EUIPO
18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° R2317/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2317/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2026
Dans l’affaire R 2317/2025-5
KEBABCHI Franchise GmbH
Ferreux 37
65428 Rüsselsheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ilyas Güclü, Schillerstr. 5, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19206845
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
18/05/2026, R 2317/2025-5, KEBABCHI (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2025, KEBABCHI Franchise GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 29, 35 et 43.
2 Le 30 juillet 2025, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande. Il a donné à la demanderesse la possibilité de présenter des observations, ce qu’elle n’a pas fait.
3 Par décision du 8 octobre 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants (les «produits et services litigieux»):
Classe 29: Frites; Babeurre; Charcuterie; Sauvage; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande; En-cas à base de viande; SHISH Kebab [pièces de viande]; Salami;
Viande bovine; Steaks de bovins; Viande bovine; Lentilles séchées; Foie; Brochette d’agneau; Rôti d’agneau; Biscuits à base de pommes de terre; Viande de hamburger; Steak haché; Disques de viande bovine assaisonnés et grillés [Bulgogi]; Légumes grillés;
Volailles rôties; Viande rôtie; Steaks de viande; Viande; Plats à poisson; Poisson; Plats préparés à base de volaille [principalement à base de volaille]; Falafeln; Les pots;
Poulet de boulangerie et poulet de boucherie; Surnageants de viande hachée et de pâture de pomme de terre [Shepherd’s Pie].
Classe 35: Services de vente au détail de denrées alimentaires; Services de commerce de gros de produits alimentaires.
Classe 43: Préparation d’aliments; La restauration d’hôtes; Restauration dans des restaurants contenant des buffets à viande; Restauration dans les restaurants;
Restauration dans des restaurants à barbecue; Services de restauration dans les restaurants d’épicerie; Services de restaurant «take-away»; Le service de nourriture et de boissons dans les restaurants et les bars; Restauration rapide [snack-bars]; Services
18/05/2026, R 2317/2025-5, KEBABCHI (fig.)
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de restauration; Services de bars et de restaurants; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration rapide; Services de traiteur; La restauration dans des restaurants de restauration rapide; Exploitation de Bistros; Fourniture de nourriture et de boissons dans les restaurants et les bars.
4 La décision était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur turcophone pertinent (notamment aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne) comprendrait le signe comme suit: Restaurant/fabricant de kebab.
− La signification susmentionnée du mot «KEBABCHI» est attestée par les références suivantes:
• «Kebab» est écrit en turc «KEBAP». Pour plus d’informations, voir: https://tureng.com/en/turkish-english/kebap
• Kebapçı
Kebapçı — Restaurant kebab nt
Kebapçı — Grill m https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch- deutsch/kebap%C3%A7%C4%B1
− Le public pertinent percevrait simplement le signe demandé comme une simple information publicitaire élogieuse sur le fait que les produits et services sont proposés par un restaurant ou un fabricant de kebabs.
− En ce qui concerne la classe 29, le public ne voit qu’une référence au barbecue, c’est-à-dire au fait que les produits sont aptes au barbecue.
− S’il est vrai qu’il existe en l’espèce une orthographe légèrement différente de «Kebapçı» avec «Kebabchi», le public turcophone pourrait néanmoins reconnaître le mot turc «Kebapçı» dans le signe demandé. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services ou du fournisseur des produits et services.
− Les éléments figuratifs (un rectangle avec un cercle, deux couleurs) sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne sauraient conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
− Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque d’exercer sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services litigieux (voir paragraphe 3).
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− Pour les produits et services restants, la procédure d’enregistrement peut se poursuivre.
5 Le 9 Le 12 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le même jour. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services refusés.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’hypothèse de l’Office selon laquelle le terme «KEBABCHI» serait compris par le public pertinent comme signifiant «restaurant de kebab» ou «fabricant de kebab» est insuffisante: «KEBABCHI» n’est pas une orthographe turque correcte.
− Le mot turc réel est «Kebapçı», c’est-à-dire qu’il contient la lettre «ç» ainsi qu’un son spécifique à la langue, qui n’est pas facilement substituable dans l’alphabet latin. En outre, le mot turc et la marque se distinguent par les lettres «B» et «P» au milieu du mot.
− L’écart n’est pas seulement minime, mais il modifie considérablement la perception visuelle et linguistique, en particulier pour le consommateur moyen de l’Union. Il ne s’agit donc pas d’une indication matérielle usuelle, mais d’un néologisme artificiel et altéré. Pour la grande majorité des consommateurs,
«KEBABCHI» est un terme de fantaisie dépourvu de signification claire.
− L’Office reconnaît lui-même qu’il est exact qu’il existe en l’espèce une orthographe modifiée avec «Kebabchi» en «kebapçı». C’est précisément pour les consommateurs turcophones qu’il ne s’agit pas d’une «orthographe légèrement modifiée», car la suite de lettres «BCH» au milieu du mot leur est étrangère. La marque n’est donc pas comprise comme un terme descriptif.
− Un «restaurant de kebab» ou un «fabricant de kebab» ne décrit pas les caractéristiques de la viande, du poisson, des bouteilles ou des plats préparés. Même dans le cas de «SHISH Kebab» ou de viande grillée, il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe et les produits. Le terme ne désigne pas l’espèce, la qualité ou la destination des produits compris dans la classe 29.
− «KEBABCHI» ne décrit pas de services concrets compris dans les classes 35 et 43. Il ne s’agit pas d’une désignation usuelle dans le commerce pour la vente au détail, la restauration ou les services de restaurant. C’est précisément dans le domaine de la restauration qu’il est courant d’utiliser des termes de fantaisie ou de langue étrangère comme indication d’origine.
− La marque est demandée en tant que marque figurative. La configuration géométrique (carré, cercle) ainsi que la coloration influencent l’impression d’ensemble.
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− La marque demandée utilise une couleur clairement définie et sciemment contrastée. L’arrière-plan est constitué d’une teinte rouge foncée ou bordelaise, souvent associée à la chaleur, à la consommation, à l’assaisonnement et à la préparation artisanale dans le secteur de la restauration. Cette couleur forme une base calme et puissante et confère à la marque une supposition de haute qualité et mémorisable.
− L’inscription «KEBABCHI» ainsi que le cercle qui l’entoure sont écrits en jaune vif ou en jaune doré. Cette couleur se distingue nettement du fond sombre et crée un fort contraste visuel qui augmente considérablement la lisibilité et la reconnaissance de la marque. Le jaune fait preuve d’une attention intense, d’un accueil et d’un signal d’énergie et de qualité, ce qui est particulièrement important dans le domaine des services alimentaires et de restauration.
− Dans son ensemble, la combinaison d’un rouge foncé et d’un jaune vif donne une apparence marquante et équilibrée qui va au-delà d’une conception purement décorative. Les couleurs contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par la marque.
− Par ailleurs, même des éléments graphiques simples peuvent, en combinaison avec un élément verbal, fonder un caractère distinctif. Un examen isolé de l’élément verbal est illégal.
− La marque verbale «Kebabchi» a été enregistrée en tant que marque en Allemagne, où vit la majorité des consommateurs turcophones de l’Union européenne (no
302025111930).
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Elle n’est toutefois pas fondée.
Portée du recours
9 Les produits et services pour lesquels l’examinateur a autorisé l’enregistrement ne font pas l’objet du recours, étant donné que la demanderesse n’est pas lésée à cet égard (voir article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03- P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01,- Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
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11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,- C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C--64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016,
T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016,
T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà du message purement objectif ou publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C 398/08- P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan ou à une expression publicitaire (-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
§ 21.
14 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires ou des messages objectifs qui ne sont perçus que comme un simple message publicitaire ou objectif n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,- T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information factuelle ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T- 582/11
& T- 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016,- T654/14,
REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42.
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,- C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits refusés compris dans la classe 29 (voir paragraphe 3 ci-dessus) sont des aliments, notamment à base de viande, de poisson et de légumes, et une boisson
18/05/2026, R 2317/2025-5, KEBABCHI (fig.)
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(babeurre) destinée à la consommation quotidienne, qui s’adressent tous au grand public (17/12/2014,- T 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T- 331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 24), de sorte que l’on peut présumer d’un niveau d’attention normal à l’égard de ces produits (12/02/2014-, T 570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30, 31). En outre, les produits peuvent également s’adresser à un public spécialisé (par exemple, des professionnels de la restauration).
18 Les services de vente au détail de produits alimentaires compris dans la classe 35 s’adressent au grand public. Les services contestés compris dans la classe 43 relèvent tous explicitement du domaine de la restauration et du catering. Elles s’adressent principalement au consommateur général, qui est confronté à un niveau d’attention normal (04/06/2015,- T 562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18).
19 En revanche, les services de vente en gros de produits alimentaires compris dans la classe 35 s’adressent à un public spécialisé qui fait preuve d’une attention accrue.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il est inapte à être protégé dans l’Union européenne pour une partie non négligeable du public ciblé (26/07/2023, T-315/22, Sütat, EU:T:2023:432,
§ 38). Si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l’Union, il est toutefois constant qu’il figure parmi les langues officielles de la République de Chypre. Cela permet donc de conclure que le turc est compris et parlé par une partie de la population chypriote (13/06/2012, T- 534/10, HELLIM/HALLOUMI, EU:T:2012:292, § 38;
26/07/2023, T-315/22, Sütat, EU:T:2023:432, § 39. En outre, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que la majorité des ressortissants turcs de l’Union européenne vivent en Allemagne. Rien n’indique que les produits et services revendiqués ne seraient pas achetés par un public turcophone à Chypre ou en Allemagne, où vivent plus de 1,5 million de citoyens turcs. Les produits en cause relèvent de l’approvisionnement de base et sont consommés indépendamment de certaines connaissances linguistiques ou même d’un contexte culturel déterminé [29/07/2024, R 481/2024-1, ÖZ MENEMEN (fig.), § 28]. Les services litigieux sont des services de vente en gros, au détail, de restauration et de traiteur en rapport avec ces produits.
Absence de caractère distinctif
21 La marque dont l’enregistrement a été demandé est une marque figurative dont le mot «KEBABCHI», écrit en lettres standard, est placé au centre d’un cercle fin de couleur jaune doré, qui se trouve dans un carré de couleur bordeaux. L’élément verbal se distingue du fond bordelais par sa couleur jaune doré et par des caractères gras.
22 Une marque complexe est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé si aucun élément concret, tel que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés entre eux, n’indique que la marque, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005,- C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014,
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T- 534/12, & T- 535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015,
T--552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16.
23 L’expression turque «k ebapçı» signifie:
«1. ISIM Kebap yapıp Satan kimse. 2. ISIM Kebap yenilen veya satılan Yer: «Mektubu öğleyin dedem verdi, Bizi yemeğe götürdü Ünlü kebapçıya, pideli kebap ve kadayıf yedik», traduction non officielle: 1. Substantif: Une personne qui prépare et vend du kebab. 2. Substantif: Lieu où le kebab est mangé ou vendu:
«Mon grand-père nous a remis la lettre à midi et nous a fait manger dans les célèbres magasins Kebab; nous sommes Pide-Kebab et Kadayif.» (dictionnaire turc
Türk Dil Kurumu (TDK, https://sozluk.gov.tr/ , recherche «k ebapçı» le 29 avril
2026)
Restaurant kebab; Barbecue (dictionnaire en ligne Pons, déjà cité par l’examinateur, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch- deutsch/kebap%C3%A7%C4%B1 , consulté le 29 avril 2026)
Restaurant kebab; Gril (Langenscheidt Online-Wörterbuch Türkisch-Deutsch, https://de.langenscheidt.com/tuerkisch- deutsch/kebap%C3%A7%C4%B1#google_vignette , consulté le 29 avril 2026)
24 «Kebap» (en turc: Kebap) est une «dénomination commune pour les plats orientaux grillés; Viande torréfiée» (Pons Online Wörterbuch Türkisch-Deutsch, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch- deutsch/kebap#google_vignette , consulté le 29 avril 2026) ou «Fleischgerichte,
Beispiele Bratspieß, Döner, Geröte Maronen» Langenscheidt Online-Wörterbuch
Türkisch-Deutsch, https://de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/kebap , consulté le 29 avril 2026).
25 La terminaison «-cı/-çi» est un envoi de rejet turc qui signifie (en fonction du contexte) «personne qui s’occupe de quelque chose/vendeur/producteur de».
26 Le mot turc «kebapçı» renvoie donc, du point de vue du public turcophone, à une personne qui prépare et vend (entre autres) des kebabs ou à un lieu, c’est-à-dire un magasin ou un restaurant, où (entre autres) des kebabs sont mangés ou vendus.
27 La demanderesse ne remet pas en cause la signification du mot «k ebapçı». Elle s’oppose toutefois à ce que les consommateurs ciblés reconnaissent le signe «KEBABCHI» comme «kebap çi», étant donné que le mot turc réel «Kebapçı» contient la lettre «ç» ainsi qu’un son spécifique à la langue, qui n’est pas facilement substituable dans l’alphabet latin. En outre, le mot turc et la marque se distingueraient par les lettres «B» et «P» au milieu du mot. «KEBABCHI» n’est pas une orthographe turque correcte; cet écart important modifie considérablement la perception visuelle et linguistique.
28 Le signe demandé «KEBABCHI» se distingue du mot turc «kebap çi» par les lettres «B» et «P» au milieu du mot. Indépendamment de l’orthographe «Kebab»/«Kebap», la terminaison de ces mots est prononcée avec une sonorité de plosivot identique (pour la prononciation de Kebab,/købap/, voir également Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=gmMK6lULgks, consulté le 29 avril 2026).
18/05/2026, R 2317/2025-5, KEBABCHI (fig.)
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29 En outre, la marque demandée contient les lettres «CH» au lieu des lettres «ç». Le «ç» est un son spécifique à la langue en turc, qui n’est pas facilement substituable dans l’alphabet latin et qui se prononce par exemple «-jj/jj», c’est-à-dire comme «CHI» dans le mot Chia.
30 Il convient donc de partir du principe qu’une partie substantielle des consommateurs turcophones pertinents prononcera le signe «KEBABCHI» comme le mot turc « kebap çi»
(https://www.google.com/search?q=%C3%A7i+aussprache+t%C3%BCrkisch&client=f irefox-b-
e&hs=8CYp&sca_esv=b2010e30be87c2d7&channel=entpr&biw=1920&bih=919&sxsr
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1ROyXrGnyFg%3A1773939425559&ei=4Sq8aebvILDzi-gP55- roQg&ved=0ahUKEwim5L-qt6yTAxWw- QIHHefPKoQQ4dUDCBQ&uact=5&oq=%C3%A7i+aussprache+t%C3%BCrkisch&g
s_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGMOnaSBhdXNzcHJhY2hlIHTDvHJraXNjaDIFEAA
Y7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSOMSUKQJWKQJc
AF4AZABAJgBdKABdKoBAzAuMbgBA8gBAPgBAZgCAqACfcICChAAGLADG
NYEGEeYAwCIBgGQBgiSBwMxLjGgB- 0CsgcDMC4xuAd4wgcFMC4xLjHIBwWACAA&sclient=gws-wizz-serp).
31 Le terme «KEBABCHI» est donc aisément compris par le public turcophone de l’Union européenne comme une variante du mot turc «kebapçı», qui désigne une personne qui prépare ou vend des kebabs ou un restaurant kebab.
32 La seule différence réside dans l’omission de la cedille sous la lettre «c» (c’est-à-dire «ç») et dans l’ajout de la lettre «h» pour représenter la prononciation («chi») dans une orthographe phonétique non turque, ainsi que dans le remplacement des lettres «P» quasiment identiques sur le plan phonétique par «B». Ces variations orthographiques mineures ne changent rien à la perception directe du terme. Il convient de partir du principe que le consommateur turcophone de l’Union européenne sait également que plusieurs langues de l’Union européenne (par exemple l’allemand) ne contiennent pas de «ç» (Cedille).
33 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le seul fait qu’un signe présente une structure grammaticalement incorrecte ne suffit pas pour considérer que ce signe crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par les mots qui le composent (26/07/2023, T-315/22, Sütat, EU:T:2023:432, § 52, 59, 60 et suivant et jurisprudence citée). Ce qui importe, ce n’est pas tant l’exactitude grammaticale d’un signe que la question de savoir si sa signification est clairement compréhensible et ne présente pas de contenu allant au-delà de la simple somme des éléments qui le composent (-12/02/2004,
C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 02/03/2022, R 1184/2021-5, Sütat, § 39.
34 Le public turcophone pertinent reconnaîtrait et comprendrait toujours «KEBABCHI» comme désignant un vendeur ou un restaurant kebab.
35 Une marque doit toujours être examinée dans le contexte des produits et services revendiqués et non indépendamment de ceux-ci (20/03/2002,- T 356/00, Carcard,
EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T- 304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26).
18/05/2026, R 2317/2025-5, KEBABCHI (fig.)
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36 En l’espèce, les produits revendiqués sont des aliments et une boisson, ainsi que des services de vente en gros et au détail, de restauration et de restauration (paragraphes 17
à 19).
37 En ce qui concerne les produits SHISH Kebab [épices à base de viande], la formulation même de ce terme indique qu’ils sont des produits à base de kebab, c’est-à-dire de la viande cuite à la broche (voir Brockhaus Online, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/kebab?isSearchResult=true, consulté le 29 avril
2026; Site web Koch te tournoi, https://shop.kochdichturkisch.de/tuerkische-rezepte- 300-plus/#rezepte-mit- filter_random+wprm_keyword:kebab?srsltid=AfmBOorMYY4enGiFJ_OxIdrLseuJ7T
GNoNVlx6Bad9tHr1N8ni41gle6, consulté le 29 avril 2026, site web Holidaycheck, https://www.holidaycheck.de/urlaub/tuerkei/inspiration/10-traditionelle-gerichte-aus- der-tuerkei, consulté le 29 avril 2026).
38 Pour le gibier; Viande bovine; Steaks de bovins; Viande bovine; Brochette d’agneau; Rôti d’agneau; Viande de hamburger; Steak haché; disques de viande bovine assaisonnés et grillés [Bulgogi]; volailles rôties; viande rôtie; Steaks de viande; Viande;
Plats préparés à base de volaille [principalement à base de volaille]; Les poulet de boulangerie et de brasserie compris dans la classe 29 sont des plats à base de viande grillés et rôtis, c’est-à-dire des produits à base de kebab.
39 Pour les produits frites; Babeurre; Charcuterie; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande; En-cas à base de viande; Salami; Lentilles séchées; Foie; Biscuits à base de pommes de terre; légumes grillés; Plats à poisson; Poisson; Falafeln; Les pots; Les incursions de viande hachée et de pain de pomme de terre (Shepherd’s Pie) comprises dans la classe 29 sont des plats à base de viande, de poisson ou de légumes typiques de la cuisine turque ou des encarts typiques qui sont régulièrement servis à un plat de kebab et qui peuvent également être torréfiés en grande partie (voir site web Koch dich
Türkisch, https://shop.kochdichturkisch.de/tuerkische-rezepte-300- plus/?srsltid=AfmBOorMYY4enGiFJ_OxIdrLseuJ7TGNoNVlx6Bad9tHr1N8ni41gle6
). Le babeurre compris dans la classe 29 peut être à la fois une boisson et être utilisé pour la préparation de soupes, de calcaires sucrés et de desserts (voir Brockhaus Online, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/buttermilch?isSearchResult=true, consulté le 29 avril 2026).
40 Les produits compris dans la classe 29 sont donc, dans leur ensemble, des aliments typiquement turcs, qui peuvent généralement être vendus dans un restaurant kebab. Si le consommateur turcophone ciblé rencontre ces produits sous la dénomination «KEBACHI», il supposera immédiatement qu’il s’agit de produits typiquement turcs proposés dans un restaurant kebab, c’est-à-dire de plats torréfiés orientaux; La viande torréfiée, les plats à base de viande ainsi que les compléments habituellement proposés à cet effet.
41 Les services de vente au détail de denrées alimentaires; Les services de vente en gros de produits alimentaires compris dans la classe 35 concernent la vente de produits alimentaires au consommateur final ainsi qu’au commerce de gros et de détail. Si ces services sont fournis sous le signe demandé, le consommateur ciblé sait immédiatement et sans autre réflexion que des produits kebab sont commercialisés en l’espèce.
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42 Les services de préparation de repas; La restauration d’hôtes; Restauration dans des restaurants contenant des buffets à viande; Restauration dans les restaurants;
Restauration dans des restaurants à barbecue; Services de restauration dans les restaurants d’épicerie; Services de restaurant «take-away»; Le service de nourriture et de boissons dans les restaurants et les bars; Restauration rapide [snack-bars]; Services de restauration; Services de bars et de restaurants; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration rapide; Services de traiteur; La restauration dans des restaurants de restauration rapide; Exploitation de Bistros; La mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars, compris dans la classe 43, concerne toutes la préparation, la mise à disposition et/ou la restauration d’aliments dans des locaux très divers, y compris des restaurants et des restaurateurs rapides. Le consommateur ciblé comprendra purement et simplement ces restaurants et autres lieux de restauration désignés par le signe demandé comme des restaurants ou des grillades de kebab.
43 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
44 Les arguments de la demanderesse selon lesquels le signe demandé ne décrit aucun service concret compris dans les classes 35 et 43 ou selon lesquels un «restaurant kebab» ou un «fabricant de kebab» ne décrit pas la qualité de produit de viande, de poisson, de bouteilles ou de plats préparés ne sont pas pertinents. Un refus fondé sur l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne présuppose pas un effet descriptif du signe. Ainsi, un signe est dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il décrit exclusivement les produits et/ou services qu’il désigne, mais également lorsqu’il ne permet pas au consommateur, pour une autre raison, d’attribuer des produits et/ou des services à un fabricant déterminé afin de réitérer une transaction commerciale positive. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le signe constitue une dénomination usuelle dans le commerce ou sur le marché ou est perçu comme promotionnelle et purement élogieuse ou comme un message purement objectif. Tel est le cas en l’espèce. La demande indique que les produits litigieux sont proposés dans un restaurant de cantine ou que les services litigieux sont fournis par ou dans un restaurant de cantine.
Graphisme du signe
45 Les éléments graphiques de la demande de marque ne sont pas de nature à écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère non distinctif du signe en cause, il est déterminant de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés [15/05/2014-, T
366/12, YoghurT- Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 06/04/2017, T- 594/15, Metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33.
46 En outre, une marque dont l’élément verbal est dépourvu de caractère distinctif est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif, pour autant que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (-11/07/2012, T559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T- 202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017,
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T- 594/15, Metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 %
Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29.
47 La représentation graphique du signe se limite à la représentation de l’élément verbal au milieu d’un cercle étroit sur un fond carré, à la représentation de l’élément verbal dans une police standard sans savon en caractères gras et aux couleurs utilisées, à savoir le rouge bordelais pour le carré et le jaune doré pour le cercle et l’élément verbal.
48 La police de caractères utilisée dans la marque demandée est une police de caractères standard sans savon fréquemment utilisée, en caractères gras. L’emplacement de l’élément verbal «KEBABCHI» au milieu de la marque, sa représentation en caractères gras ainsi que la bordure d’un cercle constituent des éléments de style usuels qui ne servent qu’à souligner ce mot et auxquels le consommateur n’attribue aucune autre signification.
49 Le cercle étroit et le carré sont des formes géométriques de base simples. Il ressort de la jurisprudence que de simples formes géométriques de base sont, en elles-mêmes, dépourvues de tout caractère distinctif (13/04/2011, T-159/10, Parallelogramm,
EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28). Le point décisif n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, §
36).
50 Le fait que le signe demandé consiste en la juxtaposition de plusieurs formes géométriques simples, en l’occurrence le cercle étroit au carré, suffit pour constater qu’il s’agit d’une forme de base simple [03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 40]. Tant le cercle que le rectangle sont des formes géométriques de base. La combinaison de ces configurations les plus simples n’aboutit pas à un «effet de combinaison» qui ferait apparaître le signe demandé comme distinctif. Même dans son ensemble, le signe demandé est géométriquement simple et clair.
51 Selon la demanderesse, la configuration contrastée des couleurs, qui se compose du fond carré dans un rouge foncé ou un bordelais foncé et de l’élément verbal, ainsi que du cercle entourant ce dernier dans un jaune fort ou un jaune doré, crée un fort contraste visuel. Toutefois, si le public entre en contact avec le signe en rapport avec les produits et services revendiqués, il ne s’attachera pas à réfléchir à la signification des couleurs utilisées et aux sentiments qu’elles produisent. Elles ne constituent pas une particularité qui lui permettrait de garder le signe en mémoire. Les couleurs contrastées lui servent tout simplement à améliorer la lisibilité de l’élément verbal.
52 En conclusion, les éléments graphiques ne sauraient conférer à la marque demandée le caractère distinctif minimal nécessaire.
Enregistrement antérieur national
53 L’enregistrement de la marque verbale no 302025111930 «Kebabchi» par le DPMA, qui est invoqué, ne saurait non plus conférer à la demanderesse une position juridique plus
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13 avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, notamment aussi d’États tiers qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente- [06/06/2018, C 32/17P, PARKWAY (fig.),
EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T- 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
54 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur, mais estime que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
55 Le consommateur turcophone de l’Union européenne comprendra le terme
«KEBABCHI» comme une orthographe erronée du terme turc «kebapçi», et donc comme une référence à une personne qui vend des produits kebab ou à un lieu où des produits kebab sont proposés. Les éléments graphiques (formes géométriques de base simples, police de caractères standard, couleurs contrastées) ne sauraient conférer un caractère distinctif au signe.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
P.E. Wagner
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