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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 000072846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 846 (INVALIDITY)
HBI Europe GmbH, Luxemburger Straße 19, 41812 Erkelenz, Allemagne (partie requérante), représentée par GESKES Patent- und Rechtsanwälte, Gustav-Heinemann- Ufer 74b, 50968 Köln, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Bazh00ka B.V., Mastbos 16, 5531 MX Bladel, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Algemeen Octrooi-en Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé). Le 18/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 19 040 415 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir: Classe 34: Tabac et succédanés de tabac; articles destinés à être utilisés avec du tabac; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; houkas; substances à inhaler à l’aide de conduites d’eau, en particulier de substances aromatiques; pierres à vapeur pour houkas; tabac à houkas, y compris mus’assel (tabac aromatisé pour houkas); pièces et parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe.
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne est maintenu pour tous les autres produits et services, à savoir: Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; Bougies, mèches pour l’éclairage; Bougies parfumées. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Tee-shirts à manches courtes; Sweats à capuche et chandails; Bonnets en tant que chapellerie; Foulards et cravates; Gants et moufles; Chaussettes à pointe; Courroies et courroies d’habillage. Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité; Commercialisation; Prospection de marché, études de marché et analyse de marché; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, de la vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Combustibles et matières éclairantes, bougies, mèches, bougies parfumées, vêtements, chaussures, chapellerie, T-shirts, sweat-shirts à capuche et sweat-shirts, casquettes, casquettes et casquettes de skullures, foulards et cravates, gants et moufles, chaussettes d’Ankle, pantalons et
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ceintures, succédanés du tabac et du tabac, articles destinés à être utilisés avec du tabac, matelas, Vaporisers à usage personnel et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ces produits, pompes à eau, substances pour inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques, pierres Steam pour houkas, tabac à houkas, sachets d’assel (tabac aromatisé pour houkas), pièces et parties constitutives des produits précités; Fourniture d’informations commerciales; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, tels que l’internet.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 14/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 19 040 415 «DRIZZY ELEMENTS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34 et une partie des services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 671 837 «ELEMENTS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants: Classe 34: Papier absorbant pour tabac; papier absorbant pour pipes de tabac; articles destinés à être utilisés avec du tabac; cendriers; cendriers pour fumeurs; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cendriers en métaux précieux; sacs pour tuyaux; livres de papier à cigarettes; étuis non en métaux précieux pour tuyaux; étuis en métaux précieux
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pour tuyaux; ceroots; tabac à mâcher; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métaux précieux; étuis à cigares; étuis à cigares non en métaux précieux; coupe-cigares; coupe-cigares; filtres à cigares; porte-cigares; humidificateurs de cigares; briquets à cigares; pochettes à cigares; tubes à cigares; récipients à cigarettes pour cendres; boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes non en métaux précieux; filtres à cigarettes; porte-cigarettes; porte-cigarettes (embout pour -); porte-cigarettes non en métaux précieux; porte-cigarettes en métaux précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes autres que pour véhicules terrestres; paquets de cigarettes; papier à cigarette; papier roulant à cigarettes; bouts de cigarettes; tabac à cigarettes; tubes à cigarettes; emballages de cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac non à usage médical; cigarillos; cigares; récipients pour cigares; cigarettes électroniques; cigarettes filtrées; firestones; firestones pour briquets pour fumeurs; récipients à gaz pour briquets à cigares et à cigarettes; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; houkas; boîtes à cigares humidifiées; humidificateurs pour cigares; humidificateurs de tabac; humideurs; boîtes à cigares en métaux précieux; humideurs en métaux précieux; tabac en feuilles; barres pour briquets; briquets pour fumeurs; briquets en métaux précieux; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets; boîtes à allumettes; boîtes pour matchs non en métaux précieux; boîtes pour matchs en métaux précieux; porte-matchs; supports de matchs non en métaux précieux; porte-matchs en métaux précieux; allumettes; morceaux de bouche pour tuyaux; embouts pour porte-cigarettes; nettoyants pour tuyaux; cure-pipes pour pipes; filtres de tuyaux; porte-tuyaux; couteaux de tuyaux; blagues à pipe; râteliers de tuyaux; râteliers pour pipes de tabac; béquilles de tuyaux; tiges de tuyaux; bouchons de tuyaux [articles pour fumeurs]; robinets de tuyaux; tabac à pipe; bacs à pipe; tuyaux; briquets de poche non en métaux précieux; machines de poche à rouler les cigarettes; râteliers pour pipes pour fumeurs; rappee; tabac brut; rouler votre propre tabac; tabac à rouler; allumettes de sûreté; Shag; articles pour fumeurs; nettoyants de pipe à tabac; tabac à fumer; snuff; supports pour boîtes à serrure; boîtes à serrage; boîtes à priser en métaux précieux; distributeurs de prisonniers; broyaux pour utilisateurs de tabac; bouts d’ambre jaune pour supports de cigares et de cigarettes; tabac; produits du tabac (y compris les substituts); boîtes à tabac; étuis à tabac; récipients à tabac et appareils à humider; filtres à tabac; cigarettes sans tabac autres qu’à usage médical; bocaux à tabac; nettoyants de pipe à fumer. grattoirs pour pipe à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac; boîtes de stockage de tabac; succédanés de tabac; succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à tabac; vaporisateurs (cigarette électronique); mèches pour briquets; aucun des produits précités n’étant des liquides électroniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac et succédanés de tabac; articles destinés à être utilisés avec du tabac; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; houkas; substances à inhaler à l’aide de conduites d’eau, en particulier de substances aromatiques; pierres à vapeur pour houkas; tabac à houkas, y compris mus’assel (tabac aromatisé pour houkas); pièces et parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 35: Services d’intermédiaire commercial concernant l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: mèches, tabac et succédanés du tabac, articles destinés à être utilisés avec du tabac, allumettes, vaporisateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions s’y rapportant, substances pour l’inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques, pierres à vapeur pour houkas, tabac à houkas, y compris mus’assel (tabac aromatisé pour houkas), pièces et parties constitutives des produits précités.
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Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «en particulier» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne leur est pas limitée (09/04/2003, 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Il y a lieu de considérer que les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes synonymes tels que «especially», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de ces termes dans les spécifications de produits ou de services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «pièces et parties constitutives pour les produits précités, comprises dans cette classe» à la fin d’une liste, séparée par un point- virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement être appliquée à au moins l’un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
En outre, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant […]» à la fin de la spécification au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un produit ou service auquel elle fait référence dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services antérieurs auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en considération que lors de la comparaison des produits et des services pour lesquels elles sont applicables.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les produits contestés « tabac et succédanés de tabac; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques; les houkas sont énumérés de manière identique, y compris synonymes, dans la liste des produits de la demanderesse.
Les articles contestés destinés à être utilisés avec du tabac incluent, en tant que catégorie plus large, les articles de la demanderesse destinés à être utilisés avec du tabac; aucun des produits précités n’étant des liquides électroniques. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Le tabac à houkas, y compris tabac à houkas (tabac aromatisé pour houkas) contesté est inclus dans la catégorie plus large du tabac de la demanderesse. En outre, les arômes et solutions pour ces produits contestés (vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques); les substances d’inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier les substances aromatiques, se chevauchent avec la catégorie des articles de la requérante destinés au tabac; aucun des produits précités n’étant des liquides électroniques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pierres à vapeur pour houkas contestés sont similaires aux houkas de la requérante étant donné qu’ils sont complémentaires, qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs et qu’ils sont distribués par les mêmes canaux.
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La catégorie des pièces et parties constitutives des produits précités ne peut s’appliquer qu’aux produits susceptibles d’incorporer des composants structurels, des pièces remplaçables ou des accessoires. Par conséquent, cette expression est pertinente principalement en ce qui concerne les articles destinés à être utilisés avec du tabac, les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques et les houkas, qui constituent tous des dispositifs ou appareils physiques pouvant inclure des composants tels que des embouts, des réservoirs, des tuyaux, des valves, des chargeurs ou des accessoires similaires. En revanche, les produits consommables tels que le tabac et les succédanés du tabac, les arômes et leurs solutions, les substances pour inhalation à l’aide de conduites d’eau, les pierres à vapeur pour houkas ou le tabac pour houkas ne sont pas des produits qui comprennent normalement des pièces ou des accessoires. Par conséquent, le terme « pièces et accessoires» doit être compris comme faisant exclusivement référence aux produits de type d’appareils couverts par la spécification.
Les pièces et parties constitutives des produits précités contestés, comprises dans cette classe (articles destinés à être utilisés avec du tabac, vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, houkas) sont au moins similaires à un faible degré aux articles de la demanderesse destinés à être utilisés avec du tabac; aucun des produits précités n’étant des liquides électroniques, étant donné qu’il s’agit de produits souvent produits et/ou vendus par les mêmes entreprises et qu’ils ciblent le même public acheteur.
Services contestés compris dans la classe 35
Sur la base du sens littéral de la formulation utilisée pour désigner les services d’intermédiaires commerciaux contestés pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: mèches, tabac et succédanés du tabac, articles destinés à être utilisés avec du tabac, allumettes, vaporisateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions s’y rapportant, substances pour inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques, pierres à vapeur pour houkas, tabac à houkas, y compris m’assel (tabac aromatisé pour houkas), pièces et accessoires des produits précités, ces services consistent en des services d’intermédiaires commerciaux (médiation) fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat, de l’importation et de l’exportation, ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également les services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et obtient une commission pour ces services. Le libellé susmentionné ne couvre ni les services de vente en gros et au détail de produits différents, ni l’importation et l’exportation en tant que services distincts.
Lorsqu’ils sont comparés aux produits de la demanderesse, et indépendamment de la question de savoir si ces services concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement), il existe une grande différence au niveau de leur destination, de leurs canaux de distribution, de leur public pertinent et de leurs fournisseurs/producteurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les services contestés sont clairement différents des produits de la demanderesse, même lorsque les services pourraient concerner les mêmes produits (voir, en ce sens, 14/02/2023, R 1512/2022-5 & R 1653/2022-5, WELLMARK/Wellmar, § 64-67).
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés différents s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de faible à élevé, en fonction de la nature des produits spécifiques concernés.
Par exemple, bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il a été indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, Granducato/Ducados et al.). Toutefois, en ce qui concerne certains autres produits compris dans la classe 34, par exemple les houkas, qui n’impliquent pas une telle fidélité à la marque ou un achat attentif et sélectif, le niveau d’attention sera moyen, tandis qu’en ce qui concerne les correspondances, le niveau d’attention sera même faible.
c) Les signes
ÉLÉMENTS ÉLÉMENTS DRIZZY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ELEMENTS», contenu dans les deux signes, a une signification pour l’ensemble du public pertinent, soit parce que les consommateurs reconnaîtront la signification de ce mot anglais, soit parce que ses équivalents dans les différentes langues de l’UE sont identiques ou très similaires, comme «elementy» en polonais et en croate, «elemek» en hongrois, «elemedid» en estonien ou «elementos» en espagnol et en portugais. Ce mot commun «ELEMENTS» sera compris comme faisant référence à une partie essentielle ou caractéristique de quelque chose. Étant donné que ce mot est dépourvu de signification claire par rapport aux produits pertinents, il est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif.
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En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «DRIZZY» inclus dans le signe contesté, cet élément est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, les marques ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre/phonèmes «ELEMENTS», placée toutefois dans une position différente dans les signes, et diffèrent par les lettres/phonèmes du terme supplémentaire inclus dans la marque contestée, «DRIZZY». Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude; Sur le plan conceptuel, en référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques, les signes en conflit sont considérés comme similaires à un degré moyen dans la mesure où ils font tous deux référence au concept d’ «éléments».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services contestés ont été considérés comme identiques, similaires à des degrés différents ou différents des produits désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels dont le niveau d’attention varie de faible à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, ce qui lui confère une protection normale dans le cadre de cette appréciation. Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En raison de l’élément distinctif commun «ELEMENTS», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une
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variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public et que, par conséquent, la demande est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les produits jugés similaires à un faible degré, en raison du degré de similitude existant entre les signes. Les autres services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
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date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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