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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 019151929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019151929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/05/2026
WH PARTNERS Level 5, Quantum House 75, Abate Rigord Street Ta’Xbiex XBX 1120 MALTA
Demande n°: 019151929 Votre référence: DublinBet_word Marque: DublinBet Type de marque: Marque verbale Demandeur: Samaki Limited Hamchako Mutsamudu, Île autonome d’Anjouan LES COMORES
I. Résumé des faits
Le 09/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le 05/12/2025, l’Office a émis une autre notification de motifs de refus conformément uniquement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et a retiré son objection concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), car il a estimé que la marque demandée était toujours dépourvue de caractère distinctif. À un moment donné dans cette lettre du 05/12/2025, l’Office a fait référence à la «descriptivité» plutôt qu’à l’absence de caractère distinctif, mais il s’agissait d’une erreur typographique manifeste, l’objection ne portant désormais que sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques destinés à la distribution et à l’utilisation par les utilisateurs de jeux de casino en ligne; Logiciels pour jeux de casino, à l’exclusion des paris à cote fixe, et gestion de bases de données; Logiciels; Publications électroniques relatives aux jeux de casino, à l’exclusion des paris à cote fixe; Logiciels de jeux de casino.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services de casinos [jeux de hasard] (Fourniture de -); Installations de casinos; Services de casinos; Conduite de jeux de hasard à plusieurs joueurs, en particulier de jeux de casino; Services de jeux de casino électroniques fournis par l’internet, ou via un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou par téléphonie, y compris les téléphones mobiles, ou via une chaîne de télévision; Divertissement; Services de jeux de casino fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux de casino fournis en ligne; Services de jeux de casino à des fins de divertissement; Informations relatives aux jeux de casino fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Location de jeux de casino; Services de casinos en ligne; Services de casinos en ligne; Organisation de services de divertissement; Fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs; Services de jeux de casino à distance fournis par des liaisons de télécommunication.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’évaluation du caractère non distinctif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: pari sur, relatif à, ou à Dublin
La signification susmentionnée des mots « Dublin » et « Bet », contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Dublin la capitale de la République d’Irlande, sur la baie de Dublin; un comté dans l’est de la République d’Irlande, dans le Leinster, sur la mer d’Irlande Informations du dictionnaire en ligne Collins le 09/05/2025 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dublin
Bet Si vous pariez sur le résultat d’une course de chevaux, d’un match de football ou d’un autre événement, vous donnez à quelqu’un une somme d’argent qu’il vous rend avec de l’argent supplémentaire si le résultat est celui que vous avez prédit, ou qu’il garde si ce n’est pas le cas; un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou une autre mise sera payée par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement; miser (de l’argent, etc.) dans un pari. Informations du dictionnaire en ligne Collins le 09/05/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet
L’Office a donné des exemples de la manière dont un pari de Dublin peut être utilisé sur le marché et de la manière dont il ne serait pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale:
Un premier exemple trouvé sur internet du 09/05/2025, provenant du magazine Casino Life, a montré comment les paris sont populaires en Irlande:
https://www.casinolifemagazine.com/news/evolution-and-impact-gambling-ireland
Une autre recherche sur internet du 09/05/2025 a montré comment les paris de Dublin sont monnaie courante en Irlande:
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https://www.boylesports.com/sports/gaa
Un autre montrait un certain contexte concernant ce match :
https://www.ticketmaster.ie/antrim-v-dublin-leinster-senior-hurling-championship-round-3- belfast-10-05-2025/event/3800627BDD41178E
Un autre exemple du 09/05/2025 montre les cotes données par diverses sociétés de paris qui proposent des cotes sur la victoire de Dublin au Championnat de football gaélique de toute l’Irlande en 2025 :
https://www.oddschecker.com/gaelic-games/gaelic-football/all-ireland-sfc/winner
Un dernier exemple de 2025 concernait un type de pari sur le golf à Dublin. Le consommateur peut parier sur le résultat d’un match de golf :
https://www.golfdublin.com/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Contrairement à l’avis du demandeur, le public pertinent percevrait simplement le signe « DublinBet » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont liés à un pari à Dublin ou concernant Dublin. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits et services.
Bien que le signe contienne la jonction des mots « Dublin » et « Bet », cet élément est si négligeable qu’il ne peut conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/07/2025, puis le 30/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
• Le demandeur a contesté le caractère descriptif du signe, mentionnant qu’il propose uniquement des jeux de casino, comme cela ressort de son site web, et n’inclut pas la fourniture de produits ou services liés aux paris, y compris tout pari sur le résultat de Dublin ou sur des événements sportifs se déroulant à Dublin. Le signe possède un minimum de caractère distinctif et le demandeur souligne qu’il contient les éléments verbaux dans une marque figurative (EUTM 019151932). DublinBet est un mot inventé et n’a aucune association établie avec les produits et services. Dublin n’est pas un lieu reconnu pour les jeux de hasard, comme Las Vegas, Monte Carlo ou Atlantic City.
• Le demandeur ne considère pas le signe comme non distinctif et a demandé la limitation des produits et services. Le demandeur estime que, le signe n’étant pas descriptif, cela affaiblit l’argument selon lequel il est non distinctif.
• Le demandeur fait valoir que la marque parallèle « DublinBet » (fig) (EUTM 019151932) a été enregistrée auprès de l’Office.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante qu’«le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Quant aux arguments du demandeur:
• Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, EU:T:2012:369, point 23).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur la nature des produits et services.
Le demandeur fait également valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ni sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
L’argument avancé par le demandeur n’a pas convaincu l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio. L’argument selon lequel «DublinBet» peut facilement identifier la plateforme par laquelle la société opère, mais l’Office considère que cela pourrait être dû à un caractère distinctif acquis parce que le consommateur général, et sur le marché des paris, verra DublinBet comme se rapportant à Dublin, le lieu. Bien que certains lieux soient plus célèbres pour les paris que d’autres, cela
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ne signifie pas qu’il n’y aura pas de paris dans un large éventail de lieux. Si Las Vegas est peut-être très célèbre auprès des Européens en tant que lieu de paris mondial, ses revenus sont éclipsés par ceux de Macao. Le consommateur anglophone de l’Union européenne sera tout à fait conscient des différentes manières et moyens de parier, les paris étant très populaires, par exemple à Malte et en Irlande. En Irlande, les paris de casino sont populaires par exemple, et il existe des casinos liés à des lieux comme Dublin, Cork ou Galway, pour n’en citer que quelques-uns, et DublinBet sera compris comme se rapportant à Dublin.
La requérante fait ensuite valoir qu’il n’y a pas d’usage répandu sur le marché, par exemple par des concurrents. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
• Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a pas de signification descriptive, l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations relatives à, ou à Dublin, qu’elles se rapportent ou non à des casinos de Dublin.
• Dans la mesure où la requérante cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « DublinBet » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi non distinctive a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelées à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’examen des motifs absolus de « DublinBet » (fig) (MUE 019151932) qui partage le même sentiment pour des produits et services comparables est une marque figurative, l’élément figuratif étant une image assez stylisée. Par le passé, l’Office a également
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refusées l’IR 1791053 – GLOBALBET pour la classe 41 le 24/01/2025 et la MUE 015871288 EUROBET(fig) pour les classes 9, 28, 38 et 41 le 06/03/2017. L’Office relève également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire à l’égard d’une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 76 et jurisprudence citée).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019151929 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques destinés à la distribution et à l’utilisation par les utilisateurs de jeux de casino en ligne; Logiciels pour jeux de casino, à l’exclusion des paris à cote fixe, et gestion de bases de données; Logiciels; Publications électroniques en relation avec les jeux de casino, à l’exclusion des paris à cote fixe; Logiciels de jeux de casino.
Classe 41 Mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; Installations de casino; Services de casino; Organisation de jeux de hasard multijoueurs, en particulier de jeux de casino; Services de jeux de casino électroniques fournis par l’intermédiaire de l’internet, ou via un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou via la téléphonie, y compris les téléphones mobiles, ou via une chaîne de télévision; Divertissement; Services de jeux de casino fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux de casino fournis en ligne; Services de jeux de casino à des fins de divertissement; Informations relatives aux jeux de casino fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Location de jeux de casino; Services de casino en ligne; Services de casino en ligne; Organisation de services de divertissement; Fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs; Services de jeux de casino à distance fournis par des liaisons de télécommunication.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de recherche et d’information commerciales; Services d’assistance, de gestion et administratifs
services; Publicité et marketing; Publicité; Publicité en ligne; Services de publicité promotionnelle; Publicité et annonces publicitaires; Publicité par publipostage; Distribution de prospectus publicitaires; Services de publicité en ligne; Services de publicité numérique; Publicité de marché direct; Publication de matériel publicitaire; Services de publicité et de marketing; Services de publicité et d’annonces
publicitaires; Services de publicité et de promotion; Diffusion de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Services de publicité par publipostage
services; Services de publicité et de promotion; Services de publicité et de promotion
services; Promotion [publicité] d’affaires; Distribution de brochures publicitaires; Publication de textes publicitaires; Distribution et diffusion de
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matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; Mise à jour de matériel publicitaire; Publicité radiophonique et télévisée; Distribution d’annonces publicitaires; Conception de logos publicitaires; Conception de brochures publicitaires; Négociation de contrats publicitaires; Préparation de campagnes publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de marketing, de publicité et de promotion; Fourniture de services publicitaires informatisés; Diffusion de matériel publicitaire dans la rue.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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