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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R2599/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2599/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 2599/2023-1
Showee Smart Wellness S.L. Cami Serradal 36 08553 SEVA (BARCELONE) Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Clarke, Modet Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente 6, Edificio Panoramis, ES-03003 Alicante Espagne
contre
SHADOWER EN LIGNE C/Quartets 7 29002 Málaga Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Carlos Pérez y Gómez de Zamora, C/Diego de León 5, 5° Dcha., 28006 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 072 (demande de marque de l’Union européenne no 18 658 288)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 février 2022, Showee Smart Wellness S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»)
SHOWEE
pour les produits suivants:
Classe 11: Garnitures de douche; Appareils de douche; Appareils de douche; appareils électriques de douche; Cabines de douche; Colonnes de douche; douches; douches de décontamination; douches de décontamination autonomes; douches d’hydromassage; douches de jardin; douches à main; douches électriques; douches multifonctions prémontées; douches vendues en kit; douches portatives; douches de décontamination autonomes et transportables; installations de douche et de bain; installations de douche; cloisons pour cabines de douche; écrans non métalliques pour douches; plates-formes de douche; douchettes imprégnées d’accessoires de plomberie; unités de douche; vannes de commande de douche actionnées par des accessoires de plomberie;
Robinets de douche autofermants électroniques; Mélangeurs commandés en tant que parties d’installations de douche; Téléphones de douche; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; Équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; Fontaines décoratives, gicleurs et systèmes d’irrigation; Saunas, bains de vapeur et spas (installations); Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Installations industrielles de traitement; Dispositifs de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Systèmes d’allumage; Robinets de douche; Pommeaux de douches; Tuyaux flexibles de douche; Receveurs de douche;
Mélangeurs de douche; Pièces de fixation par pulvérisation des installations de la station de douche.
2 La demande a été publiée le 28 février 2022 et a reçu le numéro de demande de marque de l’Union européenne no 18 658 288.
3 Le 13 mai 2022, elle a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après, la «marque contestée»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, fondé sur la propriété de la marque de l’Union européenne figurative no 18 564 173 de l’opposante.
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demandée le 23 septembre 2021 et enregistrée le 26 janvier 2022 pour des produits compris dans la classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires (bacs de douche, lavabos, panneaux de cabines de douche).
4 Par décision du 30 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 18 658 288 pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 11: Garnitures de douche; appareils de douche; appareils de douche; appareils électriques de douche; cabines de douche; colonnes de douche; douches; douches de décontamination; douches de décontamination autonomes; douches d’hydromassage; douches de jardin; douches à main; douches électriques; douches multifonctions prémontées; douches vendues en kit; douches portatives; douches de décontamination autonomes et transportables; installations de douche et de bain; installations de douche; cloisons pour cabines de douche; écrans non métalliques pour douches; plates-formes de douche; douchettes imprégnées d’accessoires de plomberie; unités de douche; vannes de commande de douche actionnées par des accessoires de plomberie; robinets de douche autofermants électroniques; mélangeurs commandés en tant que parties d’installations de douche; téléphones de douche; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; fontaines décoratives, gicleurs et systèmes d’irrigation; saunas, bains de vapeur et spas (installations); brûleurs, chaudières et réchauffeurs; installations industrielles de traitement; dispositifs de régulation et de sécurité pour installations à eau; robinets de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles de douche; receveurs de douche; mélangeurs de douche; pièces de fixation par pulvérisation des installations de la station de douche.
5 Compte tenu de l’acceptation partielle de l’opposition, l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits demandés compris dans la classe 11, à savoir les dispositifs de régulation et de sécurité pour installations à gaz et systèmes d’allumage. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 En particulier, le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme suit:
− Presque tous les produits demandés en classe 11 sont, pour l’essentiel, identiques ou présentent différents degrés de similarité avec les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée dans la même classe. Toutefois, les dispositifs de régulation et de sécurité pour les installations gazières et les systèmes d’allumage revendiqués sont différents des produits antérieurs. Le raisonnement
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de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services était le suivant:
• Appareils de stérilisation; les appareils de désinfection contestés sont identiques à ceux desappareils de production de vapeur de l’opposante parce qu’ils se chevauchent, étant donné que la vapeur est utilisée pour des processus de stérilisation et de désinfection, entre autres. Il est fréquent de trouver des appareils de production de vapeur, adaptés à des fins de stérilisation ou de désinfection de différents types de matériaux, objets ou surfaces.
• Les produits contestés fontaines décoratives, arroseurs et systèmes d’irrigation sont principalement des systèmes de distribution d’eau, en dépit du fait qu’ils peuvent différer par leur finalité finale (par exemple, décoration, irrigation, etc.). Ils sont tous identiques auxappareils de distribution d’eau de l’opposante, étant donné que ces derniers constituent une catégorie plus large dans laquelle les produits contestés sont inclus.
• Les produits contestés « équipement de distribution d’eau» sont identiques aux appareils de distribution d’eau de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’expressions synonymes pour faire référence au même type d’appareils/équipements.
• Appareils sanitaires et installations de salles de bains; installations sanitaires, équipements sanitaires; garnitures de douche; appareils de douche; appareils de douche; appareils électriques de douche; cabines de douche; colonnes de douche; douches; douches d’hydromassage; douches de jardin; douches à main; douches électriques; douches multifonctions prémontées; douches vendues en kit; douches portatives; installations de douche et de bain; installations de douche; cloisons pour cabines de douche; écrans non métalliques pour douches; plates-formes de douche; douchettes imprégnées d’accessoires de plomberie; unités de douche; robinets de douche autofermants électroniques; mélangeurs commandés en tant que parties d’installations de douche; téléphones de douche; robinets de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles de douche; receveurs de douche; les parties constitutives en spray des installations de douche contestées sont en partie identiques aux installations sanitaires de l’opposante (plaques de douche, lavabos, panneaux de cabines de douche), parce qu’elles sont soit des expressions synonymes utilisées pour désigner le même produit, soit parce qu’elles se chevauchent (par exemple, installations sanitaires ou panneaux de douche) et qu’elles sont en partie similaires en raison du fait qu’à tout le moins, elles ont les mêmes canaux de distribution/points de vente et sont généralement destinées au même type de consommateurs. En outre, beaucoup d’entre eux sont complémentaires et d’autres ont la même destination ou fonction.
• Les saunas, bains de vapeur et installations (installations) contestés sont, à tout le moins, similaires auxappareils de production de vapeur de l' opposante parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: caractère complémentaire, canaux de distribution et public cible et peuvent également coïncider en ce qui concerne le type d’entreprise qui les produit.
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• Douches de décontamination; douches de décontamination autonomes; les douches de décontamination autonomes mobiles sont des installations (fixes ou non) utilisées pour décontamination, par exemple, de personnes ou d’objets ayant fait l’objet d’une substance dangereuse. Il s’agit souvent d’une installation disponible en laboratoire ou, si elle est portative, installée dans des zones où certains travaux sont effectués avec des agents dangereux. L’objectif principal est l’hygiène de l’utilisateur final, de la personne ou de l’objet, qui a besoin de décontamination. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré moyen aux installations sanitaires (bacs de douche, lavabos, panneaux de cabines de douche) de l' opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même fabricant.
• Les éléments de plomberie; vannes de commande de douche actionnées par des accessoires de plomberie; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; dispositifs de régulation et de sécurité pour installations à eau; mélangeurs de douche; les appareils de décontaminationcontestés sont au moins similaires à un faible degré auxappareils de distribution d’eau de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, complémentarité, canaux de distribution, public cible, producteur.
• Le refroidissement industriel est un processus de réduction du niveau de chaleur dans une installation ou une machine, grâce à l’échange de chaleur qui a lieu en raison de différents types de réfrigérants. Ce processus est essentiel dans certains procédés ou traitements industriels, étant donné qu’ils sont généralement utilisés pour réduire, entre autres, la température à un endroit pour préserver certaines marchandises, par exemple pour la transformation, l’emballage ou le transport dans des conditions optimales. Ce procédé est effectué par les appareils de refroidissement de l’opposante, qui incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de réfrigération à usage industriel. Les installations industrielles de traitement contestées sont toutes des appareils, équipements, composants et composants associés à l’acquisition, à la réparation,
à la maintenance, à la transformation ou à la réutilisation de produits industriels, d’emballages et d’emballages, ainsi que la récupération, la récupération et l’élimination des déchets ou des sous-produits, indépendamment de la nature des ressources techniques et des procédés utilisés. Les installations industrielles comprennent également tous les éléments et équipements de production, de transport, de stockage, de distribution et d’utilisation de l’énergie sous toutes leurs formes. Compte tenu de ce qui précède, les installations industrielles de traitement contestées sont au moins similaires à un faible degré auxappareils de réfrigération de l' opposante étant donné qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature complémentaire, canaux de distribution et public cible et peut avoir le même producteur.
• Les dispositifs de régulation et de sécurité pour les installations gazières sont des systèmes spécialement conçus pour les systèmes d’approvisionnement et de distribution de gaz. Les systèmes d’allumage contestés ont pour fonction principale de lancer l’exploitation d’un système. Ils peuvent être de différents types, en ce qui concerne la forme d’activation, et sont utilisés à de nombreuses fins, n’étant directement liés à aucun type de dispositif plutôt qu’à un autre. Les
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6 produits de l’opposante, énumérés ci-dessus, sont clairement définis, leur destination étant indiquée au nom de chacun d’entre eux. Lessystèmes d’allumage contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination ou leur utilisation. Ils ne ciblent pas le même type de consommateurs, ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution/points de vente et ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que certains des produits de l’opposante puissent contenir un système d’allumage, comme l’une de ses multiples pièces ou pièces, ne suffit pas à les considérer comme similaires, même à un faible degré.
− Les produits considérés comme identiques ou similaires à différents degrés s’adressent, en partie, au grand public et en partie au public professionnel. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude et, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 564 173, la marque contestée doit être refusée pour la majorité des produits demandés compris dans la classe 11 et les autres produits revendiqués étant acceptés dans la même classe, à savoir: dispositifs de régulation et de sécurité pour les installations à gaz et systèmes d’allumage, qui diffèrent de ce qui précède. En ce qui concerne cette dernière, une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et, par conséquent, l’opposition est rejetée à leur égard.
7 Le 29 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour la majorité des produits demandés en classe 11.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 4 mars 2024 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la division d’opposition concernant le terme «she» dans l’analyse de la comparaison des signes sont erronées. Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, sa signification comme désignant des douches ou s’y rapportant, et donc les produits pertinents, est généralement comprise dans l’Union européenne, qui est comprise dans le public de Bulgarie, de Pologne et de Slovaquie.
− Il convient de tenir dûment compte de l’élément figuratif du signe antérieur, étant donné qu’il est encore plus distinctif que son élément verbal, qu’il est très frappant et accrocheur, alors qu’il présente un lien direct avec les produits et sera perçu directement par le public pertinent de l’Union européenne.
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− Les différences qui existent entre les signes, et en particulier les éléments dominants et les plus distinctifs, produisent une impression d’ensemble totalement différente entre eux, ce qui évite tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− Les signes sont très différents sur le plan visuel et différents sur les plans phonétique et conceptuel.
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques comparées, de sorte qu’elles peuvent coexister pacifiquement sans que les consommateurs confèrent la même origine commerciale aux produits qu’elles désignent, ni croire qu’ils appartiennent à la même entreprise.
9 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable. En outre, le recours est accueilli dans la mesure où il ne remplit pas les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, comme il sera expliqué ci-après, après avoir analysé la portée du recours.
Portée du recours
11 La demanderesse a formé un recours à l’encontre d’une partie de la décision attaquée, qui lui porte préjudice, dans la mesure où la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition de la marque contestée, refusant son enregistrement pour les produits énumérés au paragraphe 4.
12 L’opposante n’a pas contesté l’autre partie de la décision de la division d’opposition qui a rejeté l’opposition pour les produits restants compris dans la classe 11, dispositifs de réglage et de sécurité pour installations à gaz et systèmes d’allumage, et leur enregistrement a été accordé. Étant donné que cette partie de la décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle devient définitive et ne relève pas de la portée du recours.
13 Par conséquent, la chambre de recours procédera à l’examen de la question de savoir si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que l’opposition avait été partiellement accueillie à l’égard de la marque contestée pour les produits contestés compris dans la classe 11 et énumérés au paragraphe 4 de la présente décision, en raison d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 18 564 173, enregistrée dans la classe 11.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (12/06/2007,
334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 33 et 34; 2/12/2020, 639/19-, 5MS MMMMM (fig.)/5j (fig.), EU:T:2020:581, § 26 et jurisprudence citée).
Territoire et public pertinent
16 Aux fins de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne, étant donné que la MUE antérieure no 18 564 173, qui sera examinée en premier lieu, est une marque de l’Union européenne.
17 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
18 Le public pertinent visé par les produits en conflit est le grand public et le public professionnel dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat de certains produits, du prix de ceux-ci et du fait qu’ils nécessitent des connaissances professionnelles ou techniques pour les utiliser.
Comparaison des produits
19 La demanderesse n’a réfuté aucune des observations de la division d’opposition concernant les différents degrés d’identité et de similitude entre les produits en conflit. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement de la division d’opposition, auquel elle renvoie explicitement et qui fait partie intégrante des motifs de la décision de la chambre elle-même (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
20 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 6/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
21 La comparaison des signes doit être effectuée en identifiant en premier lieu les éléments dominants ou insignifiants par rapport à la marque antérieure et, ensuite, en ce qui
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concerne le signe contesté (3/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, §
57).
22 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, KERRYMAID,
EU:T:2021:124, § 48).
23 Lorsqu’une marque figurative contenant un élément verbal est comparée visuellement à une marque verbale, elles sont considérées comme similaires sur le plan visuel si cet élément verbal et la marque verbale ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si cet élément verbal n’est pas très stylisé, malgré la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur (24/01/2024,
55/23-, Salvaje, EU:T:2024:30, § 98; 17/05/2023, 480/22, Panidor, EU:T:2023:266, § 39; et 29/06/2023, 719/22-, Herzo/HERNO (marque fig.) et al., § 48; 27/01/2021,
817/19,-Hydrovision (fig.)/Hylo vision, EU:T:2021:41, § 77 et jurisprudence citée).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
SHOWEE
Signe contesté Marque antérieure
25 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25), le fait est que, en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui sont similaires aux mots qu’il connaît &bra; 6/10/2004, 356/02-, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57).
26 Le signe contesté est un signe verbal formé par le terme «SHOWEE». Ce terme n’a de signification dans aucune des langues de l’Union européenne et, par conséquent, n’ayant aucun lien avec les produits contestés, son caractère distinctif est normal. Ilconvient de rappeler que la protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale porte exclusivement sur le mot dont elle est composée et non sur les aspects graphiques ou stylistiques (13/02/2007,-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74;
18/11/2020, 21/20-, K7, EU:T:2020:550, § 40).
27 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «E- douche ONLINE», écrits en lettres majuscules bleues, et de l’élément figuratif de forme arrondie à extrémité pointue, avec une forme similaire mais inversée à l’intérieur de laquelle est placée la lettre «e» en minuscule suivie d’un trait d’union. La marque antérieure utilise une police de caractères spécifique ainsi que les couleurs bleue et blanche. Selon la division d’opposition, l’élément figuratif de la marque antérieure
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représente un symbole d’emplacement physique. La marque antérieure ne contient pas de description de sa représentation dans la demande d’enregistrement. L’opposante n’a pas non plus fourni de critère d’interprétation. Toutefois, compte tenu des couleurs utilisées, du bleu et du blanc, de la forme de la chèvre et des produits désignés, la Chambre partage la perception de la demanderesse selon laquelle l’élément figuratif de la marque antérieure est la représentation d’une gote d’eau.
28 La lettre «E», en relation avec les produits en cause, sera perçue par le public de l’Union comme une abréviation de «électronique» ou de «connected to the Internet». En effet, ainsi que la jurisprudence l’a souligné, le préfixe «E» au début d’un mot peut être perçu comme faisant référence à l’énergie, à l’électricité, à l’électronique, à l’électricité ou à l’internet (21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, §-24; 8/09/2006, R 394/2006-1, E, §-22; 9/02/2015, R 1636/2014-2, E (fig.); 29/04/2009, T-
81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34; 18/11/2020, R 142/2020-2, SENSUS et al., § 21). La lettre «E» est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits désignés, les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que les installations sanitaires (bacs de douche, chambres lavantes, panneaux de cabines de douche).
29 Le public pertinent percevra la lettre «E» comme une lettre descriptive des caractéristiques des produits en cause, telles que la nature, le mode de fonctionnement, le contrôle électronique ou l’exploitation sur Internet. Ces caractéristiques sont de plus en plus courantes pour des appareils et dispositifs, tels que ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour un plus grand confort dans leur utilisation, permettent de fonctionner à distance par le biais d’Internet ou d’applications mobiles ou web.
30 Le terme «she» est écrit en anglais, ce qui signifie douche, et sa signification sera naturellement comprise par le public anglophone de l’Union européenne. Le Collins Dictionary classifié comme un terme A1, c’est-à-dire un terme appartenant en principe à une anglais de base, comme on peut le voir à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/shower, consulté en dernier lieu le 03/01/2025. En outre, le terme «she» est largement utilisé dans l’environnement commercial pour désigner des produits liés à la douche. À l’appui de cette dernière, la demanderesse a produit deux annexes, la seconde étant particulièrement pertinente. D’une part, une annexe reflète les résultats de recherches de marques enregistrées pour des produits compris dans la classe 11 sur le territoire de l’Union européenne, y compris les territoires indiqués par la division d’opposition de Bulgarie, de Pologne et de Slovaquie. En revanche, l’autre annexe comprend des captures d’écran de sites Internet de fournisseurs de produits relevant de la classe 11, qui utilisent le terme
«share» pour les produits et qui sont également dans les langues des pays susmentionnés.
31 La Chambre peut donc confirmer qu’il a été prouvé que le public de l’Union européenne visé par les produits de la classe 11 a été exposé à un usage généralisé du terme «she», à quelques reprises, avec des éléments figuratifs représentant une douche ou un accessoire de douche, ce qui facilite sa compréhension. La chambre de recours relève également qu’il s’agit d’un fait notoire, l’usage répandu dans l’Union européenne du terme «she» pour des produits de soins de santé et du corps liés à la douche en tant que «GEL de douche» ou de gel douche, ce qui aggraverait l’usage revendiqué et prouvé du terme «share» pour le public de l’Union. En dépit de ce qui
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11 précède, et compte tenu du fait qu’une grande partie du public de l’Union qui est le public cible des produits compris dans la classe 11 comprendra la signification de
«she», il peut être confirmé que le terme «she ower» en rapport avec des douches et des préparations médicales sera compris par la partie du public qui comprend la signification de «douche» et dans la mesure où il est utilisé pour désigner des douches et des produits ou installations de plomberie ayant un caractère distinctif faible ou nul.
32 Le terme «ONLINE» est également écrit en anglais mais, en raison de son usage répandu, sa signification, «online» ou «via Internet», est comprise par l’ensemble du public de l’Union. Étant donné que le terme «ONLINE» décrit des caractéristiques du produit telles qu’il peut être acquis ou accessible via l’internet, il est dépourvu de caractère distinctif &bra; 13/09/2023, T-488/22, KAUFDAS ONLINE
(fig.)/KAUFLAND et al., EU:T:2023:537, § 71 &ket;. Tout comme la lettre «E», le terme «ONLINE» est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits qu’elle désigne car il en décrit des caractéristiques.
33 L’élément figuratif de la marque antérieure consistant en une goutte, qui fait allusion à l’eau et donc à une caractéristique des produits désignés, est faible. La police de caractères et les couleurs utilisées dans la marque antérieure seront perçues comme de simples aspects décoratifs. Toutefois, compte tenu de sa taille, de sa position et de sa visibilité, ni l’élément figuratif de la goutte d’eau ni la police de caractères et les couleurs ne passeront inaperçus aux yeux du public pertinent.
34 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à moins de la moyenne.
35 Bien que les signes coïncident par la séquence «SHOWE», il existe des circonstances individuelles qui doivent être prises en considération. Premièrement, ladite coïncidence n’a pas le même ordre, puisque le premier élément verbal de la marque antérieure est la lettre «E» et que le public lit de gauche à droite. Deuxièmement, les signes diffèrent par la terminaison de la séquence SHOW- avec les lettres «E» et «R». La terminaison du signe contesté «SHOWEE» avec une double lettre «EE» produit un effet frappant sur le public, étant donné qu’elle est assez inhabituelle, ce qui lui permet d’être clairement perçu comme différent d’une lettre unique «E» &bra; 13/09/2023,-473/22, LAAVA (marque fig.)/Lav (marque fig.) et al., EU:T:2023:543, § 54 &ket;. Troisièmement, la marque antérieure incorpore d’autres éléments additionnels, tels que les éléments verbaux «E» et «ONLINE», l’élément figuratif de la goutte d’eau ainsi que les couleurs et polices de caractères utilisées, ce qui contribue à créer une impression d’ensemble différente du signe demandé.
36 Les différences susmentionnées permettent au public pertinent, lorsqu’il examine les signes, d’avoir un impact visuel avec des notes différentes.
37 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne. Le signe contesté, «SHOWEE», sera prononcé dans son intégralité. Toutefois, il est fort probable que la marque antérieure ne soit prononcée que par ses termes «she ower
ONLINE», qui apparaissent comme une unité expressive puisqu’ils sont représentés dans la même taille, la même couleur et la même position. Étant donné que la lettre «E» de la marque antérieure est différente des autres éléments verbaux et est intégrée à l’élément figuratif, il est difficile de la prononcer. Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues de l’Union européenne, le fait que les signes comparés comportent un nombre différent de syllabes, deux dans le signe
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contesté et quatre dans la marque antérieure et le son marqué par le double «E» dans le signe contesté, le rythme, l’intonation et les sons qui en résultent présentent des aspects différents.
38 Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. Le signe contesté consiste en un terme inventé dépourvu de signification. La marque antérieure a une signification. C’est même le cas pour le public qui ne comprend pas le terme «she», puisqu’il comprendrait la signification du «E» électronique ou électrique, comprendrait le concept d’eau dans l’élément figuratif et comprendrait également l’expression «ONLINE».
39 Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, le risque de confusion sera examiné.
Caractère distinctif de la marque antérieure
40 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
41 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
42 Compte tenu de la combinaison figurative/verbale de la MUE antérieure et des produits protégés par celle-ci, elle est considérée comme présentant un caractère distinctif inférieur à la normale.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion, même si les produits en cause sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19,
SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
44 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Il a été conclu que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne.
45 Dans le cas qui fait l’objet du présent recours, les produits en cause sont identiques.
46 Les produits analysés s’adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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47 Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne et sont différents sur le plan conceptuel. Les signes partagent la séquence «SHOWE», bien qu’elle ne soit pas dans le même ordre et, en outre, la double lettre «E» frappante du signe demandé, associée aux éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, permet de différencier l’impression d’ensemble dans son ensemble au point de ne pas être confondue.
48 À la lumière du principe d’interdépendance et des circonstances invoquées, les différences entre les marques en cause permettent au public pertinent des produits compris dans la classe 11 d’avoir une impression d’ensemble avec des notes distinctives, ce qui exclut tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
49 L’opposition contre la MUE demandée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas accueillie étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Par conséquent, le recours est accueilli.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR et ceux de la taxe de recours de 720 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR.
53 Le montant total des frais pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a fait l’objet d’un recours;
2. Rejette l’opposition pour tous les produits contestés;
3. Condamne l’opposante à payer à la demanderesse les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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