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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003229578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 578
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Allemagne (opposante), représentée par KLAKA Rauscher Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Rauchstr. 1, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Calzados Nuevo Milenio, S.L., Pol. Empresarial La Maja C/ Dr. Ildefonso Zubía 3, 26580 Arnedo (La Rioja), Espagne (demanderesse), représentée par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 578 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 636 «VTR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 329 055,
(marque figurative);
l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 993 111, «Vty» (marque verbale);
l’enregistrement de marque allemande n° 302 016 023 264, (marque figurative);
l’enregistrement de marque allemande n° 302 008 072 158, «Vty» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Union européenne n° 993 111, «Vty» (marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 229 578 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Chaussures. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Chaussures. Les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vty VTR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les signes en conflit sont tous deux des marques verbales. De telles marques ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulière et les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont donc sans pertinence. Les signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal, en tenant compte, en outre, s’agissant de la marque antérieure, du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué qu’elle était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Il découle de ce qui précède qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible et que, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 578 Page 3 sur 5
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident dans les lettres 'VT’ mais diffèrent par leurs lettres finales, 'Y’ et 'R', respectivement. Sur le plan phonétique, il convient de noter que les lettres composant les signes seront épelées, ce qui conduira à des degrés de similitude différents dans les différentes langues du territoire pertinent. En effet, ils sont les plus proches en anglais, où ils sont prononcés VEE-TEE-WHY contre VEE-TEE-ARE, mais ils sont plus éloignés en espagnol (environ VEH-TEH-EE-GREE-EH-GAH contre VEH-TEH-EH-RREH) et en allemand (environ FOW-TEH-OOP-SEE-LON contre FOW-TEH-EHR).
La division d’opposition convient avec l’opposant que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Toutefois, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En particulier, il convient de garder à l’esprit que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En effet, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments isolés. Par conséquent, dans les signes courts, tels que ceux en cause ici, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543,
§ 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En l’espèce, cela signifie que le public est en mesure de percevoir, tant sur le plan visuel que, surtout, sur le plan phonétique, tous les éléments isolés des deux signes, donc aussi leurs lettres finales respectives, 'Y’ et 'R'.
La division d’opposition convient donc avec l’opposant que les signes sont similaires sur le plan visuel et sur le plan phonétique. Cependant, au vu de tout ce qui précède, cette similitude n’est que d’un degré inférieur à la moyenne du point de vue visuel, tandis que, selon la langue, les signes sont au mieux phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne (c’est-à-dire en anglais, alors qu’ils sont moins similaires dans d’autres langues telles que l’espagnol et l’allemand).
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal, et les signes sont visuellement et phonétiquement (au mieux) similaires à un degré inférieur à la moyenne en ce qu’ils coïncident dans les lettres 'VT’ alors qu’ils diffèrent par leurs lettres finales respectives, 'Y et 'R'.
Il est vrai qu’il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cependant, considérant que les signes en cause sont des signes courts et que, par conséquent, le public est en mesure de percevoir tous leurs éléments isolés, les différences dans leurs lettres finales n’échapperont pas à l’attention du public, même si cette attention est d’un degré moyen, et elles conduiront, par conséquent, à une impression d’ensemble plutôt différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39).
Compte tenu de tout ce qui précède, même si les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 578 Page 4 sur 5
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, toutes enregistrées pour des chaussures dans la classe 25 :
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 329 055,
(marque figurative) ;
enregistrement de marque allemande n° 302 016 023 264, (marque figurative) ;
enregistrement de marque allemande n° 302 008 072 158, « Vty » (marque verbale).
Étant donné que l’enregistrement de marque allemande est identique à celui qui a été comparé et couvre la même étendue de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, considérant en outre que l’enregistrement international désigne l’Union européenne, qui inclut l’Allemagne. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Les marques figuratives invoquées par l’opposant, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 329 055 et l’enregistrement de marque figurative allemande n° 302 016 023 264, sont moins similaires à la marque contestée que les marques verbales antérieures déjà évaluées ci-dessus. Ceci s’explique par le fait que, contrairement aux marques verbales antérieures, elles contiennent des éléments figuratifs qui ne sont pas présents dans le signe contesté. En outre, elles couvrent la même étendue de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGAN MARÍN Martina GALLE Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 229 578 Page 5 sur 5
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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