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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° R1228/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1228/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 mai 2026
Dans l’affaire R 1228/2025- 5
Lü — Aire de jeu interactif inc.
707, rue Saint-Vallier Est, suite 202
G1K 3P9 Québec
Canada Titulaire de la MUE/requérante représentée par Raymond Bindels, 28, Op der HAART, L-9999 Wemperhardt (Luxembourg)
V
Westermann Lernwelten GmbH contre
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 58 236 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 359 830)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/05/2026, R 1228/2025- 5, Lü (fig.)/LÜK (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 décembre 2020, Lü — Aire de jeu interactif inc. (la
«titulaire de la MUE»), revendiquant la priorité de la marque canadienne no 2 070 960 déposée le 15 décembre 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 41, 42 et 45, telle que modifiée par la renonciation partielle du
14 juillet 2023. Parmi ceux-ci figuraient les produits et services suivants (les «produits et services contestés»):
Classe 9: Logiciels et systèmes optiques de jeux interactifs dans le domaine des jeux de compétences et des exercices physiques; jeux sportifs informatisés et interactifs de réalité virtuelle pour simulateurs d’entraînement à l’intérieur; logiciels de jeux de réalité virtuelle et de jeux de compétences pour projection murale dans des installations sportives, installations de loisirs, terrains de jeux, terrains d’entraînement, conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, balles de forage et de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage; sports informatiques interactifs et jeux vidéo d’équitation sur de grands écrans destinés à être utilisés sur des systèmes audiovisuels internes; jeux vidéo interactifs dans le domaine des jeux d’aptitude et de l’exercice physique à projection sur de grands écrans, constituant des composants d’un module et utilisés comme ensemble avec récepteurs de télévision, modules de son et d’éclairage, systèmes de projection, caméras de détection de mouvement, logiciels de reconnaissance gestive, systèmes d’éclairage, récepteurs audio et/ou vidéo et/ou émetteurs; équipements électroniques, à savoir caméras, caméras numériques, récepteurs vidéo, caméras et capteurs de détection de mouvements, modules audio et légers, systèmes audiovisuels, projecteurs et lentilles vidéo, projecteurs audio et amplificateurs, consoles sonores, microphones, manettes de commande pour ordinateurs, tripodes télescopiques pour dispositifs électroniques, projecteurs laser, caméras infrarouges, caméras de détection de mouvements, claviers multifonctions.
Classe 41: Production de jeux vidéo; mise à disposition en ligne de jeux informatiques et de jeux d’exercices physiques et de compétences de réalité virtuelle et de jeux d’exercices physiques conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, perceuses et balles de gymnastique et/ou appareils électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvement, modules sonores et d’éclairage; fourniture d’exercices physiques de réalité interactive et augmentée et de jeux en ligne d’aptitude à des simulateurs d’entraînement, à la projection sur de grands écrans et/ou à la projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains de formation; mise à disposition de jeux dans le domaine des jeux d’adresse, de l’exercice
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physique et/ou de la remise en forme, via des dispositifs de réseaux de télécommunication,
à savoir des téléphones portables, des dispositifs de jeux vidéo interactifs, des dispositifs de jeux électroniques portables, des machines de jeux vidéo d’arcade; mise à disposition de jeux, par le biais de réseaux informatiques; location de systèmes optiques pour jeux interactifs, de dispositifs récréatifs pour jeux éducatifs interactifs et de consoles et accessoires de jeux vidéo de réalité virtuelle.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de réalité virtuelle pour jeux d’adresse et jeux d’exercices physiques conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, perceuses et balles de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage; location d’un système optique de jeux d’adresse interactifs et de jeux d’exercices physiques et d’équipements électroniques pour l’entraînement de simulateurs à des fins sportives, à projection sur de grands écrans ou à projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains d’entraînement.
2 La demande a été publiée le 15 février 2021 et la marque a été enregistrée le 25 mai 2021.
3 Le 12 janvier 2023, Westermann Lernwelten GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre les produits et services énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 30 557 134 (marque antérieure no 1)
LÜK
déposée le 23 septembre 2005 et enregistrée le 21 mars 2006 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 38, 41, 42 et 45;
b) MUE no 9 066 143 (marque antérieure no 2)
déposée le 29 avril 2010 et enregistrée le 12 octobre 2010 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 28;
c) Enregistrement de la marque allemande no 30 557 931 (marque antérieure no 3)
déposée le 30 septembre 2005 et enregistrée le 29 mars 2006 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 38, 41, 42 et 45;
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6 La demande en nullité fondée sur les trois droits antérieurs était fondée sur les produits suivants:
Classe 9: Porte-affichettes en tout genre (compris dans la classe 9), en particulier CD- ROM, en particulier en tant que produits de l’édition électronique, destinés à l’instruction et à l’enseignement, logiciels, en particulier destinés à l’instruction et à l’enseignement.
Classe 16: Produits de l’imprimerie et matériel publié en tout genre (compris dans la classe 16), en particulier cahiers d’exercices, en particulier destinés à l’instruction et à l’enseignement; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), en particulier sous forme de produits de l’imprimerie et de jeux.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux éducatifs, sous forme traditionnelle et électronique (sauf en tant qu’appareils conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision).
7 Le 20 octobre 2023, dans le délai imparti, la demanderesse en nullité a présenté des preuves de l’usage et des explications à cet égard. Elle a également présenté à nouveau et rebaptisé les éléments de preuve produits le 11 janvier 2023 (pièces 1 à 12, rebaptisées SCR 1, CAT
2a, 2b, SCR 2, CAT 4, CAT 5, CAT 6, SCR 3, CAT 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8 g, SCR 9a,
9b, CAT 10, CAT 11a, 11b, 11c, 11d et DEC 12). Le 23 juin 2023, elle a produit la pièce
13. La demanderesse en nullité a également produit certains éléments de preuve supplémentaires dans ses observations ultérieures du 23 juillet 2024 (après la période pertinente). Étant donné que la demanderesse en nullité a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation n’a décrit les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve se composent des éléments suivants.
− Pièce 1: des captures d’écran, datées du 4 août 2022, du site web de la demanderesse en nullité www.westermann.de/produktfamilie/LUEK/LUeK montrant divers produits «LÜK». Les jeux éducatifs traditionnels «LÜK» sont proposés sous la forme de ensembles comprenant le dispositif de commande «LÜK» ainsi qu’un livret éducatif contenant les exercices. Ils peuvent également être achetés séparément. Des
jeux éducatifs «lük» sont proposés aux enfants d’âges divers. Par exemple, (sans autre précision) contient des jeux éducatifs destinés aux enfants scolaires de premier à neuvième grade; les jeux éducatifs sont destinés aux enfants
âgés de deux à six ans; les jeux sont fabriqués pour les enfants de l’âge de quatre ans.
− Pièces 2a et 2b: un catalogue «LÜK» de 2020 (la date du dessin ou modèle est indiquée comme étant le 12 décembre 2019). Le signe figurant sur la couverture du catalogue
est et le catalogue présente des informations, des images, des prix (en EUR et en CHF), des codes de produits et des descriptions de différents produits (jeux, jeux éducatifs et livrets/livres d’exercice).
− Pièce 3: des captures d’écran, datées du 4 août 2022, du site web de la demanderesse en nullité contenant des informations sur son produit «SteckLÜK», qui est vendu en
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tant qu’ensemble avec un dispositif de commande (boîte) et des cartes supplémentaires contenant les exercices.
− Pièce 4: un extrait du catalogue d’hiver/printemps 2020 de la demanderesse en nullité présentant des informations sur son produit «TippdraufLÜK», qui est une brochure accompagnée d’un stylo spécial.
− Pièce 5: un extrait du catalogue d’été/automne 2020 de la demanderesse en nullité présentant des informations sur «SteckLÜK».
− Pièce 6: un extrait du catalogue 2015 de la demanderesse en nullité montrant que cette dernière propose également des livrets éducatifs «LÜK» et des jeux éducatifs sur CD-
ROM (CD-ROM dans le cadre de la série miniLÜK — Förderspiele).
− Pièce 7: une impression, datée du 20 février 2018, du site web NETZSIEGER contenant une description de la miniLÜK Förderspiele Hörspaß Test de la demanderesse en nullité (un programme d’exercices pour la formation des capacités d’écoute des enfants au moyen du CD éducatif).
− Pièces 8aà 8 g: extraits des catalogues de la demanderesse en nullité pour 2016, 2017, hiver/printemps 2018, été/automne 2018, hiver/printemps 2019, été/automne 2019 et hiver/printemps 2020. Ils montrent des informations sur la disponibilité des CD dans le cadre du miniLÜK Förderspiele Hörspaß. Les CD-ROM de la série MINILÜK,
Förderspiele, à savoir les produits «Förderspiele Hörspaß-Profiversion» (en français, «encouragement à l’apprentissage de jeux audio — fuseau professionnel») ainsi que le produit «CD-ROM Förderspiele HörspaßL» (en anglais, «encourager les jeux audio d’apprentissage») ont tous deux été vendus jusqu’à l’été 2020.
− Pièces 9a et 9b: des captures d’écran d’appareils mobiles datées du 4 août 2022 (Google Play Store pour Android) et des captures d’écran datées du 4 août 2022 (App Store pour Apple) montrant diverses applications «LÜK» et leurs prix; en particulier:
Lük — das Lernspiel (plus de 100 000 téléchargements, In-App-Purchase disponibles); Lük Vorschul-App (plus de 500 téléchargements, 19,99 EUR); Lük
Schul-App 1. Klasse (plus de 500 téléchargements, 19,99 EUR); Lük Schul-App 2.
Klasse (plus de 100 téléchargements, 19,99 EUR); Lük Schul-App 3. Klasse; et LÜK Schul App 4. Klasse. Ces applications «LÜK» concernent des jeux éducatifs pour enfants scolaires élémentaires pour appareils mobiles Android et Apple et sont proposés depuis 2015.
− Pièce 10: Extraits du catalogue 2015 de la demanderesse en nullité montrant la disponibilité des applications «LÜK»;
− Pièces 11 à 11 quinquies: des extraits des catalogues d’exportation en langue anglaise de la demanderesse en nullité du 2018/2019 et du 2019/2020, ainsi qu’un prospectus de catalogue datant de 2020, qui montrent tous des détails sur les produits éducatifs de la demanderesse en nullité.
− Pièce 12: une déclaration sous serment, datée du 29 novembre 2022, signée par M. G, directeur général de la société de la demanderesse en nullité, dans laquelle il expose le nombre de produits «LÜK» vendus dans l’UE et les chiffres d’affaires pour 2018, 2019 et 2020. En outre, la déclaration sous serment indique le nombre de produits
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«LÜK» (divisés par des ensembles, livrets et appareils vendus séparément) vendus dans l’Union et les chiffres d’affaires pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que le nombre de produits et le chiffre d’affaires des produits des différentes séries «LÜK» (divisés par «LÜK», «bambino LÜK», «mini LÜK», «Steck LÜK» et «Tipp drauf-- LÜK») dans l’Union pour 2018, 2019 et 2020. La déclaration sous serment contient également des chiffres (nombre de téléchargements et chiffre d’affaires) d’applications (IOS et Android) pour 2018, 2019 et 2020, ainsi que des chiffres relatifs aux logiciels sur CD-ROM (nombre de produits vendus et chiffre d’affaires) par pays (Allemagne, Grèce, Luxembourg, Autriche et République tchèque) pour 2018, 2019 et 2020.
− Pièce 13: un prospectus produit par la titulaire de la MUE, intitulé «Lü INTERACTIVE — Öffnet die Türen zur neuen Welt», provenant prétendument de DIDACTA, mars 2023, Stuttgart, Allemagne.
− INV- 2016- 1 à INV- 2016- 10: des factures et des confirmations de commande, datées de tout au long de l’année 2016, adressées à divers clients en Allemagne, en Suisse (une facture) et en Autriche (une facture).
− INV- 2017- 1 à INV- 2017- 12: des factures et des confirmations de commande, datées de tout au long de l’année 2018, adressées à divers clients en Allemagne et en Italie (une facture).
− INV- 2018- 1 à INV- 2018- 12: des factures et des confirmations de commande, datées de tout au long de l’année 2018, adressées à divers clients en Allemagne.
− INV- 2019- 1 à INV- 2019- 13: des factures et des confirmations de commande, datées de tout au long de l’année 2019, adressées à divers clients en Allemagne.
− INV- 2020- 1 à INV- 2020- 10: des factures et des confirmations de commande, datées de tout au long de l’année 2020, adressées à divers clients en Allemagne.
− Pré 1 à 16: des mentions publiques en rapport avec des jeux éducatifs sur des forums Internet, dans la presse, et autrement par des tiers sur les réseaux sociaux, à savoir:
o PRÉ1: forum «Rund ums Baby» («Tous sur les poubelles»), daté du 23 novembre 2020, discutant des expériences des utilisateurs avec LÜK.
o PRÉ2: forum «Kindergartenalter» sur www.urbia.de sous le titre «Eure
Erfahrungen mit LÜK-Kästen/MINI-LÜK, bitte!» («Votre expériences avec les boîtes LÜK/MINI-LÜK, veuillez!»), datée du 25 novembre 2019.
o PRÉ3: extrait du site www.grundschule-kirchzell.de sous le titre « Lernerfolg durch richtige Nutzung des Smartphones und Tablets» ( «succès acquis par l’usage correct de smartphones et de onglets») mentionnant, entre autres, «LÜK Apps», daté du 31 juillet 2020.
o PRÉ4: extrait du site www.ipad.block.de sous le titre «LÜK-App als Universal-
App: KINDER nutzen den beliebten LÜK-Kasten nun auf iphone und ipad' («app LÜK en tant qu’application universelle: Les enfants peuvent désormais utiliser la boîte populaire LÜK sur iPhone et iPad), datée du 25 septembre 2020.
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o PRÉ5: article intitulé «50 Jahre LÜK!» («50 ans de LÜK!») publié sur www.kinderzeit.de le 16 mai 2018.
o PRÉ6: article intitulé « 50 Jahre LÜK! Spielend Lernen» («50 ans de LÜK! Learning Through Play»), publié sur www.buechermenschen.de le 4 juillet 2019.
o PRÉ7: article intitulé « Der LÜK-Kasten feiert Jubiläum» («The LÜK Box célébrise son anniversaire»), publié sur www.cnv-medien.de le 21 avril 2017.
o PRÉ8: article intitulé « Der LÜK-Kasten feiert Jubiläum» («The LÜK Kit celebrates son anniversaire»), publié sur www.bild.de le 21 avril 2017.
o PRÉ9: article intitulé «App der Woche für iphone und ipad: LÜK-Schulapp 1. Klasse (von Westermann Digital GmbH)» («App of the Week for iPhone and
iPad: LÜK School App 1st Grade (par Westermann Digital GmbH)»), publié sur www.lerninstitut.at le 7 septembre 2020.
o PRÉ10: des informations sur l’application «LÜK» sous le titre «LÜK for PC», publiée sur www.napkforpc.com le 13 mai 2020, contenant des instructions sur la manière d’installer l’application sur un PC et mentionnant, par exemple, que «LÜK» est une application éducative gratuite, développée par
WestermannDigital GmbH. La dernière version de «LÜK» est de 3.7 (publiée le
01/06/2012 et mise à jour le 13/05/2020).
o PRÉ11: article intitulé «Lernen mit LÜK-Kästen» («Learning with LÜK Kits»), publié sur www.geschichtenwolke.de le 12 septembre 2018.
o PRÉ12: article intitulé «miniLÜK Förderspiele Hörspaß Test» (Jeux éducatifs miniLÜK: Écoute Fun Test»), publié par Jenny Gebel le 20 février 2018 sur www.netzsieger.de.
o PRÉ13: tutoriel intitulé «Wie funktioniert mini-LÜK?» (« How do mini-LÜK work?»), publié sur www.wie-funktioniert.com le 5 mars 2017.
o PRÉ14: article intitulé «Ist doch logisch!» («Ist doch logisch!»), publié dans
Märkische Allgemeine Zeitung le 30 août 2017. Le sous-titre de l’article est «Les générations d’enfants ont découvert la joie d’écriture et l’arithmétique avec la boîte LÜK. Après 50 ans, le jeu éducatif est toujours demandé».
o PRÉ15: article intitulé: 50 Jahre lernen, üben, kontrollieren: Der LÜK-Kasten feiert Jubiläum» («50 Years of Learning, Practing, and Checking: The LÜK Kit
Celebrates Its Anniverss»), publié au Braunschweiger Zeitung le 24 avril 2017.
o PRÉ16: article intitulé «Hast du auf dem Kästchen?» («Do you have it it on the box?»), publié dans Braunschweiger Zeitung le 12 septembre 2017.
− DIR 1 à 4: impressions du site web de la demanderesse en nullité www.westermann.de concernant quatre employés, leurs coordonnées et leurs responsabilités/régions.
− SCR 4: extrait du site https://de.wikipedia.org concernant le terme Sportunterricht.
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− SCR 5: extrait du «Schulrechtspaket 2005» autrichien, BGBl. I no 91/2005ʼ en ce qui concerne le remplacement du terme «Leibesübunt» par «Bewegung und Sport».
8 Le 23 juillet 2024 (après l’expiration du délai pertinent), les éléments de preuve suivants ont été produits.
− DEC 13: déclaration sous serment/déclaration, datée du 16 juillet 2024, de M. G., directeur général de la société de la demanderesse en nullité, dans laquelle il expose ce qui suit: I) les frais de marketing et de publicité pour les produits «LÜK» pour chaque année entre 2015 et 2022 pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse; II) le chiffre d’affaires généré par les ventes directes de produits «LÜK» lors des salons de la DIDACTA pour chaque année entre 2015 et 2022 (sauf 2020, date à laquelle elle a été annulée, et 2021, alors qu’il ne s’agissait que d’une édition numérique); III) le nombre de catalogues «LÜK» envoyés à des destinataires en Allemagne en 2018 et
2022.
− SCR 10: capture d’écran du site https://www.facebook.com/Lernspielsystem datée du 17 juillet 2024, montrant le compte «LÜK» de la demanderesse en nullité, comptant
20 683 abonnés et 20 517 mentions «J’aime»;
− SCR 11: captures d’ écran des sites https://www.instagram.com/luek.lernspiel/ et www.instagram.com/grundschulschnueffler/, datées du 17 juillet 2024, montrant
«lernspiel» avec 9 524 abonnés et «grundschulschnueffler» avec 15 400 abonnés.
9 Par décision du 19 mai 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. La MUE contestée a été déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− Les éléments de preuve supplémentaires du 23 juillet 2024 sont recevables; la titulaire de la MUE a eu la possibilité d’y répondre dans ses observations du 26 novembre 2024.
− La demanderesse en nullité a fait référence à deux vidéos YouTube de 2016 et 2021. Toutefois, l’Office n’examine pas les liens présentés; les preuves doivent être fournies sous forme de fichiers imprimés ou stockés. Par conséquent, ces liens ne constituent pas une preuve valable pour cette analyse.
− Les preuves produites par la demanderesse en nullité concernant l’usage de la marque par un tiers (Georg Westermann Verlag GmbH) suggèrent un consentement implicite; par conséquent, cet usage est traité comme s’il était fait par le demandeur. En outre, la similitude entre les dénominations sociales et les adresses correspondantes suggère qu’il s’agit des mêmes entités ou d’entités économiquement liées.
− Les déclarations de la demanderesse en nullité provenant d’un directeur général de la société de la demanderesse en nullité (pièce 12/DEC 12 et DEC 13) sont recevables. Ils ont généralement moins de poids en raison de préjugés potentiels, mais ils peuvent néanmoins avoir une valeur probante s’ils sont étayés par d’autres éléments de preuve.
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− Les autres éléments de preuve (par exemple, les factures, les catalogues, les captures d’écran de sites web et les articles de presse) étayent les déclarations et il n’y a aucune raison de remettre en cause leur véracité ou de les priver de valeur probante.
Appréciation des preuves
− Les documents, tels que les factures et les catalogues, montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne, mais aussi d’autres pays, tels que l’Autriche, l’Italie et la Suisse. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée
(EUR, CHF) et des adresses des clients.
− En ce qui concerne la Suisse, les éléments de preuve montrent que les produits ont été fabriqués en Allemagne et vendus en Suisse. Cela montre clairement que les produits ont été exportés depuis le territoire pertinent.
− Par conséquent, les éléments de preuve montrent le lieu de l’usage (respectivement l’UE et l’Allemagne).
− La majorité des éléments de preuve (par exemple, les factures, les catalogues, les captures d’écran de sites web et le matériel de presse) datent des périodes pertinentes.
− Les périodes pertinentes s’étendent du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2020 et du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2023. Les éléments de preuve (y compris les factures, qui sont datées de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) font référence à la majeure partie des deux périodes. Les éléments de preuve fournis datent de 2015 (pièce 6) et vont au- delà de 2020 [par exemple, 2021 (DEC 13), 2022 (pièces 1, 3, 9a, 9b, 12 et DEC 13)]. Si les documents SCR 10 et SCR 11 sont datés de 2024, il s’agit de la date de leur extraction et ils contiennent également des informations indirectes sur les périodes pertinentes. En effet, les captures d’écran affichent le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux accumulés jusqu’en 2024, ce qui montre la continuité de l’usage au- delà de la période pertinente.
− Par conséquent, les exigences relatives à la durée de l’usage ont été suffisamment démontrées.
− Les éléments de preuve (en particulier les factures et les chiffres d’affaires, les captures d’écran de sites web, les catalogues détaillés et les documents de presse, considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres) fournissent suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage des marques. La demanderesse en nullité a vendu et proposé ses produits de manière fréquente et ininterrompue tout au long de la majeure partie de la période cumulative pertinente (15 décembre 2015-11 janvier 2023), en quantités suffisamment importantes et à divers clients dans toute l’Allemagne et dans plusieurs autres États membres de l’UE (par exemple, en Autriche et en Italie), ainsi qu’à des exportations en dehors de l’UE (Suisse).
− Les factures (environ 60) ont des chiffres non consécutifs et peuvent être considérées comme de simples échantillons; ils s’adressent à divers clients tout au long d’une partie importante des périodes pertinentes et à des clients situés sur plusieurs territoires différents.
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− Le contenu des déclarations sous serment a été suffisamment étayé par d’autres éléments de preuve. Il existe également des éléments de preuve provenant de sources indépendantes (par exemple, les documents de presse PRE 1-16) affirmant la présence et la disponibilité des produits tout au long des périodes pertinentes. Même si la demanderesse en nullité n’a pas fourni de factures pour certains des produits (par exemple, les applications logicielles et les CD) et que les quantités de produits vendues sur certaines des factures sont faibles, il existe suffisamment d’indications dans les autres éléments de preuve (catalogues, articles de presse, captures d’écran de sites web et chiffres d’affaires/chiffres de vente détaillés) démontrant que les produits ont été régulièrement proposés et vendus aux clients pendant des parties importantes des périodes pertinentes.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage et l’importance de l’usage.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures telles qu’enregistrées et l’usage en combinaison avec d’autres éléments, tels que des couleurs, des cadres et d’autres mots, tels que «Mini», «Bambino», «Tipp drauf» et «Steck». Malgré ces légères variations, il existe suffisamment d’indications sur l’usage des marques telles qu’elles ont été enregistrées, ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle enregistrée et/ou sous une forme qui n’altère pas leur caractère distinctif.
− Le terme «LÜK» n’a aucune signification pour le public allemand pertinent
[17/01/2025, R- 2360/2023 4, Luq/LÜK (fig.) et al., § 33] et possède donc un caractère distinctif intrinsèque. Il en va de même pour la MUE antérieure, étant donné que les éléments de preuve de l’usage concernent des publics- germanophones et que les produits sont des articles éducatifs dans/pour la langue allemande.
− L’utilisation de couleurs et/ou de fonds, de polices de caractères standard et/ou de formes géométriques simples et de cadres n’altère pas sensiblement le caractère distinctif des marques, car ces éléments sont des éléments purement décoratifs et ornementaux, qui ne sont pas- distinctifs et/ou sont couramment utilisés dans le commerce pour attirer l’attention des consommateurs sur les produits. En outre,
l’usage de «LÜK» au lieu de , ou inversement, ne modifie pas le caractère distinctif de chaque marque enregistrée et les usages de l’une au lieu de l’autre constituent des variations acceptables l’un de l’autre. L’ajout ou l’omission d’éléments purement décoratifs et/ou non distinctifs, tels que le bord rectangulaire noir, les lettres encadrées et les points, ou le symbole de la marque enregistrée, n’affecte pas le caractère distinctif des marques enregistrées.
− En ce qui concerne les produits vendus sous des signes tels que «bambinoLÜK», «miniLÜK» ou «steckLÜK», la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve provenant de dictionnaires allemands établis en ce qui concerne la compréhension des mots «mini», «bambino» et «Steck» par le public germanophone.
Ces termes seront compris par le consommateur comme des indications descriptives/informatives des caractéristiques pertinentes des produits («très petit»,
«for kids» et «to stick»). Par conséquent, au moins certains des mots supplémentaires ne sont pas particulièrement distinctifs pour la partie germanophone pertinente du
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public, étant donné qu’ils seront compris comme des indications descriptives/non distinctives. Le fait qu’il puisse s’agir de marques enregistrées de manière indépendante ne modifie pas ces conclusions.
− Ces éléments verbaux supplémentaires placés devant «LÜK» sont acceptables, étant donné qu’ils restent distincts en termes de concept et de style et qu’ils ne forment pas une unité avec «LÜK». «Lük» est intrinsèquement distinctif et perçu de manière indépendante, sans lien sémantique avec les mots précédents. Le symbole de la marque enregistrée ® ne s’applique clairement qu’à «LÜK», comme le montrent sa taille et son emplacement dans la composition. Soit les éléments supplémentaires ne sont pas distinctifs, soit ils n’interagissent pas avec les marques telles qu’elles ont été enregistrées de manière à être perçues comme une seule unité (conceptuelle).
− Les éléments de preuve indiquent à suffisance la nature de l’usage des marques telles qu’elles ont été enregistrées.
− Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits désignés par les marques antérieures et sur lesquels la demande est fondée.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage uniquement pour les supports de données, à savoir les CD-ROM, en tant que produits de publication électronique destinés à l’instruction et à l’enseignement; applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9, cahiers d’exercice à des fins d’instruction et d’enseignement; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie et de jeux compris dans la classe 16 et jeux éducatifs sous forme traditionnelle et électronique (excepté comme appareils conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision) compris dans la classe 28.
− Ces produits peuvent être considérés comme formant une ou plusieurs sous-catégories objectives des catégories plus larges enregistrées dans la spécification (à savoir: supports de données de toutes sortes; logiciels; produits de l’imprimerie et produits publiés en tout genre (compris dans la classe 16); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); jeux). Selon la jurisprudence,- dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service afin de répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel pour déterminer son choix. Par conséquent, seuls les produits spécifiques susmentionnés seront pris en considération dans la suite de l’examen.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les logiciels et systèmes optiques de jeux interactifs contestés dans le domaine des jeux d’adresse et des exercices physiques; jeux sportifs informatisés et interactifs de réalité virtuelle pour simulateurs d’entraînement à l’intérieur; logiciels de jeux de réalité virtuelle et de jeux de compétences pour projection murale dans des installations sportives, installations de loisirs, terrains de jeux, terrains d’entraînement, conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de
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sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, balles de forage et de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage; Sports informatiques interactifs et jeux vidéo d’équitation sur de grands écrans destinés à être utilisés sur des systèmes audiovisuels internes; les jeux vidéo interactifs dans le domaine des jeux d’aptitude et de l’exercice physique à projeter sur de grands écrans, constituant des composants d’un module et utilisés comme un ensemble avec récepteur de télévision, modules de son et d’éclairage, systèmes de projection, caméras de détection de mouvements, logiciels de reconnaissance gestive, systèmes d’éclairage, récepteurs audio et/ou vidéo et/ou émetteurs sont, en substance, des logiciels et des systèmes optiques pour jeux interactifs, logiciels de réalité virtuelle/jeux, jeux (interactifs) informatiques et vidéo. Ces produits sont au moins similaires aux applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement.
− Les deux ensembles de produits coïncident par leur nature, étant donné qu’il s’agit de logiciels, y compris les systèmes optiques de jeux interactifs contestés, qui peuvent être hybrides de logiciels et de matériel informatique, et à base purement logicielle (par exemple, des systèmes transformant des données visuelles brutes en entrée interactive pour un jeu, utilisant des méthodes d’interaction telles que la reconnaissance gestive, l’expression faciale, la détection d’objets). Ces produits peuvent coïncider au niveau de leur utilisation et de leur destination (domaine d’application), de leur producteur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
− Les équipements électroniques, à savoir caméras, caméras numériques, récepteurs vidéo, caméras et capteurs de détection de mouvement, modules audio et légers, systèmes audiovisuels, projecteurs et lentilles vidéo, projecteurs audio et amplificateurs, consoles audio, microphones, manettes de commande pour ordinateurs, tripodes télescopiques pour dispositifs électroniques, projecteurs laser, caméras à infrarouges, caméras de détection de mouvements, claviers multifonctions contestés sont tous types d’électronique qui sont, ou peuvent être, numériques dans leur nature. Leur fonctionnement ou leur fonctionnalité peut être/sont étroitement liés
à des solutions logicielles, y compris les applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement. Les équipements électroniques servent de fondement matériel permettant le déploiement efficace de logiciels d’instruction. Ces produits peuvent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises étroitement liées, dont beaucoup fournissent à la fois du matériel informatique et des logiciels afin de garantir une compatibilité homogène entre les deux. En outre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux et ciblent le même public pertinent. Nombre d’entre eux sont également complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
− Les services contestés de production de jeux vidéo; mise à disposition en ligne de jeux informatiques et de jeux d’exercices physiques et de compétences de réalité virtuelle et de jeux d’exercices physiques conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, perceuses et balles de gymnastique et/ou appareils électroniques, à savoir récepteurs de
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télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvement, modules sonores et d’éclairage; fourniture d’exercices physiques de réalité interactive et augmentée et de jeux en ligne d’aptitude à des simulateurs d’entraînement, à la projection sur de grands écrans et/ou à la projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains de formation; mise à disposition de jeux dans le domaine des jeux d’adresse, de l’exercice physique et/ou de la remise en forme, via des dispositifs de réseaux de télécommunication, à savoir des téléphones portables, des dispositifs de jeux vidéo interactifs, des dispositifs de jeux électroniques portables, des machines de jeux vidéo d’arcade; mise à disposition de jeux, par le biais de réseaux informatiques; les services de location de systèmes optiques pour jeux interactifs, de dispositifs récréatifs pour jeux éducatifs interactifs, de consoles et d’accessoires de jeux vidéo de réalité virtuelle sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux applications logicielles pour l’instruction et l’enseignement de la demanderesse en nullité ou à des supports de données, à savoir des CD-ROM, qui sont des produits de l’édition électronique destinés à l’instruction et à l’enseignement compris dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau du producteur et du public pertinent et qu’ils sont complémentaires. Les produits de la demanderesse en nullité comprennent des jeux numériques d’instruction, d’enseignement et d’éducation. Il s’agit donc d’éléments essentiels ou importants pour la fourniture des services contestés, qui sont essentiellement des services de divertissement (en rapport avec la fourniture de jeux de compétences et d’exercices physiques et la location de systèmes optiques pour jeux interactifs), étant donné que, pour pouvoir proposer de tels services, les logiciels de jeux pertinents sont nécessaires. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
− Les logiciels contestés en tant que service (SaaS) dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de réalité virtuelle pour jeux d’adresse et jeux d’exercices physiques destinés à être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, foreuses et balles de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage; location de systèmes optiques pour jeux de compétences interactifs et jeux d’exercices physiques et équipements électroniques pour l’entraînement de simulateurs sportifs, à projection sur de grands écrans ou à projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains de formation sont similaires aux applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau du producteur/fournisseur, du public pertinent et des canaux de distribution. Ils ciblent également le même public et peuvent avoir la même origine commerciale. En outre, les services SaaS contestés sont en concurrence avec les produits susmentionnés de la demanderesse.
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Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services jugés (à tout le moins) similaires à des degrés divers (moyens et faibles) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels. Le niveau d’attention des deux publics peut varier de moyen à élevé.
Les signes
− Il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public allemand. Il s’agit d’un souci d’économie de procédure et d’aligner la comparaison de tous les signes antérieurs, plutôt que de fournir une longue comparaison et de parvenir
à des constatations et des conclusions différentes en ce qui concerne les marques et territoires différents. En outre, une grande partie des éléments de preuve de l’usage et de nombreux arguments des parties sont fondés sur la perception de ce public et de ce territoire.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit, «LÜK» et «Lü», coïncident par leur première lettre identique «L» et par la (quasi-) lettre suivante «Ü». Ils diffèrent par la dernière lettre «K» des marques antérieures. Les autres éléments des marques antérieures 2 et 3 ne jouent qu’un rôle décoratif et secondaire dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Par conséquent, bien qu’ils soient relativement courts, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, tant les marques antérieures que la MUE contestée, qui sont des éléments verbaux dépourvus de signification, seront prononcées, par une partie importante du public allemand pertinent, comme un seul mot (et non lettre par lettre).
Cela tient à leur structure «consonant-vowel- (consonne)». En outre, la marque de l’Union européenne contestée est écrite en un mot normal (c’est-à-dire une lettre majuscule suivie d’une lettre minuscule), ce qui rend plus probable que les consommateurs le perçoivent comme une seule syllabe plutôt que lettre par lettre. Par rapport aux marques antérieures, l’omission de la dernière lettre «K» ne raccourcit pas significativement le son de la MUE contestée. Par conséquent, les marques présentent
à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− Les décisions antérieures de l’Office mentionnées par la titulaire de la MUE ne sont pas contraignantes. Ils ne sont pas non plus pertinents en l’espèce, étant donné qu’aucun des signes n’est identique ou directement comparable. Par conséquent, bien que le raisonnement et les conclusions de ces décisions antérieures aient été dûment pris en considération, le résultat ne doit pas être le même.
Caractère distinctif des marques antérieures
− Selon la demanderesse en nullité, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date sur le territoire pertinent pour tous les produits pertinents.
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− Les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage pour l’un quelconque des produits.
− Bien que la demanderesse en nullité ait prouvé une importance suffisante de l’usage des marques, il n’existe aucune preuve concluante du degré de connaissance des produits de la demanderesse en nullité auprès du public pertinent ou de la position de ces produits parmi d’autres produits du même type sur le marché. Certes, il ressort des éléments de preuve (principalement des articles de presse) que les marques antérieures sont utilisées pour certains des produits (tels que les jeux éducatifs traditionnels LÜK- et les carnets d’exercices) depuis plus de 50 ans, tandis que d’autres produits tels que les applications logicielles ont été introduits ultérieurement. Toutefois, la présence à long terme de certains produits sur le marché ne signifie pas nécessairement qu’ils sont largement connus du public pertinent, ni qu’ils sont plus prospères et plus connus que d’autres produits concurrents sur le marché.
− Les éléments de preuve ne permettent pas à la division d’annulation de déterminer la part de marché ou la reconnaissance des marques antérieures. Les déclarations sous serment manquent de contexte concernant les concurrents et le marché, et les documents de presse couvrent principalement l’anniversaire et l’histoire du système d’apprentissage «LÜK» sans aborder sa position sur le marché ou ses réalisations. La plupart des articles répètent des informations sur la création et les événements du système, ce qui donne peu de vue sur le paysage concurrentiel. En outre, les coûts de marketing et de publicité ne sont pas étayés par des documents ou des exemples d’activités promotionnelles.
− Les documents fournis n’apportent pas de preuve claire de la reconnaissance des marques auprès du public pertinent. Les éléments de preuve postérieurs à 2020 sont moins complets, ce qui l’empêche d’apprécier la position sur le marché ou la connaissance des marques antérieures au 12 janvier 2023. Bien que «LÜK» montre une certaine présence en ligne par l’intermédiaire d’abonnés aux médias sociaux et de mentions «j’aime», ceux-ci ne confirment pas à eux seuls la pénétration du marché ou la reconnaissance sans autres indicateurs tels que les niveaux d’engagement ou les interactions des utilisateurs.
− Par conséquent, aucun caractère distinctif accru des droits antérieurs n’a été prouvé.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs et/ou secondaires dans les marques antérieures no 2 et 3.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Même s’il est possible qu’au moins certains des produits et services soient achetés sur la base principalement d’un examen visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle. En outre, l’impression phonétique ne saurait être négligée, car une discussion orale sur les caractéristiques des produits et services et leur (s) marque (s) est également susceptible d’avoir lieu au moment de l’achat. En outre, ces
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produits/services pourraient faire l’objet d’une publicité orale à la radio ou par d’autres consommateurs.
− Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et de la similitude phonétique à tout le moins moyenne entre les marques antérieures et la MUE contestée, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés, qui présentent à tout le moins un degré moyen ou faible de similitude avec les produits antérieurs, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé.
− Bien que les signes soient courts, leurs différences ne sauraient neutraliser leur similitude visuelle et phonétique découlant des deux premières lettres (presque) qui coïncident. La stylisation des marques antérieures 2 et 3 n’a qu’une incidence limitée et la différence au niveau de la dernière lettre «K» des marques antérieures, qui ne peut être distinguée sur le plan conceptuel, étant donné qu’elles sont neutres sur le plan conceptuel et dépourvues de signification, peut passer inaperçue.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone pertinent en Allemagne. En ce qui concerne la MUE antérieure, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’UE est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
− Le recours est fondé sur la base des marques antérieures de la demanderesse en nullité. La marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
10 Le 9 juillet 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
11 Le 18 septembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Le 14 octobre 2025, la demanderesse en nullité a demandé une prolongation de délai d’un mois.
13 Le 15 octobre 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que le président avait fait droit à la demande de prolongation. En tant que tel, le délai pour présenter les observations a été prorogé jusqu’au 25 décembre 2025.
14 Dans son mémoire en réponse, reçu le 2 janvier 2026, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours et a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 14: déclaration de M. Ralf Grümme du 22 décembre 2025.
− Pièce 15: des impressions journalières et mensuelles des «chiffres d’application» du fournisseur de services.
− Pièce 16: Article Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_surnames_in_Germany.
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15 Le 12 janvier 2026, la titulaire de la MUE a demandé qu’un deuxième cycle de dépôt d’observations écrites supplémentaires lui soit accordé, ce qui lui a été accordé le 15 janvier 2026.
16 Le 15 février 2026, la titulaire de la MUE a présenté sa réplique.
17 Le 12 mars 2026, la demanderesse en nullité a déposé sa duplique.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve insuffisante de l’usage sérieux
− L’ usage sérieux n’a pas été prouvé pour les applications logicielles et les CD-ROM compris dans la classe 9. La division d’annulation a elle-même reconnu l’absence de factures pour ces produits, les faibles quantités de ventes et le fait que les éléments de preuve comprenaient principalement des catalogues, des captures d’écran, des articles de presse et des déclarations internes. Toutefois, elle a conclu à tort que ces éléments de preuve étaient suffisants.
− Les éléments de preuve relatifs aux applications logicielles et aux CD-ROM se limitent à des captures d’écran d’App-Store non datées, une seule image de CD-ROM, des références de catalogues, des extraits de Wayback Machine et des captures d’écran récentes de sites web. Toutefois, ces documents ne démontrent pas la présence réelle sur le marché ou l’importance de l’usage et ne corroborent pas les déclarations sous serment (pièces 12- 13). La deuxième déclaration (pièce 13) est tardive, non corroborée et se limite à l’impression de catalogue et à l’envoi dans la région DACH, sans ventilation par territoire ou type de produit, aucune donnée publicitaire numérique, ni aucune preuve indépendante.
− La charge de la preuve incombe au titulaire des marques antérieures. Des éléments de preuve objectifs, tels que des factures, des analyses de l’App-Store ou des outils indépendants tels que Sensor Tower, auraient facilement pu être fournis, mais ils ne l’ont pas été.
− Par conséquent, l’usage sérieux (le cas échéant) ne peut être crédité que pour du matériel d’instruction imprimé (classe 16) et des jeux éducatifs traditionnels (classe 28).
Altération du caractère distinctif des marques antérieures
− La division d’annulation a commis une erreur en traitant «MINILÜK», «bambinoLÜK» et «STECKLÜK» comme des variantes acceptables. Il est fait référence à la jurisprudence pertinente et à la pratique commune 8 «Usage d’une marque dans un formulaire différent de celui enregistré» (PC8).
− «Lük» est une marque de trois lettres très courte, dont le caractère distinctif est entièrement concentré. Ajouts à charge frontale («MINI», «BAMBINO», «STECK»),
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utilisés sous forme typographique et dominants sur le plan visuel, push LÜK en position de suffixe et créent de nouveaux signes unitaires. Selon PC8, même des éléments faibles peuvent altérer le caractère distinctif lorsqu’ils sont chargés à l’avant, et les changements cumulatifs (préfixe + stylisation + mise en page) sont décisifs
(15/07/2015,- 333/13, bambinoLÜK/BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 32, 37;
24/01/2024, R 0602/2023- 4, IEC (fig.)/LEC (fig.) et al., § 30, 43).
− Ainsi, l’usage de «MINILÜK», «bambinoLÜK» ou «STECKLÜK» altère le caractère distinctif et ne saurait constituer un usage sérieux de «LÜK».
Sur l’obligation de motivation
− La division d’annulation a rejeté la jurisprudence- abondante citée pour justifier qu’aucun des signes n’est identique ou directement comparable. Elle a également ignoré la décision [17/01/2025, R 2360/2023- 4, Luq/LÜK (fig.) et al.] uniquement parce qu’elle faisait l’objet d’un recours, tout en s’appuyant sur d’autres précédents non contraignants. Ce traitement sélectif viole l’obligation de motivation.
Sur la définition du public pertinent
− Les produits sont du matériel didactique, d’une part, et des systèmes très techniques et coûteux, de réalité virtuelle/augmentée (VR/AR), d’autre part. Dès lors, le public pertinent doit être défini par le libellé le plus spécifique [24/05/2011-, 408/09,
ANCOTEL (FIG.)/ACOTEL (FIG.) et al., EU:T:2011:241, § 39; 12/06/2024, 78/23-,
GPAY/ePay.bg et al., EU:T:2024:378, § 22).
− Les produits éducatifs s’adressent aux enseignants, aux étudiants, aux demandeurs d’accueil ou aux parents et à d’autres professionnels, qui font tous preuve d’un niveau d’attention élevé [09/12/2020-, 819/19, bim ready (fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 35].
Invocation de la similitude phonétique malgré le contexte d’achat des produits
− Les produits/services contestés comprennent des équipements spécialisés, B2B/B2G (ventes directes à des écoles), des achats sur documents (affichage de rayon, catalogues/fiches de spécification, annonces web, demos suivis d’approbations écrites) et des prix élevés. Par conséquent, le consommateur serait confronté au signe à l’écrit et à l’écran plutôt qu’oralement. Cette réalité du marché accorde une importance prédominante à la perception visuelle et confirme le niveau d’attention élevé.
− La division d’annulation a accordé trop d’importance à l’impression phonétique, en raison d’une discussion orale hypothétique sur les caractéristiques des produits et services au moment de l’achat.
La comparaison des produits et services
− La comparaison a été effectuée à un niveau d’abstraction inacceptable.
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− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, les CD-ROM/applications et les produits de l’imprimerie de la demanderesse en nullité sont des produits de contenu. Les produits et services contestés sont des systèmes VR/AR intégrés, des logiciels de projection, du matériel pour la capture de films, le SaaS, l’installation, la maintenance et la location, provenant d’intégrateurs VR/AR et de fournisseurs de systèmes.
− Par conséquent, les produits compris dans la classe 9 diffèrent par les produits suivants: I) nature (contenu/infrastructure); II) fonction (instruction cognitive v interaction incarnée); III) l’origine commerciale; IV) canaux d’approvisionnement; et v) le prix et la complexité. Il n’y a ni substituabilité ni complémentarité stricte.
− Les services contestés compris dans la classe 41 (à savoir la fourniture de jeux en ligne, VR/AR, la fourniture de jeux par le biais de dispositifs connectés et la location d’équipements de jeux et d’appareils optiques) sont fondamentalement différents des produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 9, 16 et 28, qui consistent en des logiciels didactiques, des supports pédagogiques imprimés et des jeux éducatifs autonomes.
− Par conséquent, les articles respectifs diffèrent par leur nature (services/produits), leur fonction (accès à des environnements de jeux et leur exploitation par rapport à la fourniture de contenu éducatif) et leur origine commerciale habituelle (opérateurs de plateformes, fournisseurs de services AR/VR et sociétés de location d’équipements par rapport aux éditeurs et producteurs de contenu éducatif).
− Il n’existe pas de substituabilité, de concurrence directe ou de complémentarité indispensable entre les services contestés et les produits antérieurs, pas plus que le public pertinent ne les percevrait comme provenant de la même entreprise. Tout chevauchement au niveau des utilisateurs finals est accessoire et n’établit pas de similitude, et les références abstraites à des logiciels ou à des jeux éducatifs interactifs ne modifient pas cette conclusion, étant donné qu’elles décrivent simplement l’objet des services de location ou de fourniture. Enfin, les services contestés compris dans la classe 41 comprennent des angles distincts présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles différentes; le fait de les traiter comme un groupe homogène équivaut à une appréciation erronée de la similitude et du risque de confusion.
− Même à supposer que les marques antérieures aient fait l’objet d’un usage sérieux pour des applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement, la comparaison avec les services contestés compris dans la classe 42 conduit, tout au plus, à un très faible degré de similitude. Les services contestés concernent des logiciels en tant que service (SaaS), la préparation, l’installation, la maintenance et la location de logiciels spécialisés de jeux/VR et de matériel AR/optique utilisé dans des environnements à base de skili et de publicité. En revanche, les produits antérieurs consistent en des produits de contenu didactique, à savoir des CD-ROM d’instruction, des applications d’enseignement, du matériel imprimé et des jeux éducatifs autonomes. Les catégories diffèrent fondamentalement par leur nature (services par rapport à biens), par leur fonction (exploitation de plateformes, services d’ingénierie ou location de matériel/fourniture de contenu pédagogique) et par leur origine commerciale habituelle (fournisseurs de SaaS, intégrateurs informatiques/AR-VR ou sociétés de location d’équipements/éditeurs éducatifs ou maisons de logiciels
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pédagogiques). Ils ne sont ni substituables ni concurrents et tout chevauchement abstrait au niveau du mot «software» est trop éloigné pour établir une similitude.
− La division d’annulation a commis une erreur en confondant un «mode de livraison» avec la nature et la fonction de ce qui est livré. Le SaaS n’est pas un produit, mais un modèle de service comprenant l’hébergement, l’exploitation et l’entretien à distance de logiciels dans un écosystème dépendant du matériel (projecteurs, capture de mouvement, équipements optiques et sportifs). Les produits antérieurs, en revanche, sont des contenus autonomes utilisés sur des dispositifs à usage général ou en tant que jouets autonomes. Il n’y a pas de substituabilité: une école ou une installation ne peut remplacer l’acquisition de matériel ou d’applications didactiques par un abonnement SaaS exploitant une expérience de projection- basée sur le VR, ni vice versa. Les contextes des achats renforcent encore cette séparation, étant donné que les services contestés sont généralement acquis par l’intermédiaire de contrats, d’abonnements ou d’appels d’offres B2B/B2G, tandis que les produits antérieurs sont distribués par l’intermédiaire du commerce de livres, de catalogues éducatifs ou de boutiques d’applications.
− Il n’est pas possible d’établir une complémentarité stricte ni une origine commerciale partagée. Les produits antérieurs n’exigent pas que les services contestés soient utilisés, et les services contestés fonctionnent indépendamment des produits antérieurs. Les douanes commerciales établies présentent des chaînes de valeur distinctes, des modèles de contrats et des acteurs du marché, tout croisé étant exceptionnel et généralement mis en œuvre par l’intermédiaire de licences ou de comarquage plutôt que par une seule entreprise.
− L’intitulé contesté compris dans la classe 42 regroupe des services hétérogènes (exploitation de SaaS, services d’ingénierie, location de matériel informatique), qui ne devraient pas être traités comme un seul bloc.
Différences visuelles entre les signes
− La division d’annulation a commis une erreur en concluant à l’existence d’un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique en minimisant l’omission de la lettre finale «K» dans un signe très court. Dans une marque composée de trois lettres telle que «LÜK», la consonne finale est déterminante sur le plan phonétique et ne passera pas inaperçue auprès du public pertinent. Sur le plan phonétique, Lü se prononce comme une syllabe ouverte se terminant par une voyelle longue [lyof], produisant un son doux et s’estompant, tandis que LÜK se prononce [lyto k], avec une occlusive vélaire sourde [k] qui ferme brusquement la syllabe et crée une terminaison dure et clairement perceptible. Cette structure (consonant-vowel-consonne) de CV diffère fondamentalement de la structure CV (consonant-voyelle) de la marque de l’ Union européenne contestée. Le son final [k] est nécessairement articulé dans toutes les langues pertinentes et génère une signature phonétique distincte, même dans des contextes linguistiques oraux ou informels. Par conséquent, le degré de similitude phonétique est, tout au plus, faible.
− Il est fait référence à la jurisprudence pertinente (08/07/2009, 240/08-, oli/OLAY, EU:T:2009:258, § 33) et à des décisions antérieures de l’Office, dans lesquelles une différence au niveau de la dernière lettre d’un signe composé de trois lettres a été
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considérée comme immédiatement perceptible et suffisante pour l’emporter sur les similitudes (28/10/2008, B- 36, ONO/ON; 11/09/2020, b 3 096 084, AO/AOK;
22/07/2022, b 3 148 913, YAI v YA; 25/07/2024, b 3 206 860 CYB contre CYL).
− L’invocation du raisonnement de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2360/2023- 4 (LÜK/Luq) ne saurait étayer une conclusion de similitude en l’espèce.
Cette décision concernait deux signes de trois lettres tout aussi longs dont la structure syllabique est identique, dans lesquels l’appréciation phonétique de la chambre de recours était fondée sur le fait que les deux signes partagent une syllabe fermée et a même relevé une éventuelle convergence phonétique des terminaisons «K/Q» pour une partie du public. En revanche, la présente comparaison s’oppose à un signe composé de deux lettres, formant une syllabe ouverte/lyto/à «LÜK», une syllabe fermée de trois lettres/lyto k/, introduisant deux différenciateurs cumulatifs absents dans LÜK/Luq: une différence de longueur et de structure (C-V contre C-V — C) et la présence par opposition à l’absence d’un terminal plosif «K». Étant donné que les marques très courtes sont immédiatement perçues comme un tout, ces différences ont un poids accru.
− Par conséquent, si LÜK/Luq ne pouvait justifier qu’un degré de similitude moyen ou inférieur à la moyenne, les signes en cause en l’espèce devraient rester en position plus faible. Sur le plan visuel, le «K» supplémentaire produit une structure finale plus lourde et angulaire qui sera enregistrée à un coup d’œil dans des contextes documentés et visages; sur le plan phonétique, le contraste décisif n’existe pas entre des consonnes similaires, mais entre pas de fermeture et de fermeture plosive, le terminal/k/modifiant sensiblement la perception phonétique. Tout au plus, une similitude phonétique inférieure à la moyenne peut être retenue.
Appréciation d’ensemble
− Les produits et services présentent en partie un degré de similitude allant de faible à inférieur à la moyenne et en partie différents. Le public ciblé est de nature professionnelle (revendeurs et distributeurs professionnels, enseignants, fonctionnaires scolaires, gestionnaires d’installations de formation, etc.). Il s’agit d’un public très attentif sélectionnant des systèmes techniques et coûteux; le niveau d’attention est accru par le prix, la nature et les conditions d’acquisition. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
− Dans le cadre de l’appréciation globale, l’aspect phonétique ne devient déterminant que lorsque la comparaison visuelle n’est pas possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le public pertinent sera inévitablement confronté à la représentation visuelle de la MUE contestée avant d’acheter [ 05/12/2013-, 394/10, SOLVO (fig.)/VOLVO et al., EU:T:2014:1103, § 29-30, 37; 18/11/2013,- T 377/10,
Jambo Afrika/JUMBO et al., EU:T:2013:600, §-59).
− Les signes ne sont pas suffisamment similaires pour créer un risque de confusion, même pour des produits et services identiques.
− Compte tenu de la nature des produits et des services et des conditions objectives de leur commercialisation, l’aspect visuel prédomine dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les produits antérieurs sont généralement achetés dans des
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environnements où les consommateurs sont principalement guidés par une perception visuelle (supermarchés, librairies, magasins de jouets et de jeux), et toute référence orale ne joue qu’un rôle secondaire. Il en va de même, a fortiori, dans le cas de la découverte, de l’évaluation et de la passation de contrats (catalogues, listes web, offres, spécifications et manuels). Si les échanges oraux ne peuvent être exclus, ils ne constituent pas le mode habituel de vente et toute incertitude phonétique serait, en tout état de cause, dissipée par les différences visuelles immédiatement perceptibles entre les signes. Par conséquent, rien ne permet de privilégier l’aspect phonétique par rapport à l’aspect visuel.
− La division d’annulation n’a pas expliqué comment, dans un contexte d’achat où les marques sont rencontrées à plusieurs reprises par écrit, le souvenir imparfait pourrait neutraliser les différences notables de position finale de signes très courts, à savoir le glyph supplémentaire et le terminal plosive/k/, qui créent une géométrie visuelle et une fermeture phonétique immédiatement perceptibles, même pour un public attentif. En outre, le niveau d’attention accru du public pertinent affaiblit encore davantage toute suggestion selon laquelle ces différences structurelles décisives ne seraient pas prises en compte.
19 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la décision attaquée concernant la preuve de l’usage sont approuvées. Des éléments de preuve supplémentaires sont produits pour dissiper tout doute restant quant à l’importance et à la gravité de l’usage.
− En ce qui concerne l’usage de signes tels que «bambinoLÜK», «miniLÜK» et «steckLÜK», les ajouts «bambino», «mini» et «Steck» sont purement descriptifs pour le public germanophone, indiquant la tranche d’âge, la taille ou le mode d’utilisation. Ils ne sont donc pas de nature à amoindrir le rôle distinctif de «LÜK».
− Le public pertinent ne saurait être limité aux institutions ou aux professionnels. De nombreux produits et services contestés (tels que les logiciels, les jeux et les applications) s’adressent également au grand public.
− Les arguments de la titulaire de la MUE concernant la réalité du marché pertinent (contextes d’achat et canaux de distribution) sont dénués de fondement. Même si la perception visuelle était plus pertinente, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, c’est à juste titre que la division d’annulation s’est concentrée sur les produits tels qu’enregistrés, et non sur le modèle commercial réel de la titulaire de la MUE. La critique supplémentaire de la catégorisation de certains articles en tant qu’électronique numérique est dénuée de fondement. La pratique du marché montre que les éditeurs de logiciels éducatifs intègrent généralement des composants VR/AR et que les acheteurs institutionnels rencontrent les produits des deux parties dans des contextes commerciaux qui se chevauchent, tels que les mêmes foires commerciales.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, c’est à juste titre que la division d’annulation s’est concentrée sur leur libellé et non sur le modèle commercial réel de la titulaire de la MUE.
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− Les services contestés compris dans la classe 42 ont été jugés similaires aux applications logicielles antérieures, étant donné que leur élément central est la fourniture de logiciels de jeux éducatifs, la seule différence étant le modèle de distribution (logiciels téléchargés par opposition à SaaS). De même, les éditeurs éducatifs intègrent de plus en plus d’éléments VR/AR et les fournisseurs AR/VR proposent régulièrement des solutions basées sur les contenus. Les activités de la titulaire de la MUE elle-même illustrent ce chevauchement.
− Les conclusions de la décision attaquée sur la similitude entre les signes et l’appréciation globale du risque de confusion sont approuvées.
20 Les arguments avancés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Les arguments exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont maintenus et la réplique de la demanderesse en nullité est considérée comme répétitive de ses observations en première instance.
− Les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours par la demanderesse en nullité devraient être considérés comme irrecevables.
− Au cours de la procédure en première instance, le titulaire de la MUE a contesté à plusieurs reprises les très faibles éléments fournis à l’appui de la demande en nullité, essentiellement quelques captures d’écran de boutiques d’applications logicielles. Par conséquent, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours constituent un ensemble de preuves entièrement nouveau et ne sont pas simplement complémentaires; il s’agit de la première corroboration indépendante de la prétendue utilisation de l’application.
− Les rapports sur les «chiffres d’application» et les données internes étaient aisément disponibles au cours de la procédure d’annulation et ont été délibérément occultés.
− La demanderesse en nullité a suivi une stratégie de preuve fragmentée et étape par étape, contraire à l’économie de procédure, à la sécurité juridique et à l’égalité des armes.
− Il n’est pas contesté que les éléments supplémentaires, en particulier les rapports, peuvent avoir une certaine pertinence. Toutefois, cette pertinence à elle seule est insuffisante, étant donné que les éléments de preuve ne viennent pas simplement compléter mais remédier à une lacune probante déterminante constatée en première instance. Une corroboration indépendante faisait défaut en première instance et ne saurait être introduite tardivement pour remédier aux lacunes.
− En introduisant des données statistiques de tiers, la demanderesse en nullité cherche à remédier à l’absence de toute confirmation neutre, vérifiable ou objective des téléchargements d’application revendiqués en première instance.
− Il en va de même de la nouvelle déclaration sous serment visant à fournir une ventilation détaillée des dépenses de marketing, y compris les activités promotionnelles et la distribution de catalogues, dans le but déclaré de renforcer l’argument relatif à l’intensité de l’usage de la marque. Ces informations concernent exclusivement les activités comptables et commerciales internes de la société. Elle
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était connue, documentée et pleinement disponible au moment de la procédure devant la division d’annulation et ne découle d’aucune circonstance nouvelle, imprévisible ou externe. La nécessité d’étayer les investissements de marketing au moyen de données concrètes et vérifiables était tout à fait prévisible.
− Si les nouveaux éléments de preuve devaient être considérés comme recevables, les observations subsidiaires suivantes sur le fond sont présentées.
− La déclaration sous serment contient des chiffres de téléchargement et de recettes qui ne sont pas corroborés par les rapports «chiffres d’application» correspondants, avec des divergences claires et aucun rapport pour certaines années (notamment 2016 et
2018), bien que des chiffres substantiels soient allégués.
− Les rapports présentés pour les années 2017, 2019 et 2020 ne couvrent que des périodes limitées et ne permettent pas de justifier les chiffres de téléchargement et de recettes nettement plus élevés indiqués dans la déclaration sous serment. Même les rapports plus complets d’août 2021 à janvier 2024 ne correspondent pas aux chiffres agrégés de la déclaration sous serment et ne relèvent largement pas de la période pertinente, de sorte qu’il est impossible de vérifier si les chiffres allégués (en particulier pour 2023) se rapportent à des données recevables.
− Aucune explication n’est fournie quant à la manière dont les rapports partiels et fragmentés peuvent étayer les montants totaux réclamés, ni aucun détail méthodologique permettant d’évaluer la fiabilité ou la représentativité des données.
− Les références aux dépenses de marketing et de publicité n’établissent pas un usage sérieux, étant donné que les chiffres sont internes, non corroborés et non étayés par des éléments de preuve démontrant l’usage de la marque, la distribution publique ou la portée des documents concernés sur le marché.
− La distribution d’articles promotionnels tels que des sacs, des affiches ou des présentoirs constitue une simple activité promotionnelle accessoire et ne saurait être considérée comme un usage de la marque dans la vie des affaires; rien ne prouve que ces articles aient été commercialisés ou perçus comme des indicateurs de l’origine des produits ou services enregistrés.
21 Les arguments avancés dans la duplique peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits tardivement sont pertinents, liés à des documents antérieurs et produits pour des raisons valables.
− Les éléments de preuve relatifs aux versions électroniques des jeux éducatifs de la demanderesse en nullité ont été produits pour la première fois dans le cadre des motifs de la demande en nullité.
− Après que la titulaire de la MUE a soulevé le moyen tiré du non-usage, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve de l’usage et a de nouveau fait référence aux CD-ROM et aux applications. Les publications de tiers indépendantes, la présence et l’analyse d’App-Store confirment l’utilisation réelle du marché.
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− Tous les éléments de preuve susmentionnés étaient suffisants pour établir l’usage sérieux des marques antérieures pour des applications. Par conséquent, il n’y avait aucune raison de déposer des rapports plus tôt, lesquels étaient en outre détaillés (plusieurs centaines de pages) et n’étaient pas facilement disponibles en interne.
− Les éléments de preuve produits tardivement répondent directement aux objections détaillées soulevées dans le cadre du recours et contiennent des chiffres de téléchargement plus granulés, spécifiques aux différents États membres pour répondre à ces objections par souci d’exhaustivité.
− Les «chiffres des applications» ne correspondent pas entièrement aux chiffres de téléchargement, car ils ne couvrent pas entièrement les années complètes et montrent d’autres applications sous différentes marques appartenant au portefeuille de la demanderesse en nullité. Certains rapports sont mensuels et d’autres quotidiens; ils montrent que les applications de la demanderesse en nullité ont été proposées sous les marques «LÜK» et ont été téléchargées dans une large mesure par des consommateurs de différents pays au cours des années- 2017.
− L’usage promotionnel illustre l’intensité de l’usage et la présence sur le marché des marques «LÜK» dans le secteur éducatif, à savoir l’usage des jeux éducatifs de la demanderesse en nullité qui sont notoirement connus en Allemagne pour des enfants d’âges différents.
Raisons
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
23 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande en nullité a été accueillie et que la MUE contestée a été déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
24 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la décision attaquée dans son intégralité.
Demande de traitement confidentiel
25 La demanderesse en nullité a demandé qu’une partie de ses observations devant la division d’annulation, ainsi que sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours (y compris les pièces 14 et 15), soient traitées de manière confidentielle à l’égard de tiers, étant donné qu’elles contiennent des données commerciales sensibles et secrètes.
26 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles).
27 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est
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démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier peut se justifier par la nature confidentielle de la pièce ou par son statut de secret commercial ou secret d’affaires.
28 En l’espèce, la chambre de recours confirme qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à des éléments de preuve qui divulgueraient des données qui ne sont pas disponibles autrement auprès de sources accessibles au public et qui, dès lors, sont dûment considérées comme confidentielles.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
30 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
31 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à savoir i) une déclaration sous serment mettant en évidence les revenus et les téléchargements générés par des applications logicielles, les coûts de marketing ainsi que les produits de marketing distribués (pièce 14), ii) les rapports générés par les «chiffres des applications» de l’application (un outil de marketing et d’analyse des applications pour le téléchargement, les recettes et les analyses des concurrents, pièce 15), qui contiennent des informations sur les téléchargements et les chiffres de revenus concernant diverses applications logicielles pour LÜK et d’autres applications adressées à des enfants scolaires de base (rapports pour juillet 2017, novembre 2019, août 2020, août
2021), et iii) un article de Wikipédia sur les noms de famille les plus courants en
Allemagne (pièce 2024).
32 La titulaire de la MUE a contesté la recevabilité de ces éléments de preuve en faisant valoir, en substance, que i) les rapports constituent la seule source indépendante de preuves relatives aux applications logicielles, de sorte qu’ils ne complètent pas les éléments de preuve antérieurs, mais remplacent plutôt une absence totale de preuves indépendantes en première instance, et que ii) les éléments de preuve produits tardivement, dans leur ensemble, ne visent pas à clarifier ou à contester une conclusion spécifique de la décision attaquée et ne répondent à aucune question soulevée par la division d’annulation.
33 La titulaire de la MUE allègue également une stratégie de preuve fragmentée et étape par étape de la demanderesse en nullité, contrairement à l’économie de procédure, à la sécurité juridique et à l’égalité des armes. La chambre de recours observe toutefois que la titulaire de la MUE a suffisamment commenté les éléments de preuve produits au stade du recours.
34 En l’espèce, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant les chambres de recours font principalement référence aux exigences de l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE, étant donné qu’ils concernent la preuve de l’usage des produits antérieurs compris dans la classe 9 (pièces 14 et 15), et, à titre subsidiaire, les
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exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’ils concernent la comparaison des signes en conflit (pièce 16).
35 Premièrement, les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné que la division d’annulation a conclu, entre autres, que l’usage des marques antérieures n’a été prouvé que pour des produits spécifiques compris dans les classes 9, 16 et 28, que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’une comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible parce que les éléments verbaux des deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent. En outre, les conclusions de la décision attaquée relatives à la preuve de l’usage influencent directement la comparaison des produits et services en conflit.
36 Deuxièmement, les informations et éléments de preuve produits au stade du recours viennent compléter les arguments et documents présentés devant la division d’annulation en ce qui concerne la preuve de l’usage, comme l’a démontré la demanderesse en nullité dans sa duplique. En résumé, voir la demande en nullité du 12 janvier 2023 (points 18 et
19 concernant respectivement les- CD-ROM et les applications, complétés par les pièces
9a et 9b; le point 24 faisant référence aux chiffres et chiffres pour les années 2018 à 2020 concernant les applications et les CD-ROM, corroboré par la déclaration sous serment de la pièce 12), et les observations de la demanderesse en nullité du 20 octobre 2023 (points
11 et 12 relatifs à nouveau aux- CD-ROM et aux applications respectivement et démontrés dans les catalogues figurant respectivement dans les pièces 6, 8a-8 g et les pièces 9a, 9b et
10 ter et dans la pièce respectivement; point 17 sur les chiffres de téléchargement, en combinaison avec la même déclaration sous serment produite dans la pièce 12; publications de tiers indépendantes, par exemple PRE 9 — PRE 10, App-Store sur Google Play Store et Apple App Store, et analyses liées à l’utilisation des applications sur le marché).
37 Enfin, rien ne suggère en l’espèce une négligence ou des tactiques dilatoires [18/07/2013,
621/11- P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36]. Étant donné que la division d’annulation a conclu que les éléments de preuve initiaux étaient suffisants pour prouver l’usage sérieux pour des produits spécifiques et que la titulaire de la MUE a contesté cette conclusion par des arguments détaillés et détaillés, cela justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires supplémentaires en réponse aux critiques de la titulaire de la MUE.
38 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et éléments de preuve présentés seront pris en considération par la chambre de recours.
Preuve de l’usage
39 Conformément à l’article 64, paragraphe 2, et à l', du RMUE, sur requête du titulaire de la MUE, le demandeur en nullité, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse en nullité fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant
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qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de MUE, le titulaire de la MUE apporte la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.
40 La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage des trois marques sur lesquelles la demande est fondée (énumérées au paragraphe 5 ci-dessus).
41 La division d’annulation a défini la période pertinente du 15 décembre 2015 au 11 janvier
2023 inclus. La chambre de recours observe que cette conclusion, qui est en outre correcte, n’a pas été contestée par les parties.
42 Les éléments de preuve à prendre en compte sont donc constitués des éléments présentés devant la division d’opposition (pièces nos 1 à 13, INV-- 2016- 1 à INV 2016- 10, INV-- 2017- 1 à INV 2017- 12, INV-- 2018- 1 à INV 2018- 12, INV-- 2019- 1 à INV
2019- 13, INV- 2020- 1 à INV- 2020- 10, PRE 1 à 16, DIR 1 à 4, SCR 4 à 5, DEC 13, SCR 10 à 11 mentionnés aux points 6 à 8 ci-dessus) et devant les chambres de recours
(pièces no 14 à 16 mentionnées au point 14 ci-dessus).
43 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque consistent à établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (17/02/2011-, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
44 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal pour une durée indéterminée. Au contraire, conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre vise à refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services des autres dans la vie des affaires (02/02/2016-, 171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 67).
45 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (24/05/2012,
152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 18; 26/09/2013,- 609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 68).
46 L’usage sérieux doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le
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secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant
(11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37-39, 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 69-70).
47 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,- 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, 356/02-, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28;
16/05/2013, 530/10-, Amadeus Mozart PREMIUM, EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016,
171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 75).
48 L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE fournit des exemples de preuves recevables, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites. Toutefois, cela ne signifie pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011-, 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
49 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments n’était pas suffisant, à lui seul, pour établir l’exactitude de ces faits (17/04/2008,- 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, 152/11-, Mad,
EU:T:2012:263, § 34). L’adéquation des indications et des éléments de preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être examinée au regard de tous les éléments de preuve produits.
50 La chambre de recours appréciera donc les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et de tous les éléments de preuve produits les uns par rapport aux autres.
Remarque liminaire sur l’usage par la titulaire de la MUE ou en son nom
51 Le titulaire de la MUE conteste les éléments de preuve de l’usage sérieux au motif qu’ils ne proviennent pas tous de la demanderesse en nullité, mais d’une autre société (par exemple, les factures émises par la société Georg Westermann Verlag GmbH).
52 Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Le même principe juridique est consacré à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 sur les marques, selon lequel l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Ce principe s’applique également aux marques nationales antérieures enregistrées dans les États membres ainsi qu’aux enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne. Conformément à l’article 64, paragraphe 3, du RMUE, le paragraphe 2 du même article s’applique aux
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marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, étant entendu que l’usage dans l’Union européenne est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée. Par conséquent, l’article 18, paragraphe 2, du RMUE est applicable par analogie aux enregistrements de marques nationales antérieures, étant entendu que l’usage dans l’Union européenne est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée- (27/02/2014, 225/12, LIDL express/LIDL MUSIC, EU:T:2014:94, § 48).
53 Lorsque le titulaire d’une marque antérieure fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers en tant qu’usage sérieux de cette marque, il est implicite que cet usage a été effectué avec son consentement, sauf preuve contraire [14/12/2022-, 636/21, eurol
LUBRICANTS (fig.)/Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 39-46 et- jurisprudence citée;
06/09/2023, T- 45/22, Yippie! /Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 33).
54 En outre, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de cette marque fait avec le consentement du titulaire et est donc censé constituer un usage par le titulaire [14/12/2022,- 636/21, eurol
LUBRICANTS (fig.)/Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 48 et- jurisprudence citée;
07/05/2025, 1088/23-, RTL (fig.), EU:T:2025:446, § 62-63).
55 En l’espèce, certaines des factures sont émises au nom de la société Georg Westermann Verlag GmbH, qui a la même adresse que la demanderesse en nullité. Étant donné que les noms des sociétés sont similaires et que leurs adresses coïncident, il est plausible qu’elles appartiennent au même groupe ou à une société/un groupe économiquement lié.
56 Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, la chambre de recours confirme que la marque antérieure est utilisée avec le consentement de la demanderesse en nullité et doit donc être considérée comme un usage par la demanderesse en nullité. En outre, il est peu probable que la demanderesse en nullité puisse obtenir les factures en cause et les produire à titre de preuve de l’usage sérieux si cet usage a été fait sans son consentement
[-07/09/2022, 521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 28-
29].
57 Par conséquent, compte tenu également du fait que la titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve du contraire, il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement.
58 Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours considère également que l’usage fait par la société Georg Westermann Verlag GmbH a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
Étendue de l’usage
59 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004-, 334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle
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qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/05/2006,- 416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 39).
60 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été franchi est suffisante (11/05/2006-, 416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT,
EU:C:2006:310, § 72), et il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Il n’existe pas de règle de minimis (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
61 La titulaire de la MUE fait valoir que l’usage sérieux des marques antérieures n’a pas été dûment prouvé, en particulier pour les applications logicielles et les cédéroms compris- dans la classe 9, et que, même pris en considération, les éléments de preuve produits tardivement sont fragmentés, partiellement en dehors de la période pertinente, incohérents sur le plan interne et insuffisants pour corroborer de manière indépendante et objective l’usage revendiqué.
62 La chambre de recours confirme que le contenu des déclarations sous serment (pièces 12, DEC 13 et 14) a été suffisamment étayé par d’autres éléments de preuve et que les éléments de preuve provenant de sources indépendantes (par exemple, les documents de presse PRE
1 à 16) attestent la présence et la disponibilité des produits tout au long des périodes pertinentes. Il est vrai que la demanderesse en nullité n’a pas fourni de factures concernant certains des produits (par exemple, les applications logicielles et les CD) et que les quantités de produits vendues dans certaines des factures sont faibles; toutefois, les autres éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications (catalogues, articles de presse, captures d’écran de sites web et chiffres d’affaires/chiffres de vente détaillés) démontrant que les produits ont été régulièrement proposés et vendus aux clients au cours d’importantes parties des périodes pertinentes.
63 En ce qui concerne les supports de données, à savoir les CD-ROM, qui sont des produits de l’édition électronique à des fins d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 9, la chambre de recours confirme que leur utilisation est suffisamment démontrée par les catalogues (par exemple, pièce 6, pièces 8a à 8 g et pièce 10), les captures d’écran de sites web de- tiers (par exemple, pièce 7) et le matériel de presse (par exemple, PRE 12, PRE
14, PRE 15), tous corroborant dûment les déclarations sous serment (pièce 12, DEC 13).
64 En ce qui concerne les applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9, la chambre de recours confirme que leur utilisation est à nouveau suffisamment démontrée par les captures d’écran d’appareils mobiles (Google Play Store pour Android, App Store pour Apple, pièces 9a à 9b), les extraits du catalogue
2015 de la demanderesse en nullité montrant la disponibilité des applications «LÜK» (pièce 10) et les documents de presse (PRE 3, PRE 4, PRE 9, PRE 10, PRE 14 et PRE 15).
Ces éléments de preuve ont été complétés au stade du recours par des rapports quotidiens et mensuels «chiffres d’application» (pièce 15), y compris des chiffres de téléchargement et des recettes dans divers États membres de l’UE (principalement en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg), avec un total de six- chiffres de téléchargements (plus de 800 000), affirmant un total de six- chiffres de recettes (plus de 200 000 EUR) au cours de la période pertinente (pièce 14).
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65 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les éléments de preuve versés au dossier, tous datés de la période pertinente, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage uniquement pour les produits suivants:
Classe 9: Supports de données, à savoir CD-ROM, en tant que produits de l’édition électronique destinés à l’instruction et à l’enseignement; applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement.
Classe 16: Cahiers d’exercices à des fins d’instruction et d’enseignement; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie et de jeux.
Classe 28: Jeux éducatifs sous forme traditionnelle et électronique (à l’exception des appareils conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision).
La nature de l’usage
66 L’exigence relative à la «nature de l’usage» du signe fait référence à: a) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci; et c) l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage — usage en rapport avec les produits enregistrés
67 Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
68 Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus (importance de l’usage), les éléments de preuve versés au dossier ne prouvent clairement l’usage que pour les produits compris dans les classes 9, 16 et 28 énumérés au paragraphe 65.
Nature de l’usage — usage tel qu’enregistré
69 L’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE a pour objet d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, 194/03-,
BAINBRIDGE/BRIDGE, EU:T:2006:65, § 50). Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, 29/04-,
Cristal Castellblanch/CRISTAL, EU:T:2005:438, § 34).
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70 La marque antérieure no 1, «LÜK», a été enregistrée en tant que marque verbale et les
marques antérieures 2 et 3 ont été enregistrées en tant que marques figuratives.
71 En l’espèce, les marques antérieures sont utilisées sous leur forme verbale «LÜK» dans toutes les factures (dans la description du produit) et sous la forme figurative, en différentes couleurs, sur les produits (jeux, jeux éducatifs et livrets/cahiers d’exercice, applications, etc.) et dans les catalogues comme suit:
.
72 L’utilisation en couleur des marques , enregistrées en noir et blanc, n’altère pas le caractère distinctif de ces marques, étant donné que i) les éléments distinctifs du signe sont parfaitement reconnaissables, ii) les éléments ajoutés dans la marque telle qu’utilisée (à savoir «bambino», «mini», «Steck», «Tripp drauf» sont simplement secondaires et iii) les couleurs utilisées n’altèrent pas le contraste entre les différents éléments de la marque enregistrée en noir et blanc; elles ne sont pas non plus particulièrement originales pour être distinctives ou dominantes [19/03/2025,- 172/24, ASA'(fig.)/ASSA Asfaltos del Sureste,
S.A. (fig.), EU:T:2025:313, §-33].
73 Le titulaire de la MUE fait valoir que l’usage de variantes telles que «bambinoLÜK», «miniLÜK» et «steckLÜK» altère le caractère distinctif de la marque courte «LÜK».
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74 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, le public germanophone comprendra les mots «mini», «bambino» et «Steck» comme des indications descriptives/informatives des caractéristiques pertinentes des produits, à savoir comme une référence à l’âge de l’enfant auquel les produits sont destinés ou à la nature et à la destination des produits («très petit», «pour enfants», «pour bâtons»). Par conséquent, au moins certains des mots supplémentaires ne sont pas particulièrement distinctifs pour la partie germanophone pertinente du public, étant donné qu’ils seront compris comme des indications descriptives/non- distinctives.
75 Dans la mesure où la titulaire de la MUE invoque une décision antérieure [24/01/2024, R
602/2023- 4, IEC (fig.)/LEC (fig.) et al.], et comme l’a observé à juste titre la demanderesse en nullité, cette décision concernait une procédure d’opposition sans usage sérieux. Il existe deux situations distinctes: d’une part, la question de savoir si des différences de style ou des éléments verbaux supplémentaires sont suffisantes pour créer une distance par rapport à un signe antérieur lors de la comparaison des signes et, d’autre part, la question de savoir si l’ajout d’éléments informatifs ou purement décoratifs altère le caractère distinctif d’une marque telle qu’utilisée.
76 Les mêmes considérations s’appliquent dans la mesure où la titulaire de la MUE fait référence à l’arrêt du Tribunal (15/07/2015,- 333/13, bambinoLÜK/BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 32, 37). Les publics francophone, germanophone et- italophone comprennent clairement le mot «bambino» comme une référence à la tranche d’âge de l’enfant à laquelle les produits ou services sont destinés. Par conséquent, les conclusions du Tribunal dans cette affaire ne sauraient conduire à la conclusion que l’élément
«bambino» au sein de la marque complexe «BAMBINO LÜK» altère le caractère distinctif des marques antérieures.
77 Les conclusions ci-dessus sont également reflétées dans la pratique commune 8 «Usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée» (PC8) citée par la titulaire de la MUE, selon laquelle si le signe tel qu’il a été enregistré présente un caractère distinctif moyen (comme en l’espèce), l’ajout d’éléments non- distinctifs ou d’éléments présentant un faible degré de caractère distinctif n’altère pas son caractère distinctif, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont dominants ou non sur le plan visuel.
78 Comme l’a également indiqué à juste titre la division d’annulation, le fait que «bambinoLÜK», «miniLÜK» et «steckLÜK» puissent être des marques enregistrées de manière indépendante ne modifie pas ces conclusions. L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque sous sa forme enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela s’applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu’utilisée fait également l’objet d’un enregistrement de marque distinct de la demanderesse (comme indiqué également dans le document PC8 cité par la demanderesse en nullité). Selon la chambre de recours, «bambinoLÜK», «miniLÜK» et «steckLÜK» peuvent également être considérés comme désignant des sous-marques de la marque maison «LÜK».
79 En outre, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, même si ces éléments verbaux supplémentaires sont considérés comme «intrinsèquement distinctifs» et/ou dépourvus de signification, ces utilisations sont des variations acceptables. Il ressort
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clairement des éléments de preuve que les mots supplémentaires placés devant «LÜK» ou
ne forment pas une unité avec celui-ci, mais restent indépendants, que ce soit par leur concept ou par leur style de représentation et leurs polices de caractères différents. Par conséquent, l’élément «LÜK», qui possède un caractère distinctif intrinsèque, sera perçu comme un élément indépendant et fantaisiste dépourvu de signification et n’ayant aucune interaction sémantique avec l’un des mots qui le précèdent, qu’il soit compris ou non. Par conséquent, les éléments verbaux ajoutés devant n’interagissent pas avec la marque telle qu’elle a été enregistrée de telle manière qu’ils ne peuvent plus être perçus de manière indépendante et qu’ils ne forment pas une unité (indivisible) avec celle-ci. Enfin,
la division d’annulation a observé à juste titre qu’il est toujours accompagné du symbole de la marque enregistrée ® de telle sorte qu’il est clair qu’il ne concerne que le terme «LÜK», et non la combinaison dans son ensemble avec le ou les mots ajoutés à l’avant. Cela ressort clairement de la taille et de la position du symbole ® dans l’ensemble de la composition.
80 Par conséquent, la division d’annulation a amplement démontré que les éléments supplémentaires «bambino», «mini» et «Steck» sont dépourvus de caractère distinctif, ou qu’ils n’interagissent pas avec les marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées de manière à être perçues comme une seule unité (conceptuelle).
Nature de l’usage — usage en tant que marque dans la vie des affaires
81 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003-, 40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43). En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
82 La chambre de recours estime que les marques antérieures «LÜK» et étaient clairement utilisées pour identifier l’origine commerciale des produits compris dans les classes 9, 16 et 28 énumérés au paragraphe 65, étant donné qu’elles sont systématiquement placées sur tous les produits pertinents (jeux de jeux, jeux éducatifs et livrets/livres d’exercice, applications etc. figurant dans le matériel promotionnel/les extraits de sites web) et dans toutes les descriptions de produits figurant sur les factures.
Durée de l’usage
83 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu et ininterrompu pendant la période pertinente, mais seulement d’examiner si elle a fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [-04/12/2024, 538/23, CELEBRITI (fig.),
EU:T:2024:877, § 34 et jurisprudence citée].
84 Les éléments de preuve datés en dehors de la période pertinente, ou non datés, ne devraient pas être simplement ignorés sans autre considération, étant donné qu’ils peuvent servir à
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montrer comment la marque a été utilisée pour les produits pertinents ou à fournir des informations sur le type de produits fabriqués par la titulaire. Il ne saurait donc être ignoré dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015,- 287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68; 20/12/2023, 27/23-, THE FEED, EU:T:2023:856, § 44).
85 Par conséquent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente (du 15 décembre 2015 au 11 janvier 2023 inclus) peuvent contenir des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également. Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation relatives aux éléments de preuve datés de 2024 (par exemple, le SCR 10 et le SCR 11 sont des captures d’écran montrant le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux accumulés jusqu’en 2024 et démontrant ainsi la continuité de l’usage au-delà de la période pertinente).
86 Par conséquent, et compte tenu notamment du matériel promotionnel/des catalogues
(pièces 1 à 11 et 13), les factures adressées à divers clients datées à intervalles réguliers au cours de l’ensemble de la période pertinente (INV- 2016- 1 à INV- 2016- 10, INV- 2017- 1 à INV- 2017- 12, INV- 2018- 1 à INV- 2018- 12, INV- 2019- 1 à INV- 2019- 13,
INV- 2020- 1 à INV- 2020- 10), outre les articles de presse (PRE 1 à 16) et les rapports sur les chiffres d’application (pièce 15), tous datés de la période pertinente et au-delà et corroborant suffisamment les déclarations sous serment/déclarations de 2022, 2024 et
2025 (pièce 12, DEC 13, pièce 14), la chambre de recours confirme que les éléments de preuve versés au dossier fournissent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
87 L’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. Étant donné que les marques antérieures no 1 et 3 sont des enregistrements de marques allemandes, l’usage des marques devait être démontré en Allemagne et, étant donné que la marque antérieure no 2 est une MUE, l’usage de la marque devait être démontré sur le territoire de l’UE. Cela doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» d’une MUE dans l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012-, 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44).
88 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012,- 149/11, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, §-54).
89 Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (par exemple en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale
[07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81; 01/06/2022,
316/21-, SUPERIOR MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, §-76).
90 La chambre de recours confirme que les éléments de preuve versés au dossier (tels que les factures, les catalogues et les articles de presse, tous datés de la période pertinente) montrent clairement que les produits de la demanderesse en nullité ont fait l’objet d’une
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promotion et ont été vendus principalement à l’Allemagne, à l’Autriche, à l’Italie et au Luxembourg, ainsi qu’à la Suisse. Cela peut en effet être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée (EUR, CHF) et des adresses des clients, ainsi que des chiffres de téléchargement et des recettes dans divers États membres de l’UE (rapports sur les «applications»).
91 En ce qui concerne la Suisse, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constitue un usage au sens de cette disposition (-17/07/2024, 50/23, Belfe, EU:T:2024:480, § 43). Les éléments de preuve montrent en effet que les produits ont été fabriqués en Allemagne et vendus en Suisse.
Cela montre clairement que les produits ont été exportés depuis le territoire pertinent, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
92 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les éléments de preuve versés au dossier concernent respectivement le ou les territoires pertinents de l’Union européenne et de l’Allemagne.
Appréciation globale des preuves de l’usage sérieux
93 La chambre de recours a apprécié tous les éléments de preuve produits dans leur ensemble et considère qu’ils contribuent à étayer l’usage pour une partie des produits de la demanderesse en nullité.
94 Compte tenu des caractéristiques du marché pertinent (jeux éducatifs), de la nature des produits pertinents compris dans la classe 9 (CD-ROM et applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement), de la classe 16 (livres d’exercice, matériel d’instruction et d’enseignement sous forme de produits de l’imprimerie et de jeux) et de la classe 28 (jeux éducatifs sous forme traditionnelle et électronique), de l’étendue territoriale (à tout le moins en Allemagne, Autriche, Luxembourg) et de l’importance de l’usage ainsi que de sa fréquence et de sa régularité (principalement des factures, des catalogues/supports de marketing et des articles de presse tout au long de la période pertinente), la décision attaquée a correctement appliqué tous les critères pertinents, comme démontré ci-dessus. C’est également à juste titre que la division d’annulation a tenu compte du fait que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service pour répondre
à ses besoins spécifiques, la finalité des produits en cause est essentielle pour déterminer son choix.
95 Sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours conclut donc que l’usage sérieux, au sens de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, a été prouvé à tout le moins pour les produits suivants pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et qui constituent effectivement des sous-catégories objectives des catégories plus larges enregistrées dans la spécification (sous-catégories qui ont, en tout état de cause, été définies par l’expression «en particulier» après les grandes catégories de supports de données de tous types compris dans la classe 9; produits de l’imprimerie et matériel publié en tout genre compris dans la classe 16; et jeux compris dans la classe 28, tels qu’énumérés au paragraphe 6):
Classe 9: Supports de données, à savoir CD-ROM, en tant que produits de l’édition électronique destinés à l’instruction et à l’enseignement; applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement.
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Classe 16: Cahiers d’exercices à des fins d’instruction et d’enseignement; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie et de jeux.
Classe 28: Jeux éducatifs sous forme traditionnelle et électronique (à l’exception des appareils conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision).
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
96 L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies.
97 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et- jurisprudence citée).
98 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits et services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
99 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
100 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25).
101 Le «consommateur moyen» n’est pas un consommateur individuel appartenant au «grand public», mais plutôt un consommateur appartenant au public typiquement ciblé par les produits et services en cause (04/12/2024,- 22/24, Mula/Jula, EU:T:2024:875, § 23).
102 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
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103 Les produits de la demanderesse en nullité sont des CD-ROM et des applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement (classe 9), des livres d’exercice, du matériel d’instruction et d’enseignement sous forme de produits de l’imprimerie et des jeux (classe 16) et des jeux éducatifs sous forme traditionnelle et électronique (classe 28).
Les produits et services contestés sont des logiciels interactifs de sport et de jeux sur le métier, y compris des systèmes de réalité virtuelle et de projection, et du matériel audiovisuel et de détection de mouvement pour l’entraînement et l’exercice d’intérieur (classe 9), la production et la fourniture de sports interactifs, de jeux d’aptitude et de remise en forme, y compris des jeux en ligne et de réalité virtuelle, ainsi que la location de systèmes et d’équipements de jeux connexes (classe 41) et de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des jeux informatiques et de réalité virtuelle pour le sport, la compétence et l’exercice physique, ainsi que la location de systèmes de projection et d’entraînement interactifs connexes (classe 42).
104 Les produits et services pertinents s’ adressent à la fois au grand public (par exemple, jeux, logiciels et services liés à la pratique) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, simulateurs de formation, systèmes optiques, équipements professionnels). Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés [14/12/2017-, 912/16, RROFA (fig.)/ROFA et al., EU:T:2017:905, §-34; 15/03/2018, T- 205/17, SECURE DATA SPACE (fig.),
EU:T:2018:150, § 15; 13/03/2019, 297/18-, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 22-23;
23/09/2020, T- 738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 34;
18/11/2020, 21/20-, K7/K7, EU:T:2020:550, § 33- 38; 12/06/2024, 130/23-, FOOTWARE, EU:T:2024:373, § 36). Par exemple, comme l’a relevé à juste titre la division d’annulation, le niveau d’attention du grand public et des professionnels est susceptible d’être principalement moyen en ce qui concerne des produits tels que les équipements électroniques habituels et peu coûteux et les applications logicielles; en ce qui concerne les achats plus sophistiqués et peu fréquents (par exemple, certains équipements spécialisés, certains produits et services logiciels spécialisés — tels que les systèmes de réalité virtuelle — et les équipements techniques), qui nécessitent une inspection plus attentive et des décisions d’achat éclairées, le niveau d’attention tant des professionnels que du grand public sera élevé.
105 La marque antérieure no 2 est une MUE et les marques antérieures no 1 et 3 sont des enregistrements de marques allemandes. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne (en ce qui concerne la MUE) et l’Allemagne (en ce qui concerne les marques allemandes antérieures).
106 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il résulte de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne) peut être refusée à l’enregistrement ou annuler une marque de l’Union européenne si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
(18/09/2008-, 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57;
13/12/2011, 61/09-, Schinken King/Curry King et al., EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42; 05/02/2020, T- 44/19, TC Touring
Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84).
107 Par conséquent, en ce qui concerne la MUE antérieure et conformément à l’approche de la division d’annulation, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties, la chambre de
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recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue de la partie germanophone du public en Allemagne.
La comparaison des produits et services
108 Selon une jurisprudence constante, lors de la comparaison des produits ou des services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou la circonstance que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui peut faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
109 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Il est complété par l’ajout d’autres critères, y compris l’origine habituelle des marchandises concernées et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que la promotion des produits en cause par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,- 177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
110 Il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent soit susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude entre les produits ou les services, alors que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021,- 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 48).
111 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la jurisprudence, qu’il soit l’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause peut reposer sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services concernés, il peut ne pas tenir compte de facteurs non pertinents pour le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
112 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes en vertu de l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
113 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
114 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes
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(11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014,- 221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 89- 90).
115 Pour apprécier si le consommateur s’attend généralement à ce qu’il existe un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché telle qu’elle existe actuellement, à savoir l’existence d’une certaine pratique commerciale
(16/01/2018-, 273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42; 02/06/2021,
177/20-, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 51-55).
Produits contestés compris dans la classe 9
116 Les logiciels et systèmes optiques de jeux interactifs contestés dans le domaine des jeux d’adresse et des exercices physiques; jeux sportifs informatisés et interactifs de réalité virtuelle pour simulateurs d’entraînement à l’intérieur; logiciels de jeux de réalité virtuelle et de jeux de compétences pour projection murale dans des installations sportives, installations de loisirs, terrains de jeux, terrains d’entraînement, conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, balles de forage et de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage; sports informatiques interactifs et jeux vidéo d’équitation sur de grands écrans destinés à être utilisés sur des systèmes audiovisuels internes; les jeux vidéo interactifs dans le domaine des jeux d’aptitude et de l’exercice physique pour la projection sur de grands écrans, constituant des composants d’un module et utilisés comme ensemble avec récepteurs de télévision, modules sonores et d’éclairage, systèmes de projection, caméras de détection de mouvement, logiciels de reconnaissance gestive, systèmes d’éclairage, récepteurs audio et/ou vidéo et/ou émetteurs sont essentiellement des logiciels pour jeux interactifs, de réalité virtuelle et/ou de sport/compétences, et des solutions technologiques étroitement liées à ces logiciels (systèmes optiques pour jeux interactifs).
Ces produits sont au moins similaires aux applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9, pour les raisons suivantes, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
117 Premièrement, les produits coïncident par leur nature, étant donné qu’ils concernent des logiciels. Cela inclut les systèmes optiques de jeux interactifs contestés, qui peuvent être un hybride de logiciels et de matériel informatique (par exemple, une combinaison de logiciels et de composants matériels, tels que des caméras/lentilles/capteurs qui fonctionnent ensemble pour capturer, traiter et cartographier les mouvements et les environnements physiques dans un espace numérique 3D en temps réel), et à base purement logicielle (par exemple, les systèmes transformant des données visuelles brutes en entrée interactive pour un jeu, utilisant des méthodes d’interaction telles que la reconnaissance de gesture, l’expression faciale, la détection d’objets). En d’autres termes, ces produits coïncident par leur nature dans la mesure où ils consistent tous deux en des logiciels permettant l’interaction des utilisateurs via des interfaces numériques.
118 Deuxièmement, les produits peuvent se chevaucher dans leur utilisation et leur destination (champ d’application). Par exemple, un jeu de compétences est défini comme un jeu dont le résultat est principalement déterminé par les capacités, la stratégie et les connaissances du joueur, plutôt que par le hasard ou la chance. Comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, l’exercice physique, ainsi que de nombreuses activités sportives, sont soumis à l’enseignement et à l’enseignement (par exemple, dans des écoles et d’autres
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institutions). La finalité des produits contestés est de divertir, former ou améliorer les compétences (physiques) au moyen de jeux interactifs. La finalité des produits de la demanderesse en nullité, qui peuvent prendre la forme de jeux, est d’éduquer et d’instruire, d’améliorer les compétences et de divertir. Par exemple, il peut y avoir une coïncidence entre les produits en conflit dans des domaines tels que les jeux éducatifs (édutament), les outils de réhabilitation dotés de composants pédagogiques, les plateformes éducatives gamifiées (par exemple, l’utilisation d’un mouvement pour enseigner des concepts). En d’autres termes, les finalités des produits en cause, bien qu’elles ne soient pas identiques, sont en partie liées en ce qu’ils sont tous deux destinés à l’acquisition, à la formation ou à l’amélioration des compétences au moyen de contenus numériques interactifs.
119 À cet égard, et contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, la différence entre l’enseignement éducatif et la formation fondée sur la peau ou à base de droit n’exclut pas la similitude, étant donné que les logiciels d’instruction peuvent également poursuivre l’apprentissage par des méthodes interactives ou gamifiées.
120 Troisièmement, l’ expertise nécessaire pour développer les produits de la demanderesse en nullité et ceux de la demanderesse en nullité est la même, et ils peuvent coïncider, ou à tout le moins se chevaucher, par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les fabricants habituels des produits contestés sont des entreprises technologiques de jeux, de remise en forme ou de santé et les produits de la demanderesse en nullité sont généralement fabriqués par des entreprises EdTech, des développeurs de logiciels et des éditeurs. Ces ensembles de produits peuvent être obtenus à la fois par l’intermédiaire de canaux de distribution tels que les boutiques d’applications, les plateformes d’octroi de licences scolaires et d’enseignement ou les places de marché numériques similaires, les téléchargements directs, etc., et le public pertinent des produits respectifs peut inclure des professionnels et des non-professionnels, tels que des établissements d’enseignement, des environnements de formation ou des utilisateurs finaux cherchant à développer des compétences (enfants, étudiants, parents, enseignants, thérapeutes, etc.).
121 Les équipements électroniques, à savoir caméras, caméras numériques, récepteurs vidéo, caméras et capteurs de détection de mouvement, modules audio et légers, systèmes audiovisuels, projecteurs et lentilles vidéo, projecteurs audio et amplificateurs, consoles audio, microphones, manettes de commande pour ordinateurs, tripodes télescopiques pour dispositifs électroniques, projecteurs laser, caméras à infrarouges, caméras de détection de mouvements, claviers multifonctions contestés sont tous types d’électronique qui sont ou peuvent l’être, par nature, numériques. Leur fonctionnement ou leur fonctionnalité peuvent être étroitement liés à des solutions logicielles, y compris les applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9. Les équipements électroniques servent de fondement matériel permettant le déploiement efficace de logiciels d’instruction. Par exemple, les projecteurs et les tableaux blancs interactifs affichent des contenus provenant de logiciels éducatifs, tandis que les microphones et les caméras facilitent la communication dans les salles de classe virtuelles. La combinaison du matériel et des logiciels permet des expériences d’apprentissage interactives et multimédiatiques, s’adressant à divers styles d’apprentissage et augmenter l’engagement des étudiants. Ces produits peuvent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises étroitement liées, dont beaucoup fournissent à la fois du matériel informatique et des logiciels afin de garantir une compatibilité homogène entre les deux. En outre, ces produits peuvent se chevaucher au niveau des canaux de distribution (par exemple, les fournisseurs de solutions interactives
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intégrées) et du public pertinent. Enfin, certains dispositifs électroniques spécifiquement conçus pour l’interaction avec des logiciels d’instruction (par exemple, les caméras utilisées pour les plateformes éducatives- basées sur le mouvement) peuvent être complémentaires de ces logiciels. Par conséquent, ces produits présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
Services contestés compris dans la classe 41
122 Les services contestés de production de jeux vidéo; mise à disposition en ligne de jeux informatiques et de jeux d’exercices physiques et de compétences de réalité virtuelle et de jeux d’exercices physiques conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, perceuses et balles de gymnastique et/ou appareils électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvement, modules sonores et d’éclairage; fourniture d’exercices physiques de réalité interactive et augmentée et de jeux en ligne d’aptitude à des simulateurs d’entraînement, à la projection sur de grands écrans et/ou à la projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains de formation; mise à disposition de jeux dans le domaine des jeux d’adresse, de l’exercice physique et/ou de la remise en forme, via des dispositifs de réseaux de télécommunication, à savoir des téléphones portables, des dispositifs de jeux vidéo interactifs, des dispositifs de jeux électroniques portables, des machines de jeux vidéo d’arcade; mise à disposition de jeux, par le biais de réseaux informatiques; la location de systèmes optiques pour jeux interactifs, de dispositifs récréatifs pour jeux éducatifs interactifs et de consoles de jeux vidéo de réalité virtuelle et d’accessoires de jeux vidéo sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux applications logicielles pour l’instruction et l’enseignement de la demanderesse en nullité ou à des supports de données, à savoir des- CD-ROM, qui sont des produits de l’édition électronique destinés à l’instruction et à l’enseignement compris dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau du producteur et du public pertinent et qu’ils sont complémentaires.
123 Les services contestés compris dans la classe 41 concernent la production et la fourniture de jeux interactifs et la location de systèmes- liés aux jeux. Si ces services sont, par nature, distincts des produits antérieurs, ils leur sont néanmoins liés par une relation fonctionnelle, dans la mesure où la fourniture de ces services présuppose la disponibilité et l’utilisation de logiciels de jeu ou d’instruction. Cette relation n’équivaut pas à une stricte complémentarité en ce sens que l’un ne peut exister sans l’autre; toutefois, la présence d’un lien fonctionnel suffit à établir un certain degré de similitude, dans la mesure où les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce que la même entreprise qui développe ou distribue des logiciels d’éducation ou d’instruction propose également, ou est économiquement liée, à des services reposant sur l’exploitation de tels logiciels. Par conséquent, il peut y avoir un chevauchement au niveau du public pertinent et des canaux commerciaux, en particulier dans les environnements numériques où des logiciels et des contenus/services sont proposés ensemble ou par l’intermédiaire de plateformes connexes.
Services contestés compris dans la classe 42
124 Les logiciels contestés en tant que service (SAAS) dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de réalité virtuelle pour jeux d’adresse et jeux d’exercices physiques conçus pour être utilisés comme bouquets avec des équipements de sport et de
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gymnastique, à savoir balles de sport, raquettes, foreuses et balles de gymnastique et/ou équipements électroniques, à savoir récepteurs de télévision, projecteurs laser, caméras de détection de mouvements, modules sonores et d’éclairage, présentent un degré moyen de similitude avec les applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9. En raison de leur nature numérique commune, de leur finalité commune et de leur public partiellement commun.
125 SaaS est un modèle pour la fourniture et la concession de licences de logiciels par Internet.
Les produits logiciels pourraient être hébergés par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur la base d’un abonnement. Les services contestés compris dans la classe 42 concernent des logiciels en tant que service
(SaaS) proposant des jeux informatiques et de- réalité virtuelle. Bien que le SaaS constitue un service et non un produit, il se compose néanmoins, du point de vue du public pertinent, de la fourniture de fonctionnalités logicielles par l’intermédiaire d’un modèle commercial différent.
126 Les services SaaS contestés et les produits logiciels antérieurs coïncident par leur contenu essentiel, à savoir l’offre d’applications logicielles interactives, et ciblent des catégories d’utilisateurs qui se chevauchent. Si SaaS comporte des éléments supplémentaires tels que l’hébergement ou la gestion de l’accès, ces aspects ne changent rien au fait que l’utilisateur interagit en fin de compte avec des logiciels remplissant des fonctions comparables.
127 Les services contestés de location de systèmes optiques de jeux de compétences interactifs, de jeux d’exercices physiques et d’équipements électroniques pour simulateurs d’entraînement à des fins sportives, de projection sur de grands écrans ou de projection murale dans des installations sportives, des installations de loisirs, des terrains de jeux, des terrains de jeux sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9, dans la mesure où ces services de location sont perçus comme faisant partie d’une offre- de logiciels intégrée. Lorsque la location concerne des solutions technologiques dont la valeur essentielle consiste à permettre des expériences interactives- fondées sur un logiciel, le service peut être commercialement lié à la fourniture du logiciel sous-jacent. Par conséquent, il peut y avoir un chevauchement au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
128 Dans l’ensemble, l’ appréciation de la similitude ne repose pas sur le simple fait que les produits et services en cause impliquent des logiciels ou des technologies numériques au sens large. Elle résulte plutôt d’un examen cumulatif de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, du public pertinent et du contexte commercial, appréciés strictement sur la base du libellé des produits et services tels qu’enregistrés.
129 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les produits et services contestés sont
(à tout le moins) similaires à des degrés divers aux applications logicielles de la demanderesse en nullité destinées à l’instruction et à l’enseignement comprises dans la classe 9, à savoir:
− les logiciels et systèmes optiques pour jeux interactifs, virtuels (RCOV) et jeux de sport/compétences contestés compris dans la classe 9 sont au moins similaires aux
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applications logicielles de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leur utilisation, leur destination, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
− les produits liés aux équipements électroniques contestés compris dans la classe 9 sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux applications logicielles de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9, qui peuvent être spécifiquement liées à des environnements d’instruction/de formation- basés sur des logiciels interactifs.
− les services contestés- liés au jeu compris dans la classe 41 sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux applications logicielles de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9, principalement en raison de la présence d’un lien fonctionnel (complémentarité), d’une origine commerciale commune et du public pertinent.
− les services SaaS contestés compris dans la classe 42 sont similaires à un degré moyen aux applications logicielles de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9 en raison de leur nature numérique commune, de leur destination commune et du public commun.
− les services contestés de location de services de systèmes optiques compris dans la classe 42 présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les applications logicielles de la demanderesse en nullité comprises dans la classe 9 dans la mesure où elles peuvent être liées à des- offres interactives de logiciels.
Comparaison des marques
130 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, c- 120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
131 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, 695/18-, fLORAMED
(fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 42).
132 Si la comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit [04/03/2020,- 328/18, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA
(fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71].
133 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre
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en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou services en cause (-03/09/2010, 472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47; 05/10/2020, T- 602/19, Naturanove/Naturalium et al.,
EU:T:2020:463, § 27; 17/03/2021, T- 186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
32).
134 Les signes à comparer sont:
LÜK
(marque antérieure no 1)
(marques antérieures no 2 et 3)
Marques antérieures MUE contestée
135 La marque antérieure no 1 est une marque verbale composée des trois lettres «LÜK».
Cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public- germanophone pertinent en ce qui concerne les produits désignés compris dans la classe 9 (-CD-ROM et applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement), la classe 16 (livres d’exercice et matériel d’enseignement) et la classe 28 (jeux éducatifs).
136 Les marques antérieures no 2 et 3 sont figuratives et comprennent le même élément verbal de trois lettres-, «LÜK», dépourvu de signification et figurant à l’intérieur d’un cadre rectangulaire. L’élément verbal «LÜK» est écrit en lettres majuscules standard aux contours noirs. Les points au-dessus de la lettre «U» sont représentés comme deux carrés qui se chevauchent, qui seront perçus comme marquant le tréma par le public germanophone pertinent (en tant que partie de la lettre «Ü») présenté dans une version légèrement stylisée, mais néanmoins clairement perçu comme tel [17/01/2025, R
2360/2023- 4, Luq/LÜK (fig.) et al., § 35].
137 Les éléments figuratifs des marques antérieures 2 et 3 (formes géométriques simples et polices de caractères et cadres standard) seront perçus comme courants et purement décoratifs. L’utilisation du symbole de la marque enregistrée ® dans les marques antérieures 2 et 3 constitue une indication informative du fait que le signe est prétendument enregistré et qu’il est dépourvu de caractère distinctif [17/01/2025, R 2360/2023- 4, Luq/LÜK (fig.) et al., § 36].
138 Le signe figuratif contesté se compose des deux lettres «Lü» écrites en lettres majuscules dans une police informatique standard. L’élément verbal «Lü» n’a aucune signification apparente pour les produits et services désignés compris dans la classe 9 (logiciels et systèmes optiques pour jeux interactifs, de protection et de sport/compétences, équipements électroniques liés à ces logiciels et systèmes), dans la classe 41 (services- liés aux jeux) et dans la classe 42 (SaaS, location de systèmes optiques) et est donc distinctif à un degré normal. Le premier point du tréma est représenté sous la forme d’un carré, mais
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cela n’a pas d’incidence sur la perception immédiate de la deuxième lettre de la marque de l’Union européenne contestée comme étant la lettre «Ü» par le public germanophone pertinent. La police de caractères et le cas des lettres, ainsi que le carré, sont courants et basiques et n’ajoutent aucun caractère distinctif.
(i) Éléments distinctifs et dominants
139 La marque verbale antérieure no 1 ne contient pas d’élément dominant en tant que telle et possède un caractère distinctif normal (étant donné qu’elle est dépourvue de signification), et le même élément verbal, «LÜK», constitue l’élément dominant et distinctif des marques antérieures no 2 et 3 pour le public- germanophone pertinent. Les autres éléments des marques antérieures 2 et 3 ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par lesdites marques antérieures et ne sont pas distinctifs [17/01/2025, R
2360/2023- 4, Luq/LÜK (fig.) et al., § 37].
140 La MUE contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement- accrocheur) que les autres. Son élément verbal «Lü» est distinctif, tandis que ses éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
141 Par conséquent, les éléments verbaux «LÜK»/«Lü» des signes en conflit présentent un caractère distinctif moyen étant donné qu’ils sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services désignés.
(ii) Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
142 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude (22/10/2015-,
309/13, ELMA/ELMEX, EU:T:2015:792, §-58). Ils ont en commun leur première lettre identique «L» et les (quasi-) lettres suivantes «Ü» et «ü», c’est-à-dire la même séquence de lettres «Lü»/«Lü». Les signes diffèrent par la dernière lettre des marques antérieures «-K». La coïncidence au niveau des deux premières lettres des marques antérieures revêt une importance particulière, étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, les consommateurs lisent de gauche à droite, ce qui signifie que la partie initiale d’un signe, la partie placée à gauche, est la première à attirer l’attention du lecteur. Les éléments figuratifs des marques antérieures 2 et 3 et de la MUE contestée sont dépourvus de caractère distinctif et jouent un rôle décoratif et secondaire dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent, comme cela a déjà été démontré ci-dessus.
143 Même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [13/07/2022-, 176/21, Ccty/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 53]. Il ressort de la jurisprudence concernant les signes courts que ce n’est que lorsque les différences entre ces signes peuvent produire des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre eux est sensiblement réduite (-26/11/2025, 515/24, DALL/DALLI, EU:T:2025:1064, § 46 et jurisprudence citée). Toutefois, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l’espèce, les signes en conflit diffèrent simplement dans la mesure où les marques antérieures incluent une consonne en tant que dernière lettre.
144 En outre, il ressort de la jurisprudence que, même pour des signes courts, c’est la présence, dans chacun des éléments verbaux, de plusieurs lettres dans le même ordre qui est
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importante. Par conséquent, le fait que l’élément verbal de la MUE contestée soit entièrement contenu dans les marques antérieures constitue une indication significative de la similitude des marques même si les signes sont courts (26/11/2025-, 515/24, DALL/DALLI, EU:T:2025:1064, § 47 et jurisprudence citée). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que les deux lettres de l’élément verbal «Lü» de la MUE contestée sont entièrement contenues dans l’ensemble des éléments verbaux des marques antérieures, «LÜK».
145 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. Les deux marques seront prononcées en une seule syllabe et partagent les deux premières lettres des marques antérieures «Lü»/«Lü», qui sont les seules lettres de la MUE contestée. Ils seront probablement prononcés de manière identique en une syllabe/un mot par une partie significative du public- germanophone pertinent [17/01/2025, R 2360/2023- 4, Luq/LÜK
(fig.) et al., § 40, 44]. Ce début commun a une forte influence sur la perception phonétique globale des marques, étant donné que la partie initiale d’un mot attire généralement l’attention des consommateurs et domine leur perception.
146 À leur fin, les marques antérieures incluent la consonne «K» produisant un [k] court. Cette variation affecte la partie finale des marques, qui est moins importante dans l’impression phonétique d’ensemble. Par rapport aux marques antérieures, l’omission de la dernière lettre «K» ne raccourcit pas significativement le son de la MUE contestée et le cas d’espèce n’est pas comparable à une situation dans laquelle une modification des lettres créerait une nouvelle syllabe, comme l’a observé à juste titre la division d’annulation. En l’espèce, la différence entre les signes en cause ne concerne qu’une seule lettre, à savoir la dernière des marques antérieures (la consonne «K»), et l’intégralité de l’élément verbal «Lü» de la MUE contestée se trouve dans l’élément verbal «LÜK» des marques antérieures (26/11/2025-, 515/24, DALL/DALLI, EU:T:2025:1064, § 52-53 et jurisprudence citée).
147 Sur le plan conceptuel, et comme déjà mentionné ci-dessus, aucun des deux signes n’a de signification pour le grand public et le- public germanophone pertinent. Par conséquent, la comparaison conceptuelle des signes en cause est neutre ou impossible
[17/01/2019,- 368/18, ETI Bumbo/BIMBO (fig.), EU:T:2019:15, §-70; 28/11/2019,
665/18-, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 45).
148 La titulaire de la MUE fait valoir que les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et un degré inférieur à la- moyenne sur le plan phonétique, compte tenu des différences de- position finale décisives dans les signes très courts, en particulier le terminal plosive «K».
149 Toutefois, en ce qui concerne la question de savoir si une différence d’une lettre peut exclure une similitude entre des marques comprenant respectivement deux et trois lettres, aucune règle générale ne peut être tirée de la jurisprudence. La question de savoir si la différence d’une lettre peut produire une impression d’ensemble différente doit être appréciée au cas par cas (par exemple, dans le cas d’abréviations, où le public pertinent est susceptible de percevoir plus clairement les différences-, 20/06/2019, 389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 56- et jurisprudence citée; voir également l’une des affaires les plus récentes dans lesquelles la différence entre les signes concerne une seule lettre et où l’intégralité de la marque contestée se retrouve dans la marque antérieure, 26/11/2025,- 515/24, DALL/DALLI, EU:T:2025:1064, § 47, 52-53, et jurisprudence citée; Directives de l’EUIPO relatives aux marques, version du 01/05/2025, Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 4 Comparaison des signes, 3
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Similitude entre les signes, 3.4 Comparaison des signes, 3.4.6 Autres principes à prendre en considération dans la comparaison des signes, 3.4.6.3 Signes courts).
150 À la lumière de ce qui précède, les signes en conflit sont considérés comme présentant, dans l’ensemble, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Caractère distinctif des marques antérieures
151 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
152 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
153 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
154 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas fait valoir, au stade du recours, que les marques antérieures présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
155 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Comme déjà mentionné ci-dessus, la marque verbale
antérieure no 1 «LÜK» et les marques figuratives antérieures nos 2 et 3 sont dépourvues de signification pour le public germanophone pertinent en ce qui concerne les produits désignés compris dans la classe 9 (-CD-ROM et applications logicielles à des fins d’instruction et d’enseignement), la classe 16 (cahiers d’exercice et matériel d’enseignement) et la classe 28 (jeux éducatifs).
156 Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
157 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
158 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
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produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
159 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-,
Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,- 333/04 & 334/04-, House of Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
160 En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 9 (logiciels et systèmes optiques pour jeux interactifs, de réalité virtuelle et de sport/compétences et équipements électroniques pertinents), ainsi que les services contestés liés aux jeux de jeux compris dans la classe 41 et le SaaS et la location de services de systèmes optiques compris dans la classe 42 sont (à tout le moins) similaires à différents degrés aux applications logicielles de la demanderesse en nullité à des fins d’instruction et d’enseignement comprises dans la classe 9. Du point de vue du grand public et du public professionnel- germanophone faisant preuve d’un niveau d’attention moyen- à-élevé, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Il est particulièrement pertinent que l’intégralité de l’élément verbal «Lü» de la marque de l’Union européenne contestée se trouve au début de l’élément verbal «LÜK» des marques antérieures. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
161 Dans l’ensemble, compte tenu de la similitude des produits et services en conflit, du fait que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre, ainsi que du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, la chambre de recours conclut que les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le grand public et le- public professionnel germanophone faisant preuve d’un niveau d'- attention- moyen à élevé. Il est parfaitement concevable que la MUE contestée puisse être perçue par le public pertinent comme une sous-marque ou- une variante de la marque antérieure pour une
(nouvelle) ligne de produits similaires pertinents compris dans la classe 9 ou comme une extension de la marque aux services contestés similaires compris dans les classes 41 et 42.
162 Tel est le cas même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que même ce public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-16/07/2014, 324/13, FEMIVIA/FEMIBION ea, EU:T:2014:672, § 48; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al.,
EU:T:2020:232, § 59; 23/03/2022, 146/21-, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121;
03/05/2023, 7/22-, Financery/financify, EU:T:2023:234, § 91).
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163 La titulaire de la MUE fait valoir, en substance, que: I) de nettes différences à la fin des signes courts excluent toute confusion ou association; II) le public pertinent est un petit groupe de professionnels attentifs qui s’appuient sur des documents écrits, où les différences visuelles — en particulier le «K» final — sont perceptibles; III) les réalités du marché excluent les associations en raison de différences significatives de prix, de finalité et de distribution entre le matériel pédagogique et les systèmes de réalité virtuelle/réalité augmentée de grande- valeur (VR/AR); et iv) il n’existe aucun autre facteur, tel que le caractère distinctif accru, la renommée ou le comarquage, susceptible de faire le lien entre le contenu éducatif et les systèmes professionnels de protection des obtentions végétales/AR.
164 La chambre de recours observe que les arguments de la titulaire de la MUE sont principalement fondés sur l’usage effectif des marques respectives et sur les intentions commerciales des parties respectives, et elle applique cette argumentation à la définition du public pertinent, à la comparaison des produits et services et des signes et, enfin, à l’exclusion d’un risque de confusion.
165 Il est toutefois de jurisprudence constante que la stratégie commerciale des parties en cause n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion; les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (15/03/2007,
171/06- P, Q QUANTUM/QUANTIEME, EU:C:2007:171, § 59; 09/09/2008, 363/06-,
MAGIC SEAT/SEAT, EU:T:2008:319, § 63; 20/04/2018, T- 15/17, YAMAS/LLAMA, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T- 70/17, NorthSeaGrid/nationalgrid et al.,
EU:T:2018:611, § 50; 02/02/2022,- 694/20, LABELLE VIENNA (fig.)/Labello et al., EU:T:2022:45, § 95 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’utilisation que chaque partie fait ou entend faire de sa marque est dénuée de pertinence dans ce contexte.
166 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, il convient de comparer les marques et leurs listes respectives de produits et services tels qu’ils figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives
(16/06/2010,- 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71; 02/02/2022,
694/20-, LABELLE VIENNA (fig.)/Labello et al., EU:T:2022:45, § 96). Il s’ensuit que l’argumentation pertinente de la titulaire de la MUE ne saurait prospérer.
167 En ce qui concerne l’obligation de motivation, la décision attaquée expose clairement le cadre juridique, les faits pertinents et le raisonnement suivi. L’Office n’est pas tenu de répondre de manière exhaustive à chaque argument soulevé, pour autant que la logique de la décision soit intelligible; en d’autres termes, il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle selon l’économie de la décision (20/12/2023,- 221/22 & 242/22-, Lutamax, EU:T:2023:858, § 27-30; 30/04/2025,
83/20- RENV, Tagesschau, EU:T:2025:415, § 19-21, 11/06/2025, 462/24-, Pure Steel +
(fig.), EU:T:2025:586, § 61-62). La décision attaquée satisfait à cette exigence et va même au-delà de celle-ci en faisant expressément référence aux affaires citées par la titulaire de la MUE et en expliquant pourquoi elles n’étaient pas comparables ou applicables à l’espèce.
14/05/2026, R 1228/2025- 5, Lü (fig.)/LÜK (fig.) et al.
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168 La chambre de recours a également pris en considération les arguments des deux parties mentionnés dans le résumé des faits et arguments dans la présente décision lors de son appréciation [16/10/2024-, 344/23, sr 1 (fig.)/SR (fig.) et al., EU:T:2024:699, § 32].
Conclusion
169 La chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre la MUE contestée
et la marque verbale antérieure no 1 «LÜK» et les marques figuratives antérieures nos
2 et 3 pour le grand public et le public professionnel germanophone faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé en ce qui concerne les produits et services en conflit compris dans les classes 9, 41 et 42 (en ce qui concerne les logiciels éducatifs).
170 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée, la demande en nullité est accueillie dans son intégralité et la marque de l’Union européenne contestée no 18 359 830 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Coûts
171 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
172 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
173 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité ainsi que la taxe d’annulation, fixés à 1 080 EUR. Cette décision reste inchangée.
174 Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
14/05/2026, R 1228/2025- 5, Lü (fig.)/LÜK (fig.) et al.
53
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
3. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signé
K. Zajfert
14/05/2026, R 1228/2025- 5, Lü (fig.)/LÜK (fig.) et al.
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