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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003246848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 246 848
MC Company S.A.M., 6, avenue du Prince Albert II, 98000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par Patricia Giudice, 1, rue du Lycée, 06000 Nice, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Emre Tara, Worringer Straße 18, 40211 Düsseldorf, Allemagne (demandeur).
Le 19/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 246 848 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 08/09/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 209 525 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 24 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche, le Benelux, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Pologne et le Portugal n° 681 379 «BANANA MOON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur opposition nº B 3 246 848 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Conformément à l’article 46 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE.
Dans le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et la portée de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et la portée de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Dans le délai de justification, l’opposant peut soumettre des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré que les deux sont la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne.
Décision sur opposition n° B 3 246 848 Page 3 sur 4
Le 17/10/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 22/02/2026.
Le 23/02/2026, l’opposant a présenté ses observations.
L’opposant n’a pas présenté, dans le délai susmentionné, d’éléments de preuve démontrant qu’il y a eu un transfert de droit entre le titulaire de la marque antérieure et/ou l’entité ayant droit à la protection en relation avec l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposant, ou que l’opposant et le titulaire de la marque sont économiquement liés et que l’opposant a été autorisé par le titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposant n’a pas prouvé son droit de former opposition. En l’espèce, l’opposition a été formée par l’entité juridique « MC COMPANY, S.A.M. ». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Autriche, le Benelux, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Pologne et le Portugal n° 681 379 « BANANA MOON » (marque verbale). Néanmoins, selon les informations disponibles dans la base de données de l’OMPI, le titulaire de la marque antérieure concernée est une personne physique, « DANIEL FLACHAIRE ». La base de données concernée ne contient aucune mention d’un transfert de propriété ou d’un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. En outre, aucune mention à cet égard ne figure dans les observations de l’opposant présentées le 23/02/2026. Il s’ensuit que l’entité juridique « MC COMPANY, S.A.M. » n’était pas habilitée à former opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposant n’a pas présenté d’éléments de preuve, dans le délai imparti par l’Office, pour prouver qu’il est le titulaire de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Pologne et le Portugal n° 681 379 « BANANA MOON » (marque verbale). L’opposant n’a ni informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu ou que le droit antérieur avait été transféré, ni produit de preuve à cet égard démontrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Les preuves en ligne mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour étayer l’opposition car il n’a pas été possible de vérifier la titularité du droit antérieur en cause par l’opposant et son droit de former opposition. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 246 848 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Francesca DRAGOSTIN Alina FRUNZĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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