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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° R2144/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2144/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 juillet 2025
Dans l’affaire R 2144/2024-5
Ng Aarhus tahya Seramik Porselen Turizm Anonim Sirketi
Atatürk Bulvari, Çalca Mahallesi
Merkez — Kütahya
Turquie Opposante/requérante représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes
Cedex, France
contre
Ng Nordic AS
Lysaker torg 35
1366 Lysaker Norvège Demanderesse/défenderesse représentée par Acapo AS, Edvard Griegs VEI 1, 5059 Bergen (Norvège)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 757 (demande de marque de l’Union européenne no 18 848 868)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2023, Norsk Gjenvinning Norge AS, le prédécesseur en droit de NG Nordic AS (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de services suivante, telle que limitée le 8 août
2023:
Classe 35: Gestion commerciale, administration et conseils en matière de recyclage, de traitement des déchets et de protection de l’environnement; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine du recyclage, du traitement des déchets et des services environnementaux; prévisions économiques concernant le recyclage, le traitement des déchets et les services environnementaux; services de création de marques et services de stratégie de marque dans le domaine du recyclage, du traitement des déchets et des services environnementaux.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2023.
3 Le 20 juin 2023, Ng Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Sirketi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 680 331
(ci-après l’ «enregistrement international antérieur»), déposée et enregistrée le 22 octobre
2021 pour les produits et services suivants:
Classe 19: Sable; gravier; pierre églisée; asphalte; bitume; ciment; gypse utilisé comme matériaux de construction; plâtre; béton; blocs en marbre pour la construction; matériaux de construction en tant que produits finis en béton, à savoir blocs, briques, poteaux, dalles, panneaux; argile; argile de potier; pierre; marbre en tant que matériaux de construction; planches de bois; matières plastiques et matériaux synthétiques pour la construction, la construction, la construction routière, à savoir panneaux, panneaux, panneaux muraux et blocs de pavage; constructions transportables, préfabriquées, transportables non métalliques; matériaux de construction non métalliques, à savoir calcaire utilisés comme façades, revêtements de sols, installations d’escalier, et pour l’aménagement intérieur global, dalles en porcelaine vitrées, carrelage en porcelaine de couleur, carrelage en porcelaine complet, dalles techniques en porcelaine vitrées; poteaux non métalliques pour lignes électriques; glissières de sécurité non métalliques pour routes; revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction sous forme de revêtements à base d’asphalte pour toitures; enduits en carton bitumeux pour toitures; revêtement en bitume pour toitures; portes et fenêtres en bois et en matériaux synthétiques; panneaux routiers non mécaniques et non métalliques; non lumineux et non mécaniques pour routes; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de construction; piscines préfabriquées non métalliques; sable pour aquariums; granite; carreaux en céramique, tuiles en faïence, carreaux de sol en céramique, carreaux en céramique pour carrelages; tuiles en céramique pour toitures; carreaux de sol en céramique vitrifiée; carreaux en pierre naturelle; tuiles non métalliques; carreaux en céramique pour murs, sols et plafonds; dalles décoratives non métalliques pour extensions de cœur; verre décoratif pour la construction; marches d’escaliers non métalliques.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; développement du concept publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires
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commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum for use as building materials, plaster, concrete, marble blocks for construction, building materials as finished products made of concrete, namely, blocks, bricks, posts, slabs, panels, clay, potters’ clay, stone, marble being building materials, wood boards, plastics and synthetic materials for building, construction, road construction purposes, namely, panels, boards, wall panels and paving blocks, portable, prefabricated, transportable non-metallic buildings, non-metallic building materials, namely, limestone for use as facades, floor coverings, staircase installations, and for overall interior design, glazed porcelain tiles, colour body porcelain tiles, full body porcelain tiles, unglazed technic porcelain tiles, poles not of metal for power lines, crash barriers not of metal for roads, natural and synthetic coatings in the form of panels and sheets, being building materials in the nature of asphalt-based coatings for use on roofs, bitumen cardboard coatings for roofing, bitumen coating for roofing, doors and windows of wood and synthetic materials, traffic signs not mechanical and not of metal, non-luminous and non-mechanical, for roads, monuments and statuettes of stone, concrete and marble, building glass, prefabricated swimming pools not of metal, aquarium sand, granite, ceramic tiles, earthenware tiles, pavement tiles, ceramic tiles for tile floors, ceramic roofing tiles, glazed ceramic floor tiles, natural stone tiles, tiles not of metal, ceramic tiles for walls, floors and ceilings, decorative tiles, not of metal, for hearth extensions, decorative glass for building, stair- treads being steps not of metal, hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, namely, cleaning brushes for household use, cleaning brushes for use on tanks and containers, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, namely, floor polishing mops, brooms for carpets, mops, brooms for carpets, mops, toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs, non-electric household or kitchen utensils, namely, cleaning brushes for household se, tableware consisting plates, bowls, cups, dishes, serving items, pots, mugs, made of porcelain, earthenware, stoneware, bone china, services namely, dishes, cookware, namely, pots and pans, bottle openers, flower pots, drinking straws, non- electric cooking utensils, namely, barbecue branders, cooking forks, cooking pans, cooking pots, cooking spoons, cooking strainers, griddles, grills, grill covers, cooking steamers, pressure cooking saucepans and wire baskets, ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals and plant cultivation, ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay namely statues, figurines, vases and trophies (not including Christmas tree ornaments), mouse traps, insect traps, electric devices for attracting and killing flies and insects, fly catchers fly swatters, perfume burners, perfume sprayers sold empty, perfume vaporizers sold empty, electric or nonelectric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases, namely, fitted vanity cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, garden watering cans, unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration and not for building, glass wool other than for insulation or textile use, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
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6 Par décision du 5 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, les services sont présumés identiques. Ils s’adressent exclusivement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Les services en cause sont tous, par nature, sophistiqués; en outre, elles concernent toutes le domaine du recyclage, du traitement des déchets et de l’environnement. Il s’agit de domaines sensibles dans lesquels les activités peuvent avoir une incidence sur un grand nombre de consommateurs. Par conséquent, le niveau d’attention du public est susceptible d’être élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque figurative antérieure se compose des lettres «NG» relativement fortement stylisées, toutes deux représentées en gris plus foncé. La stylisation consiste en le fait que le faisceau droit de la lettre «N» constitue le côté gauche et arrondi de la lettre «G». Cette stylisation n’est pas courante et possède donc un caractère distinctif normal. Aucune signification ne peut être attribuée à «NG», qui est distinctif à un degré normal.
− La couleur de la marque antérieure est un gris courant et est donc à peine distinctive.
− La séquence de lettres du signe contesté sera identifiée comme «NG», malgré la stylisation visible de la lettre «G» qui, à sa pointe inférieure, se termine par une représentation d’une flèche. «Ng» n’a pas de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
− La lettre «G» chevauche visiblement la lettre «N». La lettre «G» est un cercle et le fait qu’il s’agit d’un «G» n’est révélé que par la flèche finale de la pointe inférieure. La stylisation possède un caractère distinctif normal.
− Le fond rectangulaire orange du signe contesté sera perçu par le public comme exerçant une fonction essentiellement décorative. Le public a l’habitude de percevoir ces représentations comme des ornements, et les fonds rectangulaires sont des formes géométriques simples qui sont communément utilisées dans le commerce pour souligner les informations contenues dans l’information (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Le degré de caractère distinctif du fond rectangulaire est donc faible. La couleur orange est courante et donc peu distinctive.
− L’élément «Group» est considéré comme un terme anglais de base et sera donc compris par l’ensemble du public pertinent &bra; 26/06/2024, R-19/2024 2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 53 &ket;. Cela est d’autant plus vrai que les services en cause sont exclusivement destinés à un public professionnel qui est présumé connaître le terme «group» dans le contexte d’entreprises commerciales
&bra; 26/06/2024, R 19/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 53 &ket;. L’élément possède un caractère distinctif intrinsèque faible, étant donné qu’il sert
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6 généralement de désignation pour un conglomérat d’entreprise et est donc normalement compris comme un ajout descriptif à un élément distinctif &bra;
26/06/2024, R 19/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.) &ket;, § 52, faisant référence au 15/07/2011,-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29;
19/02/2024, R 737/2023-4, Black Robin GROUP (fig.)/ROBIN, § 73; 26/10/2017,
T-331/16, # hello media Group, EU:T:2017:760, § 38-40; 12/12/2016, R
1205/2016-2, Globo Group/Globo, § 75).
− La longueur des signes peut avoir une influence sur l’incidence des différences entre les signes. Selon la jurisprudence, de petites différences peuvent même produire des impressions d’ensemble différentes pour les signes courts (15/03/2012-, 288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 52; 06/07/2004,
T-117/02, CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). En principe, plus un signe est court, plus le public peut aisément percevoir chacun de ses éléments.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «NG». Ils diffèrent par l’élément verbal «group» du signe contesté et par leurs éléments figuratifs. La stylisation des lettres «NG» est complètement différente dans les signes en cause.
Le mot «NG» dans le signe contesté apparaît assez large et volumineux. La lettre
«G» chevauche légèrement la lettre «N». En revanche, la séquence de lettres «NG» présente dans la marque antérieure une police de caractères fine et élégante. Les deux lettres présentent des pointes allongées aux extrémités de leurs poutres. Le «G» se fond dans le «N», une caractéristique manquante dans le signe contesté. En outre, chaque signe a des couleurs complètement différentes. Bien que les couleurs elles-mêmes ne possèdent pas beaucoup de caractère distinctif, elles doivent être prises en considération. Cela vaut également pour l’élément figuratif rectangulaire du signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
− Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs de la marque antérieure et du signe contesté seront perçus comme les lettres stylisées «NG». Par conséquent, le signe contesté est phonétiquement identique à la marque antérieure. Il est peu probable que l’élément verbal du signe contesté «GROUP» soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (-30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO,
EU:T:2013:56, § 44).
− L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cela ne constitue pas une différence essentielle entre les signes, compte tenu du caractère non distinctif du concept
«Group».
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le degré de caractère distinctif intrinsèque est donc normal.
− Les similitudes entre les signes se limitent aux lettres «NG». Dès lors, l’apparence de la lettre dans chaque signe est déterminante. La lettre est représentée de manière
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très différente dans les signes comparés en ce qui concerne les marques figuratives antérieures.
− L’élément verbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Étant donné que le seul son de chacun des signes est celui de deux lettres, l’identité phonétique ne résulte que de deux unités de base de la langue pour la formation des mots.
− Bien que cette identité ne puisse être complètement négligée, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du consommateur est fortement réduite. Le fait que deux marques partagent le son de deux lettres uniques ne produit pas beaucoup d’impression sur un consommateur raisonnablement attentif. En outre, les marques en conflit sont toutes deux des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière des lettres en question.
− Ceci est d’autant plus vrai que les contrats d’achat de services tels que ceux pertinents en l’espèce sont rarement conclus oralement. En revanche, les parties contractantes se livrent généralement à une correspondance écrite et à des contrats de signature. Leurs marques sont visibles sur leurs sites internet respectifs et leurs en-têtes. Il s’agit donc d’une raison supplémentaire de considérer la comparaison visuelle entre les signes plus importante que la comparaison phonétique.
− Le fait que l’identité phonétique entre les signes ait moins de poids, qu’il existe une différence conceptuelle (quoique faible) et, surtout, que le niveau d’attention du public est élevé en l’espèce va plutôt à l’encontre de la constatation d’un risque de confusion. Une identité phonétique peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
− Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent les deux mêmes lettres (non reconnaissables en tant que mot), sont stylisés d’une manière suffisamment différente pour que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun. Tel est le cas en l’espèce.
7 Le 5 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2025.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 mars 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le niveau d’attention du public est susceptible de varier de moyen à élevé. En effet, même si les services s’adressent à des professionnels, lorsqu’ils recherchent un prestataire de services, ils prêtent certainement une attention particulière, mais principalement au nom de l’entreprise, et non à la représentation visuelle du nom.
− Sur le plan phonétique, le signe contesté est identique à la marque antérieure.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification.
− Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires à un faible degré.
− Les éléments figuratifs présentent des similitudes importantes. Les deux lettres «N» et «G» sont identiques et apparaissent dans les deux signes comme étant inutilisées. Il ne s’agit pas d’une façon courante de représenter un signe à deux lettres, dans lequel les lettres sont souvent clairement séparées; voir, par exemple,
les marques suivantes: No 17 987 812 , no 988 754 et no
1 290 693.
− Dès lors, le fait que les lettres soient non seulement en contact, mais fusées, est une représentation significative et distinctive.
− Lors de la comparaison de signes courts, les similitudes des parties distinctives sont importantes et doivent être prises en considération.
− Dans la décision suivante (26/07/2024, B 3 171 409), un risque de confusion a été
constaté entre les signes et malgré la courbe supplémentaire entre les deux lettres «S» de la marque antérieure. Selon cette décision:
comme illustré à la section c) de la présente décision et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes se limitent à une ligne courbée supplémentaire dans la marque antérieure placée entre les lettres «SS» verticalement, qui n’est pas présente dans le signe contesté et dans une police de caractères légèrement plus épaisse dans la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. L’impression visuelle globale produite par les marques en conflit est qu’elles consistent en deux lettres dans un dessin figuratif arbitraire qui produit une impression similaire.
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− Dans la décision suivante (26/06/2024, C 61 309), un risque de confusion a été
constaté entre les signes et malgré la ligne inclinée entre les lettres «O» et «C» de la marque antérieure et les deux couleurs du signe contesté.
Les signes ont été considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. «Le public pertinent est susceptible de confondre l’origine commerciale des produits et services jugés identiques ou similaires (même à un faible degré) lorsqu’ils sont proposés sous les marques respectives. Le degré de similitude entre les marques est suffisant pour créer également une confusion pour les produits et services qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré.»
− Dans la décision «SR» &bra; 13/06/2023, R 1729/2021-2, SR (fig.)/SR (fig.) et al.
&ket;, le signe contesté a été considéré comme présentant une similitude
prêtant à confusion avec la marque antérieure pour des produits et services identiques.
− En l’espèce, les signes en conflit coïncident par le fait que les deux lettres sont en majuscules et fusées. La représentation d’une flèche dans la lettre «G» du signe contesté, les lettres légèrement plus grandes de ce signe et sa couleur orange décorative ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
− Le consommateur pourrait être amené à croire qu’il s’agit du logo remanié de la même entreprise, les lettres légèrement arrondies représentant une plus grande force et la flèche de la lettre «G» symbolisant l’évolution ou le mouvement de la société, tout en conservant un chevauchement entre les deux lettres «N» et «G».
Les consommateurs sont habitués à de tels changements mineurs de logo et seront donc amenés à croire que les services proposés sont fournis par la même entreprise ou par une entreprise du même groupe.
− Les marques sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré normal, et la représentation graphique globale n’éclipse pas l’élément verbal commun.
− La comparaison visuelle ne devrait pas être considérée comme plus importante que la comparaison phonétique. En effet, même si les services portent sur la rédaction de contrats et la correspondance écrite, il s’agit également d’une conversation et d’échanges phonétiques au cours desquels la désignation «NG» serait citée. En outre, les consommateurs ne compareront pas les deux signes côte à côte, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire. Comme indiqué ci-dessus, les services s’adressent aux professionnels, qui prêteront une attention particulière aux lettres «N» et «G», et non à leur représentation stylisée.
− Même si la comparaison visuelle est plus importante que la comparaison phonétique, étant donné que les signes sont phonétiquement identiques et similaires
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à un degré normal sur le plan visuel, il y aura un risque de confusion entre les deux signes.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse ne voit pas l’existence d’une similitude en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 19 et ses services compris dans la classe 35.
− Les services qui se chevauchent — gestion des affaires commerciales, administration et conseils en matière de recyclage, de traitement des déchets et de protection de l’environnement; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine du recyclage, du traitement des déchets et des services environnementaux; prévisions économiques concernant le recyclage, le traitement des déchets et les services environnementaux; les services de création de marques et de stratégie de marque au sein des services de recyclage, de traitement des déchets et d’environnement compris dans la classe 35 ciblent exclusivement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
− La division d’opposition a procédé à une appréciation détaillée des similitudes et des différences entre les deux marques, en ce qui concerne les aspects visuel, phonétique et conceptuel, et a conclu qu’elles sont faiblement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel.
− La décision indique qu’ «un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent les deux mêmes lettres (qui ne sont pas reconnaissables en tant que mot), sont stylisés d’une manière suffisamment différente, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun. Tel est le cas en l’espèce».
− Les observations de l’opposante n’apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public pertinent et niveau d’attention
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
17 L’opposition est fondée sur un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
18 Selon la jurisprudence, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée
&bra; 04/05/2022,-237/21, FIS (fig.)/Ifis et al., EU:T:2022:267, § 19; 01/07/2008,
328/05-, QUARTZ (Fig.)/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 23).
19 Ainsi, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large de l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique (12/06/2024-, 78/23, GPAY/Epay.bg et al.,
EU:T:2024:378, § 22; 13/09/2023, T-163/22, TMC TRANSFORMERS (marque fig.)/TMC (fig.) et al., EU:T:2023:534, § 47; 13/09/2023, 473/22-, LAAVA (fig.)/Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 24; 06/09/2023, T-728/22, Namlac/Analac (fig.),
EU:T:2023:511, § 23; 24/05/2011,-T 408/09, ANCOTEL (fig.)/ACOTEL (fig.) et al,
EU:T:2011:241, § 39; 30/08/2010, T-270/09, Medidata (fig.)/Me DiTA, EU:T:2010:419,
§ 28).
20 En l’espèce, les services contestés compris dans la classe 35 visés par la marque demandée sont des services de conseil en affaires et en marketing spécifiquement adaptés aux secteurs du recyclage, du traitement des déchets et de l’environnement.
21 Par conséquent, la chambre de recours considère que le public susceptible d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les services visés par la marque demandée, c’est-à-dire le public commun aux deux marques, est composé exclusivement d’utilisateurs professionnels opérant dans les secteurs spécialisés du recyclage, du traitement des déchets et des services de protection de l’environnement
&bra; 13/09/2023-, 473/22, LAAVA (fig.)/Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 25;
04/05/2022, T-237/21, FIS (fig.)/Ifis et al., EU:T:2022:267, § 22; 01/07/2008, 328/05-,
QUARTZ (Fig.)/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 21). Ces services comprennent généralement une prise de décision stratégique, une planification à long terme et des investissements financiers potentiellement importants. Dès lors, le public pertinent est censé faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la sélection de ces services. En outre, étant donné que ces services fonctionnent souvent dans un cadre strict de conformité environnementale et réglementaire, le degré de professionnalisme et de
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12 contrôle appliqué par le public pertinent est encore accru, étant donné qu’ils doivent garantir que les fournisseurs répondent non seulement aux attentes commerciales, mais aussi aux normes juridiques et techniques.
Comparaison des services
22 Pour les raisons exposées ci-après, et conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours supposera que les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux produits et services de l’opposante, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Comparaison des marques
23 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2025:487, § 40).
24 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(20/09/2007-, 193/06 P, QUICKY/QUICK, EU:C:2007:539, § 42).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
26 La marque antérieure comprend une représentation stylisée des lettres «N» et «G», représentées dans une tonalité de gris uniforme. Le trait vertical droit de la lettre «N» est visuellement intégré et partiellement remplacé par le trait gauche courbe de la lettre «G», créant ainsi une configuration cohésive et entrelacée.
15/07/2025, R 2144/2024-5, NG Group (fig.)/NG (fig.)
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27 Le signe contesté contient les lettres majuscules «NG» dans une police de caractères gras et blanches, positionnées au centre d’un fond rectangulaire orange. La lettre «G» est stylisée avec un motif de flèche tourné vers l’intérieur intégré dans son contour ouvert. En dessous de l’élément «NG», le mot «Group» apparaît en lettres blanches plus petites.
28 Les lettres «NG» ne semblent avoir aucune signification spécifique par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, dans les deux signes, ces lettres possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits et services concernés.
29 Le terme «Group» dans le signe contesté sera compris comme désignant un «conglomérat d’entreprises» ou un «groupe de sociétés». Du point de vue du public professionnel pertinent dans l’ensemble de l’Union, ce terme possède un très faible degré de caractère distinctif &bra; 03/05/2023-, 303/22, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/viti DREN
(fig.), EU:T:2023:232, § 69; 27/05/2025, R 1893/2024-5, MOOVA AlmavivA GROUP
(marque fig.)/MOOVIT et al.). En outre, en raison de sa taille et de sa position au sein de la marque, il constitue un élément secondaire. Il est clairement subordonné à l’élément nettement plus grand, centralisé et visuellement dominant «NG» &bra; 03/05/2023,
303/22-, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/viti DREN (fig.), § 78 &ket;. Bien qu’elle ne soit pas totalement négligeable, son incidence sur la perception globale de la marque de l’Union européenne contestée par le consommateur est limitée.
30 La stylisation et les plans de couleurs des deux signes, bien qu’ils soient principalement décoratifs, jouent un rôle visuel codominant aux côtés des lettres «NG», compte tenu notamment de la brièveté des éléments verbaux. La représentation graphique spécifique,
y compris la police de caractères, la disposition et la couleur, ne passera pas inaperçue aux yeux du public pertinent et contribue à l’impression visuelle d’ensemble produite par chaque signe.
31 C’est sur la base des considérations qui précèdent qu’il convient de comparer les marques en cause.
32 Sur le plan visuel, bien que les deux signes partagent la séquence de lettres «NG», leurs représentations diffèrent sensiblement. La marque antérieure utilise une police de caractères avec des caractères entrelacés dans une palette de gris monochromatique. En revanche, le signe contesté utilise une police de caractères gras et sèche de couleur blanche sur un fond rectangulaire d’orange vibrant. Le motif de flèche stylisé au sein du «G» introduit un trait visuel dynamique suggestif de progrès ou de mouvement avant. L’élément verbal supplémentaire «Group», bien que secondaire, accentue davantage la divergence visuelle entre les signes.
33 En effet, la jurisprudence selon laquelle, dans le cas de marques composées à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement se voir accorder plus d’importance que les éléments figuratifs ne saurait être interprétée en ce sens que, dans le cadre de la comparaison de deux marques figuratives contenant des éléments verbaux, la stylisation des éléments verbaux ne devrait pas être prise en compte, dès lors que cela reviendrait à prendre en considération les marques figuratives en cause verbales. Par conséquent, la comparaison des deux marques en cause ne saurait faire abstraction de la stylisation des éléments verbaux qui composent les marques &bra;
30/04/2025,-298/24, doqo (fig.)/Do Do (fig.), EU:T:2025:425, § 47 &ket;.
15/07/2025, R 2144/2024-5, NG Group (fig.)/NG (fig.)
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34 En outre, selon la jurisprudence, plus un signe est court, plus il est facile pour le public de percevoir chacun de ses éléments &bra; 23/02/2022-, 198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31; 10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (marque fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 63; 04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 54;
28/09/2016, T-593/15, The Art of Raw, EU:T:2016:572, § 28; 23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 09/07/2015,-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 56; 03/12/2014, T-272/13, M indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47;
27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36; 21/02/2013, 444/10-, KMIX, EU:T:2013:89, § 27).
35 Par conséquent, dans les signes courts, et plus encore dans les signes très courts, comme en l’espèce, des différences même mineures peuvent produire une impression d’ensemble distincte &bra; 23/02/2022-, 198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31;
12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 58).
36 En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines; ils ne peuvent, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel &bra;-23/02/2022, 198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 32; 28/04/2021, T-300/20, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223, § 42; 21/02/2013, 444/10-, KMIX,
EU:T:2013:89, § 27).
37 Ainsi, en l’espèce, s’agissant de signes très courts composés de seulement deux lettres, les différences relevées ci-dessus seront clairement perçues par le public pertinent.
38 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
39 Sur le plan phonétique, les deux signes sont susceptibles d’être prononcés comme les lettres individuelles «N» et «G». L’élément supplémentaire «Group» du signe contesté peut être articulé, mais en raison de son faible caractère distinctif et de sa position subordonnée, sa contribution à l’impression phonétique est limitée. Par conséquent, les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires sur le plan phonétique.
40 Toutefois, compte tenu de la brièveté extrême de l’élément verbal commun «NG», le potentiel de différenciation phonétique significative est intrinsèquement limité. Dans de tels cas, le poids de la similitude phonétique est réduit dans l’appréciation globale, étant donné que les signes courts sont plus enclins à un chevauchement coïncidente et moins susceptibles d’être invoqués par le public pour distinguer l’origine commerciale. Par conséquent, l’aspect visuel a tendance à avoir plus de poids dans l’analyse du risque de confusion.
41 Sur le plan conceptuel, rien n’indique que les lettres «NG» véhiculent un concept spécifique en rapport avec les produits et services pertinents. Le simple fait que les deux signes sont composés de lettres de l’alphabet ne suffit pas à établir une similitude conceptuelle &bra; 26/03/2021, R-551/2018 G, Device (fig.)/Device (fig.), § 89;
30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE déciduous TREE AGAINST A BLUE
BACKGROUND (marque fig.)/DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39).
15/07/2025, R 2144/2024-5, NG Group (fig.)/NG (fig.)
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42 Le signe contesté inclut le terme supplémentaire «Group», qui sera compris comme faisant référence à un groupe d’entreprises. Toutefois, en raison de son caractère distinctif très faible, cet élément a peu de poids dans l’appréciation conceptuelle globale (15/10/2020-, 49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 92; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 50; 28/11/2019, 643/18-,
DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power/e-POWER
(fig.) et al., EU:T:2021:769, § 63, 79).
43 Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste essentiellement neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
44 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011,
174/10-, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
45 Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
46 La marque antérieure ne véhicule aucune signification concrète en rapport avec les produits et services pertinents du point de vue du public pertinent.
47 Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
48 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
49 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
50 Un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits et services désignés par la marque demandée &bra; 20/01/2021,-328/17, RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71 &ket;.
15/07/2025, R 2144/2024-5, NG Group (fig.)/NG (fig.)
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51 En l’espèce, les services contestés sont supposés identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et identiques ou,
à tout le moins, très similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit différents, soit, tout au plus, neutres pour l’opposante. Le public pertinent est composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
52 Le principe d’interdépendance n’est pas destiné à être appliqué mécaniquement &bra; 13/11/2024,-1169/23, miababy (fig.)/iA BABY interapothek (fig.) et al., EU:T:2024:814,
§ 46 &ket;. Dès lors, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou les services, rien ne s’oppose à ce que soit constatée, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, l’absence de risque de confusion, même en présence de produits ou de services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023, T 627/22-, agricolavinica). Le Colline di Ripa (marque fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, § 111, 113, 117 118; 03/06/2015, T-559/13,
GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132; 17/02/2011, T-385/09,
Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48; 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat,
EU:T:2006:202, § 67, 68).
53 Il ressort de la jurisprudence que plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent, qui fait preuve en l’espèce d’un degré d’attention élevé, de percevoir clairement les différences entre eux &bra; 07/05/2025,-53/24, DDG (fig.)/DOG (fig.),
EU:T:2025:442, § 36; 06/11/2024, T-561/22, CCA CHARTERED CONTROLLER
ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 99).
54 En l’espèce, les marques diffèrent de manière significative au niveau de la police de caractères, de la couleur et de la disposition structurelle. Compte tenu de la brièveté de l’élément commun «NG», ces différences visuelles seront plus facilement perçues par le public pertinent très attentif et suffisent à créer une impression d’ensemble distincte
&bra; 30/04/2025,-298/24, doqo (fig.)/Do Do (fig.), EU:T:2025:425, § 52; 06/11/2024, T 561/22, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA
Institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 100).
55 La chambre de recours estime que les différences visuelles entre les signes courts en cause sont suffisantes pour contrebalancer l’identité (supposée) des services, même si les marques sont phonétiquement identiques, en particulier compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent.
56 S’il ressort de la jurisprudence, comme le souligne l’opposante, que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à «l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire», un degré d’attention élevé du public pertinent peut conduire à la conclusion qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de toute comparaison directe entre les différentes marques &bra; 13/11/2024-, 1169/23, miaby (fig.)/iA BABY interapothek (fig.) et al., EU:T:2024:814, § 60 &ket;.
57 À la lumière de ce qui précède, et en accordant l’importance nécessaire à tous les facteurs pertinents, il y a lieu de conclure que le public professionnel pertinent, dont le degré d’attention est élevé, est peu susceptible de croire que les produits et services désignés
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17 par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
58 Par conséquent, même lorsque les services sont (supposés) identiques, le public sera en mesure de distinguer les marques sur la base de leurs impressions d’ensemble différentes, ce qui, dans le cas de marques courtes, sera plus facilement remarqué. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les signes en conflit.
59 Enfin, la chambre de recours a dûment pris en considération les décisions antérieures citées par l’opposante. Toutefois, ces éléments ne modifient pas la conclusion en l’espèce, étant donné que les circonstances factuelles, y compris les services pertinents et le public pertinent, diffèrent sur le fond.
60 Le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
62 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
64 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
15/07/2025, R 2144/2024-5, NG Group (fig.)/NG (fig.)
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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