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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 019314744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019314744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/05/2026
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Demande n°: 019314744 Votre référence:
Marque: INSECURI-TEA Type de marque: Marque verbale Demandeur: Jean Thierry Besins 26 rua Santos o velho P-1200 812 Lisbon PORTUGAL
I. Résumé des faits
Le 09/03/2026, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Succédanés du thé; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Thé artificiel.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément «TEA». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante: une boisson préparée à partir des feuilles séchées et coupées du théier, ou les feuilles utilisées pour préparer cette boisson
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée du mot « TEA », contenue dans la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante :
TEA « a drink made from the dried and cut leaves of the tea plant, or the leaves that are used to prepare this drink » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Cambridge le 09/03/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tea? q=tea_1).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, les marques qui sont de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Selon la Cour de justice, cela suppose que le consommateur ait été effectivement trompé ou qu’il existe un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé quant à la nature et à la qualité des produits visés par l’objection (27/10/2016, T-29/16, « CAFFÈ NERO », EU:T:2016:635, § 47 ; 02/03/2020 et 12/12/2022, R 1691/2022-5, « care4Coffee (fig.) », § 48). Il convient de tenir compte des attentes présumées d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-457/01, « Tabs (3D) », EU:C:2004:258,
§ 47). Cette définition a été élaborée précisément pour le risque de tromperie (16/07/1998, C- 210/96, « Gut Springenheide », EU:C:1998:369, § 30-32).
La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les succédanés du thé, le café, le cacao et leurs succédanés, les succédanés de thés, le thé artificiel de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits visés par l’objection sont et/ou sont composés de « TEA », alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits visés par l’objection.
Dès lors, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019314744 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 30 Succédanés du thé; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Thé artificiel.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 30 Thés aux fruits; Tisanes; Mélanges de thé; Boissons à base de thé; Sirops aromatisés; Préparations pour faire des boissons [à base de thé]; Thé; Boissons à base de thé; Arômes pour boissons.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; Boissons sans alcool; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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