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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003242809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 242 809
Hodinářství Bechyně s.r.o., V jámě 699/1, 11000 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Ivan Rámeš, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hexter & Baines AB, Aspholmsgatan 13, 553 23 Jönköping, Suède (titulaire). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 809 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 1 850 467 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 14. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de la République tchèque n° 395 808 'HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 242 809 Page 2 sur 4
HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
L’élément verbal « HODINÁŘSTVÍ » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme « horlogerie » ou « magasin d’horlogerie ». Compte tenu des produits et services pertinents de la classe 14 (essentiellement, bijoux et instruments horaires), de la classe 35 (essentiellement, services de vente au détail de montres et services promotionnels) et de la classe 37 (essentiellement, réparation et entretien de montres), ce terme désigne directement le secteur et l’activité auxquels appartiennent tous les produits et services en question. Par conséquent, il est au mieux faible.
L’élément verbal « BECHYNĚ » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme le nom d’une ville de Bohême du Sud. Étant donné que cette signification indique l’origine géographique des produits ou le lieu où les services sont rendus, il est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble est faiblement distinctive pour les produits et services pertinents.
Le signe contesté est un signe figuratif consistant en une forme géométrique noire composée de deux lobes arqués au-dessus d’une structure de grille rectangulaire qui, au mieux, pourrait être perçue comme une représentation en gras, tournée ou latérale des lettres « HB », bien que cela ne soit pas immédiatement apparent. Quelle que soit la manière dont il est perçu, étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents de la classe 14, il est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes sont entièrement dissemblables. La marque antérieure est une marque verbale composée des deux éléments verbaux « HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ » tandis que le signe contesté est une marque figurative consistant en un dispositif géométrique stylisé. Ces circonstances créent des impressions visuelles d’ensemble entièrement divergentes.
En outre, la coïncidence des initiales « HB » dans les éléments verbaux de la marque antérieure avec la perception potentielle du signe contesté est de peu d’importance et n’a pas d’incidence substantielle sur la similitude visuelle éventuelle entre les signes, principalement en raison de la représentation inhabituelle de ces lettres, qui sont difficiles à discerner. De plus, les lettres « H » et « B » de la marque antérieure ne seront pas perçues séparément du reste des lettres de ses éléments verbaux « HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ », comme une partie distincte de la marque.
Étant donné que les signes, au mieux, ne coïncident que sur des aspects non pertinents, il est conclu que les signes ne sont pas visuellement similaires.
Décision sur opposition n° B 3 242 809 Page 3 sur 4
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Par conséquent, si le signe contesté est perçu comme un dispositif géométrique, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. Si les lettres « HB » sont perçues dans le signe contesté, elles seront prononcées séparément, lettre par lettre, tandis que la marque antérieure sera prononcée comme deux mots différents « HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ ». Par conséquent, dans ce cas, les signes sont phonétiquement différents. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de sens, le public pertinent percevra le concept véhiculé par la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les signes sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA Caridad MUÑOZ BARDISA VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 242 809 Page 4 sur 4
de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée qu’à partir du moment où la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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