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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° R1729/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1729/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2026
Dans l’affaire R 1729/2024- 2
CADRE DE VISION — SOLUÇÕES DE VISGIOVO POR COMPUTADOR S.A.
Rua Casal do Canas, no 2 Zona Industrial de Alfragide
2790- 204 Carnaxide
Portugal Demanderesse/requérante représentée par CALYSTA, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (Belgique)
V
MEDIAPOST ESPAGNE, S.L.
c/Del Hierro, 33
28045 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 200 218 (demande de marque de l’Union européenne no 18 854 814)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/05/2026, R 1729/2024- 2, Seamless Bagdrop/SEAMLESS 360 Hybrid marketing (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2023, VISION BOX — Soluções DE VISGiovO
POR COMPUTADOR S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Baguettes sans soudure
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de contrôle (pour l’accès aux portails d’embarquement); appareils et systèmes pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement (appareils) pour le traitement de l’information et traitement numérique d’images, systèmes informatiques, ordinateurs; équipement (appareils) pour le traitement de l’information et traitement numérique d’images, systèmes informatiques, ordinateurs; logiciels; logiciels enregistrés sur support magnétique ou enregistrés à partir d’un réseau externe, équipement de visualisation par ordinateur; tous les produits précités, à l’exclusion des logiciels d’authentification et de vérification numériques des utilisateurs utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
Classe 42: Services technologiques, de recherche et de conception liés à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels, ainsi qu’appareils et équipements pour le traitement de l’information et le traitement numérique d’images; tous les services précités, à l’exclusion des services d’authentification et de vérification des utilisateurs numériques utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2023.
3 Le 26 juillet 2023, MEDIAPOST SPAIN, S.L. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− Enregistrement espagnol M4 099 221 de la marque
déposée le 21 décembre 2020 et enregistrée le 23 août 2021 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
Classe 42: Services d’analyse de données techniques; conception et développement de logiciels pour gérer des bases de données; services d’analyse de données informatiques; création de logiciels de traitement de données; développement de procédés industriels; recherche liée à l’automatisation informatisée des processus industriels; les contrôles et les tests de qualité; dispositifs de programmation pour le traitement de l’information; gestion de projets informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique des données [PED]; conception et développement de logiciels informatiques; conception et développement du matériel informatique; services d’ingénierie en matière de traitement de données; ingénierie de programmes; ingénierie des télécommunications; analyse de l’ingénierie technologique; services d’ingénierie.
6 Par décision du 11 juillet 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, à l’exception des appareils et instruments optiques, des appareils et instruments de signalisation, des appareils et instruments de contrôle (pour l’accès à des portails d’embarquement) compris dans la classe 9. Les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie étaient donc les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils et systèmes pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement (appareils) pour le traitement de l’information et traitement numérique d’images, systèmes informatiques, ordinateurs; équipement (appareils) pour le traitement de l’information et traitement numérique d’images, systèmes informatiques, ordinateurs; matériel de visualisation par ordinateur; logiciels; logiciels enregistrés sur support magnétique ou enregistrés à partir d’un réseau externe; tous les produits précités, à l’exclusion des logiciels d’authentification et de vérification numériques des utilisateurs utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
Classe 42: Services technologiques, de recherche et de conception liés à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels, ainsi qu’appareils et équipements pour le traitement de l’information et le traitement numérique d’images; tous les services précités,
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à l’exclusion des services d’authentification et de vérification des utilisateurs numériques utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− En ce qui concerne la limitation des spécifications des produits compris dans la classe 9, tous les produits précités à l’exclusion des logiciels d’authentification et de vérification des utilisateurs numériques utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne, cette limitation ne peut être prise en considération que pour certains des produits contestés, à savoir les logiciels; logiciels enregistrés sur support magnétique ou enregistrés à partir d’un réseau externe, et non pour le reste des produits contestés.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux services compris dans la classe 42 désignés par la marque de l’opposante, à l’exception des produits compris dans la classe 9, appareils et instruments optiques, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de contrôle (pour l’accès à des portails d’embarquement), qui sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 42. Les services contestés compris dans les classes 35 et 42 sont identiques aux services désignés par la marque de l’opposante compris dans les mêmes classes.
− Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire concerné est l’Espagne.
− Le caractère distinctif de la MUE antérieure est normal. La marque contestée possède également un caractère distinctif normal.
− Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, les différences conceptuelles sont d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Étant donné que l’élément verbal distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
− L’existence de plusieurs enregistrements de marques contenant l’élément «Seamless» n’est pas, en soi, particulièrement déterminante en ce qui concerne son caractère distinctif insuffisant. Sur la base des seules données du registre, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées et que les consommateurs se sont habitués aux marques incluant «Seamless».
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
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− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre des produits qui sont différents des services de l’opposante ne saurait être accueillie.
8 Le 2 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
9 Le 11 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
11 Le 3 mars 2025, la chambre de recours a adopté une décision de renvoi [03/03/2025, R
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12 Le 8 avril 2025, les parties ont été informées que l’examinateur avait décidé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Par décision du 4 décembre 2025, l’Office a rendu une décision rejetant partiellement la marque contestée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a conclu que la MUE contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services demandés compris dans les classes 9 et 42 et a refusé l’enregistrement pour ces produits et services. L’enregistrement de la marque contestée a été autorisé pour les autres services, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
14 Le 17 mars 2026, les parties ont été informées de la reprise de la procédure de recours après que la décision de la division d’examen est devenue définitive.
Moyens et arguments de la demanderesse
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’appréciation de la similitude des produits et services uniquement sur la base des classifications d’enregistrement, indépendamment de leur usage réel sur le marché, ne reflète pas l’orientation commerciale distincte des parties et ignore le contexte réel dans lequel ces marques opèrent. Les produits et services du demandeur seront commercialisés exclusivement dans des lieux très spécifiques, tels que les aéroports, où il y a trafic de passagers et où il est nécessaire de procéder à des contrôles sécurisés
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et efficaces de systèmes de traitement des bagages sur les bagages. En revanche, les services de l’opposante sont accessibles numériquement par des entreprises à la recherche de solutions de marketing.
− En ce qui concerne la classe 9, la limitation appliquée à la spécification des produits contestés devrait être interprétée au sens large et pas seulement de manière restrictive pour les produits liés aux logiciels. L’exclusion des logiciels d’authentification et de vérification des utilisateurs numériques utilisant des technologies de signalisation pour des applications logicielles en ligne englobe tous les produits mentionnés dans la classe, y compris ceux liés au matériel photographique et cinématographique, même s’ils n’impliquent pas directement de logiciels.
− En ce qui concerne la classe 42, la limitation spécifique appliquée aux services contestés, à l’exclusion des services d’authentification et de vérification numériques des utilisateurs utilisant des technologies de login pour des applications logicielles en ligne, restreint clairement la portée des services contestés et devrait être prise en considération lors de l’appréciation de leur relation avec les services de l’opposante.
− Les services contestés comprennent un large éventail d’applications technologiques, y compris le traitement d’images et la recherche technologique, qui sont distincts des services de l’opposante, qui sont principalement axés sur la conception et le développement du matériel informatique. Les services contestés et les services de l’opposante ne devraient pas être considérés comme identiques, mais plutôt comme complémentaires ou se chevauchant dans une mesure limitée, compte tenu de la différence au niveau de leur portée et de leurs marchés cibles.
− En offrant une solution ciblée visant à améliorer l’efficacité au sein du secteur des voyages, la marque de la requérante non seulement diffère par sa fonction et sa finalité des services logiciels généraux ou technologiques, mais répond également à un besoin unique du marché. Contrairement aux solutions logicielles plus larges, le logiciel de la marque demandée répond à des défis opérationnels spécifiques au sein des aéroports et d’autres plateformes de voyage, en adaptant sa technologie biométrique afin de faciliter le flux de passagers et d’améliorer l’expérience utilisateur. Cette spécialisation rend peu probable le fait que les consommateurs confondent les offres de la demanderesse avec des produits logiciels ou technologiques plus généralisés ou non liés.
− Bien que les deux marques contiennent le terme «SEAMLESS», le contexte, la fonctionnalité et la pertinence du secteur diffèrent. Les applications distinctes de chaque marque sur le marché sont susceptibles de réduire le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
− Les consommateurs confrontés à la marque demandée «SEAMLESS BAGDROP» dans le contexte de la technologie des voyages et de la technologie biométrique ne l’associeraient pas raisonnablement à la marque «SEAMLESS 360 HYBRID MARKETING», qu’ils rencontreraient dans le cadre de services de marketing en relation. La divergence évidente au niveau de l’orientation du marché, de la base des consommateurs et de la finalité de la demande démontre que les deux marques opèrent dans leur propre espace commercial défini et peuvent coexister pacifiquement sans créer la moindre confusion dans l’esprit du consommateur.
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− Si les termes «HYBRID MARKETING» seront compris par le public espagnol, il s’ensuit que les services désignés par l’enregistrement de marque espagnol antérieur (en particulier dans la classe 42) seront également compris par le même public comme se rapportant à des solutions de marketing, que cela soit ou non explicitement mentionné dans la liste des services désignés, et non les solutions de voyage spécifiques proposées par la demanderesse.
− La demanderesse conteste la décision attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif, la position et l’impact de tous les éléments composant les signes.
− L’élément verbal «Seamless» ne possède pas un caractère distinctif suffisant pour être considéré comme l’élément dominant du signe, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais courant. Ce qui confère un caractère distinctif à la marque de la demanderesse est précisément la combinaison des deux mots «SEAMLESS BAGDROP». Il en va de même pour la marque de l’opposante, étant donné que son élément dominant n’est pas le mot «SEAMLESS», mais plutôt la combinaison indissociable de tous les éléments verbaux qui composent ce signe, à savoir «SEAMLESS 360 HYBRID
MARKETING».
− Bien que les signes coïncident par le mot «SEAMLESS», les expressions qui font partie de l’élément verbal des deux signes en conflit (à savoir «BAGDROP» et «360 HYBRID MARKETING») ne sauraient être ignorées.
− L’élément verbal «BAGDROP» accompagne l’élément «SEAMLESS» dans la marque de la demanderesse, ce qui contribue encore davantage à une distinction claire et évidente par rapport à la marque antérieure «SEAMLESS 360 HYBRID
MARKETING». Par conséquent, la requérante considère que les signes en conflit sont très différents sur le plan visuel.
− Les signes sont différents sur le plan phonétique. Les éléments verbaux «SEAMLESS BAGDROP» ne présentent aucune ressemblance, ou tout au plus seulement une ressemblance minime, avec les éléments verbaux «SEAMLESS 360 HYBRID MARKETING» du signe de l’opposante.
− Les marques en conflit reflètent des concepts totalement différents les uns des autres. La marque contestée invoque l’idée d’une expérience fluide, efficace, sûre et agréable (Seamless) pour les passagers lorsqu’ils vérifient dans leurs bagages (BagDrop) dans le contexte des voyages, tandis que la marque de l’opposante évoque une solution de marketing hybride, transformant le marketing en un processus semi-continu et éliminant la frontière entre hors ligne et en ligne.
− L’ornementation présente sur la marque de l’opposante, à savoir la stylisation des lettres qui composent l’élément verbal du signe, combinée à la figure qui correspond à un cercle contenant un dégradé de couleurs entourant l’expression textuelle, dissipe toute possibilité de confusion ou d’association erronée de la part des consommateurs.
− Compte tenu du niveau élevé de différences phonétiques, visuelles et conceptuelles, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques examinées.
− La référence faite à d’autres enregistrements antérieurs de marques contenant le mot «Seamless» incorporés dans leur signe et portant sur des produits et des services
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8 identiques ou similaires à ceux en cause ne vise pas à étayer l’allégation selon laquelle ledit mot ne possède pas un caractère distinctif suffisant. Il sert uniquement à l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion pour prouver qu’il est possible que la marque de l’opposante et des marques contenant le mot «SEAMLESS» pour des services compris dans les classes 35 et 42 coexistent harmonieusement dans le trafic commercial.
Raisons
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La chambre de recours observe qu’à la suite de la décision de l’Office du 4 décembre 2025, les seuls services pour lesquels l’examinateur a conclu que l’enregistrement de la marque contestée a été autorisé et pour lesquels la division d’opposition, par la décision attaquée, a accueilli l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
18 Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours est appelée à examiner le recours en ne prenant en considération que ces services (les «services contestés pertinents pour le recours»).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Public et territoire pertinents
22 Le public pertinent est constitué du consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de ces produits et services
(16/07/1998,- 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, 342/97-,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 La division d’opposition avait établi que le territoire pertinent est l’Espagne et que les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
24 Compte tenu des services contestés pertinents aux fins du recours et des services de l’opposante, qui couvrent la publicité, la gestion et l’administration commerciales comprises dans la classe 35, la chambre de recours précise que les services en conflit ciblent des entreprises et des entrepreneurs individuels, qui doivent être considérés comme des professionnels formant un public spécialisé, à l’égard desquels la jurisprudence reconnaît également un niveau d’attention élevé [10/12/2025-, 274/24, V Financial Partners (fig.)/V4 (fig.) et al., EU:T:2025:1092, § 33].
25 Le territoire concerné est l’Espagne.
Comparaison des services
26 Compte tenu de ce qui précède, les services contestés pertinents aux fins du recours et qui devraient donc être comparés aux produits et services de l’opposante sont les services contestés compris dans la classe 35.
27 Conformément à la décision attaquée, et cela n’est pas contesté, les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services de l’opposante compris dans la classe 35.
28 La chambre de recours conclut dès lors que les signes en conflit sont identiques, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments des parties relatifs aux autres produits et services compris dans les classes 9 et 42, qui ne relèvent désormais pas de la portée du recours.
Comparaison des marques
29 Les signes à comparer sont:
Baguettes sans soudure
Marque antérieure Signe contesté
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30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Éléments distinctifs et dominants des signes comparés
31 Le signe antérieur est une marque figurative composée des éléments verbaux «Seamless»,
«Hybrid» et «marketing». Ces trois éléments sont écrits l’un sous l’autre en lettres minuscules noires et dans une police de caractères relativement standard. Les éléments «Hybrid» et «marketing» sont écrits dans la même taille, qui est plus petite que pour l’élément «Seamless». L’élément «Seamless» est suivi du chiffre «360», placé à l’intérieur d’un cercle de couleur, entourant tant le nombre que les deux dernières lettres «ss» de l’élément verbal «Seamless».
32 L’élément verbal «seamless» n’est pas un mot anglais de base. S’il ne saurait être exclu qu’une petite partie du public pertinent puisse comprendre ce terme, il doit être considéré comme dépourvu de signification pour une grande partie du public pertinent, même pour les professionnels. En outre, même dans le cas où il serait compris, l’élément «Seamless» n’a aucune signification par rapport aux services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
33 En ce qui concerne le chiffre «360», au sens littéral, «360» fait référence à un cercle complet ou à une rotation complète et, en géométrie, il est représenté sous la forme d’un cercle complet, qui évoque graphiquement le sens d’exhaustivité. Conformément à la décision attaquée, il est couramment utilisé sur le marché pertinent, ce qui signifie
«360 degrés» (c’est-à-dire une vue globale et globale d’un sujet spécifique). Selon la jurisprudence, «360» peut être utilisé dans différents secteurs, toujours sous l’idée d’exhaustivité et comme indication de la haute qualité et de l’exhaustivité des services (10/12/2013,- 467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 58). Dans cette mesure, il est donc dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents.
34 En outre, le cercle inclus dans la marque antérieure est purement décoratif et n’a aucune signification en tant que marque.
35 Les éléments «Hybrid» et «marketing» seront compris par le public pertinent en raison de l’existence d’un équivalent proche (à savoir híbrido) ou d' un même mot (à savoir «marketing») (informations extraites du dictionnaire RAE en ligne le 04/07/2024 à l’ adresse https://dle.rae.es/h%C3%ADbrido?m=form et https://dle.rae.es/marketing?m=form). En outre, ces termes, de même taille, seront lus ensemble et compris par le public pertinent composé de professionnels du secteur de la publicité, de la gestion des affaires commerciales et de l’administration. Il est en effet notoire que l’expression «Hybrid marketing» est une approche stratégique combinant le marketing mixte (traditionnel et numérique). Compte tenu des services pertinents et du fait qu’ils peuvent tous être utilisés à des fins de marketing, peuvent être optimisés à des fins de marketing ou faire partie du marketing, l’expression «Hybrid Marketing» est tout au plus faible.
36 En tout état de cause, cette expression a moins d’impact sur les consommateurs, en raison de sa taille réduite et de sa position secondaire dans le signe par rapport à l’expression «Seamless360», qui est l’élément dominant de la marque antérieure.
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37 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «Seamless» et «Bagdrop». En tant que marque verbale, étant donné que c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite, il est indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules, ou qu’il soit enregistré avec une certaine stylisation graphique (-06/11/2024, 396/23, DAOgest/DAOSIN et al., EU:T:2024:770, § 46). En effet, lorsqu’une marque est enregistrée sous une forme simple, elle couvre toute stylisation ou représentation potentielle du signe.
38 La chambre de recours observe tout d’abord que l’explication figurant au paragraphe 32 ci-dessus concernant l’élément «Seamless» s’applique également au même élément du signe contesté. L’élément «Bagdrop» est une expression anglaise, qui n’est pas basique. Il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse comprendre cette expression, en particulier dans certains contextes comme dans des aéroports ou des contextes de voyage, pour les passagers lorsqu’ils vérifient dans leurs bagages. Toutefois, dans les secteurs en cause, tel ne sera pas le cas et le terme «Bagdrop» n’aura aucune signification pour le public pertinent.
39 Par conséquent, même dans l’hypothèse où les mots «Seamless» et «Bagdrop» seraient tous deux compris par le public pertinent, il n’existe aucun lien avec les services pertinents. Par conséquent, ils présentent tous deux un degré normal de caractère distinctif. En outre, aucun élément n’est plus dominant que l’autre dans le signe contesté.
Comparaison visuelle
40 Les signes coïncident par l’élément verbal «Seamless», qui est distinctif et est important en raison de sa position initiale dans les deux signes. Selon la jurisprudence, le début du signe est la partie à laquelle le consommateur attache normalement la plus grande importance [28/09/2016,- 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium
Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
41 Les signes en conflit diffèrent par le deuxième élément «Baggoutte» du signe contesté et par les éléments supplémentaires de la marque antérieure (à savoir le nombre «360», le cercle et l’expression «Hybrid marketing»). Toutefois, ces derniers éléments de la marque antérieure sont soit dépourvus de caractère distinctif (le nombre «360»), soit des éléments ornementaux (le cercle), soit, tout au plus, faibles et placés en position secondaire (l’expression «Hybrid marketing»).
42 Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif à un degré normal du terme commun «seamless» et de l’ élément «Bagdrop» du signe contesté, ainsi que de la position et de l’incidence de tous les autres éléments composant les signes en conflit, tels que détaillés au paragraphe précédent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
43 Partant, l’argument de la requérante selon lequel les signes sont clairement distincts sur le plan visuel est rejeté. Pour les raisons qui précèdent, les éléments verbaux accompagnant «seamless» ainsi que l’ornementation différente présente dans la marque de l’opposante ne sont pas suffisants pour modifier la conclusion correcte de la division d’opposition.
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Comparaison phonétique
44 Selon la jurisprudence, lors de la comparaison phonétique de deux signes qui contiennent des éléments verbaux, seuls ces éléments verbaux doivent être pris en considération, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs apparaissent davantage dans le cadre de l’analyse visuelle de ces signes (09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar/H’ugo’s et al.,
EU:T:2019:48, § 74).
45 Les signes coïncident par la prononciation des lettres «Seamless», présentes à l’identique dans les deux signes, ce qui est important étant donné qu’elles sont placées au début des signes.
46 Les signes diffèrent par la prononciation des lettres «Bagdrop» du signe contesté. En outre, conformément à la décision attaquée, il est peu probable que l’élément «360» soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (-30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, 159/11-, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, §
44).
47 En ce qui concerne l’expression «Hybrid marketing», les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016-, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. Compte tenu de la taille plus petite de cette expression et de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable qu’elle soit prononcée. Cela est renforcé par la jurisprudence selon laquelle les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés [-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al.,
EU:T:2013:342, § 43-44].
48 Il s’ensuit que, sans ignorer les expressions faisant partie des éléments verbaux des deux signes en conflit (à savoir «BAGDROP», «360» et «HYBRID MARKETING»), la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
49 La chambre de recours renvoie au raisonnement ci-dessus concernant les termes «Seamless» et «Bagdrop» et l’expression «Hybrid Marketing». En particulier, le signe contesté «Seamless Bagdrop» sera dépourvu de signification pour le public pertinent et les secteurs en cause. En revanche, s’agissant du signe antérieur, bien que le public pertinent ne comprenne pas l’élément «Seamless», il percevra le concept de «360» et des éléments «Hybrid marketing».
50 Il existe donc certaines différences conceptuelles entre les signes en conflit. Néanmoins, selon la jurisprudence, l’incidence d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limitée (15/10/2020, 49/20,- Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67), ce qui est le cas en l’espèce concernant le concept non distinctif de «360» et les éléments faibles «Hybrid marketing».
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51 La demanderesse fait valoir que les concepts sont différents compte tenu de la nature et de la destination des produits et services, étant donné que la marque demandée évoque l’idée d’une expérience fluide, efficace, sûre et agréable (Seamless) pour les passagers lorsqu’ils vérifient dans leurs bagages (BagDrop) dans le contexte des voyages, tandis que la marque de l’opposante évoque une solution de marketing hybride, transformant le marketing en un processus semi-continu et éliminant la frontière entre hors ligne et en ligne. Toutefois, cet argument doit être rejeté compte tenu de la portée du recours, qui ne concerne désormais que les services contestés compris dans la classe 35.
Caractère distinctif de la marque antérieure
52 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
53 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure considérée dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent pour aucun des services antérieurs compris dans la classe 35.
54 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (nombre «360»), l’expression «Hybrid marketing», qui apparaît tout au plus comme faible, et les aspects graphiques décoratifs.
Appréciation globale du risque de confusion
55 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, c- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-18).
56 La chambre de recours rappelle également que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier
à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
57 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci. Lorsque son caractère distinctif est important, cela est de nature à accroître le risque de confusion. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par cette marque est également
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faible, même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue [11/11/2020,- 25/20,
DEVICE OF A HORN (fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 49].
58 La Cour a déclaré que, lors de l’appréciation de l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Ces facteurs doivent être pris en compte au stade de l’appréciation globale du risque de confusion et non au stade de l’appréciation de la similitude des signes
[04/03/2020,- 328/18 P, Black Label by Equivalenza (fig.)/Labell (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 70].
59 En l’espèce, les services contestés pertinents aux fins du recours sont identiques aux services de l’opposante. Le territoire pertinent est l’Espagne, et les services en conflit s’adressent à des entreprises et à des entrepreneurs individuels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les signes concernés présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Il existe certaines différences conceptuelles entre les signes en conflit, dont l’incidence est toutefois limitée.
60 Compte tenu de l’identité des services et de l’incidence du souvenir imparfait du public pertinent malgré un niveau d’attention élevé, les différences entre les signes seront atténuées et il est donc raisonnable de conclure qu’il existe un risque que le public pertinent pense que les services pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Dans l’ensemble, les consommateurs pourraient croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
61 Cela sera d’autant plus renforcé que les services en conflit opéreront sur les mêmes marchés et contextes liés à la publicité, à la gestion des affaires commerciales et à l’administration commerciale.
62 En outre, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, même si les marques n’étaient pas directement confondues, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est concevable que, en raison de l’utilisation de l’élément identique et distinctif «SEAMLESS», qui est en outre placé au début des marques, les consommateurs pertinents, même avec un degré d’attention élevé, perçoivent la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services du secteur qu’elle désigne [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 10/06/2024, R 2447/2023- 2, GOODSPACES
(fig.)/SPACES (fig.) et al.; POINT 49).
63 Il existe donc un risque que les consommateurs ne soient pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les services identiques et puissent les confondre comme ayant la même origine.
64 Enfin, la référence faite par la demanderesse à d’autres enregistrements de marques antérieurs pour prouver une éventuelle coexistence harmonieuse entre la marque détenue par l’opposante et des marques comprenant le terme «Seamless» dans leur signe et désignant des services compris dans la classe 35 n’est pas convaincante. Si la coexistence paisible de deux marques sur un marché déterminé est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il est de jurisprudence constante que la partie
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15 qui invoque une coexistence doit démontrer que ladite coexistence repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [13/09/2023,- 549/22, PROLACTAL/Proláctea (fig.) et al., EU:T:2023:538, § 52]. Selon la décision attaquée, sur la base des seules données du registre, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées et les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Seamless» et s’y sont habitués.
65 Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés pertinents aux fins du recours.
66 Le pourvoi est rejeté.
Coûts
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante dans le recours, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a jugé que, dans la mesure où l’opposition n’était accueillie que pour une partie des produits et services contestés et que les deux parties avaient succombé sur un ou plusieurs chefs, chaque partie devait supporter ses propres frais. Cette situation continue d’être le cas après la présente décision de recours et la chambre de recours confirme donc la condamnation aux dépens prononcée par la division d’opposition.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Fixe le montant total des frais à payer par la demanderesse à l’opposante pour la procédure de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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