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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003244050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 050
Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge Grounds Fulham Road, SW6 1HS Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Centurion Fighting Malta Ltd, 143 Triq Ix Xatt, Gzr1026 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Diana Maria Tavares da Silva, 143 Triq Ix Xatt, Gzr1026 Gzira, Malte (employée).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 050 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 407 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 140 407 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 17 960 659 « CFC » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Éducation ; Prestation de formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Académies [éducation] ; Parcs d’attractions ; Amusements ; Dressage d’animaux ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de concerts ; Organisation et conduite
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de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Internats; Réservation de places de spectacles; Services de bibliothèques mobiles; Services de calligraphie; Mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard]; Présentations cinématographiques; Cirques; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Coaching
[formation]; Conduite de cours de gymnastique; Cours par correspondance; Services de disc-jockeys; Services de discothèques; Doublage; Informations en matière d’éducation; Examens éducatifs; Édition électronique pour le bureau; Services d’artistes de spectacle; Informations en matière de divertissement; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Production de films, autres que films publicitaires; Jeux de hasard; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Mise à disposition d’installations de golf; Enseignement de la gymnastique; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; Services de camps de vacances [divertissement]; Services d’interprètes linguistiques; Services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; Bibliothèques de prêt; Présentation de spectacles sur scène; Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Studios de cinéma; Mise à disposition d’installations de musées [présentation, expositions]; Services de composition musicale; Music-halls; Services de reporters d’actualités; Boîtes de nuit; Écoles maternelles; Exploitation de loteries; Services d’orchestres; Organisation de bals; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation de spectacles
[services d’impresarios]; Organisation de compétitions sportives; Organisation de fêtes [divertissement]; Services d’entraîneurs personnels [entraînement physique]; Reportages photographiques; Photographie; Éducation physique; Formation pratique [démonstration]; Production de musique; Production de programmes de radio et de télévision; Production de spectacles; Mise à disposition de services de salles de jeux d’arcade; Mise à disposition de services de karaoké; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition d’installations sportives; Publication de livres; Publication de livres et de journaux électroniques en ligne; Publication de textes, autres que textes publicitaires; Divertissements radiophoniques; Services de studios d’enregistrement; Mise à disposition d’installations de loisirs; Informations en matière de loisirs; Éducation religieuse; Location de matériel audio; Location de caméscopes; Location de films cinématographiques; Location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; Location de projecteurs de films et d’accessoires; Location de postes de radio et de télévision; Location de décors de spectacles; Location de matériel de plongée sous-marine; Location d’enregistrements sonores; Location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; Location de terrains de sport; Location d’installations de stades; Location de décors de scène; Location de courts de tennis; Location de magnétoscopes; Location de bandes vidéo; Services de scénaristes; Interprétation en langue des signes; Services de camps sportifs; Sous-titrage; Divertissements télévisés; Productions théâtrales; Services d’agences de billetterie [divertissement]; Chronométrage d’événements sportifs; Location de jouets; Traduction; Enseignement; Montage de bandes vidéo; Production de films sur bandes vidéo; Enregistrement vidéo; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; Reconversion professionnelle; Rédaction de textes, autres que textes publicitaires; Services de jardins zoologiques; Informations relatives à des événements sportifs fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services de jeux électroniques fournis par l’internet; services de formation et organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et symposiums relatifs au football et à d’autres activités sportives; arbitrage de compétitions sportives; mise à disposition d’installations sportives; services de divertissement liés au sport; production de programmes de radio et de télévision, production de bandes vidéo; mise à disposition de publications électroniques en ligne, publication de livres et de journaux électroniques; mise à disposition de publications sur l’internet; mise à disposition de publications; services de bibliothèques d’archives; préparation de programmes documentaires pour la radiodiffusion; préparation de programmes de divertissement pour la radiodiffusion; camps de football; entraînement de football; arbitrage sportif; services d’éducation sportive; services de parcs sportifs; services de clubs sportifs; présentation de spectacles en direct; présentation de matchs de football en direct; services d’agences de billetterie pour jeux et événements sportifs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d’édition de logiciels de divertissement multimédia; Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; Fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles; Fourniture de classements d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles; Publication
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d’avis en ligne dans le domaine du divertissement; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif; Organisation de compétitions de divertissement; Compétitions (organisation de compétitions de divertissement); Services d’exposition à des fins de divertissement; Organisation de compétitions à des fins de divertissement; Organisation de conférences liées au divertissement; Organisation de compétitions à des fins d’éducation ou de divertissement; Production de spectacles vivants; Production de divertissements audio; Production de programmes de divertissement télévisés; Production de films à des fins de divertissement; Services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; Production de bandes audio à des fins de divertissement; Fourniture de divertissements multimédias via un site web; Production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; Production de divertissements sous forme de programmes télévisés; Production de divertissements sous forme de bandes vidéo; Services de production de films d’animation à des fins de divertissement; Production de divertissements sous forme de séries télévisées; Services de production de divertissements sous forme de films; Services de production de divertissements sous forme d’émissions de télévision; Services de production de divertissements sous forme de vidéos; Fourniture de programmes de divertissement multimédias par télévision, haut débit, services sans fil et en ligne; Services de divertissement sportif; Services de divertissement liés au sport; Services de divertissement liés à des événements sportifs; Fourniture de divertissements sportifs via un site web; Divertissements sous forme de combats de boxe; Divertissements sous forme de représentations de gymnastique; Divertissements sous forme de combats de lutte; Divertissements sous forme de compétitions d’haltérophilie; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Services de divertissement sous forme de club de lutte; Location de salles de divertissement; Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; Divertissements en direct; Services de divertissement en direct; Démonstrations en direct à des fins de divertissement; Organisation de divertissements musicaux; Organisation de divertissements musicaux; Fourniture de divertissements en direct; Divertissements sous forme de concerts; Services de divertissement fournis par des musiciens; Conduite d’événements de divertissement en direct; Production d’événements de divertissement en direct; Présentation de spectacles de divertissement en direct; Présentation d’événements de divertissement en direct; Divertissements sous forme de productions théâtrales; Services de divertissement pour la production de spectacles en direct; Production de spectacles de divertissement mettant en vedette des instrumentistes; Production de spectacles de divertissement mettant en vedette des chanteurs; Divertissements sous forme de spectacles de danse; Divertissements sous forme de représentations d’orchestre; Divertissements sous forme de spectacles aériens; Divertissements sous forme de spectacles de ballet; Services de divertissement par jeux vidéo; Services de jeux à des fins de divertissement; Services de divertissement de partage de jeux informatiques; Services de divertissement liés aux sports électroniques; Services de divertissement fournis dans des environnements virtuels; Services de divertissement, à savoir, la fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement pour la mise en relation d’utilisateurs avec des jeux informatiques; Services de divertissement sous forme de jeux vidéo; Divertissements sous forme de compétitions de sports électroniques; Services de voyage simulés fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; Fourniture de jeux informatiques en ligne présentant des mondes virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement; informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial; Services d’agences de billetterie
[divertissement]; Services d’agences de billetterie de divertissement; Services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; Services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; Réservation de places pour des événements de divertissement; Services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; Services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; Organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement; Fourniture de services de retrait de billets sur place pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs.
Une interprétation du libellé des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés
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(04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de publication de logiciels de divertissement multimédia ; de publication de services de divertissement vidéo, audio et multimédia numériques ; de publication d’avis en ligne dans le domaine du divertissement chevauchent les services d’édition électronique de l’opposant. Par conséquent, les services sont identiques.
Les services contestés de fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles ; de fourniture de classements d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles ; de fourniture de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif chevauchent la fourniture de publications de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de location de salles de divertissement ; de services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture sont inclus dans les catégories larges des activités de divertissement, d’éducation, sportives et culturelles de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; de fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; d’informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial sont inclus dans les informations de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de services d’agences de billetterie [divertissement] ; de services d’agences de billetterie pour le divertissement ; de services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement ; de services d’information sur les billets pour des événements de divertissement ; de réservation de places pour des événements de divertissement ; de services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement ; de services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement ; d’organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement ; de fourniture de services de billetterie à retirer sur place pour des événements de divertissement, sportifs et culturels ; de services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs sont identiques aux services d’agences de billetterie [divertissement] de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Tous les services contestés restants sont de divers types de services de divertissement. Par conséquent, ils sont couverts par la catégorie large de, et donc inclus dans, ou chevauchent, le divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
CFC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « CFC », lequel ne semble pas avoir de signification dans son ensemble. Néanmoins, dans l’hypothèse où une signification, faible ou non, serait attribuée à l’élément commun, cela serait sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence étant donné qu’ils sont identiques dans les deux marques et parce que les seuls éléments différenciateurs du signe contesté résident simplement dans la police de caractères et dans la forme géométrique simple d’un dispositif octogonal (par ailleurs de nature décorative), lesquels sont dépourvus de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par l’élément commun « CFC », soit, si ce n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services ont été jugés identiques. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant « CFC » comme véhiculant un concept quelconque, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’acquisition des services concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 960 659 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, lesquels sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 244 050 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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