EUIPO
14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2025, n° R1971/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1971/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 février 2025
dans l’affaire R 1971/2024-5
HTG GmbH
OHL 9
58636 Iserlohn Allemagne demanderesse/requérante représentée par Selting Rechtsanwälte, Beethovenstraße 30, 50858 Köln (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 994 404.
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
14/02/2025, R 1971/2024-5, DEINS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2024, HTG GmbH («la demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
DEINS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 4 septembre 2024:
Classe 10: Bas à usage médical;
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; literie (à l’exclusion du linge de lit); coussins; oreillers; armoires; bancs (meubles); lits (meubles); étagères; bibliothèques, meubles bas et meubles TV (meubles); mobilier de bureau; conteneurs (non métalliques); portemanteaux; tabourets; caisses (non métalliques); coussins d’assise; valets (meubles); bureaux; fauteuils; chaises; tables; vitrines (meubles); stores d’intérieur pour fenêtres; ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques; articles de décoration murale (décoration intérieure), autres qu’en matières textiles; parties et pièces de rechange des articles précités;
Classe 24: Matières textiles; produits textiles et substituts de textiles; linge de bain (à l’exclusion des vêtements); couvertures de lit; linge de lit; articles de literie; housses pour coussins; rideaux de douche en matière textile ou en matière plastique; rideaux en matière textile ou en matière plastique; embrasses en matière textile; linge de maison; textiles d’intérieur; housses pour coussins; oreillers; alèses; housses de matelas; housses de meubles en matière plastique; tissus d’ameublement; housses de meubles en textiles; housses de protection pour meubles; couettes; couvre-lits; tissus; serviettes de toilette en matière textile; nappes (non en papier); chemins de table; linge de table (non en papier); housses pour abattants de toilettes; rideaux;
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements, caleçons; slips; strings; maillots de corps; t- shirts; shorties (sous-vêtements); boxers; culottes-shorts (sous-vêtements); sous- vêtements thermiques; sous-vêtements d’une pièce à jambes et manches longues; articles de bonneterie; vêtements de nuit, cuissards; maillots de bain; bas; chaussettes; collants; bodys d’une seule pièce [justaucorps]; combinaisons-pantalons d’une seule pièce;
Classe 27: Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; revêtements de murs et de plafonds; tapis de bain; revêtements de sols en vinyle; paillassons; tapis antiglissants; gazon artificiel; linoléum; toiles cirées; nattes; papier peint; tentures murales (non en matières textiles); tapis; sous-tapis; tapis de sol; papier peint en matières textiles;
Classe 35: Services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines des vêtements, sous-vêtements, caleçons, slips, strings, maillots de corps, t-shirts, shorties (sous-vêtements), boxers, culottes-
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shorts (sous-vêtements), sous-vêtements thermiques, sous-vêtements d’une pièce à jambes et manches longues, bodys d’une seule pièce [justaucorps], combinaisons- pantalons d’une seule pièce, articles de bonneterie, vêtements de nuit, vêtements de sport, cuissards, maillots de bain, bas, chaussettes, collants, bas à usage médical; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines des meubles et articles d’ameublement, miroirs, cadres, literie (à l’exception du linge de lit), coussins, oreillers, armoires, bancs
(meubles), lits (meubles), étagères, bibliothèques, meubles bas et meubles TV (meubles), mobilier de bureau, conteneurs (non métalliques), portemanteaux, tabourets, caisses (non métalliques), coussins d’assise, valets (meubles), bureaux, fauteuils, chaises, tables, vitrines (meubles); services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance, dans les domaines des rideaux, stores d’intérieur pour fenêtres, ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques, articles de décoration murale (décoration intérieure), autres qu’en matières textiles, parties et pièces de rechange des articles précités; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance dans les domaines des matières textiles; produits textiles et substituts de textiles, linge de bain (à l’exception des vêtements), couvertures de lit, linge de lit, articles de literie, housses pour coussins, rideaux de douche en matière textile ou en matière plastique, rideaux en matière textile ou en matière plastique, embrasses en matière textile; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines du linge de maison, textiles d’intérieur, housses pour coussins, oreillers, alèses, housses de matelas, housses de meubles en matière plastique; tissus d’ameublement housses de meubles en textiles, housses de protection pour meubles, couettes, couvre-lits, tissus, serviettes de toilette en matière textile; nappes (non en papier), chemins de table, linge de table (non en papier), housses pour abattants de toilettes; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance, dans les domaines des revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur, revêtements de murs et de plafonds, tapis de bain; revêtements de sols en vinyle; paillassons, tapis antiglissants, gazon artificiel, linoléum, toiles cirées, nattes, papier peint, tapisserie (non en matières textiles), tapis, sous-tapis; tapis de sol, papier peint en matières textiles.
2 Par décision du 9 août 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
3 La décision de l’examinateur était notamment fondée sur les motifs suivants:
− «Deins» constitue une variante du mot «Dein» et indique la possession (pronom possessif). Il s’agit d’une forme familière du mot «deines»
− Le public pertinent percevra simplement le signe «DEINS» comme une information banale indiquant que les produits et services sont directement destinés au client. En ce sens, le signe véhicule une légère signification élogieuse.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une information banale.
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4 Le 8 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Le caractère distinctif d’une marque ne doit pas être apprécié de manière abstraite mais doit l’être de manière concrète, d’une part par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En règle générale, une marque n’est dépourvue de caractère distinctif que si elle présente, pour les consommate urs visés, un contenu conceptuel descriptif des produits ou des services en cause. La marque «Deins» n’est précisément pas descriptive des produits et services visés par la demande d’enregistrement.
− L’Office se limite à des observations générales sur la signification supposée de «Deins» ainsi que sur une prétendue compréhension en tant que pronom possessif, dans le sens où les produits devraient devenir ceux du client. Toutefois, il n’exis te aucun lien concret avec les produits et services visés par la demande en l’espèce.
− La compréhension du signe en tant qu’information, dans le sens où les produits devraient devenir ceux du client, présuppose un processus de pensée associatif complexe relatif à la signification du signe, ce qu’exclut l’appréciation du caractère descriptif. Il s’agit plutôt d’une caractéristique typique de la fonction d’origine commerciale d’un signe.
− Enfin, les services ne peuvent être ni cédés ni transférés et ne peuvent donc pas être possédés.
Motifs de la décision
6 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 du RMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est donc recevable.
8 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui
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achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisitio n ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012,
T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 44, 45).
12 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minima l distinctif requis. Il n’en demeure pas moins que l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 21).
13 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsqu’ils possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantiq ue de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informa t io n
à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,
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C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).
16 La classe 10 couvre des bas spécialisés utilisés à des fins médicales. Bien qu’il ne s’agisse pas de produits de consommation courante, le niveau d’attention que le public leur accordera sera plutôt faible, en raison de leur prix peu élevé.
17 La classe 20 vise à protéger les meubles et les articles d’ameublement, y compris les lits, les chaises, les étagères et le mobilier de bureau, mais aussi les objets de décoration tels que les miroirs, les cadres et les portemanteaux. Les pièces de rechange pour meubles, non métalliques, relèvent également de cette classe. En l’espèce, le niveau d’attention du public pertinent (à savoir le grand public) varie en fonction du prix et du produit considéré. Les meubles, par exemple, sont des produits issus d’un gamme de prix élevés, qui ne sont achetés que rarement et qui font parfois l’objet d’une sélection minutie use. Les cadres, en revanche, sont des produits relevant d’une gamme de prix faibles, ce qui signifie que le niveau d’attention du consommateur à leur égard est plutôt faible.
18 Les classes 24 et 25 couvrent des textiles, des produits textiles à usage domestique et des vêtements et sous-vêtements. Il s’agit d’objets de la vie quotidienne destinés au grand public, qui leur accordera donc lors de leur acquisition un niveau d’attention plutôt faible.
19 La classe 27 couvre les revêtements de sols et les revêtements muraux, tels que les tapis, les paillassons, le linoléum et le papier peint. Ces produits s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, par exemple ceux chargés de poser ce type de revêtements de sols. Le niveau d’attention varie en la matière de moyen à élevé, en fonction du prix et du produit considéré.
20 La classe 35 comprend des services de vente au détail dans les domaines des vêtements, des meubles, des textiles, des revêtements de sols et du linge de maison, y compris les produits susmentionnés compris dans les classes 10, 20, 24, 25 et 27. Le niveau d’attention à l’égard de ces services varie également en fonction du produit considéré et de son prix.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Étant donné que la marque demandée se compose d’un mot allemand, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public germanophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommate urs d’Allemagne et d’Autriche.
Absence de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
22 Le signe verbal demandé se compose du mot «DEINS». Comme l’examinateur l’a déjà indiqué à juste titre, il s’agit d’une forme familière du mot «deines», donc d’un pronom possessif [Possessivpronomen, voir https://www.duden.de/rechtschreibung/dein_Possessivpronomen: «Punkt 1.b Beispiele:
Nicht ihr Benehmen ist unpassend, sondern deins» (Point 1.b: Exemples «Ce n’est pas son comportement qui est inapproprié, mais le tien»); recherche effectuée le
5 février 2025]. Il s’agit d’un terme courant, qui sera immédiatement compris par le public pertinent [voir 19/12/2022, R 1201/20225, MYBACON, § 17 et jurisprude nce citée; 24/11/2022, R 1121/20222, MEIN TEE BAUM ÖL (fig.)].
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23 Les produits et services refusés dans les classes 10, 20, 24, 25, 27 et 35 sont ceux relevant des domaines de la mode, de l’ameublement, des textiles, des revêtements de sols d’intérieur et de la décoration, ainsi que des services de vente au détail et de vente par correspondance y relatifs.
24 Lorsqu’il sera confronté au signe «DEINS» pour des bas à usage médical visés par la demande et compris dans la classe 10, le public ciblé supposera immédiatement et sans autre réflexion que lesdits produits et/ou leur fournisseur s’adressent spécifiquement au consommateur pertinent et l’incitent à en faire l’achat afin que ceux-ci deviennent «tes
[deine] bas à usage médical». Le message véhiculé est purement laudatif, d’une part parce que le terme «deins» indique clairement et sans ambiguïté que le consommate ur peut acheter et donc posséder le produit et, d’autre part, parce qu’il suscite chez le consommateur le désir de posséder le produit.
25 De même, confronté au message «DEINS», le public ciblé comprendra immédiateme nt, en ce qui concerne les produits refusés […] meubles, articles de décoration tels que miroirs, produits textiles ou chemins de table, ainsi que vêtements tels que sous- vêtements, bodys d’une seule pièce [justaucorps] ou collants et articles d’ameuble me nt tels que revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur ou sous-tapis compris dans les classes 20, 24, 25 et 27, qu’il s’agit de produits qui peuvent devenir sien dès lors qu’on en fait l’achat. Il s’agit là aussi d’un message purement matériel ou d’un slogan court purement élogieux, destiné à susciter chez le consommateur le désir de posséder le produit.
26 De même, les services de vente au détail refusés compris dans la classe 35 seront également directement perçus par le public pertinent en ce sens que les services, tels que les services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines des vêtements, sous-vêtements, caleçons, slips, strings, maillots de corps, t-shirts, shorties (sous-vêtements), boxers, culottes-shorts
(sous-vêtements), sous-vêtements thermiques, sous-vêtements d’une pièce à jambes et manches longues, bodys d’une seule pièce [justaucorps], combinaisons-pantalons d’une seule pièce, articles de bonneterie, vêtements de nuit, vêtements de sport, cuissards, maillots de bain, bas, chaussettes, collants, bas à usage médical, sont destinés au client et lui sont spécifiquement adressés. C’est la raison pour laquelle «DEINS» constitue, en ce qui concerne tous les services en cause, un message purement matériel ou une formule promotionnelle purement élogieuse. Il s’agit de services de vente au détail destinés spécifiquement au client, en vue de l’inciter à en y recourir et à acheter les produits distribués par ce commerce de détail.
27 L’indication matérielle purement laudative ou informative de la demande vaut pour tous les produits ou services litigieux. Les exemples énumérés aux paragraphes 24 à 26 sont valables par analogie pour tous les produits et services litigieux compris dans les classes 10, 20, 24, 25, 27 et 35. Une motivation encore plus détaillée pour chacun des produits ou services n’est pas nécessaire, étant donné que l’indication purement élogieuse et matérielle de la demande vaut de la même manière pour tous les produits et services litigieux (voir 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 45-46).
28 La demande de marque n’a donc ni originalité ni prégnance, ni en soi de par sa composition linguistique, ni dans le contexte des produits et services revendiqués, mais sera plutôt comprise par le public ciblé de professionnels spécialisés comme étant purement élogieuse ou comme une indication purement matérielle. Selon la chambre de
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recours, le signe «DEINS» est purement élogieux car il est immédiatement compris comme une offre du producteur ou du prestataire de services qui vise à mettre les produits ou services à la disposition du client et à susciter chez lui le désir d’acheter le produit en question ou de recourir au service en cause. Le terme «DEINS» contient la promesse – désirable du point de vue du public – que le consommateur peut posséder le produit. En outre, le pronom possessif soit souligne le lien commercial qui existe déjà entre le fournisseur et le client au sens de «votre fabricant de confiance», soit exprime le souhait que de telles relations commerciales se nouent bientôt [voir 27/06/2023, R 450/2023-5, DEIN KUNST STOFF (fig.)]. Enfin, le terme «deins» exprime également le fait que le produit ou le service proposé répond exactement aux besoins du client, c’est-à-dire qu’il est «deins». C’est aussi pour cette raison que le signe est purement élogieux.
29 Cependant, même à supposer que le signe ne soit pas purement élogieux, il reste qu’il ne va pas au-delà d’un message purement matériel et informatif ou d’une invitation à l’achat indiquant que les produits et services en cause peuvent être acquis et possédés par le consommateur. Le signe n’est pas distinctif pour les produits et services revendiqués étant donné que, du point de vue du public ciblé, il n’est pas perçu comme une indicatio n commerciale pour les produits et services revendiqués.
30 De fait, le mot «DEINS» est déjà utilisé sur le marché comme une indication purement élogieuse. À titre d’illustration et par souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie aux exemples suivants (recherche effectuée le 30 janvier 2025):
https://www.storck.com/de/genaudeins
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https://www.wuv.de/Exklusiv/Specials/O nline-Shopping/%22Genau-Deins%22-Ebay- will-das-Image-wechseln
https://shop.erzbistum-paderborn.de/produkt/karte-youpax- ist-deins/
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10
https://karriere.lvm.de/jobs/ausbildung- zum-kaufmann- fuer- versicherungen-und- finanzanlagen- m-w-d-in-nachrodt- in-der-agentur-schroeer-2025-7831
https://www.agenturkappa.com/projekt/solar-wird-deins-website/
31 Toutefois, ce qui importe en définitive n’est pas de savoir si le signe contesté ou des signes similaires sont déjà utilisés par des concurrents sur le marché, mais de savoir comment le signe sera perçu par le public visé. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée ne sera pas perçue par le public comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme un message purement matériel ou un slogan purement publicitaire.
32 L’argument de la demanderesse selon lequel la marque «Deins» n’est pas purement descriptive des produits et services visés par la demande est dénué de pertinence, étant donné que l’examinateur n’a pas fait référence à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais uniquement à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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33 En conclusion, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à l’enregistrement du signe demandé. Partant, le recours est non fondé.
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Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann Ph. von Kapff
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