police de caractères et le fond rectangulaire noir correspondent à des éléments graphiques standard, qui ne sont pas suffisants pour lui conférer, dans son ensemble, un caractère distinctif qui détournerait la perception du public pertinent de la signification descriptive de l’élément verbal «bet365».
− La titulaire fait référence à des marques similaires contenant le mot «bet» ou au nombre «365» enregistrées auprès de l’EUIPO et d’autres offices, l’une d’entre
elles étant la MUE no 5 100 541 déposée pour des services compris dans les classes 35 et 38, mais cette marque a été déposée avec une déclaration de renonciation indiquant qu’aucun droit exclusif n’est revendiqué pour l’utilisatio n du mot «bet» et du nombre «24».
− La signification de la marque est claire, n’a rien d’inhabituel, ne présente aucune ambiguïté ou aucune profondeur sémantique particulière et ne peut pas non plus être considérée comme un jeu de mot. Il s’agirait de la juxtaposition du mot «bet» avec le nombre «365» et non inhabituelle ou fantaisiste. Il ne saurait être interprété comme signifiant autre chose que le fait que les produits et services concernés se rapportent à des «paris tous les jours d’une année».
− Parconséquent, la marque contestée a été jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les produits et services contestés au moment de son dépôt, y compris la priorité revendiquée.
7 Le 15 août 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 octobre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2024, les demandeurs en nullité ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère distinctif et le caractère descriptif d’une marque consistant en une combinaison d’éléments doivent être considérés dans leur ensemble. L’analyse de la marque a été effectuée en la décomposant d' abord en expliquant la définition du mot «bet», puis en attribuant une définition présumée du chiffre numérique «365», qui a été considéré comme une signification probable. Il a ensuite été conclu en rassemblant les deux éléments que la marque signifiait «parier chaque jour de l’année».
− Cette approche, en décomposant la marque en ses différents éléments, est contraire au principe établi selon lequel l’impression d’ensemble produite par la marque est le facteur déterminant dans son caractère distinctif.
− La marque est un signe complexe qui doit être apprécié dans son ensemble. Les éléments figuratifs, tels que l’agencement systématique de la combinaison de couleurs noire et blanche contrastée, la police de caractères inhabituelle et le fond rectangulaire, auraient dû être dûment pris en considération, étant donné que ces éléments, lorsqu’ils sont associés aux éléments verbaux, sont de nature à conférer à la marque un caractère distinctif intrinsèque.
− Ces éléments figuratifs ne sauraient être ignorés, et une appréciation appropriée est justifiée et une nouvelle évaluation approfondie de la marque est nécessaire, en accordant dûment l’importance aux éléments figuratifs qui contribuent à son caractère distinctif global.
− Le nombre «365» ne signifie pas «chaque jour de l’année», sans contexte supplémentaire. Contrairement à l’expression explicitement et universelle me nt reconnue «24/7», le terme «365» ne suggère pas immédiatement un service continu. Il s’agit d’un terme évocateur et non d’une description directe, mais d’un terme suggestif et distinctif nécessitant une interprétation par les consommateurs.
− Le terme «bet365» ne fait pas partie naturellement du langage courant et il ne s’agit pas non plus d’une expression qui serait spontanément utilisée pour décrire la fréquence des services de paris.
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− On ne voit pas en quoi la combinaison de couleurs noire et blanche dont la marque est composée établit un rapport direct et concret avec les produits et services de telle sorte que le public pertinent interpréterait, sans autre réflexion, la marque comme étant descriptive des produits ou services ou de l’une de leurs caractéristiques.
− Il est très difficile de qualifier des termes aussi extensifs de logiciels et de télécommunications comme étant intrinsèquement liés aux paris simplement en raison d’une association potentielle avec ce secteur. Un logiciel informatique peut couvrir une multitude d’applications très éloignées des paris. De même, les télécommunications englobent un large éventail de services qui vont bien au-delà du domaine étroit des activités liées à la promotion. La suggestion selon laquelle les jouets, jeux et jouets compris dans la classe 28 sont immédiatement liés aux paris est particulièrement ténue. En outre, l’interprétation selon laquelle toutes les activités de divertissement, sportives et culturelles comprises dans la classe 41 sont pour ou peuvent être liées aux paris et qu’elles sont disponibles 365 jours par an est une simplification excessive qui ne reflète pas la nature multidimensionnelle de ces services.
− Il est dès lors demandé à la chambre de recours de réexaminer le prétendu caractère descriptif intrinsèque de la marque pour ces vastes catégories, en tenant compte de la nécessité d’un rapport direct et concret entre le signe et les produits et services.
− Même si l’élément verbal de la marque, «bet365», pris isolément, est légèreme nt dépourvu de caractère distinctif, il est essentiel de reconnaître que l’ajout d’éléments figuratifs peut accroître de manière significative le caractère distinctif global d’un signe.
− Dans l’ensemble, les éléments figuratifs de la marque, en particulier la combinaiso n de couleurs frappante, la disposition combinée de «bet365» et la police de caractères unique, sont plus que suffisants pour lui conférer, dans leur ensemble, un caractère distinctif.
− La marque n’ est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif et est donc apte à remplir la fonction essentielle d’une marque. Si la chambre de recours rejette le recours, il est demandé de reprendre la procédure pour l’examen de la revendication subsidiaire (à savoir le caractère distinctif acquis) conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
11 Les arguments soulevés par les demandeurs en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée se compose de l’élément verbal «bet365», qui est lui-mê me une simple combinaison de deux éléments descriptifs et non distinctifs, «bet» et «365», et ne crée clairement pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de la simple combinaison de ces éléments. En outre, les éléments figuratifs limités, pour autant qu’ils existent, ne suffisent nullement à modifier ce fait. En tant que telle, la marque est purement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
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− Les produits et services sont tous liés aux jeux d’argent et de hasard sous toutes leurs formes.
− Le mot «bet» décrit clairement que les services de jeux d’argent et de hasard sont offerts et que le nombre «365» fait référence au nombre de jours d’une année et donc au fait que les paris/jeux de hasard peuvent avoir lieu chaque jour de l’année. Le signe fournit donc des informations sur la nature des produits et services concernés et est également dépourvu de caractère distinctif.
− En ce qui concerne les significations du terme «bet» et du nombre «365», il est fait référence aux décisions 24/11/2014, 8 097 C, BET365 (mot); 19/09/2022,
R-622/2022 4 , Il est très clair que l’élément «365» est couramme nt compris par le public comme une référence au nombre de jours d’une année.
− En outre, il est notoire que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits et services et le Tribunal, dans sa décision «WIN365» (23/10/2015, T-264/14, WIN365, EU:T:2015:803, § 21) a considéré que le lien entre le nombre 365 et les jours de l’année est généralement connu.
− Il en va de même pour le chiffre «365» dans la marque verbale «bet365», où, dans la décision 24/11/2014, 8 097 C, BET365, il a été conclu que «le nombre 365 sera reconnu par les consommateurs comme une référence au nombre de jours d’une année».
− En lisant la combinaison «bet365», les consommateurs décèlent immédiatement et facilement les caractéristiques des produits et services proposés et savent qu’ils se rapportent à des services de paris proposés 365 jours par an. Cette signification de la marque contestée est également conforme au fait que les personnes intéressées par les jeux d’argent et de hasard aiment le faire à tout moment.
− Le terme est clair et ne laisse rien à l’imagination du consommateur et aucun effort mental n’est requis pour comprendre la signification de «bet365».
− La jurisprudence abondante concernant des signes similaires consistant en une combinaison d’un mot et le nombre «365» ne laisse aucune place à discussion à cet égard: (28/04/2016, 714 808, football 365; 19/05/2022, 18 634 295, BIKE 365;
28/05/2015, 13 464 193, card Support 365).
− La marque contestée est un signe composé de deux éléments ordinaires et aisément compréhensibles. Le fait que ces éléments ont été écrits en un seul mot ne change rien au fait que le public pertinent, en percevant ce signe, le décomposera en deux éléments aisément reconnaissables «bet» et «365» et comprendra aisément et directement sa signification.
− De nombreuses marques contenant le mot «bet» ont également été refusées, telles que: La marque de l’Union européenne no 18 657 578 «EVERBET»; La marque de l’Union européenne no 18 646 802 «BETSWAP»; La marque de l’Union européenne no 15 400 351 «Online-bet»; La marque de l’Union européenne no
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7 214 059 «betsafe»; La marque de l’Union européenne no 8 165 946 «LiveBet » et les signes figuratifs suivants:
Marque de l’Union européenne no
15 871 288
Marque de l’Union européenne no 15 756 571
Marque de l’Union européenne no 17 141 664
Marque de l’Union européenne no 15 178 098
Marque de l’Union européenne no 16 170 722
Marque de l’Union européenne no 10 815 413
Marque de l’Union européenne no 16 944 704
− De même, de nombreuses marques contenant les chiffres «365» ont également été refusées, telles que la marque de l’Union européenne no 18 571 677 «365 jours»; La marque de l’Union européenne no 18 634 295 «BIKE 365»; La marque de l’Union européenne no 18 763 818 «MyPension365»; La marque de l’Union européenne no 13 464 193 «Card Support 365»; MUE no 18 601 797 «cargobooking365.com» et MUE no 18 325 266 «QM365».
− Dans des décisions relatives à des marques similaires de la titulaire de la MUE, telles que la décision d’annulation 24/11/2014, no 8 097 C, il a été conclu que la marque verbale «BET365» était descriptive et intrinsèquement non distinctive pour les produits et services contestés.
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− Dans la décision 21/03/2016, R 3243/2014-5, la chambre de recours a considéré que le mot «BET365 n’est pas une expression inventée, a un contenu descriptif apparent et que la manière dont les deux éléments sont juxtaposés n’est pas inhabituelle ou fantaisiste».
− Dans sa décision du 30/03/2021, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé la nullité de la marque figurative no 6 574 784 en raison de sa nature descriptive et de son absence de caractère distinctif.
− Malgré les conclusions qui précèdent, la titulaire de la MUE a déposé une nouvelle demande de marque de l’Union européenne no 18 479 799 pour le signe
presque identique pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42. Le recours a été rejeté par la chambre de recours
19/09/2022, R 622/2022-4, Bet365 (fig.).
− L’élément verbal «bet365» est représenté dans une police de caractères ordinaire qui n’attire pas l’attention ou ne s’écarte pas des polices de caractères standard. Le mot n’apparaît pas dans une position particulière «bet365» mais est simple me nt représenté dans une police de caractères blanche. Il est placé dans un cadre rectangulaire avec fond noir et ne contient aucun élément graphique supplémentaire comme un motif, des lignes spéciales, des dessins ou d’autres éléments.
− Les éléments graphiques utilisés dans la marque contestée sont totalement insuffisants pour écarter le caractère descriptif intrinsèque et non distinctif de l’élément verbal «bet365».
− Il est fait référence aux décisions suivantes, qui concernent également des marques contenant des éléments verbaux descriptifs. Bien qu’ils possèdent plus d’éléments figuratifs que la marque contestée, ces signes ont également été jugés non distinctifs et ont, en conséquence, été refusés:
24/01/2017, no 15 178 098,
16/02/2017, no 15 756 571;
07/10/2021, no 18 511 108.
La décision du Tribunal &bra; 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW (fig.), EU:T:2015:932, § 30 &ket;, la décision de la division d’examen (16/02/2022; No
18 479 799 ) et la décision des chambres de recours &bra; 19/09/2022,
R 622/2022-4, Bet365 (fig.) &ket;.
03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.)
13
− Une évaluation claire, étendue et motivée des produits et services a été réalisée malgré les allégations contraires de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cette appréciation est conforme aux principes énoncés dans une jurisprudence constante. La marque a été soit appréciée au regard de produits et services spécifiques, soit appréciée en tenant compte des catégories plus larges de produits et de services qui forment un groupe homogène. Le fait qu’il n’ait pas été expressément indiqué que chacun des produits et des services en cause présentait entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie homogène ne saurait conduire à une conclusion différente.
− Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est directement descriptive, mais également à la catégorie générale qui contient une sous-catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est directement descriptive. Par conséquent, les vastes catégories telles que les logiciels informatiques, les télécommunications, les jouets, les jeux et le divertissement, le divertissement, le sport et les activités culturelles incluent des articles spécifiques tels que des logiciels, des services de télécommunications, des jeux et des activités destinés aux paris, aux jeux ou aux jeux d’argent. Par conséquent, l’objection s’applique également à ces vastes catégories de produits et services et pour lesquelles la marque contestée est clairement descriptive.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours doit examiner si les causes de nullité énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, sont applicables à l’ensemble des produits et services contestés.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.)
14
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destinat io n, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
17 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indicat io ns fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
18 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé &bra;-29/04/2004, 468/01 P-C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunit s,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
19 Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
20 Le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facile me nt reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistre me nt sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnab le d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
21 La date pertinente pour apprécier, à la lumière d’une demande en nullité, si une marque de l’Union européenne est descriptive est la date de priorité de ladite marque, à savoir le 4 avril 2018 (05/10/2004,-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 40).
Public et territoire pertinents
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés &bra; 02/03/2022-, 669/20, PLUSCARD (fig.),
EU:T:2022:106, § 40 &ket;.
23 Compte tenu de la nature des produits et services compris dans les classes 9, 28, 38 et 41, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à la fois au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne
&bra;-06/12/2023, 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 17 &ket;. Dans la mesure où les produits et services sont liés aux paris, aux jeux de hasard et aux jeux d’argent, le public
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pertinent est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison des conséquences financières importantes que peuvent avoir ces activités.
24 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
25 La marque de l’Union européenne contestée étant composée d’un chiffre et d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (à tout le moins, le public en Irlande et à Malte) (20/09/2001-, 383/99 P, BABY-DRY,
EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Outre ces deux pays de l’Union européenne qui ont l’anglais comme langue officielle, la signification des éléments de la marque sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
26 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne &bra; 03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, §-57, 06/12/2023, 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 11
&ket;. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Unio n européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Sur le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée
27 Une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ce mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (25/02/2010, 408/08-P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 62 et jurisprudence citée). À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente &bra; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 27 et jurisprudence citée; 06/12/2023, 764/22-, Bet365 (fig.),
EU:T:2023:783, § 29 &ket;.
28 Il y a lieu de rappeler que, lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être examinée dans son intégralité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (-27/06/2013, 248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 28).
29 La marque de l’Union européenne contestée se compose de la combinaison verbale «bet365» représentée en lettres blanches standards sur fond rectangulaire noir.
Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’y a rien de disproportionné dans la taille des lettres et le public pertinent ne verra rien
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d’inhabituel dans les différences entre les lettres. La manière dont le signe est écrit ne rend pas l’expression «bet365» difficile à lire, n’est pas particulièrement frappante et n’est pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent du contenu sémantique clair des éléments verbaux (19/05/2010, 464/08-, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33;
27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 53; 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47; 14/06/2023, T-446/22,
CHRØME (fig.), EU:T:2023:329, § 31). Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la manière dont la lettre «t» est découpée sur la partie supérieure sera à peine remarquée et gardée en mémoire par le public pertinent. La marque de l’Union européenne contestée ne comporte aucune autre caractéristique graphique ou figurative.
30 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la division d’annulation n’a pas apprécié la marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble. Il ressort de la jurisprudence que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui (comme en l’espèce), suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T 356/02-, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2015,-262/14, BIONECS/BIONECT,
EU:T:2015:886, § 39).
31 Le public pertinent percevra aisément que l’expression «bet365» est composée du mot anglais «bet» et du nombre «365». Même si ces deux éléments sont accolés sans espace, la chambre de recours estime que le fait d’accoler les mots sans espace ni trait d’union peut être considéré comme une pratique commerciale courante dans un contexte commercial (13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 24). L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux éléments composant le signe demandé ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises (13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). L’omission de l’espace n’empêchera pas le public pertinent de comprendre le contenu sémantiq ue descriptif transmis par la marque (06/07/2011,-T 258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 29 et jurisprudence citée).
32 Le mot «bet» est un terme anglais, qui signifie, entre autres, ce qui suit (informat io ns extraites par la division d’annulation du dictionnaire Collins le 5 juin 2024 et vérifiées par la chambre de recours le 24 mars 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet):
«Si vous parlez sur le résultat d’une course à cheval, d’un jeu de football ou d’un autre événement, vous donnez à quelqu’un une somme d’argent qu’il vous remet en argent supplémentaire si le résultat est prévu, ou qu’il conserve si tel n’est pas le cas.»
33 Le mot «bet» est un terme courant en rapport avec les paris, les jeux d’argent ou tout produit et service, qui pourrait avoir un lien avec les paris. Il est très probable qu’il soit perçu, par une grande majorité du public ciblé, comme un terme descriptif par rapport aux produits compris dans les classes 9 et 28 et aux services compris dans les classes 38 et 41, qui se réfèrent spécifiquement aux jeux de paris, aux jeux de hasard et aux jeux d’argent ou couvrent une catégorie large qui inclut ces produits et services.
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34 En ce qui concerne le nombre 365, l’une de ses significations potentielles, voire sa signification la plus probable, est le nombre de jours d’une année. À cet égard, le Tribuna l a déjà relevé que le rapport entre ce nombre et les jours de l’année est un fait notoire, généralement connu du public concerné (23/10/2015,-264/14, WIN365, EU:T:2015:803,
§ 19, 24; 06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 34, 29/09/2011, R 1647/2010-4, BET365/BET3000, § 15; 21/03/2016, R 3243/2014-5, BET365, § 17;
19/09/2022, R 622/2022-4, Bet365 (fig.), § 26; 07/09/2020, R 871/2020-5, 365Campus, §
29).
35 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le terme «bet365» ne fait pas partie naturellement du langage courant et qu’il ne s’agit pas non plus d’une expression qui serait utilisée spontanément pour décrire la fréquence des services de paris. La chambre de recours constate à cet égard que l’indication selon laquelle une expression donnée n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés. Il est également de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas d’un besoin concret, actuel et sérieux du compte de tiers, impliquant la démonstration de l’usage descriptif effectif de l’expression en cause, et qu’il suffit que l’expression puisse être utilisée à de telles fins (voir arrêt du 15 mars 2018, SECURE DATA-SPACE, 205/17, non publié, EU: T: 2018: 150, point 25 et jurisprudence citée), 31/01/2019, 427/18-,
SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 39).
36 Dans la mesure où la titulaire de la MUE fait valoir que le nombre «365» peut avoir d’autres significations, la chambre de recours estime qu’une demande de marque doit être refusée à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une des significations potentielles d’un signe, il désigne une caractéristiq ue des produits ou services concernés (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 06/12/2023, 764/22-,
Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 33).
37 Sur la base des significations établies des éléments constitutifs de la marque de l’Unio n européenne, les demandeurs en nullité ont fait valoir à juste titre que la combinaison des éléments «bet» et «365» est susceptible d’être comprise comme une référence à la possibilité de parier chaque jour &bra;-06/12/2023, 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783,
§ 36 &ket;. Néanmoins, le caractère descriptif des signes doit être examiné pour tous les produits et services pertinents (27/02/2015,-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 19). Il ressort de la jurisprudence que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdictio n énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-&bra; 11/06/2020, 563/19, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2020:271, § 44 et jurisprudence citée &ket;. C’est dans ce contexte que la chambre de recours appréciera s’il existe un lien suffisant entre le contenu sémantique véhiculé par la marque contestée et les produits et services en cause.
Classe 9
38 Les produits compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels informatiques, jeux informatiques, appareils de jeux, terminaux de paris et accessoires. En ce qui concerne ces
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produits, le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles ils peuvent être utilisé s quotidiennement pour des paris. Il est notoire que tout type de pari peut être effectué sur l’internet et l’utilisation de logiciels, matériel et accessoires informatiques facilite les paris en ligne &bra; 19/09/2022, R 622/2022-4, Bet365 (fig.), § 30 &ket;. En ce qui concerne les appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; matériel informatique de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; les terminaux de paris, le public pertinent confronté au signe contesté, n’auront aucune difficulté à comprendre que les produits en cause permettent, facilitent ou concernent des paris chaque jour de l’année.
39 En revanche, la chambre de recours estime qu’il n’existe pas de rapport suffisamme nt direct et concret entre le contenu sémantique véhiculé par la marque contestée et les publications électroniques téléchargeables; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par le biais de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; sonneries téléchargeables, graphismes, économiseurs d’écran compris dans la classe 9 &bra; voir, par analogie, 06/12/2023,-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 66 et 70 &ket;. Les demandeurs en nullité n’ont pas démontré que les jeux d’argent et de hasard et les paris constituaient une caractéristique intrinsèque qui est inhérente à la nature de ces produits.
Classe 28
40 La marque contestée sera perçue comme fournissant des informations sur le fait que les jouets, jeux et jouets; appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision); puces et dés exclurait du matériel de jeux; jeux d’argent et de hasard; jetons de jeu; terminaux de paris; billets de loterie; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines à prépaiement; les appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision compris dans la classe 28 sont destinés aux paris et peuvent être utilisés tous les jours &bra;-06/12/2023, T 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 65
&ket;.
Classe 38
41 Les consommateurs pertinents percevraient la marque contestée comme fournissant des informations selon lesquelles les services compris dans la classe 38, tels que divers services de télécommunications et d’information, sont destinés à permettre aux consommateurs de parcourir chaque jour de l’année &bra; 06/12/2023-, 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 64 &ket;. Les paris en ligne peuvent nécessiter des types spécifiques de services techniques de télécommunications. En particulier, lorsqu’il s’agit de fournir un accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet, d’autres réseaux mondiaux ou via la téléphonie (y compris les téléphones portables); transmission de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion en flux de données; diffusion en flux de la télévision et de la radio en direct; services vidéo en ligne, proposant le streaming en direct de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; fourniture de services de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de sons et/ou d’images; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; les services de courrier électronique, le public pertinent comprendra clairement que ces services sont liés aux paris et sont disponibles chaque jour
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dans la mesure où ils peuvent permettre ou faciliter les paris. Par exemple, ces produits peuvent contenir les règles des jeux, les instructions à l’intention des utilisateurs ou des informations sur les conflits. En particulier, il est constant que les diffuseurs intègrent le fossé en direct à leurs flux, ce qui permet aux téléspectateurs de se boucher en regardant.
En ce qui concerne les services impliquant des forums et des salons de discussion en ligne, la marque contestée véhicule le message selon lequel ils permettent et facilitent des plateformes où les parieurs peuvent discuter de stratégies, partager des conseils ou faire part de commentaires sur des événements en cours liés aux paris chaque jour. Dans l’ensemble, il existe un lien clair et direct entre les services contestés compris dans la classe 38 et les services de paris, jeux de hasard et gabling tout au long de l’année, y compris par l’intermédiaire de canaux en ligne, d’applications mobiles, de sites web personnalisés et de services de diffusion en flux continu et de services d’assistance à la clientèle par courrier électronique ou par téléphone.
Classe 41
42 En ce qui concerne la fourniture de services de paris, de jeux d’argent et de jeux par l’intermédiaire de sites physiques et électroniques et de centres téléphoniques; services de paris, de loterie ou de bookmaker; services de paris, de jeux de hasard, de loterie ou de bookmaker; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet, d’un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou par telephony, y compris téléphones portables, ou par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision; jeux interactifs, jeux de bingo et jeux de hasard, y compris des formats de jeux uniques et multijoueurs; présentation et production de concours, tournois, jeux et jeux de bingo; organisation et conduite de compétitions; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’informations factuelles concernant le sport; services de salles de jeux de réalité virtuelle; services d’information et de conseils concernant les services précités compris dans la classe 41, les consommateurs percevraient la marque contestée comme une information sur leur nature, leur nature et leur destination: qu’il s’agit de paris tous lesjours &bra; 06/12/2023-, T 764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 65 &ket;.
43 Enoutre, en ce qui concerne des catégories plus générales de services de divertissement, sportifs et culturels compris dans la classe 41, les consommateurs percevraient la marque contestée comme une information selon laquelle ces services sont destinés aux paris, ou peuvent être liés à ceux-ci, et qu’ils sont disponibles 365 jours par an &bra;
06/12/2023,-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 65 &ket;. Il convient de rappeler, comme l’ont fait valoir à juste titre les demandeurs en nullité, qu’une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne doit pas être détenue par tous les produits et services enregistrés en tant que catégorie large, mais que si cette catégorie comprend des produits et services pour lesquels la signification descriptive s’applique, il suffit de rejeter la catégorie générale (07/06/2001-, 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151,
§ 33; 28/06/2011, T-487/09, ReValue (fig.), EU:T:2011:317, § 74; 06/03/2012, 565/10-,
Highprotect, EU:T:2012:107, § 23). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la marque contestée désigne les intitulés des services de divertissement, sportifs et culturels compris
03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.)
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dans la classe 41,qui englobent un large éventail de services de paris, de jeux d’argent et de jeux d’argent, tels que les jeux en ligne, les services de jeux d’argent, d’organisation de loteries, de spectacles, de casinos, de jeux d’argent fournis en ligne à partir d’un réseau informatique. Cette approche est d’ailleurs conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits et des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement ne s’oppose pas à ce que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en cause devait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait le titulaire d’utiliser la marque également pour des produits et services relevant de cette catégorie pour lesquels il est descriptif (-22/06/2017, 758/17-, fig.), EU:T:2017:416, § 58, ZwUM.
44 Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque contestée décrit l’espèce, l’objet, la destination et la durée de la fourniture des produits et services.
45 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004 :86,
§ 102). Néanmoins, il est prévisible que le public pertinent des produits et services, qui peuvent tous être liés aux jeux de hasard, aux jeux d’argent et de hasard, puisse être raisonnablement intéressé par la possibilité d’utiliser ces produits et services pour les paris chaque jour de l’année.
46 Il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments dont elle est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 14/07/2017-,
194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23 et jurisprudence citée &ket;.
47 De l’avis de la Chambre, le public pertinent percevra immédiatement, et sans effort intellectuel, dans l’expression «bet365», la simple conjonction du verbe et du chiffre indiquant le nombre de jours de l’année civile, qui, ensemble, véhiculent l’idée que les produits et services permettent, ou concernent, des paris chaque jour de l’année. Il n’y a rien d’inhabituel dans l’expression «bet365». Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, sa compréhension n’exigera aucun effort mental pour déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent (21/03/2016, R 3243/2014-5,
BET365, § 19-20).
48 L’expression «bet365» n’introduit aucune ambiguïté et n’a pas de profondeur sémantiq ue particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. Il ne saurait non plus être considéré comme un jeu de mots. Compte tenu des produits et services pertinents, le signe contesté constitue une expression claire et non équivoque &bra; 06/12/2023,-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 35 &ket;. Lorsqu’il sera confronté au signe, le public pertinent percevra simplement celui-ci, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence aux caractéristiques des produits et services. C’est-à-dire de leur nature, de leur nature, de leur objet, de leur destination et de la durée de la fourniture des produits et services. Cela suffit déjà pour que le signe ne puisse être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(04/05/1999,-108/97 indirects C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-
31;-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;-10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
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49 Le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38;
11/02/2020, 487/18-, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Compte tenu de la nature, de la fonction et de l’objet des produits et services pertinents, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence à la possibilité de parier chaque jour de l’année.
50 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impress io n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente &bra; 19/04/2016, 261/15-, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 21;
04/10/2018, 736/17-, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 18).
51 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas expliqué quel type d’impressio n nouvelle et distinctive véhiculerait l’expression «bet365» qui serait suffisamment éloignée des caractéristiques des produits et services en cause. Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours estime que la combinaison de ces deux éléments facile me nt reconnaissables par rapport aux produits et services pertinents n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. Comme relevé à juste titre par les demandeurs en nullité, la signification de l’expression globale créée n’est donc pas supérieure à la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
52 Une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments d’imprécisio n mineurs dans son contenu conceptuel, considérés isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
53 En outre, selon la jurisprudence, pour les marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque contestée par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnable me nt attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque contestée de s’écarter de la simple perception de son élément verbal et, partant, de remettre en cause son caractère descriptif
&bra;-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée &ket;.
54 S’agissant de la police de caractères utilisée, il y a lieu de constater qu’elle correspond à un élément graphique standard et que le fond rectangulaire est une forme géométrique très simple, qui n’a pas d’élément inhabituel. Il en va de même pour la configuration globale de la marque contestée, ainsi que l’ont observé à juste titre les demandeurs en nullité.
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55 Ence qui concerne la couleur noire du fond rectangulaire et la couleur de la police de caractères, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, grâce à leur recours, pour faire de la publicité et pour commercialiser des produits ou des services, en dehors de tout message spécifique (06/05/2003, 104/01,-Libertel, EU:C:2003:244, § 40, 06/12/2023-,
EU:T:2023:783, § 365, 764/22, § 46).
56 Les couleurs noire et blanche de la marque contestée ne présentent aucune caractérist iq ue particulière et ne sont pas, en elles-mêmes, suffisamment exceptionnelles pour qu’elles soient perçues par le public pertinent comme particulièrement frappantes et mémorisab le s par rapport aux produits et services concernés. Ils ne seront donc perçus par le public pertinent que comme des éléments esthétiques. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré en quoi la combinaison de ces deux couleurs rendrait la marque distinctive.
57 Par conséquent, ces éléments figuratifs supplémentaires doivent être considérés comme correspondant à des éléments graphiques standard. Le public pertinent est susceptible de percevoir ces éléments comme étant décoratifs. Ils ne présentent aucun aspect accrocheur qui permettrait de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «bet365».
58 Dans ces circonstances, la chambre de recours considère qu’à la date de priorité, la marque contestée ne tombait pas sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits compris dans la classe 9 énumérés au paragraphe 39 ci-dessus.
59 En ce qui concerne les autres produits et services, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque contestée véhicule des informations évidentes et directes concernant leurs caractéristiques et que le lien entre la marque contestée et ces produits et services contestés est suffisamment étroit pour que la marque de l’Unio n européenne contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. Par conséquent, dans cette mesure, la demande en nullité doit être accueillie dans la mesure où elle était fondée sur ce motif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
60 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
61 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, Mobilechale ur,
EU:T:2021:148, § 50).
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62 Ainsi que la division d’annulation l’a considéré à juste titre dans la décision attaquée, les arguments avancés par les demandeurs en nullité dans le cadre de la procédure d’annulation concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux avancés pour soutenir que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive.
63 Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est applicable à aucun des produits suivants:
Classe 9: Downnable publications électroniques; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par le biais de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; tonalités de sonnerie, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables.
64 En ce qui concerne les produits et services restants, la marque contestée est descriptive et, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86;
15/03/2012, 90/11-indirects, 91/11-, NAI-Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, §
35 &ket;.
65 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque &bra; 09/11/2016-, 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 36 et jurisprudence citée &ket;.
66 Malgré un certain degré de stylisation, les éléments figuratifs de la MUE contestée (la police de caractères, les couleurs et le fond rectangulaire) ne sont pas suffisants pour lui conférer, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif qui détournerait la perception du public pertinent de la signification non distinctive de l’élément verbal
«bet365», ni pour créer une impression durable de la marque. Ces éléments ne présentent aucune caractéristique quant à la manière dont ils sont combinés qui permettrait à la marque d’accomplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services pour lesquels une objection a été soulevée.
Conclusion
67 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli. La chambre de recours conclut que la demande en nullité doit être rejetée et que la marque contestée doit rester enregistrée pour les produits suivants:
Classe 9: Publications électroniquestéléchargeables; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par le biais de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; tonalités de sonnerie, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables.
68 D’autre part, la demande en nullité doit être accueillie et la marque contestée doit être déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 59,
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paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les autres produits et services.
69 Toutefois, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué à titre subsidiaire le caractère distinctif acquis de sa marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’affaire est renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner.
Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
71 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation n’a pas rendu de décision sur les frais, étant donné que la décision attaquée n’a pas mis fin à la procédure. L’affaire étant renvoyée et une nouvelle décision devant être rendue, la décision sur les dépens est réservée à la décision de la division d’annulation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 17 955 109 a été déclarée nulle pour les produits suivants:
Classe 9: Publications électroniquestéléchargeables; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par le biais de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; tonalités de sonnerie, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables.
2. Dit que la MUE no 17 955 109 doit rester inscrite au registre pour ces produits.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne les parties à supporter leurs propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.)
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