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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 019266726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019266726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 18/05/2026
NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles / Brussel BÉLGICA
Demande n°: 019266726 Votre référence: 2047490T/CTM Marque: 360° Detection Type de marque: Marque verbale Demandeur: Conex IPR Limited Global House 95 Vantage Point Pensnett Trading Estate Kingswinford, West Midlands DY6 7FT REINO UNIDO
I. Exposé des faits
Le 05/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 7 Outils mécaniques ; outils motorisés ; vannes ; outils électriques ; outils à activation mécanique ; outils à commande mécanique ; outils portatifs, non entraînés manuellement ; outils à sertir ; machines-outils pour la plomberie et le chauffage ; matrices et mâchoires pour tous les produits précités ; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 11 Vannes thermostatiques ; vannes de douche ; vannes à vapeur ; vannes à boisseau sphérique ; vannes de radiateur ; pièces de raccordement, accessoires et appareils pour installations d’alimentation en eau, de climatisation, de chauffage, de réfrigération, de refroidissement, d’assainissement, de ventilation, de gaz et d’eau ; pièces, composants et raccords pour tous les produits précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : capacité de détection complète ou omnidirectionnelle.
• La signification susmentionnée des mots « 360° Detection », dont la marque est composée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante :
Quant au nombre « 360 », l’une de ses significations est « qui englobe tout ; complet » (07/08/2020, R 2527/2019-2, Radial 360, § 22-23). En outre, le Tribunal a déjà établi que le concept mathématique de « 360 degrés » sera perçu par les consommateurs comme une indication de la haute qualité et de l’exhaustivité des produits en cause, notamment dans un contexte médical (10/12/2013, T-467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633,
§ 58).
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detection
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que les produits contestés peuvent détecter quelque chose dans toutes les directions ou offrent une détection à couverture complète, telle qu’une détection omnidirectionnelle de la température, du débit, de la pression, des fuites, du mouvement de l’air, etc…
• Les produits de la classe 6 consistent en divers raccords et composants métalliques pour tuyaux et tubes, y compris des écrous, joints, jonctions, connecteurs, coudes, tés et raccords, ainsi que des pièces, raccords et accessoires pour ces produits. Ces produits sont couramment utilisés dans les systèmes de plomberie, de chauffage, de refroidissement, de gaz, de ventilation ou de gestion des fluides industriels. Dans ces secteurs, les fonctions de détection, de surveillance et de capteur — par exemple, la détection de fuites, de changements de pression, d’irrégularités de débit ou de présence de gaz — sont des caractéristiques opérationnelles essentielles.
• Les raccords et connecteurs métalliques peuvent soit incorporer de tels éléments de détection, être conçus pour les accueillir, soit faire partie de systèmes dans lesquels des fonctions de détection complètes sont une exigence intégrale.
• Les produits de la classe 6 offrent ou sont compatibles avec des capacités de détection ou de surveillance omnidirectionnelles. Même si certains produits ne contiennent pas eux-mêmes de mécanismes de détection, le terme transmet néanmoins toujours des informations sur leur adéquation, leur objectif ou leur compatibilité technique, étant donné que les raccords et connecteurs interagissent fréquemment avec ou supportent des systèmes équipés de capteurs.
• Les produits de la classe 7 comprennent des outils électriques, des outils électroportatifs, des vannes, des machines-outils, des outils de sertissage et des outils à commande mécanique, ainsi que leurs pièces et accessoires. Beaucoup de ces produits peuvent incorporer ou interagir avec des composants de détection ou de surveillance. Par exemple : les produits vannes et outils mécaniques peuvent intégrer des fonctions de détection qui fournissent des informations sur le débit des liquides. En outre, un terme qui décrit le type de produits décrit également la destination des accessoires pour ces produits (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 ; C-301/05 P réglée).
• Les produits de la classe 11 comprennent divers types de vannes et d’appareils pour l’approvisionnement en eau, le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les installations de gaz et l’assainissement. Ces produits incorporent ou nécessitent couramment des mécanismes de détection et des capteurs. Par exemple :
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Les appareils de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’approvisionnement en eau s’appuient fréquemment sur des systèmes de capteurs pour réguler le fonctionnement, détecter les dysfonctionnements, surveiller le débit, etc.
• Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 04/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1- Le demandeur fait valoir que le refus est erroné pour les produits contestés de la classe 6 et pour les produits purement mécaniques de la classe 7 parce que le signe « 360° Detection » n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits. Selon le demandeur, les produits pertinents sont des composants purement structurels ou mécaniques, tels que des tuyaux métalliques, des raccords, des coupleurs, des outils de sertissage, des matrices et des mâchoires, qui n’intègrent pas de capteurs, de systèmes de surveillance ou de technologie de détection et n’exécutent pas eux-mêmes de fonction de détection. Les consommateurs achètent ces produits pour leur fonction mécanique et structurelle, et non pour détecter ou surveiller quoi que ce soit.
2- Le demandeur soutient que l’Office a fondé à tort son appréciation sur la possibilité que les produits puissent faire partie de systèmes plus larges contenant des équipements de détection distincts. Selon le demandeur, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE exige une relation directe et immédiate entre le signe et les caractéristiques intrinsèques des produits eux-mêmes. Toute connexion entre « 360° Detection » et les produits contestés nécessiterait plusieurs étapes mentales et des hypothèses concernant des systèmes externes et des équipements supplémentaires, ce qui signifie que le signe est tout au plus suggestif ou allusif plutôt que descriptif.
3- Le demandeur fait valoir en outre que l’expression « 360° Detection » ne transmet pas immédiatement d’informations sur la nature, la qualité, la destination ou les caractéristiques des produits et exige au contraire une interprétation et un effort cognitif de la part des consommateurs. Étant donné que le signe n’est pas descriptif, il ne peut pas être automatiquement considéré comme non distinctif. Le demandeur soutient que le signe possède au moins le degré minimum de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, est capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale, et n’est pas couramment utilisé dans le commerce pour désigner les produits concernés.
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE se recoupent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de produits ou de services pour d’autres raisons que le fait qu’elle puisse être descriptive.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel. EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou services désignés par la marque de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 28).
L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être rigoureux et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive et de faire en sorte que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, ne soient pas enregistrées des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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La requérante limite à tort l’appréciation à la nature mécanique intrinsèque des produits considérés de manière totalement isolée. Or, selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif doit être apprécié en fonction de la perception du public pertinent dans le contexte commercial et technique réel des produits. Le fait que les produits puissent faire partie d’installations ou de systèmes intégrant une fonctionnalité de surveillance ou de détection est directement pertinent lorsque cette compatibilité ou cette utilisation prévue serait immédiatement comprise par le public pertinent.
Les produits contestés des classes 6 et 7 ne sont pas des produits de consommation courants détachés d’un environnement technique. Il s’agit de composants industriels et de plomberie spécialisés utilisés dans des systèmes de fluides, de gaz, de chauffage, de ventilation, d’assainissement et d’installation dans lesquels les fonctions de détection de fuites, de surveillance de la pression, de contrôle du débit et de détection à l’échelle du système sont des exigences techniques standard. Le public pertinent est composé du grand public mais aussi de professionnels et de techniciens. Les professionnels percevront donc immédiatement l’expression «360° Detection» comme indiquant que les produits sont destinés à, compatibles avec, ou conçus pour fonctionner au sein de systèmes complets de surveillance ou de détection.
L’argument de la requérante selon lequel les produits ne «détectent» rien eux-mêmes est insuffisant. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne requiert pas que le signe décrive les produits de manière exhaustive ou littérale. Il suffit que le signe désigne une caractéristique, une destination ou une fonction technique associée aux produits. Un signe peut être descriptif même lorsqu’il fait référence au contexte d’utilisation, à l’application technologique ou à la capacité fonctionnelle des produits au sein d’un système plus large.
En outre, l’expression «360° Detection» est une expression promotionnelle et technique courante utilisée pour désigner une capacité de surveillance complète ou omnidirectionnelle. Le public pertinent comprendra immédiatement le signe comme faisant référence à une fonctionnalité de détection complète sans avoir à faire preuve d’imagination ou de raisonnement analytique. La combinaison est grammaticalement ordinaire et sémantiquement transparente.
La tentative de la requérante de qualifier le signe de suggestif ne peut aboutir car le lien entre le signe et les produits est suffisamment direct et concret pour une partie du public pertinent, compte tenu de ses connaissances spécialisées. Dans les secteurs techniques, les consommateurs professionnels sont particulièrement susceptibles de percevoir immédiatement la terminologie technique descriptive.
Étant donné que le public pertinent percevra le signe principalement comme une information technique ou promotionnelle relative à une capacité de détection complète, le signe est incapable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. L’expression sera comprise comme décrivant une caractéristique technique ou une application prévue des produits plutôt que comme un signe d’origine. Par conséquent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est
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apte à produire les produits ou à offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 266 726 360° Detection est rejetée dans sa totalité.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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