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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019151821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019151821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/07/2025
Aurélien Noiret 16 Chemin des Chenes F-06130 Grasse FRANCIA
Demande no: 019151821
Votre référence:
Marque: Ginseng Expert
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Aurélien Noiret 16 Chemin des Chenes F-06130 Grasse FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 27/03/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Compléments alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng.
Classe 31 Ginseng brut.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: personne qui possède des compétences ou des connaissances approfondies en ce qui concerne le ginseng, expert/spécialiste en ginseng.
• La signification susmentionnée des mots «Ginseng» et «Expert», dont la marque est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins et Collins anglais-français (extraites le 17/03/2025 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ginseng, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/expert et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/expert). Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit (dans la langue de la procédure) dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 5, à savoir que les compléments alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng et le ginseng brut, sont de produits offerts par ou pour des spécialistes, des experts en ginseng. Ce type de spécialiste possède, par exemple, des connaissances ou une expertise approfondie sur cette plante médicinale ainsi qu’une connaissance détaillée des différentes variétés de ginseng, de leurs propriétés, de leurs composés actifs, de leur culture, et de leurs utilisations en médecine traditionnelle et moderne. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, le type de fournisseur ou de destinataire des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Simultanément, le public pertinent percevra le signe «Ginseng Expert» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur de produits. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits de grande qualité car ils sont fournis par ou destinés à des spécialistes, c’est-à-dire par ou pour des personnes ayant des connaissances approfondies sur cette plante médicinale et ses bienfaits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019151821 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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