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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003241037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 037
Mspf, Lda., Monte da Figueiras, CX Postal 4902 – Lugar de Ferraria, 7630-443 São Luís, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
Syntel Solutions Oü, Liipri Tn 1 // Rännaku Pst 2, 10917 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 037 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Textiles en matières synthétiques.
Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 643 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 643 «PLUMI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque portugaise n° 591 035 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 241 037 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements de dessus pour femmes ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de natation pour hommes et femmes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 24 : Tissus perméables à la vapeur ; tissus prédécoupés pour travaux d’aiguille ; tissus tissés élastiques ; tissus élastiques pour l’habillement ; tissus mélangés de fils élastiques ; matières textiles tissées enduites ; tissus ; tissus en fibres produites chimiquement, autres que pour l’isolation ; tissus mélangés de fibres chimiques ; tissus tricotés en fils de fibres chimiques ; tissus en fibres chimiques ; matières textiles composites ; tissus tissés ; tissus tissés pour la confection de vêtements ; tissus non tissés ; matières pour la confection de vêtements ; tissus tricotés élastiques pour sous-vêtements féminins ; tissus pour la fabrication de vêtements de dessus pour femmes ; tissus en fibres naturelles, autres que pour l’isolation ; tissus en fibres organiques, autres que pour l’isolation ; textiles en polyester ; tissus en fibres semi-synthétiques ; tissus mélangés à base de coton ; tissus tricotés en fils de coton ; tissus en coton, autres que pour l’isolation ; textiles en coton ; tissus de coton ; étoffes ; tissus d’habillement ; tissus en fibres pour la fabrication de vêtements ; tissus textiles pour la fabrication de vêtements ; tissus pour chemises ; tissus en fibres mélangées ; tissus tricotés élastiques pour vêtements de sport ; textiles en matières synthétiques ; tissus en fils synthétiques ; tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation ; tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation] ; tissus en rayonne ; textiles pour la confection de vêtements ; tissus imperméables pour la fabrication de vestes ; textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité ; tissus imperméables respirants ; tissus textiles imperméables ; textiles en viscose ; tissus tricotés élastiques pour justaucorps de gymnastique.
Classe 25 : Culottes courtes ; hauts de première couche ; vestes [vêtements] ; chemises de yoga ; pantalons de yoga ; hauts de yoga ; chaussettes de yoga ; ensembles de jogging [vêtements] ; hauts de jogging ; vestes rembourrées [vêtements] ; vêtements amincissants ; articles de bonneterie [vêtements] ; shorts de glisse ; T-shirts à manches courtes ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; chemises tissées ; vêtements tissés ; vêtements de dessus pour femmes ; pantalons de sport anti-transpiration ; chemises de sport anti-transpiration ; slips ; leggings de maternité ; leggings
[pantalons] ; vêtements ; bandes molletières ; guêtres [jambières] ; chaussettes et bas ; shorts de bain ; pantalons de sport ; collants de sport ; vêtements de sport ; bas ; collants ; T-shirts ; maillots [bonneterie] ; maillots de sport et culottes de sport ; bonneterie ; maillots ; chemises en tricot ; sous-vêtements de maintien ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; cagoules ; coupe-vent ; pantalons de survêtement ; bas absorbant la transpiration ; teddies [sous-vêtements] ; bodys [vêtements] ; sous-vêtements ; sous-vêtements fonctionnels ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; sous-vêtements pour femmes ; chemises de nuit ; soutiens-gorge de sport anti-transpiration ; soutiens-gorge sans bretelles ; justaucorps ; bas de corps.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 24
Les textiles en matières synthétiques contestés sont au moins similaires aux vêtements pour femmes de l’opposante du fait que les peignoirs pour femmes sont inclus dans la catégorie générale
Décision sur opposition n° B 3 241 037 Page 3 sur 5
de vêtements pour femmes et les serviettes de bain sont inclus dans la vaste catégorie des produits textiles qui comprend les textiles en matières synthétiques contestés. Ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les produits contestés restants sont classés dans la vaste catégorie des tissus. Ces produits n’ont aucun lien pertinent avec les produits de l’opposant de la classe 25 en raison de la grande différence entre leurs natures, leurs destinations et leurs producteurs/fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits sont dissemblables de tous les produits de l’opposant de la classe 25.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés sont tous classés dans la vaste catégorie des vêtements et, par conséquent, ils chevauchent au moins les vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
PLUMI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ils sont distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une plume est de distinctivité limitée pour les produits pertinents car il pourrait indiquer qu’ils en sont faits ou qu’ils sont doux comme une plume. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et
Décision sur l’opposition n° B 3 241 037 Page 4 sur 5
se référer plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de la marque antérieure est de nature purement décorative et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « PLUMI ». Ils diffèrent par la dernière lettre « S » de la marque antérieure et par ses éléments figuratifs et des aspects de moindre impact.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par le concept de plume véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure, ce qui a pour conséquence que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, étant donné que cet élément figuratif a un caractère distinctif limité, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal bien qu’elle contienne un élément de caractère distinctif limité.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou au moins similaires et en partie dissemblables. Ceux jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence découle d’un élément de caractère distinctif limité et a un impact limité sur la présente comparaison.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Étant composé de six lettres (marque antérieure) et de cinq lettres (signe contesté), le signe contesté est entièrement inclus dans l’élément verbal de la marque antérieure où il occupe ses cinq premières lettres. En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être
Décision sur opposition n° B 3 241 037 Page 5 sur 5
rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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