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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003243687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 687
Stöger Automation GmbH, Gewerbering am Brand 1, 82549 Königsdorf, Allemagne (opposante), représentée par Paustian & Partner Patentanwälte mbB, Oberanger 32, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stogger BV, Maasbreeseweg 55a, 5988pa Helden, Pays-Bas (demanderesse).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 687 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de: Robots de nettoyage; Aspirateurs robots; Robots de couture.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 206 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 206 'STOGGER’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 543 550 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 243 687 Page 2 sur 5
Classe 7 : Dispositifs et outils d’assemblage à moteur ; dispositifs d’assemblage à moteur et outils à moteur compris dans cette classe pour la fixation, le raccordement et le transport ; dispositifs d’assemblage à moteur et machines-outils et outils à moteur compris dans cette classe pour la fixation et le raccordement au moyen d’éléments de fixation ; outils à main électriques ; visseuses à main à moteur, à savoir visseuses électriques, pneumatiques ou hydrauliques ; visseuses automatiques, à savoir tournevis automatiques et boulonneuses ; riveteuses automatiques ; machines d’assemblage, en particulier machines d’assemblage automatiques équipées de dispositifs et d’outils d’assemblage à moteur ; dispositifs d’alimentation pour éléments de machines ; dispositifs de transport pour éléments de machines.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Robots industriels ; tondeuses à gazon robotisées ; robots pour machines-outils ; robots de soudage ; robots de nettoyage ; aspirateurs robots ; robots de couture.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés Robots industriels ; Tondeuses à gazon robotisées ; Robots pour machines-outils ; Robots de soudage sont des robots qui peuvent être utilisés pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ou, par exemple, dans l’agriculture (c’est-à-dire les tondeuses à gazon robotisées). Par conséquent, ils sont au moins faiblement similaires aux outils à main électriques de l’opposant, qui sont classés dans les grandes catégories des machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, ainsi que des machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie. Ces produits coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits contestés Robots de nettoyage ; Aspirateurs robots ; Robots de couture sont dissemblables de tous les produits de l’opposant de la classe 7. La nature et la finalité principale de ces produits sont différentes. La fonction principale, par exemple, des robots de nettoyage contestés est de nettoyer différents types de surfaces, tandis que la finalité principale, par exemple, des dispositifs et outils d’assemblage à moteur de l’opposant est d’accroître l’efficacité, la rapidité, la précision et la cohérence dans l’assemblage de produits ou de composants. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Décision sur opposition n° B 3 243 687 Page 3 sur 5
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins faiblement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
STOGGER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie polonophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La troisième lettre « ö » de la marque antérieure sera perçue comme un umlaut allemand, qui est un signe diacritique d’origine germanique représentant un a, un o ou un u modifié par un son « i » suivant, souvent historique, et ne se verra accorder aucune signification en tant que marque.
La stylisation de la marque antérieure et la ligne placée au-dessus de ses lettres sont purement décoratives et, par conséquent, elles sont dépourvues de caractère distinctif.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de la lettre supplémentaire « G » dans le signe contesté, les deux points formant un umlaut dans la troisième lettre de la marque antérieure et par la nature figurative minimale de la marque antérieure (police en gras et ligne placée au-dessus de ses lettres) qui est de nature purement décorative et ne contribue guère à différencier les signes. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 243 687 Page 4 sur 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie (au moins) similaires dans une faible mesure et en partie dissemblables. Ceux jugés (au moins) similaires dans une faible mesure s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne et conceptuellement neutres.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à la lettre supplémentaire du signe contesté, aux deux points formant un tréma dans la troisième lettre de la marque antérieure et aux aspects figuratifs minimaux de la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, contrebalance (au moins) le faible degré de similitude entre les produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés (au moins) similaires dans une faible mesure à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 243 687 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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