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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 003202809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 202 809
Olivier Bialek, avenue de Floréal 182, 1180 Bruxelles, Belgique; Olivier de Biolley, Avenue de la Motte 22, 1470 Bousval, Belgique et Patrick de Geynst, rue Papenkasteel 76, 1180 Uccle, Belgique (opposantes), représentées par Awa Benelux SA, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Brussels, Belgique (représentant professionnel);
c o n t r e
Talan Corporate, 14-20 rue Pergolèse, 75116 Paris, France (demanderesse), représentée par Squadra Avocats, 24, rue de Prony, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 18/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 202 809 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 868 746 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 868 746 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux n°
957 407 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Services de bureaux de placement de personnel; conseils en matière de personnel et de gestion de personnel; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et permanent; mise à disposition et détachement, également temporairement, de personnel; assistance en matière de personnel lors de procédure d’engagement de personnel; sélection de personnel, également dans le cadre de reclassement externe (outplacement); sélection du personnel par procédés psychotechniques; consultations et informations en matière de personnel et de questions de personnel, également concernant des aspects de ressources humaines; services administratifs, notamment administration de salaires et de données concernant le personnel; services d’intermédiaires en matière de personnel lors de la recherche d’emploi; gestion administrative et compilation de bases de données explorables en ligne en matière d’offres d’emploi et de possibilités de carrières, de questions et réponses professionnelles et d’emploi.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Recrutement de personnel; gestion de personnel; services de placement de personnel; services liés aux ressources humaines et au recrutement de personnel; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en planification de carrière.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits ou services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « notamment » indique que les produits ou services spécifiques mentionnés doivent être considérés comme des exemples de produits ou services inclus dans la catégorie indiquée avant cette expression et que la protection ne se limite pas à ces exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41).
Les services de recrutement du personnel ; gestion de personnel ; services de placement de personnel ; services liés aux ressources humaines et au recrutement de personnel contestés sont identiques aux services de sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et permanent de l’opposante soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.
Les services de conseils en gestion de personnel contestés sont identiques comme inclus aux conseils en matière de personnel et de gestion de personnel de l’opposante.
Les services de conseils en planification de carrière sont des services visant à aider ou guider à un individu dans ses choix professionnels en fonction de ses compétences, intérêts et opportunités du marché. Ils sont inclus ou se chevauchent avec la catégorie des services opposants consultations et informations en matière de personnel et des questions de personnels. Dès lors, ces produits sont identiques.
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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent tant au grand public, des personnes qui cherchent un travail, mais aussi au public professionnel ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, en occurrence, ceux qui ont besoin de couvrir des postes de travail dans leur entreprise. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « SATELLIT », présent dans les deux signes, sera compris dans chaque territoire du Benelux comme le mot satellite, à savoir inter alia, signifiant 'corps céleste gravitant autour d’une planète’ (information extraite le 21/04/2026 de Le Robert à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/en/definition/satellite, extraite de Duden à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/satellit, extraite de Betekenis à l’adresse https://www.betekenis.be/woord/satelliet ). Ce mot n’a pas de lien descriptif avec les services concernés. Cette signification n’ayant aucun rapport avec les services en cause, ce terme possède un degré normal de distinctivité
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La marque antérieure contient l’expression « BOOSTING YOUR EXPERTISE ». Cette expression sera comprise par le public français, car celui-ci connaît le verbe ''BOOSTER', signifiant 'stimuler, développer, renforcer’ (information extraite le 06/05/2026 de Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/booster/10197), et le mot 'EXPERTISE', signifiant 'examen de quelque chose en vue de son estimation, de son évaluation’ (information extraite le 06/05/2026 de Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expertise/32249 ). Le public néerlandophone ayant un bon niveau d’anglais, comprendra également cette expression. La majorité du public pertinent interprétera cette expression comme promouvant les services offerts comme améliorants leurs connaissances ou compétences spécialisées. Cette signification étant laudative et allusive quant aux avantages des services pertinents de la classe 35, à un faible caractère distinctif.
L’élément verbal « SATELLIT » dans la marque antérieure apparaît en lettres capitales grasses avec un contour noir doux, dont les lettres « SATELL** » sont colorées en vert, et dont les lettres « ******IT » sont colorées en blanc. « SATELLIT » est disposé en trois lignes empilées verticalement d’en haut vers en bas, à savoir « SAT » en première ligne, ensuite « ELL », et finalement « IT ». Les lettres « IT » ont une autre couleur et également une autre position, L’expression « BOOSTING YOUR EXPERIENCE » est à son tour stylisée en petites lettres capitales, de couleur noire et dans une police fine. L’expression est positionnée à droite des lettres « IT ».
Le signe contesté contient l’élément verbal « SATELLIT » qui apparaît en lettres capitales grasses, dont les lettres « S*TELL** » sont en bleu foncé, et « *A****IT » en bleu clair avec la lettre « A » d’une manière stylisée avec un élément figuratif orbitant à travers une ligne oblique, en occurrence, un petit cercle avec un anneau orbital elliptique intégré dans la lettre
Quant à l’expression « EXECUTIVE SEARCH », avec une taille plus petite que « SATELLIT », elle sera comprise par une partie du public pertinent, surtout le public néerlandophone, comme renvoyant au recrutement spécialisé de cadres dirigeants (chasseur de têtes). Cette signification étant directement descriptive en anglais d’un type de service de recrutement au sein des services pertinents de la classe 35, cet élément est non distinctif, tout au moins pour une partie du publique. Une autre partie du public, comme une partie du public francophone, verra cette expression comme distinctive.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un satellite, faisant référence au mot « SATELLITE ». Cette signification n’ayant aucun rapport avec les services concernés, elle possède un degré normal de distinctivité.
L’élément dominant des signes en cause est l’élément verbal « SATELLIT », c’est celui qui est plus grand en taille que les expressions secondaires ' BOOSTING YOUR EXPERTISE ». et « EXECUTIVE SEARCH » respectivement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à
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droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe ou en haut (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbale « SATELLIT », qui constitue l’élément dominant et distinctif des deux signes. Ils diffèrent dans la stylisation et les couleurs utilisées pour les lettres, la structure tout en partageant un même procédé de style appliqué aux mêmes lettres « IT ». Les signes diffèrent aussi dans leurs éléments verbaux secondaires, plus particulièrement « EXECUTIVE SEARCH » dans le signe contesté et « BOOSTING YOUR EXPERTISE » dans la marque antérieure. Ces éléments revêtent un poids nettement moindre en raison de leur petite taille comparé avec le terme commun « SATELLIT » et de son caractère non distinctif ou tout au moins faible pour les services en cause, et cela pour une partie du public.
En conséquence, les signes sont similaires tout au moins à un moyen degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les syllabes de « SA- TE-LLIT », qui constitue l’élément dominant des deux signes et apparaît de manière identique au début de chacun d’eux. La prononciation diffère dans les sons de « EXECUTIVE SEARCH » dans le signe contesté et de « BOOSTING YOUR EXPERTISE » dans la marque antérieure.
En ce qui concerne ces expressions « EXECUTIVE SEARCH » du signe contesté et « BOOSTING YOUR EXPERTISE » dans la marque antérieure, compte tenu de leur plus petite taille comparé à « SATELLIT » et leur position secondaire dans les signes, il est peu probable qu’ils seront prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43- 44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont hautement similaires ou même identiques si les éléments secondaires ne seraient pas prononcés.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à « SATELLITE », les signes sont identiques dans la mesure où ils coïncident sur ce terme. En ce qui concerne les expressions secondaires « BOOSTING YOUR EXPERIENCE » et « EXECUTIVE SEARCH », faibles pour les services en cause tout au moins pour une partie du public du Benelux, ces différences n’ont pas un grand impact sur l’évaluation d’un risque de confusion. Quant à l’élément figuratif du satellite orbitant autour de la lettre « A », ce concept ne fait que renforcer le concept commun de satellite. En conclusion, les signes sont conceptuellement hautement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013,
Décision sur l’opposition n° B 3 202 809 Page 6 sur 7
C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une expression faiblement distinctive dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et ciblent le grand public, ainsi que le public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier entre normal et élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires tout au moins à un moyen degré, phonétiquement soit hautement similaires, soit identiques, et conceptuellement hautement similaires.
Étant donné que les signes coïncident dans leur élément le plus distinctif, ainsi que l’élément dominant, et finalement parce que les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou tout au plus faibles et/ou secondaires, ou à des différences en stylisation et de couleur, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux n° 957 407 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 202 809 Page 7 sur 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Julia GARCÍA MURILLO Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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