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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 000074920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 920 (REVOCATION)
Matija Pfefferkorn, Opernring 1/r745-748, 1010 Vienne, Autriche (partie requérante)
a g a i n s t
Vbrick Systems, Inc., 607 Herndon Parkway, Suite 300, Herndon Virginia 20170, États- Unis (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 01/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 960 041 dans leur intégralité à compter du 26/11/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 26/11/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 960 041 « RAMP» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et services aux entreprises; services de publicité fournis sur l’internet; la publicité via des médias électroniques et, en particulier, l’internet; distribution de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau de communication informatique; services de planification pour la publicité; préparation de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; services de consultation en marketing d’entreprise; consultation en matière de marketing; services de marketing direct; marketing et recherches en affaires; services de marketing; services de marketing, de promotion et de publicité; planification de stratégies de marketing; la commercialisation des produits; services de publicité et d’information commerciale, via l’internet; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; la publicité et le marketing; services de publicité sur l’internet; consultation et conseils en rapport avec ces services.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
Décision sur l’annulation no C 74 920 page: 2 des 4
recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche de réseaux de télécommunications; développement, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche de réseaux de télécommunications; l’exploitation de moteurs de recherche; mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet; développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; services de conseil en informatique; mise à disposition d’installations informatiques; test d’équipement informatique; location d’équipements informatiques; fourniture d’un moteur de recherche en ligne pour la recherche de contenus audio, vidéo et multimédias; fourniture de rapports d’experts relatifs à l’informatique; consultation et conseils en rapport avec ces services.
Classe 45: Conseils et représentation juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; les services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus; la protection du droit d’auteur; exploitation de droits d’auteur; la protection de la propriété intellectuelle, services de conseil en matière de droit d’auteur; gestion des droits d’auteur; la protection du droit d’auteur; la protection du droit d’auteur sur les contenus audio, vidéo et multimédia; fourniture de services en ligne pour la recherche et la détection d’infractions à des œuvres protégées par le droit d’auteur; consultation et conseils en rapport avec ces services.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/06/2009. La demande en déchéance a été présentée le 26/11/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
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Le 11/02/2026, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois jusqu’au 16/04/2026 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 26/11/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Martin LENZ Claudia Schlie Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de
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l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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