EUIPO
19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2025, n° R1663/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1663/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 février 2025
Dans l’affaire R 1663/2024-2
Otto (GmbH & Co KG)
Werner-Otto Rue 1-7
22179 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19002515
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 21 mars 2024, Otto (GmbH & Co KG) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union, pour les produits et services suivants:
Classe 11: Leslavabos, rinçages, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’assainissement; Lampes (électriques).
Classe 20: Meubles, meubles de cuisine.
Classe 21: Récipients et appareils pour le ménage ou la cuisine (autres qu’en métaux précieux ou plaqués); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 35: Servicesde vente en gros et au détail de lavabos, de rinçage, d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que d’installations sanitaires, de lampes (électriques); Services de vente en gros et au détail de meubles et de meubles de cuisine; Services de vente en gros et au détail de machines à laver et de lave-vaisselle; Services de vente en gros et au détail de presses à fruits pour usage domestique (électriques), machines de cuisine universelles (électriques), mixeurs ménagers (électriques); Services de vente en gros et au détail de sèche-linge à tambour (électriques), congélateurs, congélateurs, armoires à glace, réfrigérateurs, réfrigérateurs/congélateurs; Services de vente en gros et au détail d’appareils de cuisson (électriques), de cuisinières, de plaques de cuisson et d’appareils de chauffage (électriques); Services de vente en gros et au détail de machines à café
(électriques), bouilloires, appareils à micro-ondes, grille-pain, barbecues (appareils de cuisine); Les services de vente en gros et au détail d’armoires viti-climat et d’armoires statiques; Services de vente en gros et au détail de cuisines de petite taille, à savoir mini- fourneaux/micro-ondes avec plaques de cuisson intégrées; Services de vente en gros et au détail de récipients et d’appareils pour le ménage ou la cuisine (autres qu’en métaux précieux ou plaqués), peignes et éponges, brosses (à l’exclusion des pinceaux), produits de nettoyage, verrerie, porcelaine ou faïence.
2 Par décision du 25 juin 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
3 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
3
− Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe figuratif «KOCHSTATION» comme «un lieu ou une zone spécifique utilisé pour la cuisson ou la préparation de plats».
− Cet usage linguistique est également attesté par l’utilisation effective de la dénomination «Cochstation» dans divers extraits Internet.
− Le signe dans son ensemble serait perçu par le public pertinent, indépendamment de ses éléments figuratifs, comme une indication de l’espèce, de la finalité et de la qualité des produits et des services concernés. Les produits compris dans la classe
11 seraient des appareils et des équipements indispensables au fonctionnement d’une station de cuisson efficace, fonctionnelle et sûre dans un ménage ou une cuisine. En ce qui concerne les produits précités compris dans la classe 20, il existerait un lien avec l’expression «station de cuisson» en ce sens que les meubles de cuisine font souvent partie de l’équipement autour de la station de cuisson. Les produits compris dans la classe 21 seraient déterminants pour le bon fonctionnement et l’entretien d’une station de cuisson dans un ménage ou une cuisine. Enfin, le signe aurait également pour objet les services compris dans la classe 35.
− Étant donné que le signe a une signification clairement descriptive, il est également dépourvu du caractère distinctif requis.
− Bien que le signe comporte des éléments stylisés, ceux-ci seraient à ce point négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
4 Le 20 août 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur pertinent ne percevrait pas nécessairement la notion de «station de cuisson» comme un «lieu ou zone spécifique utilisé pour la cuisson ou la préparation de plats», comme l’affirme l’Office. Au contraire, lanotion de «station» pourrait également avoir d’autres significations, telles que «fermeture d’un moyen de transport public» ou «petit gare ferroviaire». Ce contenu sémantique, combiné au terme «KOCH», ne serait pas directement descriptif. Ainsi, le terme «KOCHSTATION» serait un néologisme qui n’est pas purement descriptif des produits et services revendiqués.
− En raison de sa configuration graphique, le signe figuratif présenterait au moins un minimum de caractère distinctif au moyen d’une représentation bleue du terme et devrait donc être susceptible d’être enregistré en tant que marque.
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
4
− La marque figurative (numéro d’enregistrement 302 53 213) a été admise à l’enregistrement par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») le 29 janvier 2003 dans les classes 7, 11 et 20. La conception graphique devant le DPMA ayant été jugée suffisante, il ne saurait en aller autrement devant l’EUIPO.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable dans la mesure où la demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et conclut, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motif de refus. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication en ce qui concerne d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs (article 44, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1, du RMUE).
8 En conclusion, c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande d’enregistrement n’est donc pas critiquable, voir l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point c), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement dans le registre des marques de l’Union européenne les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits et services pour lesquels cet enregistrement est demandé.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous les concurrents. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu ou utilisé en tant qu’indication descriptive. Seule importe l’aptitude du signe en tant qu’indication descriptive du produit. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 46).
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
5
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Public pertinent — Degré d’attention
14 Ce qui est déterminant, c’est la compréhension d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:1998:369, § 31).
15 L’élément verbal du signe demandé — «KOCHSTATION» — est composé de mots de la langue allemande. Il convient donc de prendre en considération le public germanophone de l’Union, en particulier le public d’Allemagne et d’Autriche.
16 Dans ce contexte, il convient de se rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 Les produits et services revendiqués s’adressent à leurs acheteurs ou clients, à savoir, en ce qui concerne l’ensemble des produits et services, au grand public. En ce qui concerne les produits et services, les destinataires sont notamment les gastronomes qui peuvent les utiliser pour leurs entreprises.
Compréhension des signes
18 L’élément verbal «KOCHSTATION» du signe demandé est composé des deux mots allemands «KOCH» et «STATION».
19 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments ou dans le cas d’autres signes combinés, c’est la signification du signe résultant de l’ensemble de ses éléments, et non d’un ou de plusieurs éléments pris isolément, qui importe.
20 En ce qui concerne la compréhension d’une combinaison de mots en plusieurs parties, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le public pertinent comprendra la signification de signes comportant plusieurs éléments verbaux distincts sur le plan externe si cette compréhension ne nécessite pas d’effort d’esprit (voir 28/03/2019, T- 251/17 et T-252/17, Simply. Connected., EU:T:202, § 62; 28/04/2021, T-348/20,
Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 45).
21 Le seul fait que les différents éléments puissent être descriptifs en eux-mêmes ne signifie pas que cela vaut également pour leur combinaison. Il convient toujours de se fonder sur la perception globale du syntagme par le consommateur moyen (16/09/2004, C-329/02
P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 35).
22 En allemand, le terme «station» désigne une installation, une unité organisationnelle ou un bâtiment doté d’un équipement spécifique pour un usage spécifique (19/02/2014, R1528/2013-4, iStation, § 17). Les explications de l’examinatrice doivent être suivies en ce qui concerne la compréhension d’un consommateur moyen. Dans une perspective liée, celle-ci aboutira, sans effort d’esprit et conformément aux règles linguistiques, à une
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
6 compréhension d’un «lieu ou zone spécifique utilisé pour la cuisson ou la préparation de plats». La notion de «station» permet de délimiter l’espace et donne déjà une indication d’une mission spécifique. Enfin, cette finalité d’intervention ressort du contexte de la notion de «cuisine». Cela crée, dans l’esprit du consommateur moyen pertinent, une association, dans une perception globale, du lieu d’intervention d’une cuisine. Un tel lieu d’utilisation devrait donc être correctement équipé d’équipements et d’outils appropriés pour la préparation des plats. Cette interprétation est également conforme aux résultats cités de la recherche sur Internet effectuée par l’examinatrice.
23 Selon la jurisprudence, un signe doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations potentielles se heurte à un motif absolu de refus (12/12/2019, T-638/18,
CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 25).
24 Il n’est donc pas nécessaire de se demander si, dans les extraits de dictionnaires de la requérante, la notion de «station» peut être considérée comme synonyme de «fermeture d’un moyen de transport public» ou comme une «petite gare ferroviaire». Cela ne change rien à l’aptitude d’une «station de cuisson» en tant qu’indication descriptive d’un «lieu ou zone spécifique utilisé pour la cuisson ou la préparation de plats». D’une part, cette interprétation de la combinaison de termes, telle que décrite par l’examinatrice, ouvre déjà un message clair et descriptif sur les produits et services concernés. D’autre part, l’appréciation globale d’un consommateur moyen est de toute façon déterminante. Dans ce contexte, l’interprétation d’une «station» retenue par la requérante est contradictoire au regard de la signification à prendre en considération du terme «cuisine». Tant une «gare ferroviaire» qu’une «ferme» n’ont aucun rapport avec l’activité d’une coche. En revanche, la compréhension d’une «station» comme une zone délimitée dans l’espace et dotée d’un équipement déterminé est, du point de vue de son contenu, conciliable avec le terme «cuisinière». Cette notion présente un lien matériel avec la nature de l’équipement à prévoir. En l’espèce, il s’agirait, par exemple, d’objets d’ameublement typiques d’une cuisine ou d’une station de cuisson mobile. Par conséquent, l’interprétation du consommateur moyen de la notion de «station de cuisson» retenue par l’examinatrice dans cette combinaison de mots doit être considérée comme pertinente sur le fond.
25 La compréhension d’un signe par le public ne doit toutefois pas être déterminée de manière abstraite, mais en fonction des produits ou des services pour lesquels un signe est demandé et doit être utilisé (voir, par exemple, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:29, point 34; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, §
103).
26 En ce qui concerne les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement, les composants verbaux du signe «KOCHSTATION» présentent également un rapport matériel compréhensible et spécifique.
27 Les produits revendiqués compris dans la classe 11
Les lavabos, rinçages, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’assainissement; Lampes (électriques)
les équipements et équipements essentiels au fonctionnement d’une cuisine. Ils sont utilisés pour nettoyer la vaisselle, les aliments et les ustensiles de cuisine. Ne serait-ce
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7 que pour des raisons d’hygiène, ces produits sont indispensables au travail de cuisine. En outre, dans une cuisine, des systèmes de ventilation sont également usuels pour évacuer les vapeurs et les odeurs. La préparation des plats nécessite en outre une visibilité optimale sur le plan de travail. Un éclairage adéquat est essentiel pour la précision, mais aussi pour la sécurité lors de la cuisson, par exemple lors de la découpe et du broyage d’ingrédients. C’est particulièrement le cas dans le cas d’une station de cuisson mobile. Ceux-ci doivent être capables de reproduire de manière autonome l’atmosphère de travail d’une cuisine normale. Par conséquent, un tel système devrait également disposer de son propre système d’éclairage avec lampes ou autres. Si une «station» est perçue comme une unité spatiale délimitée dotée d’un équipement déterminé, un consommateur moyen pertinent considérerait l’ensemble des produits pertinents de la classe 11 comme des installations caractéristiques d’une cuisine.
28 En outre, les produits revendiqués compris dans la classe 20 comprennent:
Meubles, meubles de cuisine
contenu, par exemple, armoires, plaques de travail et différentes solutions d’arrimage. Ils servent à l’organisation et à la fonctionnalité, garantissant ainsi des conditions de travail ergonomiques et ordonnées. Ils font donc partie intégrante d’un appareil de cuisine, peuvent être intégrés dans une station de cuisson et sont directement liés à celle-ci afin de créer un environnement efficace et confortable pendant la cuisson.
29 Il est similaire en ce qui concerne les produits compris dans la classe 21:
Récipients et appareils pour le ménage ou la cuisine (autres qu’en métaux précieux ou plaqués); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence
sont des biens meubles nécessaires notamment au service et à la conservation des plats ainsi qu’au nettoyage de la station de cuisine et de ses ustensiles. Le déroulement du travail lors de l’exploitation d’une station de cuisson nécessite nécessairement des solutions pour pouvoir émettre et présenter les plats, par exemple sur des assiettes. En outre, des facilités de conservation sont nécessaires pour les plats préparés en trop. Des équipements de nettoyage sont également nécessaires pour l’entretien et l’entretien de ces équipements et de la station de cuisson elle-même. L’exemple de brosses de nettoyage, en partie montées directement sur les éviers dans la restauration, montre que ces produits peuvent être directement intégrés dans la construction d’une station de cuisson. Cela pourrait se faire, par exemple, au moyen d’attaches, de dépôts et d’hameçons.
30 Les services compris dans la classe 35:
Services de vente en gros et au détail de lavabos, de rinçage, d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que d’installations sanitaires, de lampes (électriques); Services de vente en gros et au détail de meubles et de meubles de cuisine; Services de vente en gros et au détail de machines à laver et de lave-vaisselle; Services de vente en gros et au détail de presses à fruits pour usage domestique (électriques), machines de cuisine universelles
(électriques), mixeurs ménagers (électriques); Services de vente en gros et au détail de sèche-linge à tambour (électriques), congélateurs, congélateurs, armoires à glace, réfrigérateurs, réfrigérateurs/congélateurs; Services de vente en gros et au détail
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8
d’appareils de cuisson (électriques), de cuisinières, de plaques de cuisson et d’appareils de chauffage (électriques); Services de vente en gros et au détail de machines à café
(électriques), bouilloires, appareils à micro-ondes, grille-pain, barbecues (appareils de cuisine); Les services de vente en gros et au détail d’armoires viti-climat et d’armoires statiques; Services de vente en gros et au détail de cuisines de petite taille, à savoir mini- fourneaux/micro-ondes avec plaques de cuisson intégrées; Services de vente en gros et au détail de récipients et d’appareils pour le ménage ou la cuisine (autres qu’en métaux précieux ou plaqués), peignes et éponges, brosses (à l’exclusion des pinceaux), produits de nettoyage, verrerie, porcelaine ou faïence
ne comprennent que des services d’opérations de gros et des services individuels se rapportant soit à l’inventaire figurant dans les classes précédentes, soit à l’inventaire attendu d’un consommateur moyen pertinent dans une cuisine. Il existe donc un lien étroit entre ces services et les produits revendiqués compris dans les classes 11, 20 et 21. Dans l’ensemble, ces services pourraient également viser la vente, l’entretien ou la modification et l’extension de stations de cuisson.
31 L’objection selon laquelle, le 29 janvier 2003, le Deutsches Patent- und Markenamt
(Office allemand des brevets et des marques) a autorisé l’enregistrement de la marque portant le numéro 302 53 213 dans les classes 7, 11 et 20 est sans objet. À cet égard, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne constitue un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009, T-
399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation du droit de l’Union pertinente. Ni l’Office ni, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont liés par une décision rendue au niveau d’un État membre ou d’un État tiers autorisant l’enregistrement du signe en cause en tant que marque nationale. Il en va de même lorsqu’une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale adoptée en vertu de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16. Le mois de décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou dans un pays appartenant à la même zone linguistique que le signe en cause (16/05/2013,
T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 35).
32 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc à l’égard de tous les produits et services litigieux.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG
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9
BONDS.TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14). Cela ne signifie toutefois pas que tout élément de conception conduit à surmonter le motif de refus. Les éléments graphiques ne changent rien à la perception d’un signe descriptif dans l’élément verbal lorsqu’ils ne font que confirmer le contenu de l’élément verbal ou sont perçus comme des moyens décoratifs.
35 Selon une jurisprudence bien établie, une configuration graphique, bien qu’elle présente un certain caractère individuel, ne doit être considérée comme un élément figuratif d’une marque verbale et figurative fondant la protection que dans la mesure où elle est susceptible de mémoriser directement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse d’un signe figuratif de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque la configuration graphique utilisée est largement usuelle du point de vue du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information transmise par les éléments verbaux [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017, points 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK
& WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38.
36 Les composants verbaux du signe figuratif en l’espèce ne sont pas aptes à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Un consommateur moyen allemand pertinent percevra le signe comme une simple information matérielle, neutre du point de vue de l’origine, en ce sens que les produits se rapportent aux composants d’une station de cuisson qui sont caractéristiques de l’équipement essentiel de celle-ci et de sa destination. En outre, les services sont compris comme un complément nécessaire, par exemple, à l’exploitation, à la vente ou à l’entretien de ces stations de cuisson.
37 La conception graphique ne change rien non plus à cette affirmation du signe. Le signe figuratif en cause en l’espèce comporte exclusivement une inscription blanche sur un support bleu. Il est donc probable que le public perçoive prioritairement les éléments verbaux, notamment parce qu’ils ont un contenu matériel. La combinaison de couleurs attire tout au plus l’attention de l’observateur sur l’élément verbal. Il en résulte pour un consommateur moyen, considéré dans son ensemble, que ce support bleu a une fonction purement décorative. L’élément graphique ne permet pas d’éliminer l’existence d’une indication matérielle dépourvue de caractère distinctif.
38 Le signe demandé n’est pas perçu comme une marque par les consommateurs germanophones ciblés. Il est perçu uniquement comme une indication relative aux produits et services faisant l’objet du recours.
39 En outre, un signe descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
[voir 20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:721, § 18].
40 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est donc également rempli.
41 Le recours de la demanderesse n’est donc pas accueilli.
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/02/2025, R 1663/2024-2, KOCHSTATION (fig.)
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