Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003248070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003248070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 248 070
Nuova Lama Bolzano S.R.L., Max Valier Straße 7, 39040 Tramin, Italie (partie opposante), représentée par Patentschutzengel, Marktplatz 6, 98527 Suhl, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fuzhou Free Trade Zone Jiebao Trading Co., Ltd., 3796, Area A, 15/f, Comprehensive Building, Fuzhou Free Trade Zone, 350015 Fuzhou, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Agostini, Via D’avalos N 23, 27029 Vigevano, Italie (mandataire professionnel). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 248 070 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 210 285 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 210 285 « elios » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 371 024 « ELIOS » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 8: Couverts; Rasoirs humides; Lames de rasoir; Rasoirs; Rasoirs; Rasoirs; Cartouches contenant des lames de rasoir; Distributeurs de lames de rasoir. Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 248 070 Page 2 sur 3
Classe 8 : Tondeuses à barbe ; Lames pour rasoirs électriques ; Étuis adaptés pour rasoirs ; Appareils d’épilation, électriques et non électriques ; Tondeuses à cheveux électriques et à piles ; Appareils dépilatoires électriques et non électriques ; Tondeuses à barbe électriques ; Fers à friser électriques pour les cheveux ; Tondeuses électriques pour poils d’oreilles ; Rasoirs électriques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les deux ensembles de produits relèvent de la catégorie générale des instruments d’hygiène et de beauté à main pour humains et animaux et sont spécifiquement utilisés pour l’épilation ou la stylisation, ou sont des étuis conçus pour de tels instruments. Par conséquent, les produits contestés présentent au moins un faible degré de similarité avec les Rasoirs de l’opposant. Bien que certains des produits en cause soient identiques (par exemple, les rasoirs électriques contestés sont inclus dans les rasoirs de l’opposant), il n’en demeure pas moins que ces produits sont tous au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
ELIOS elios
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales composées du même terme, « ELIOS ».
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Les différences dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont sans pertinence, et les marques verbales qui ne diffèrent que par l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont considérées comme identiques (06/11/2024, T-396/23, DAOgest / DAOSIN et al., EU:T:2024:770, point 46).
Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits présentent au moins un faible degré de similarité et les signes sont identiques. Compte tenu de l’identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Décision sur opposition n° B 3 248 070 Page 3 sur 3
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré de similitude moindre entre les marques peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17), l’identité entre les signes contrebalance le degré de similitude au moins faible entre les produits pertinents. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif (article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE) invoqué par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Union européenne ·
- Réseau ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Fourrage ·
- Aliment ·
- Banane ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Graine ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif
- Classes ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Marque verbale
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit de toilette ·
- Confusion ·
- Parfum ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Autobus ·
- Usage sérieux ·
- Automatique ·
- Véhicule ·
- Transport urbain ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Preuve
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Moteur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de toilette ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Classes ·
- Produit de nettoyage
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Poisson ·
- Confiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.