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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2025, n° R1865/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1865/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 19 février 2025
Dans l’affaire R 1865/2024-5
Kattya SMILA 82 bis rue Charles Laffitte
92200 NEUILLY SUR SEINE France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Alexandra Le Corroncq, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris, France
contre
DOMOTI VAD, SAS
Zone de la Bouverne, 16 avenue Industrielle 59520 MARQUETTE LEZ LILLE
France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, Immeuble EUROCENTRE, EURALILLE, 179, boulevard de Turin, 59777 Lille, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 195 162 (demande de marque de
l’Union européenne n° 18 831 708)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, à l’article 36, du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
19/02/2025, R 1865/2024-5, Confort de vie (fig.) / Confort&Vie (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 février 2023, Kattya SMILA (« la demanderesse de la MUE »), revendiquant la priorité de la demande de marque française n° 4 889 009 avec la date de dépôt du 2 août 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3 : cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques.
Classe 24 : couvertures de lit ; linge de lit.
Classe 25 : chaussons.
2 La demande a été publiée le 8 février 2023.
3 Le 3 mai 2023, DOMOTI VAD, SAS (« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits susmentionnés. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 4 006 374
(marque figurative) demandée le
22 mai 2013, enregistrée le 10 janvier 2014 et renouvelée le 9 novembre 2022 pour, entre autres, les services suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques ou non de commande
à distance des produits suivants : cosmétiques, produits pharmaceutiques, culottes ou serviettes hygiéniques, couvertures de lit, linge de lit, chaussons.
19/02/2025, R 1865/2024-5, Confort de vie (fig.) / Confort&Vie (fig.)
3
5 Par décision rendue le 24 juillet 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a rejeté la demande pour tous les produits jugeant qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée.
7 Le 10 décembre 2024, le greffe des Chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le
29 novembre 2024, et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ses constatations dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 23 janvier 2025, le greffe des Chambres de recours a fait savoir à la demanderesse qu’il n’avait reçu aucune réponse à la notification d’irrégularité et que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant ses motifs.
11 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé.
12 Aucun élément de preuve attestant que ce délai avait été respecté n’a été déposé.
13 Le recours est donc rejeté comme irrecevable.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2b, du règlement de procédure devant les Chambres de recours, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure de recours de l’opposant, même si le recours a été jugé irrecevable en raison de l’absence de mémoire exposant les motifs.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
19/02/2025, R 1865/2024-5, Confort de vie (fig.) / Confort&Vie (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé
P. von Kapff
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
19/02/2025, R 1865/2024-5, Confort de vie (fig.) / Confort&Vie (fig.)
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