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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003242438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 438
Salas Holland B.V., Sprendlingenstraat 36, 5061 KN Oisterwijk, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kanzen Labs Ltd, Unit 3, Rear of PMJ House, Highlands Rd, B90 4th Solihull, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 438 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 784 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 784 « KANZEN SKINCARE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 305 183 « JANZEN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Savons non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses ; dentifrices non médicamenteux ; produits de toilette ; parfumerie et fragrances ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; maquillage ; savons et gels ; préparations pour le bain ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations pour le soin et le traitement des cheveux ; préparations pour l’épilation et le rasage ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; préparations pour le nettoyage et le parfumage ; parfums pour voitures et pour la maison ; parfums d’ambiance
Décision sur opposition n° B 3 242 438 Page 2 sur 4
diffuseurs à bâtonnets ; préparations pour parfumer les textiles ; diffuseurs à bâtonnets et sachets parfumés ; bois parfumés ; pot-pourri [parfums] ; encens ; remplissage et rechargement de diffuseurs électriques de parfum. Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; produits de toilette ; préparations pour la toilette ; parfumerie et parfums ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour le soin des cheveux ; préparations pour la coiffure ; sérums de beauté ; huile à barbe ; huiles corporelles ; huiles cosmétiques ; huiles essentielles et extraits aromatiques. Les produits de toilette ; la parfumerie et les parfums ; les déodorants et anti-transpirants ; les huiles essentielles et les extraits aromatiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; préparations pour la toilette ; sérums de beauté ; huile à barbe ; huiles corporelles ; huiles cosmétiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour le soin des cheveux ; préparations pour la coiffure contestées sont identiques aux préparations pour le soin et le traitement des cheveux ou aux lotions capillaires non médicamenteuses de l’opposant, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce qu’elles sont incluses dans les catégories générales de l’opposant ou les chevauchent. Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JANZEN KANZEN SKINCARE
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Le mot « SKINCARE », présent dans le signe contesté, a un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il signifie « le soin de l’état et de l’apparence de la peau » (1). Ce mot est descriptif pour la plupart des produits pertinents, car il décrit leur nature ou leur finalité. Même pour les produits qui ne sont pas à proprement parler des produits pour la peau (par exemple, les préparations pour le soin des cheveux et les préparations pour la coiffure), ce mot fait allusion à la nature cosmétique de ces produits ou au fait qu’ils proviennent d’une entreprise qui produit principalement des cosmétiques pour le soin de la peau. Par conséquent, il est au mieux faible pour ces produits.
1 Informations extraites du Collins Dictionaro le 18/05/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skincare.
Décision sur opposition n° B 3 242 438 Page 3 sur 4
Pour la partie du public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, lequel aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Inversement, les mots « JANZEN » (marque antérieure) et « KANZEN » (signe contesté) en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « *ANZEN ». Ils diffèrent par leurs premières lettres « J/K » et par l’élément « SKINCARE » du signe contesté.
Selon la jurisprudence, la différence d’une seule lettre placée au début des signes, ou dans leurs éléments coïncidents, ne suffit pas à contrecarrer la similitude entre les signes/éléments eu égard à toutes les autres lettres, lorsqu’elles sont affichées de manière identique et constituent la majorité des signes/éléments en cause (mutatis mutandis, 22/5/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 67 ; 15/07/2011, T-220/09, ERGO / URGO, EU:T:2011:392, point 31).
En l’espèce, les signes coïncident dans la grande majorité de l’unique élément verbal de la marque antérieure, lesquels sont reproduits dans la même position dans l’élément unique/le plus distinctif du signe contesté. Les différences de longueur et de structure des signes ne compensent pas cette similitude, étant donné que ces différences proviennent de l’élément non distinctif/tout au plus faible « SKINCARE ».
Par conséquent, compte tenu du nombre de lettres communes, ainsi que du caractère distinctif des éléments auxquels ces lettres appartiennent – et même en supposant que « SKINCARE » sera prononcé malgré son absence de caractère distinctif / sa faiblesse – les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de « SKINCARE » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive/tout au plus faible.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Bien qu’ils ne soient pas conceptuellement similaires, cet aspect n’a qu’une incidence très limitée sur la comparaison, comme déjà expliqué ci-dessus.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Selon la jurisprudence, dans les cas où les produits sont identiques, comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion ;
Décision sur opposition n° B 3 242 438 Page 4 sur 4
les signes en conflit doivent maintenir une distance suffisante l’un par rapport à l’autre (13/11/2012, T 555/11, tesa TACK (fig.) / TACK et al., EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, T 283/11, nfon / fon (fig.) et al., EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T 473/11, MENOCHRON / MENODORON, EU:T:2014:229, § 46). En l’espèce, les signes ne maintiennent pas une distance suffisante l’un par rapport à l’autre, car ils se chevauchent sur la plupart des lettres de la marque antérieure, reproduites dans le seul/l’élément le plus distinctif du signe contesté. Par conséquent, il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs puissent confondre les marques sur le marché. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Gabriele SPINA ALÌ Teodora Valentinova TSENOVA PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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