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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003243448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 448
Arom, S.A., Ctra. Molina a Fortuna, Km. 2, 30500 Molina de Segura, Espagne (opposante), représentée par Legismark, Avda. Libertad, 10, 2°B, 30009 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Konzept Weiss Zahnaufhellung GmbH, Siemesdyk 60, 47807 Krefeld, Allemagne (demanderesse). Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 448 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes de conditionnement; pâtes de blanchiment dentaire; crèmes de blanchiment dentaire; préparations pour le blanchiment des dents; lotions pour le nettoyage des dents; dentifrices; dentifrices à avaler; préparations pour le soin des dents; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; préparations pour le nettoyage des dents; kits de produits cosmétiques pour les soins buccaux; préparations pour l’hygiène buccale; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour le blanchiment des dents
[cosmétiques]; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 163 935 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 163 935 «KONZEPT WEISS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 274 095 «WEISS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition nº B 3 243 448 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; déodorants. Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Produits cosmétiques ; crèmes revitalisantes ; pâtes de blanchiment dentaire ; crèmes de blanchiment dentaire ; préparations de blanchiment dentaire ; lotions de nettoyage dentaire ; dentifrices ; dentifrices à avaler ; préparations pour le soin des dents ; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; préparations pour le nettoyage des dents ; kits de produits cosmétiques pour l’hygiène buccale ; préparations pour l’hygiène buccale ; bandes de blanchiment dentaire imprégnées de préparations de blanchiment dentaire [produits cosmétiques] ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique. Les produits cosmétiques ; crèmes revitalisantes ; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; kits de produits cosmétiques pour l’hygiène buccale ; bandes de blanchiment dentaire imprégnées de préparations de blanchiment dentaire [produits cosmétiques] ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique contestés comprennent, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les pâtes de blanchiment dentaire ; crèmes de blanchiment dentaire ; préparations de blanchiment dentaire ; lotions de nettoyage dentaire ; dentifrices ; dentifrices à avaler ; préparations pour le soin des dents ; préparations pour le nettoyage des dents ; préparations pour l’hygiène buccale contestés comprennent, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les dentifrices non médicamenteux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des cosmétiques et de l’hygiène buccale (non médicamenteuse).
Le degré d’attention est considéré comme n’étant pas supérieur à la moyenne, compte tenu de leur fréquence d’achat et de leurs prix normalement contenus.
c) Les signes
WEISS KONZEPT WEISS
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
L’élément commun des signes « WEISS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. Il pourrait être perçu comme un nom de famille étranger d’origine allemande et, dans ce cas, il est également normalement distinctif.
L’élément additionnel du signe contesté « KONZEPT » sera compris comme « concept » par le public pertinent, car il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent (en espagnol, « concepto »). Considérant qu’il est couramment utilisé sur le marché pour véhiculer une idée, un style, une philosophie de formulation ou un thème de gamme de produits plutôt qu’une origine commerciale, son caractère distinctif est réduit. En effet, il pourrait être perçu comme décrivant des concepts de beauté ou de cosmétiques. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « WEISS », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté, et diffèrent par l’élément additionnel du signe contesté « KONZEPT », dont le caractère distinctif est réduit. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra une signification de « concept » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification liée à un élément de distinctivité réduite. Pour ceux qui percevront « WEISS » comme un nom de famille allemand dans les deux signes, ils sont conceptuellement hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique, et également conceptuelle pour ceux qui perçoivent l’élément commun « WEISS » comme un nom de famille, et une absence de similitude conceptuelle pour ceux qui ne comprennent que « KONZEPT » dans le signe contesté. Dans ce dernier scénario, l’absence de similitude conceptuelle a un impact limité sur l’appréciation globale, car elle découle d’un élément au caractère distinctif réduit, comme expliqué ci-dessus.
Les produits étant identiques, et en raison de la forte similitude visuelle, phonétique et, pour une partie du public, également conceptuelle, un risque de confusion ne peut être exclu.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 274 095 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Valeria ANCHINI Claudia Attinà
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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