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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003245215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 215
OVS S.p.A., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), Italie (opposante), représentée par Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologne, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Face Body Concept Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Szamotulska 30, 62-081 Baranowo, Pologne (demanderesse), représentée par Alicja Wasielewska, Ul. Młyńska 12/322, 61-730 Poznań, Pologne (mandataire professionnel).
Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 215 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 112 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à EUR 620.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (des classes 3 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 112 (marque verbale: OYS). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 761 609 (marque verbale: OVS). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 761 609 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les services de la classe 35 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 245 215 Page 2 sur 6
Vente au détail et en ligne de produits cosmétiques, parfums et articles de parfumerie, savons, huiles essentielles, encens, bois odorants, pot-pourri parfumés, lotions et préparations pour le soin et le traitement du corps et des cheveux, dentifrices, sachets pour parfumer le linge, huiles de bain.
Les produits et services contestés des classes 3 et 35 sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; maquillage ; produits cosmétiques pour les cheveux ; produits cosmétiques décoratifs ; produits cosmétiques pour les lèvres.
Classe 35 : Services de vente au détail de produits cosmétiques ; services de vente au détail d’ustensiles cosmétiques ; services de vente au détail de kits cosmétiques ; services de vente au détail de maquillage ; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les cheveux ; services de vente au détail de produits cosmétiques décoratifs ; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les lèvres ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques ; services de vente au détail en ligne d’ustensiles cosmétiques ; services de vente au détail en ligne de kits cosmétiques ; services de vente au détail en ligne de maquillage ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour les cheveux ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques décoratifs ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour les lèvres ; services de vente en gros de produits cosmétiques ; services de vente en gros d’ustensiles cosmétiques ; services de vente en gros de kits cosmétiques ; services de vente en gros de maquillage ; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les cheveux ; services de vente en gros de produits cosmétiques décoratifs ; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les lèvres.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, l’ensemble des produits contestés produits cosmétiques ; maquillage ; produits cosmétiques pour les cheveux ; produits cosmétiques décoratifs ; produits cosmétiques pour les lèvres sont similaires à la vente au détail et en ligne de produits cosmétiques de l’opposant.
Services contestés
Les services de vente au détail de produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés services de vente au détail d’ustensiles cosmétiques ; services de vente au détail de kits cosmétiques ; services de vente au détail de maquillage ; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les cheveux ; services de vente au détail de produits cosmétiques décoratifs ; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les lèvres ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques ; services de vente au détail en ligne d’ustensiles cosmétiques ; services de vente au détail en ligne de kits cosmétiques ; vente au détail en ligne
Décision sur opposition n° B 3 245 215 Page 3 sur 6
services en rapport avec le maquillage; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour les cheveux; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques décoratifs; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour les lèvres sont inclus dans la catégorie générale des ventes au détail et ventes en ligne de produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants, à savoir services de vente en gros de produits cosmétiques; services de vente en gros d’ustensiles cosmétiques; services de vente en gros de trousses de cosmétiques; services de vente en gros de maquillage; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les cheveux; services de vente en gros de produits cosmétiques décoratifs; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les lèvres, sont similaires aux ventes au détail et ventes en ligne de produits cosmétiques. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et le même but, car tous deux visent à rassembler, au profit de tiers, une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail relatifs aux mêmes produits, et vice versa.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent aussi bien au grand public qu’à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
OVS OYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté « OYS » signifie en anglais « grandchild », voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oy, informations consultées le 19/05/2026.
Décision sur opposition n° B 3 245 215 Page 4 sur 6
Afin d’éviter les différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public sans cette perception. Pour ces consommateurs, les deux signes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales, c’est-à-dire qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de conception spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Sur le plan visuel, dans les deux signes, deux lettres sur trois sont identiques, à savoir la première et la dernière lettre. Étant donné que les deuxièmes lettres 'V’ et 'Y’ se ressemblent également assez, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, étant donné que deux lettres sur trois, à la fin et au début, ont une sonorité identique et forment une sorte de « cadre » pour les différentes deuxièmes lettres « V » et « Y », les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées dans le présent cas (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services portant cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique (au moins) supérieur à la moyenne, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du caractère distinctif pas plus qu’ordinaire
Décision sur opposition n° B 3 245 215 Page 5 sur 6
degré d’attention du public, le degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure et les produits et services identiques ou similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter le signe contesté.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de caractère distinctif accru de la marque opposante en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « OVS » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 245 215 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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