EUIPO
18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° R1561/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1561/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 mai 2026
Dans l’affaire R 1561/2025-4
Skyko International LLC contre 35 Gateway Drive, Suite 210 12901 Plattsburgh États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Plasseraud IP, 104 rue de Richelieu, 75002 Paris (France) Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 160 677
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 mars 2025, Skyko International LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEZ DUR
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 9: Connecteurs électriques; housses de protection pour connecteurs électriques; pièces d’enveloppe et d’enveloppe pour connecteurs électriques; boîtiers de connecteurs électriques.
2 Le 10 avril 2025, l’examinateur a émis une notification de motif de refus (la «lettre d’objection») au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «HARD NOSE» comme ayant la signification suivante: une fin de travail très ferme d’un outil. Cette signification était étayée par les références suivantes dans les dictionnaires:
DURE: «Quelque chose qui est dur est très ferme et difficile à toucher et n’est pas facilement courbé, coupé ou cassé» (i nformation extraite du Collins Dictionary le 7 avril 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hard).
NEZ: «a: l’extrémité avant ou la projection de quelque chose; b: la prévision ou la fin de travail d’un outil» (i nformation extraite de Merriam Webster le 7 avril 2025 à l’ adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/nose).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits contestés ont une fin dure et très ferme. Les produits permettent et assurent une connexion sans soudure de tubes, par exemple. Cela est essentiel pour garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité. Avec leur nœud dur, les connecteurs permettent l’assemblage précis et facile de tubes dans de nombreux secteurs, de la construction et de la fabrication jusqu’à la plomberie et au transport. La fin dudit outil ne peut pas être brisée facilement. Alors que le produit est un couvercle de protection, un boîtier de connecteur électrique ou un boîtier, ils sont produits afin de protéger les extrémités durs des connecteurs et des outils similaires. Les produits contestés se complètent et sont recherchés par des clients comparables. Ils forment donc une catégorie de produits complémentaire. Par conséquent, le signe décrit le type et la qualité des produits.
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− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 5 juin 2025, la demanderesse a répondu à la lettre d’objection en faisant valoir, en substance, ce qui suit:
− Le signe n’est pas directement descriptif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9. L’ un des sites Internet que la requérante a vérifiés a utilisé le mot «nose» pour désigner la partie finale du connecteur, définissant toujours comme une plug (pour ceux ayant une extrémité male-tête) ou des vérins (pour ceux ayant une extrémité female-tête). L’Office n’a pas apporté la preuve que le terme est effectivement utilisé sur le marché pour des produits comparables.
− Le mot «nose» n’a aucune signification en rapport avec les housses de protection pour connecteurs électriques; pièces d’enveloppe et d’enveloppe pour connecteurs électriques; boîtiers de connecteurs électriques.
− Les termes «dur» et «nez» ont plusieurs définitions, le terme «nez» faisant avant tout référence au corps humain. Du point de vue du public pertinent, ces mots n’ont aucun lien avec les produits contestés. Par conséquent, l’appréciation de l’Office n’est pas convaincante et n’est pas immédiatement directe.
− La signification de l’expression «hard nose» n’a pas été examinée en tant que telle, mais uniquement à travers le simple ajout de la définition choisie des termes composant l’expression «hard nose». Cette dissection est artificielle et non justifiée.
− Selon Merriam Webster, le terme «hardnose» fait référence à des personnes et non aux produits contestés. Le signe est suffisamment distinctif, car il sera compris dans le contexte de personnes durcies et non dans le contexte des appareils électriques. Le signe ne décrit pas l’espèce et la qualité des produits.
− L’absence de caractère distinctif du signe sur la base du caractère descriptif du signe n’est pas correcte. Il est clair que «HARD NOSE» forme une expression suffisamment inhabituelle dans ce domaine. L’imitation de l’expression anglaise sera facilement gardée en mémoire par le public pertinent et satisfera à la fonction essentielle de la marque en tant qu’indication d’origine.
− Le signe a été enregistré pour les mêmes produits et services aux États-Unis d’Amérique.
4 Le 1 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a répondu aux arguments de la demanderesse comme suit:
− Le signe «HARD NOSE» est directement descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour la- partie anglophone du public de l’UE, notamment en Irlande et à Malte. Les marchandises prennent fin. Ils ne peuvent pas être cassés, découpés ou courbés facilement.
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− S’agissant du premier argument de la requérante, le fait qu’une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie est dénué de pertinence. Il suffit que la marque «puisse servir» à désigner des caractéristiques des produits et services.
− La requérante fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits visés par la demande. Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux.
− En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services reste elle-même descriptive desdites caractéristiques. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif. Les mots «hard» et «nose» ne créent pas une autre signification et une signification supplémentaire lorsqu’ils sont accolés au signe «HARD NOSE» et dans le contexte des produits compris dans la classe 9. La syntaxe du signe n’a rien d’inhabituel. La combinaison des éléments verbaux ne sera considérée que comme la somme de ses éléments.
− L’Office a examiné le signe «HARD NOSE» à l’aune des produits contestés compris dans la classe 9. À cet égard, il a été tenu compte de la confiance légitime du public pertinent. Les produits contestés sont des outils de travail et ils prennent fin, ce qui est très ferme. Il ne peut pas être cassé, découpé ou courbé facilement. Cette interprétation a un sens immédiat du point de vue du public pertinent et est étayée par des références pertinentes tirées du dictionnaire. La signification soulignée est importante pour le public pertinent, étant donné que cette compréhension influence de manière significative la décision d’achat des clients.
− La catégorie de ces produits est homogène. Ils sont vendus par des entreprises comparables et recherchés par des clients comparables. Les produits sont complémentaires, étant donné que les housses de protection et les pièces d’enveloppe protègent les connecteurs électriques, par exemple. Un raisonnement similaire s’applique aux autres produits contestés compris dans la classe 9.
− En ce qui concerne le deuxième argument, les mots ont souvent plusieurs significations. C’est intrinsèque à la langue. Toutefois, l’Office a interprété le signe «HARD NOSE» dans le contexte des produits contestés. Les attentes légitimes du public pertinent ont été prises en considération. Tout en réfléchissant à un achat potentiel, le fait que la partie finale des produits soit ferme ou non importe pour le public pertinent.
− Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. En application de la disposition susvisée, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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− En ce qui concerne le troisième argument de la demanderesse selon lequel le signe doit être apprécié dans son ensemble, l’Office convient toutefois que l’Office a interprété le signe dans son ensemble et dans le contexte des produits contestés. Les attentes légitimes du public pertinent ont été prises en considération.
− En ce qui concerne le quatrième argument de la demanderesse, le signe doit être placé dans un contexte concret, à savoir des produits compris dans la classe 9, et non des personnes. Il est donc plus probable que le public pertinent comprenne le signe, comme l’a souligné l’Office, et non comme le soutient la demanderesse. Comme expliqué dans la lettre d’objection, le signe «HARD NOSE» est directement descriptif des produits contestés. Il fait référence à la partie finale d’un outil de travail et non au corps humain et/ou à la personnalité d’une personne. Compte tenu des produits contestés compris dans la classe 9, cette interprétation du signe est immédiate et ne nécessite aucune réflexion supplémentaire de la part du public pertinent.
− Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’argument de la requérante ne saurait modifier l’appréciation effectuée par l’Office.
− En ce qui concerne le cinquième argument, à savoir l’enregistrement national aux États-Unis (enregistrement américain no 87 061 467), l’ Office n’est pas lié par la décision nationale américaine.
5 Le 29 août 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 octobre 2025.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits contestés se rapportent à des connecteurs électriques, ainsi qu’à des housses et des boîtiers de ces derniers. Ces produits s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. La demanderesse souscrit à l’identification du public pertinent par l’examinateur, à savoir les consommateurs anglophones pertinents de l’Union européenne. Toutefois, ce public pertinent ne perçoit pas le signe contesté comme descriptif des produits contestés, ni comme dépourvu de caractère distinctif.
− Il convient de définir quels sont les produits contestés:
• Les connecteurs électriques sont des dispositifs utilisés pour rejoindre une multitude de composants, dont des fils et des câbles, formant un circuit électrique. Ces connecteurs ont des extrémités masculines nécessaires, également appelées bouchons et extrémités des pieds, également appelés jacks. Aucun des sites web que nous avons pu vérifier n’utilise le mot «NOSE» pour faire référence à la partie finale du connecteur, et toujours définir comme une
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plug (pour ceux ayant une extrémité male-male-tête) ou des vérins (pour ceux ayant une extrémité féminine). Par exemple: https://www.linkedin.com/pulse/thebasis-electrical-connectors-jenny-zhang/
https://components.omron.com/us-en/products/basic- knowledge/connectors/basics
https://www.enrgtech.co.uk/blog/electrical-connectors-101-full-guide-book- forengineers/#What_Are_Connectors_In_Electronics-_A_Non- Technical_Definition
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https://learn.sparkfun.com/tutorials/connector-basics/all
• Les housses de protection pour connecteurs électriques sont des produits destinés à couvrir et donc à protéger les connecteurs. Le mot «NOSE» n’a donc absolument aucune signification en rapport avec lesdits produits.
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• Les pièces d’enveloppe et d’enveloppe pour connecteurs électriques sont également des parties de connecteurs électriques. Nous ne voyons pas non plus comment le mot «NOSE» peut être utilisé pour décrire une enveloppe.
• Les boîtiers de connecteurs électriques sont les parties principales du corps des connecteurs électriques dans lesquels le contact électrique est installé. En d’autres termes, ils protègent les enveloppes de prises et de vérins et ne peuvent donc pas être qualifiés de «NOSE». Pour plus d’informations:
https://components.omron.com/us-en/products/basic- knowledge/connectors/basics
− Le mot «HARD» peut être défini comme «quelque chose qui est très ferme et étonnant et qui n’est pas facilement courbé, coupé ou cassé». Il s’agit de l’une des dix-sept entrées de ce dictionnaire.
− En ce qui concerne le mot «NOSE», l’examinateur a choisi de passer du Collins Dictionary à Merriam Webster pour fournir une définition pertinente. Il semble pertinent de fournir tout d’abord les définitions du mot «NOSE» selon le Collins Dictionary (voir annexe 1):
• 1. Votre nez est la partie de votre visage qui s’écoule au-dessus de votre bouche. Vous l’utilisez pour l’odeur et la respiration;
• 2. Le nez d’un véhicule tel qu’une voiture ou un avion est la partie avant de celui-ci.
• 3. Vous pouvez faire référence à votre sensation d’odeur comme votre nez.
• 4. Si un cheval remporte une course par un nez, il remporte une très petite distance.
• 5. Si un véhicule ne se place pas dans une certaine direction ou si vous le nez, vous le déplace lentement et soigneusement dans cette direction.
− Plus précisément, dans le même dictionnaire Collins, une section complète est consacrée aux définitions de l’anglais britannique:
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• 1. l’organe de l’odeur et de l’entrée des voies respiratoires, constitué d’une structure proéminente divisée en deux passages de l’air avec les cheveux par un median septum.
• 2. le sens de l’odeur elle-même: en blessures et dans d’autres animaux, la capacité de suivre les traces par odeur (esp dans les expressions un bon nez, un mauvais nez).
• 3. autre mot pour le bouquet (sens 2).
• 4. compétence ou installation instinctive, esp dans la découverte de choses (parfois dans l’expression suit le nez).
• 5. personne employée par une distillerie ou une autre industrie productrice d’alcool pour tester la qualité du produit par l’odeur.
• 6. toute pièce considérée comme ressemblant à un nez sous sa forme ou sa fonction, telle qu’une buse ou une ébauche.
• 7. la partie avant d’un véhicule, d’un aéronef, etc., faisant appel à l’extrémité avant d’un aéronef.
• 8. marge étroite de victoire [dans la phrase (win) by a nose].
• 9. Voir coupé un nez en dépit de son visage.
− Un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
− Le fait que l’examinateur ait dû sélectionner une définition dans deux dictionnaires constitue une preuve évidente qu’il n’est pas raisonnable de penser que «HARD NOSE» sera perçu comme un terme descriptif. Il est également difficile de comprendre que l’examinateur a choisi un dictionnaire américain pour trouver sa définition (voir annexe 2), alors que le public pertinent est européen. Selon Dublin City Council, le dictionnaire irlandais «clé» est l’ Oxford Dictionaries (voir annexe 3). Selon les dictionnaires Oxford Learner’s (voir annexe 4), le terme «NOSE» peut être défini comme suit:
• 1. la partie du visage qui surplombe la bouche, utilisée pour la respiration et l’odeur des objets
• 2. le type de nez mentionné
• 3. partie avant d’un avion, spacecraft, etc.
• 4. un nez pour quelque chose qui permet de trouver ou de reconnaître quelque chose.
• 5. une sensation d’odeur
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• 6. une odeur caractéristique d’un vin particulier
− La signification ou l’évocation de l’expression «HARD NOSE» en tant qu’extrémité dure et très ferme n’est pas immédiatement directe. La conclusion de l’examinateur nécessite un reflet et est totalement subjective. En outre, la signification de l’expression «HARD NOSE» n’a pas été examinée en tant que telle, mais uniquement par le simple ajout de la définition choisie des mots composant l’expression «HARD NOSE» — voir le dictionnaire Merriam-Webster:
− L’expression «HARD NOSE» devrait être considérée comme une imitation de l’expression anglaise «hardnose», utilisée pour des êtres humains et non pour des appareils électriques. La signification de cette expression, qui peut être transférée à la marque, ne saurait donc être liée aux produits concernés.
− À cet égard, l’examinateur a considéré que les mots «HARD NOSE» informeraient immédiatement les consommateurs pertinents que les produits contestés compris dans la classe 9 ont une fin dure et très ferme, sur la base d’une définition du mot «NOSE», définition que les principaux dictionnaires ne mentionnent même pas. Une simple possibilité ne suffit pas pour que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique.
− L’association dans l’esprit d’au moins une partie non négligeable du public pertinent entre la marque contestée et une caractéristique ou une propriété des produits contestés doit être directe et immédiate. Une telle association ne saurait être prouvée par la simple référence à l’existence d’une définition, d’ailleurs extraite d’un dictionnaire américain.
− Les visiteurs américains peuvent avoir connaissance de cette définition dans la mesure où ils pourraient établir un lien direct et immédiat entre ces produits et le signe «HARD NOSE». Ces considérations sont toutefois purement spéculatives au regard des motifs fournis dans la décision attaquée et de l’absence d’éléments de preuve ajoutés à leur appui.
− La marque «HARD NOSE» a déjà été enregistrée dans des pays anglophones, à savoir aux États-Unis, pour exactement les mêmes produits, et au Royaume-Uni où la demande de marque a été publiée, ce qui démontre que l’examinateur britannique de la marque a conclu que la marque était distinctive (voir annexe 5). Selon le calendrier des marques de l’UKIPO extrait du site https://www.gov.uk/government/publications/process-for-applying-to-register-for- atrade-mark (annexe 6), la marque n’est publiée que lorsqu’aucune objection n’est soulevée.
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− Cela démontre clairement que la marque est distinctive et non descriptive pour un consommateur anglophone.
− Selon la définition choisie par l’examinateur, à savoir que les produits visés par la demande prendraient une fin dure et très ferme, les marques suivantes auraient également dû faire l’objet d’une objection:
• La MUE no 19 185 914, «BLUENOSE», déposée notamment pour des produits compris dans les classes 9 et 12 (selon le raisonnement de l’examinateur, il aurait pu être conclu que la fin de ces produits était bleue).
• La MUE no 19 055 624, «FLATNOSE», notamment enregistrée pour des produits compris dans la classe 12 (de même, selon le raisonnement de l’examinateur, les marques auraient dû être rejetées étant donné que des produits tels que les briquets pour cigarettes automobiles peuvent avoir une extrémité plate).
• La MUE no 17 894 933, «MOBILE NOSE», notamment enregistrée pour des produits compris dans la classe 9.
• La MUE no 17 894 931, «MOBILE NOSE», notamment enregistrée pour des produits compris dans la classe 11.
• MUE no 17 894 936, «MOBILE NOSE», notamment enregistrée pour des produits compris dans les classes 7 et 10.
− Néanmoins, aucune des marques susmentionnées n’a été contestée à l’encontre du raisonnement qui a conduit au présent recours. Certaines marques contenant «NOSE» ont été rejetées par l’EUIPO. Toutefois, ce n’était que lorsqu’il s’agissait d’ «odeur», tels que des cosmétiques, des produits pharmaceutiques ou des produits liés à la médecine.
− L’examinateur a considéré que, étant donné que la marque contestée avait une signification descriptive claire, elle était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette conclusion est toutefois erronée, étant donné qu’aucun caractère descriptif de la marque contestée n’a été démontré de manière convaincante.
− Les éléments de preuve suivants sont produits à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe 1: Extrait du Collins Dictionary concernant le mot «NOSE».
• Annexe 2: Informations sur le dictionnaire Merriam-Webster extraites de Wikipédia.
• Annexe 3: Extrait du Dublin City Council relatif aux dictionnaires les plus utilisés en Irlande.
• Annexe 4: Extrait de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary concernant le mot «NOSE».
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• Annexe 5: Extrait de l’UKIPO pour la marque «HARD NOSE».
• Annexe 6: Informations sur la procédure d’enregistrement devant l’UKIPO.
Raisons
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels une protection est demandée puissent être librement utilisés, et empêche, dès lors, que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marques (04/05/1999,- 108/97
&- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35- 36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
11 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel la protection est demandée- (29/04/2004, 468/01- P
— 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, 222/02-, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
12 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
13 À cet égard, le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux
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intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13- P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005,- 367/02 —-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public pertinent et territoire
15 Compte tenu de la nature et de la destination des produits en cause, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel tant les professionnels que le grand public sont destinés. Le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
16 À cet égard, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de professionnels ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Une expérience professionnelle et un degré de connaissance plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus averti de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’une marque verbale et son importance par rapport aux produits ou services en cause que ne le ferait le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27- 28).
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, pour qu’un signe tombe sous le coup des motifs absolus de refus, il suffit qu’il existe un motif de refus à l’égard d’une partie significative du public pertinent (15/06/2022-, 338/21, ECODOWN, EU:T:2022:360, § 24 et jurisprudence citée). Par conséquent, un motif de refus concernant une partie du public de l’UE serait suffisant pour rejeter la demande de marque de l’Union européenne.
18 En l’espèce, le signe contesté se compose des mots anglais «hard» et «nose». Dès lors, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,- 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Cela inclut, notamment, l’Irlande et Malte, comme indiqué dans la décision attaquée. Elle inclut également les pays dans lesquels l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, 465/18-, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif du signe par rapport aux produits en cause
19 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes anglais «hard» et «nose».
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20 L’examinateur a conclu que le mot «hard» serait associé par le public anglophone pertinent à la signification de quelque chose qui est dur, ferme et du mot «nose» à la fin de quelque chose ou d’un outil. L’examinateur a conclu que le signe «HARD NOSE» serait perçu dans son ensemble et, en ce qui concerne les produits contestés, comme signifiant «une fin de travail très ferme d’un outil», fournissant ainsi l’information selon laquelle ces produits ont une extrémité dure et très ferme, qui ne peut être cassée, coupée ou courbée facilement.
21 Ces considérations étaient fondées sur les définitions des deux termes, respectivement, Collins Dictionary et Merriam Webster (voir point 2 ci-dessus).
22 En réponse aux critiques formulées par la demanderesse à l’encontre de l’utilisation du dictionnaire Merriam Webster utilisé par l’examinateur, la chambre de recours observe qu’il s’agit d’un dictionnaire fiable, appartenant à l’Encyclopaedia Britannica Company, comme le montre l’annexe 2 de la demanderesse. L’ Encyclopaedia Britannica est l’une des sources de connaissance les plus fiables de la langue anglaise. Le fait que les sociétés soient établies dans l’UE est dénué de pertinence à cet égard. Par conséquent, la critique de la requérante est rejetée comme non fondée.
23 En outre, la requérante n’aurait avancé aucun argument ou élément de preuve convaincant démontrant que les définitions utilisées par l’examinateur seraient erronées. Au contraire, les extraits d’autres dictionnaires pour «nose» produits par la demanderesse sont cohérents avec ceux mentionnés dans la lettre d’objection, à savoir qu’il peut être compris comme une fin ou une face avant d’une opposante — voir annexe 1 Collins dictionary, entrée 2, et annexe 4 Oxford learners dictionary, entrée 3. L’examinateur était libre de choisir une définition plus précise dans le contexte des produits dans le dictionnaire Merriam Webster. Quant à la signification du mot «hard», la requérante n’a fourni aucune autre définition donnée par le dictionnaire et a seulement relevé que celle mentionnée dans la lettre d’objection «not easy to bout, cut or break» n’était que l’une des dix-sept entrées du dictionnaire Collins. La chambre de recours convient et observe que cette définition correspond à la première entrée du mot «hard» dans ce dictionnaire, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’ignorer cette signification, y compris en ce qui concerne les produits en cause. Par conséquent, les arguments de la requérante concernant les définitions des dictionnaires utilisées par l’examinateur doivent être rejetés comme non fondés.
24 Sur la base de la signification sémantique des mots «hard» et «nose», et compte tenu des produits pertinents, à savoir les composants électriques énumérés au paragraphe 1, l’examinateur a conclu que le signe «HARD NOSE» serait perçu par le public comme signifiant que les produits contestés permettent et garantissent un raccordement homogène de tubes, par exemple. L’examinateur a en outre expliqué que cela est essentiel pour garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité. Avec leur nœud dur, les connecteurs permettent l’assemblage précis et facile de tubes dans de nombreux secteurs, de la construction et de la fabrication jusqu’à la plomberie et au transport. La fin dudit outil ne peut pas être brisée facilement. Alors que le produit est un couvercle de protection, un boîtier de connecteur électrique ou un boîtier, ils sont produits afin de protéger les extrémités durs des connecteurs et des outils similaires. Par conséquent, l’examinateur a conclu que le signe «HARD NOSE» décrit l’espèce et la qualité des produits contestés.
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25 La chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur. En ce qui concerne les connecteurs électriques, l’utilisation du signe «HARD NOSE» sera comprise comme une indication que leur extrémité de connexion est d’une résistance particulière, garantissant la stabilité, l’efficacité et la sécurité lors de l’accroissement du connecteur ou de l’accroissement de celui-ci. En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir housses de protection pour connecteurs électriques; pièces d’enveloppe et d’enveloppe pour connecteurs électriques; les boîtiers de connecteurs électriques, le signe «HARD NOSE» seront compris comme une indication qu’ils sont destinés à la protection des extrémités de raccordement de connecteurs électriques ou qu’ils contiennent une emplacement renforcée de prise de position pour la connexion de ces connecteurs renforcés.
26 Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, qui permet au public anglophone concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, ledit signe comme une description d’une caractéristique desdits produits.
27 La chambre de recours rappelle qu’il est indifférent que les extraits de sites web produits par la demanderesse ne montrent aucun usage du mot «nose» en rapport avec des composants électriques. Il est de jurisprudence constante qu’ il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à cette fin. Tel est le cas en l’espèce du signe contesté pour les raisons exposées ci-dessus.
28 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (24/04/2012-, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29; 02/05/2012, 435/11-, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, 325/11-, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Aucune entreprise ne devrait se voir conférer un droit de monopole sur l’utilisation du signe «HARD NOSE» pour promouvoir ses composants électriques. C’est précisément en raison de l’intérêt public sous-jacent que l’Office n’a pas besoin de prouver davantage que l’élément verbal qui compose le signe est actuellement utilisé.
29 Par souci d’exhaustivité, tout en n’étant pas déterminante pour le résultat, la chambre de recours observe qu’une recherche rapide sur le moteur de recherche Google montre l’utilisation du mot «nose» pour désigner la partie saillante d’un connecteur (masculin), par exemple sur les sites web suivants de l’UE consultés le 11/05/2026:
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https://www.xt500parts.com/en/4er-steckergehause-set-inklusive-2x4-kontakte-typ- 250-gehause-mit-rastung.html
https://www.amazon.es/MQXFCZUX-Terminal-Copper-Battery- Connector/dp/B0DK97KXTZ?th=1
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https://www.retroamplis.com/AC-Chassis-jack-IEC-style-with-mounting-specs-of- the-orig-Bulgin-pig-nose-connectors/en
30 La demanderesse répète devant la chambre de recours que les mots «hard» et «nose» ont de nombreuses définitions différentes. En particulier, elle fait valoir que, selon les définitions anglaises britanniques, «nose» fait référence à l’organe et au sentiment d’odeur, ou à une personne ayant des compétences spécifiques, et que la signification «quelque chose qui est très ferme et étonnant et qui n’est pas facilement courbe, coupée ou cassée» n’est que l’une des dix-sept entrées du dictionnaire pour le mot «hard».
31 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il est intrinsèque aux langues que les mots puissent avoir plusieurs significations. La chambre de recours rappelle, premièrement, qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 19/10/2017, 87/17-, Matrix light, EU:T:2017:732, § 29). Deuxièmement, l’ examen du caractère descriptif du signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut être effectué de manière abstraite, mais par rapport aux produits ou services décrits dans la demande (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86-, § 31). C’est dans le contexte des produits contestés que la signification des composants du signe contesté doit être appréciée du point de vue du public pertinent.
32 En l’espèce, dans le contexte des composants électriques, à savoir des connecteurs et des enveloppes, le signe a une signification claire, directe et sans ambiguïté. La chambre de recours ne voit aucune raison pour que le public pertinent associe le mot «nose» à l’organe ou au sentiment d’odeur du corps, ni aux compétences d’une personne. Au contraire, le public associera «nose» à la partie connectée de ces composants électriques, comme expliqué ci-dessus. En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 23 ci-dessus, les extraits de dictionnaires Collins dictionary et Oxford learners produits par la requérante pour le mot «nose» montrent que ce mot peut être utilisé pour désigner la partie avant d’un objet, ce qui corrobore encore que le mot «nose» sera aisément perçu par le public pertinent anglophone comme désignant une partie des composants électriques en cause.
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33 En outre, la requérante fait valoir que la signification de l’expression anglaise «hardnose» aurait dû être appréciée et pas seulement celle des mots qui la composent. Elle soutient en outre que le signe devrait être perçu comme une imitation de l’expression «hardnose» utilisée pour qualifier des êtres humains, signification qui ne saurait être transférée à la marque par rapport aux produits en cause.
34 La chambre de recours ne saurait souscrire à ce point de vue. La signification de l’élément verbal «HARD NOSE» dans le contexte des produits contestés découle de la combinaison des deux mots «hard» et «nose», comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, qui sont juxtaposés selon les règles grammaticales anglaises habituelles (adjectif placé devant le nom). L’expression anglaise «hardnose» mentionnée par la demanderesse qualifie une «personne bruyée», c’est-à-dire une personne qui ne compromette pas (voir dictionnaire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hardnose consulté le 11/05/2026). Il n’y a aucune raison de considérer que le public pertinent associerait le signe à cette expression puisque, comme indiqué par la requérante elle-même, il n’est pas utilisé en rapport avec des composants électriques.
35 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le signe contesté a été rejeté comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’ un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
37 En l’espèce, l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé «HARD NOSE» possédait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits contestés, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,- 9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
38 En outre, une marque verbale qui est descriptive de la destination ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sera, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012,- 90/11 & 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
39 Par conséquent, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits désignés et, par conséquent, il doit également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
40 La demanderesse a fait valoir que le signe contesté devrait être accepté étant donné que d’autres marques similaires, telles qu’énumérées au paragraphe 6 ci-dessus, ont été acceptées par l’Office.
41 La chambre de recours rappelle que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée).
42 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). Tel est le cas en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus dans la section relative à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devrait indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Elle doit indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles le présent recours ne peut pas être enregistré. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08-& 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
44 En outre, outre le fait que l’Office ne saurait être lié par sa pratique décisionnelle (10/03/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73- 75; 16/07/2009, 202/08- P & C- 208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée), les affaires mentionnées par la demanderesse concernent l’enregistrement de marques sur lesquelles la chambre de recours n’a pas eu la possibilité de statuer. Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des organes de première instance de l’Office (22/05/2014-, 228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela serait contraire à la compétence de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE (09/11/2016-, 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Cela s’applique aux décisions de première instance acceptant l’enregistrement d’une marque.
45 En l’espèce, la requérante se réfère à une liste de cinq marques contenant le mot «nose» et trois d’entre elles composées des mêmes éléments verbaux. Toutefois, elle ne justifie pas pourquoi le même raisonnement aurait dû s’appliquer à ces marques, d’autant plus qu’elles ne couvrent pas les mêmes produits que les marques contestées et qu’elles n’ont en commun qu’un seul élément verbal. Parmi ces marques, seules deux ont été enregistrées pour des produits compris dans la classe 9, mais pas pour des composants
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électriques tels que le signe contesté pour lequel «HARD NOSE» a une signification claire, comme expliqué ci-dessus.
46 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à d’autres enregistrements de marques est dénuée de pertinence et doit être rejetée.
Enregistrement du signe par d’autres offices
47 La demanderesse a réitéré devant la chambre de recours que le même signe a été accepté aux États-Unis pour les mêmes produits et ajoute qu’il a également été accepté par l’UKIPO. Elle soutient que l’EUIPO devrait accepter le signe contesté dans la mesure où ces offices sont originaires de pays anglophones.
48 Toutefois, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (25/03/2014-, 539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53; 24/06/2014,- 207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Tel est le cas même si une telle décision est prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 05/12/2000, 32/00-, Electronica, EU:T:2000:283, § 45; 16/05/2013,- 356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente (05/12/2000-, 32/00, Electronica, EU:T:2000:283,
§ 47; 05/12/2002,- T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 24/11/2005, 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 70; 11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40).
49 Par conséquent, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions prises par l’USPTO et l’UKIPO et l’argumentation de la demanderesse à cet égard doit être rejetée.
Conclusion
50 Il résulte de ce qui précède que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits en cause.
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Ordre Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
C. Govers A. Kralik
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