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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° R1981/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1981/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 mai 2026
Dans l’affaire R 1981/2025- 2
Andanza GmbH contre
Europaring 12
37276 Meinhard
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Michael Floymayr, Bergstraße 8/1, 71106 Magstadt (Allemagne)
V
DROGUES MINERAIS ET GENERICS ITALIA S.R.L. forma abrégata D.M. G. ITALIA S.R.L.
Via Laurentina Km. 26,700
00071 Pomezia (RM)
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par MARBEN S.R.L., Via Larga 16, 20122 Milano (MI) (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 64 342 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 226 586)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/05/2026, R 1981/2025- 2, Premofix/EMOFIX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2012, Ulrich Östreicher, prédécesseur en droit d’Andanza GmbH (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Préfix
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants après une renonciation partielle datée du 13 février 2025:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
Classe 5: Bracelets antirhumatismes, angles antirhumatismes, anneaux antirhumatismes, bracelets à usage médical, vêtements sanitaires, à savoir bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical.
Classe 10: Trusses, prothèses mammaires, implants chirurgicaux (matériaux artificiels), bandages élastiques, à savoir bandages de soutien, canules, compresseurs (chirurgicaux), bas de veine varicose, yeux artificiels, prothèses artificielles, mâchoires artificiels, prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantation chirurgicale, dents artificielles, ceintures abdominales, ceintures ombiliennes, orthoses, prothèses, prothèses, prothèses, tuyaux d’entrée et tuyaux à usage médical; filtres à usage médical et systèmes de filtrage qui en sont composés.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2012 et la marque a été enregistrée le 23 février
2014.
3 Le 16 février 2024, DRUGS MINERALS AND GiovICS ITALIA S.R.L. in forma abrégata D.M. G. ITALIA S.R.L. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 5.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 3 338 779 «EMOFIX», déposée le 4 septembre 2003 et enregistrée le 12 avril 2005 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, en particulier préparations hémostatiques.
6 Par décision du 18 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, à savoir:
Classe 5: Vêtements hygiéniques, à savoir bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical.
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3
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits contestés et non contestés, à savoir:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
Classe 5: Bracelets anti-rhumumatisme, angles anti-rhumumatisme, anneaux anti- rhumumatisme, bracelets à usage médical.
Classe 10: Trusses, prothèses mammaires, implants chirurgicaux (matériaux artificiels), bandages élastiques, à savoir bandages de soutien, canules, compresseurs (chirurgicaux), bas de veine varicose, yeux artificiels, prothèses artificielles, mâchoires artificiels, prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantation chirurgicale, dents artificielles, ceintures abdominales, ceintures ombiliennes, orthoses, prothèses, prothèses, prothèses, tuyaux d’entrée et tuyaux à usage médical; filtres à usage médical et systèmes de filtrage qui en sont composés.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les préparations hémostatiques.
− Seuls les vêtements hygiéniques, à savoir bandages pour pression cardiologique et chirurgical contestés sont similaires aux produits de la marque antérieure.
− Les produits jugés similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits ont une incidence sur leur état de santé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes, en tant que tel, n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
− Toutefois, pour une autre partie du public, bien que les signes dans leur ensemble n’aient aucune signification, l’élément commun «fix» pourrait être associé à la «réparation». Étant donné que la coïncidence réside dans un élément tout au plus faible, pour cette partie du public, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
− La division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, la demande est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE no 3 338 779 de la demanderesse.
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4
− La demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 5 novembre 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée.
9 Le 19 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mars 2026, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en cause sont différents. Les produits de la marque antérieure, à savoir les préparations hémostatiques, sont des préparations pharmacologiques destinées au contrôle aigu des saignements. La fermeture des plaies est obtenue par des principes actifs pharmaceutiques, empêchant ainsi les saignements. Ils soutiennent ainsi le processus hémostatique naturel du corps au moyen d’ingrédients pharmaceutiques afin de fermer la plaie le plus rapidement possible et de réduire au minimum la perte de sang.
− Il est important de comprendre que l’hémostase est une fonction de guérison physiologique inhérente, qui est automatiquement activée par le corps en cas de saignement de plaies. Afin de fermer la plaie en cas de saignement sévère, les préparations hémostatiques aident le corps à prévenir une perte excessive de sang.
− Étant donné que la propre hémostase de l’organisme commence lorsque le saignement commence, un médecin doit d’abord exercer une pression sur la plaie et effectuer une procédure de clôture. Ce n’est qu’après cela que l’habillement sanitaire, à savoir des bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical, sera appliqué sur le corps. Par conséquent, un bandage de pression ne saurait influencer l’hémostase. Son utilisation exige que l’hémostase ait déjà eu lieu. La pression mécanique qu’il exerce sur la blessure sert uniquement à stabiliser ou à maintenir l’hémostase obtenue.
− Cette différence fondamentale dans la nature et la destination des produits en conflit n’a pas été prise en compte par la division d’annulation, car elle a supposé que les produits partageaient la même destination.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu à juste titre que les produits proviennent d’installations de fabrication différentes. Pour cette raison, et afin d’éviter les répétitions, nous renvoyons dans ce contexte à la réponse à la demande en nullité.
− Il existe des différences structurelles dans les canaux de distribution pertinents des produits en cause, qui n’ont pas été pris en compte dans la décision attaquée.
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− Les préparations hémostatiques et les bandages de pression appartiennent à des segments de marché différents et sont intégrés dans des processus de prise de décision et de passation de marchés médicaux distincts. Alors que les préparations hémostatiques sont distribuées en tant que produits pharmaceutiques dans le cadre d’une décision de traitement médical, les bandages sous pression sont achetés en tant que consommables médicaux sur le marché de la technologie médicale et du matériel pour pansements.
− Ces différences structurelles façonnent la perception du public professionnel pertinent et s’opposent à l’hypothèse de canaux de distribution identiques, voire similaires, au sens pertinent du droit des marques.
− La division d’annulation a conclu à juste titre que les produits en cause ne sont ni concurrents ni interchangeables.
− Seul le public de professionnels de la médecine doit être considéré comme le public pertinent.
− Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée.
12 La demanderesse en nullité a demandé, en substance, que la décision soit confirmée. En ce qui concerne la similitude entre les produits, les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Les marques revendiquent des produits similaires étant donné qu’elles partagent, à tout le moins, la même destination, la même utilisation, la même destination et les mêmes canaux de distribution. En particulier, tous deux ont la même finalité d’arrêter ou de réduire les saignements et, plus précisément, de gérer les stades du pré- et de la post-haemorrhage. En outre, ils sont distribués par les mêmes canaux de fourniture médicale spécialisés et ciblent le même public pertinent.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours — preuve de l’usage
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours comprend l’examen de la preuve de l’usage à condition qu’elle ait été contestée dans le mémoire exposant les motifs du recours et qu’elle ait été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours. Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie la soulève spécifiquement devant elle (-24/09/2015, 382/14, PROTICURD, EU:T:2015:686, § 24 et jurisprudence citée). En d’autres termes, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours (06/06/2018-, 803/16, SALMEX, EU:T:2018:330, § 27; 12/03/2014, 592/10-, BTS, EU:T:2014:117, § 21).
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15 En l’espèce, l’examen de l’usage sérieux n’a pas été contesté dans le cadre du pourvoi. Il s’ensuit qu’elle ne relève pas de la portée du recours.
Portée du recours — les produits contestés
16 La division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité (à savoir pour les produits suivants):
Classe 5: Vêtements hygiéniques, à savoir bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical.
17 La titulaire de la MUE forme un recours contre la décision attaquée dans cette mesure.
18 La demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne les autres produits contestés. Aucun recours n’a été formé à cet égard. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 5: Bracelets anti-rhumumatisme, angles anti-rhumumatisme, anneaux anti- rhumumatisme, bracelets à usage médical.
19 Il s’ensuit que seuls les produits mentionnés au paragraphe 16 ci-dessus font l’objet du présent recours.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne contestée est déclarée nulle lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité, l’examen est limité aux moyens et arguments avancés par les parties. Cela signifie que l’Office examine d’office des points de droit mais s’appuie uniquement sur les allégations factuelles et les éléments de preuve présentés par les parties (12/06/2012,- 165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, 320/10-, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). La chambre de recours ne doit examiner que les faits qui ont été présentés de manière étayée par les parties. La chambre de recours ne procède pas à sa propre enquête sur la similitude des produits et le caractère distinctif (09/07/2003,- 162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30-33).
Sur le public pertinent
22 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Toutefois, il y a lieu de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
23 Le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et les services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
24 En l’espèce, la division d’annulation a considéré que le degré de produits pertinents s’adresse au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention a été considéré comme relativement élevé.
25 Aucune des parties ne conteste la conclusion concernant le niveau d’attention du public pertinent.
26 Toutefois, la titulaire de la MUE est d’avis que seul le public de professionnels de la médecine doit être considéré comme le public pertinent étant donné que les produits pertinents ne sont utilisés que lors d’interventions ardiologiques et chirurgicales. Celles-ci ne se déroulent pas dans un contexte privé, mais exclusivement dans un environnement clinique professionnel.
27 La demanderesse en nullité fait valoir que c’est à juste titre que la division d’annulation a inclus le grand public dans le public pertinent.
28 Compte tenu de l’issue de l’affaire, comme nous le verrons plus loin, la question de savoir si les produits en cause s’adressent au grand public et au public professionnel, ou uniquement le public professionnel, peut rester ouverte.
Le territoire pertinent
29 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
30 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient dans tous les cas d’examiner le degré de similitude des produits ou services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,- Canon, EU:C:1998:442, § 28).
31 En l’espèce, les produits pertinents sont les suivants:
Produits antérieurs pour lesquels l’usage Produits contestés
a été prouvé
Classe 5: Préparations hémostatiques. Classe 5: Vêtements hygiéniques, à savoir bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical.
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32 La division d’annulation a considéré que «les vêtements hygiéniques, à savoir bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical contestés présentent certaines similitudes avec les produits de la demanderesse. Bien qu’ils diffèrent par leur nature, ils ont en commun la destination de contrôler les saignements, bien qu’au moyen de mécanismes différents (chimiques ou mécaniques). Les deux produits sont distribués par l’intermédiaire de canaux spécialisés d’approvisionnement médical et ciblent le même public pertinent de professionnels de la santé, en particulier ceux impliqués dans les interventions chirurgicales. Toutefois, ils ne sont pas concurrents, n’ont pas la même utilisation et proviennent généralement de fabricants différents. Par conséquent, ces produits présentent à tout le moins un faible degré de similitude».
33 La titulaire de la MUE fait valoir que les produits contestés susmentionnés sont différents. En particulier, elle attire l’attention sur le fait que les produits en cause ont une destination différente. En substance, la titulaire de la MUE fait valoir que les préparations hémostatiques sont des préparations pharmacologiques destinées au contrôle aigu des saignements au moyen de principes actifs pharmaceutiques.
34 La titulaire de la MUE fait également valoir que les canaux de distribution sont également différents. En particulier, elle fait valoir que les préparations hémostatiques et les bandages de pression appartiennent à des segments de marché différents et sont intégrés dans des processus de prise de décision et de passation de marchés médicaux distincts. Les préparations hémostatiques sont distribuées en tant que produits pharmaceutiques dans le cadre d’une décision de traitement médical. Les bandages sous pression sont achetés en tant que consommables médicaux sur le marché de la technologie médicale et du matériel pour pansements.
35 En ce qui concerne la destination, bien que leur finalité générale puisse être similaire, la chambre de recours est d’avis que leur destination spécifique ne l’est pas.
36 En particulier, les bandages de pression à usage cardiologique et chirurgical sont utilisés en cas de saignement lorsque le saignement peut être contrôlé simplement en comptant des vaisseaux sanguins de l’extérieur. Ils absorbent le sang au moyen d’une combinaison d’une habillage absorbante combinée à un matériau élastique ou compressif.
37 Toutefois, les préparations hémostatiques sont généralement utilisées lorsque la compression ordinaire des vaisseaux sanguins est insuffisante. C’est notamment le cas lorsque le saignement est aigu/excessif et une formation rapide de torchons est nécessaire sur le plan médical. Cela se produit dans le cas d’une affection médicale spécifique (par exemple, saignements traumatiques, troubles du saignement, saignements excessifs causés par des médicaments). Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, les préparations hémostatiques contiennent des ingrédients chimiques qui aident le corps à former des capes, des vaisseaux sanguins constricts ou des plaies de sceller physiquement. Les bandages sous pression à des fins cardiologiques et chirurgicales n’accéléreraient pas le processus de formation des torchons et ne pourraient donc pas contrôler les saignements excessifs dans les affections médicales spécifiques susmentionnées.
38 Il s’ensuit que les préparations hémostatiques et les bandages de pression sont utilisés dans des situations médicales différentes.
39 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les produits médicaux (ou paramédicaux) qui traitent des besoins/affections médicaux différents sont différents
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[10/02/2025, R- 1316/2024 1, DESMOMED (fig.)/DERMOMED, § 50-55; confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 14/01/2026,- 230/25, DESMOMED/DERMOMED, EU:T:2026:13; 20/09/2024, R 2500/2023- 5, cottoneo/Giovea; POINTS 25 À 33; 09/12/2021, R 745/2021- 4, Cerevel theraptics/Cerebell, § 13-17). Cela a également été appliqué à la comparaison entre les produits hémostatiques et les produits destinés à d’autres types de saignements (05/09/2000, R- 273/1999 1, EXACYL, § 18).
40 La chambre de recours observe également que le Tribunal a récemment jugé que, entre autres, les catégories plus larges des «emplâtres, gazes, bandages, pansements et boutons» (dont relèvent les bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical) et des
«produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires»(auxquels appartiennent les produits hémostatiques) sont différentes parce qu’elles constituent des catégories de produits distinctes (14/01/2026, 230/25-, DESMOMED/DERMOMED, EU:T:2026:13, § 40-47).
Cela confirme une distinction importante entre les bandages sous pression à usage cardiologique et chirurgical et les préparations hémostatiques.
41 En ce qui concerne les canaux de distribution respectifs, la titulaire de la MUE peut affirmer à juste titre que les produits médicaux spécialisés (préparations hémostatiques) et les bandages sous pression ne sont pas nécessairement distribués de la même manière. En tout état de cause, dans l'- affaire 230/25 susmentionnée, le Tribunal a jugé que «le fait que les produits [en conflit] ont les mêmes canaux de distribution ne saurait, à lui seul, suffire à établir une similitude entre ces produits, eu égard notamment à leur nature, leur destination et leur utilisation différentes» (14/01/2026,- 230/25,
DESMOMED/DERMOMED, EU:T:2026:13, § 46).
42 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que les produits en cause sont différents.
43 Il s’ensuit que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
44 Le recours est accueilli et la demande en nullité est rejetée.
Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de nullité et de recours.
46 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Étant donné que la demande en nullité est également rejetée pour le surplus, la demanderesse en nullité doit supporter l’intégralité des frais exposés par la titulaire de la MUE, à savoir les frais de représentation professionnelle de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 720 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée et rejette la demande en nullité dans son intégralité;
2. Condamne le demandeur en nullité à supporter le montant total de 1 720 EUR, correspondant aux frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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