Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 003112384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 112 384
Serco Group Plc, Serco House, 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, RG27 9UY Hook, Royaume-Uni (opposante), représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Francfort, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
JPT Serco Oy, Ristolantie 5, 27710 Köyliö, Finlande (demanderesse), représentée par Reggster Oy, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 18/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 112 384 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2020, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 144 896 'SERCO’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 201 798, 'SERCO’ (marque verbale);
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 939 221, (marque figurative) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée:
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 201 798, SERCO (marque verbale);
Décision sur opposition nº B 3 112 384 Page 2 sur 10
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 939 221, (marque figurative)
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 29/10/2019. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/10/2014 au 28/10/2019 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 201 798, SERCO (marque verbale);
Classe 35: Conseils et assistance en matière de gestion commerciale et industrielle; services de gestion d’affaires et de personnel; agences de placement; mise à disposition de personnel; gestion d’affaires et conseils en matière d’installations.
Classe 36: Services de crédit; services immobiliers; courtage en assurances; organisation de financements et de crédits.
Classe 37: Services de génie civil; ingénierie de la construction; construction, réparation, entretien et nettoyage de bâtiments industriels, commerciaux et domestiques, de routes et d’établissements militaires; réparation et entretien de véhicules et d’installations industrielles; peinture et décoration; plomberie; menuiserie; services de consultation et de conseil, tous liés à ce qui précède.
Classe 38: Exploitation d’installations de radiodiffusion; services de communication par télévision en circuit fermé; services de télécommunications; services de communication téléphonique; services d’envoi de messages.
Classe 39: Transport de passagers et de marchandises par route; organisation du transport de passagers par rail, mer et air; enlèvement d’ordures; transport sous surveillance; services d’entreposage; entreposage; location de véhicules terrestres.
Classe 40: Recyclage de déchets; traitement de déchets nucléaires.
Classe 41: Services de formation professionnelle et de gestion; services d’enseignement professionnel et de gestion; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement; services de centres de loisirs et de sports; publication de textes d’instruction et de bandes vidéo; services de consultation et de conseil, tous liés à ce qui précède.
Classe 42: Services hôteliers et d’hébergement; services de restaurant, bar-cafétéria, café, cantine, snack-bar et traiteur; services de garde d’enfants; services informatiques; essais et analyses de matériaux; services d’ingénierie; services de gardiennage de sécurité; enlèvement et destruction de déchets; services d’horticulture, de pépinière et de jardinage; photographie; services funéraires et de crémation; services pénitentiaires; services de lutte contre l’incendie; services de surveillance; services de conseil relatifs à tous les services précités.
Décision sur opposition nº B 3 112 384 Page 3 sur 10
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 939 221, (marque figurative)
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels informatiques interactifs; logiciels informatiques basés sur le web; publications téléchargeables.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, publications, périodiques, magazines, bulletins d’information, journaux, livres, reproductions et représentations graphiques, estampes; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; conseils et assistance en matière de gestion commerciale et industrielle; services de gestion commerciale et de personnel; agences de placement; fourniture de personnel; gestion commerciale et conseils en matière d’installations; services à la clientèle, y compris centres d’appels, traitement des demandes de renseignements et des réponses des clients; services d’externalisation; gestion d’entrepreneurs; services de consultation, d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de crédit; organisation d’assurances; organisation de financements et de crédits; recherche et analyse financières en matière de gestion des risques; affaires monétaires et bancaires; recouvrement de créances; recouvrement d’amendes; services de consultation, d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Classe 37: Construction de bâtiments; réparation; services d’installation; services de génie civil; ingénierie de la construction; construction, réparation, entretien et nettoyage de bâtiments industriels, commerciaux et domestiques, de routes et d’établissements militaires; réparation et entretien de véhicules et d’installations industrielles; location, louage et crédit-bail d’appareils et d’instruments pour la construction, le bâtiment, l’installation, l’entretien et la réparation, y compris appareils de construction, bulldozers, appareils de nettoyage, appareils de nettoyage de drains, appareils de mélange de béton, grues, foreuses, appareils de contrôle de la poussière, machines de terrassement et d’excavation, marteaux, échelles, appareils de levage, plates-formes et échafaudages, appareils de plomberie, pompes de drainage, balayeuses de voirie, équipements d’entretien de véhicules et lanternes d’avertissement; services de décoration intérieure; installation, entretien et réparation d’alarmes antivol et de systèmes de sécurité; installation, entretien et réparation d’appareils de surveillance par télévision et vidéo, de détecteurs, y compris de contrôle d’accès, de capteurs, de dispositifs de supervision, de sécurité et de protection, d’appareils de sauvetage, d’appareils d’extinction d’incendie; services de serrurerie; pose de moquettes et de tapis; services de lutte antiparasitaire; fourniture de services de blanchisserie; peinture et décoration; plomberie; menuiserie; installation de systèmes de contrôle environnemental; réparation en cas d’accidents causés par des tempêtes ou des inondations; installation, entretien et réparation d’ordinateurs et de matériel informatique; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau; installation, entretien et réparation de dispositifs de télécommunications; services d’information, de consultation, d’information et de conseils, tous relatifs aux services précités.
Classe 38: Télécommunications; exploitation d’installations de radiodiffusion; services de communication par télévision en circuit fermé; services de télécommunications; services de communication téléphonique; services d’envoi de messages; services de portail; services de courrier électronique; fourniture d’accès utilisateur à l’Internet; services de consultation, d’information et de conseils, tous relatifs aux services précités.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport de passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; organisation du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; services de contrôle du trafic aérien; enlèvement d’ordures; location ou louage de véhicules terrestres, y compris de bicyclettes; services de chauffeurs; fourniture de services de voituriers;
Décision sur l’opposition n° B 3 112 384 Page 4 sur 10
services de stationnement de voitures; opérations de sauvetage et de récupération (transport); transport de personnes et d’animaux par ambulance; sauvetage en cas de naufrage (récupération); remorquage, y compris le transport de grues et de véhicules; services de transport par véhicules blindés; transport et livraison sous surveillance; services d’entreposage; entreposage; services d’entreposage sécurisé; services de courrier; services de portage; récupération en cas d’accidents causés par des tempêtes ou des inondations; services de consultation, d’information et de conseil, tous liés à ce qui précède.
Classe 40: Recyclage des déchets; destruction des déchets; traitement des déchets dangereux; traitement des déchets chimiques; traitement des déchets nucléaires; traitement de bâtiments, y compris l’imperméabilisation, l’ignifugation, l’étanchéité, l’isolation et le scellement de bâtiments; traitement du bois et des bois d’œuvre; services de purification et de rafraîchissement de l’air, y compris la construction sur mesure d’environnements à air contrôlé; services de consultation, d’information et de conseil, tous liés à ce qui précède.
Classe 41: Éducation; dispensation de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de formation professionnelle et de gestion; services d’enseignement professionnel et de gestion; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement; gestion d’événements; services de centres de loisirs et de sports; publication de textes électroniques et de revues en ligne; publication de textes d’instruction et de bandes vidéo; photographie; services de consultation, d’information et de conseil, tous liés à ce qui précède.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y afférentes; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; services informatiques; services d’informatique en nuage; création, maintenance et mise à jour de sites web pour des tiers; hébergement de sites web pour permettre l’accès à des données, informations, textes, publications électroniques, images et contenus générés par les utilisateurs; hébergement de sites web pour permettre le partage de contenu entre utilisateurs; hébergement de sites web pour permettre aux utilisateurs de réserver des services; services de conversion de données; support informatique; services de location d’ordinateurs; services de conseil en sécurité Internet et informatique; services de surveillance de la sécurité Internet et informatique; essais et analyse de matériaux; services d’ingénierie; services d’ingénierie nucléaire; inspection d’installations nucléaires; inspection d’installations et de machines; conception de bâtiments; aménagement de l’espace; inspection de marchandises pour le contrôle de la qualité; inspection technique, conduite et supervision de véhicules; inspection des zones de préparation d’aliments et de boissons; services d’architecture; arpentage de terrains; métré; inspection de bâtiments et d’appareils; contrôle qualité et essais; études environnementales; analyse environnementale, essais environnementaux, évaluation des risques environnementaux; services de conception environnementale; conservation de l’environnement; services de conseil en environnement; services de conseil en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation de l’énergie; certification de l’efficacité énergétique des bâtiments; gestion d’installations, à savoir services d’inspection en matière de santé et de sécurité; services techniques liés à la mesure de la concentration de l’air et des gaz s’échappant; services techniques liés au contrôle du pompage de l’eau et de matières inflammables dangereuses; conception de systèmes de sécurité; gestion de projets et services de support technique (centre d’assistance); services de laboratoire; surveillance de systèmes de sécurité via les réseaux de téléphonie mobile (GSM) et le positionnement par satellite (GPS); services de consultation, d’information et de conseil liés aux services précités.
Classe 43: Services de restauration; hébergement temporaire; services hôteliers et d’hébergement; services de restaurant, de bar-cafétéria, de café, de cantine, de snack-bar et de traiteur; services de garde d’enfants; services de consultation, d’information et de conseil liés aux services précités.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; soins de santé; assistance médicale; cliniques; physiothérapie pour personnes en crise; fourniture de services dans le domaine de la santé mentale; services dans le domaine de l’hygiène; location d’équipements pour les soins de santé et les soins de santé à domicile;
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 5 sur 10
prestation de services médicaux, y compris de services de médecine légale; services d’analyses médicales; services de soins infirmiers; services de médecine du travail; services de psychologie du travail; services d’ergothérapie; services de jardinage et d’aménagement paysager; entretien de jardins et de terrains; aménagement paysager; conception et entretien de jardins; services d’horticulture, de pépinière et de jardinage; services de consultation, d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; surveillance d’alarmes; prestation de services de sécurité; services d’alarme, y compris conseils et informations en matière de sécurité des personnes et de protection des biens immobiliers et incorporels; location et louage d’appareils d’alarme et de protection; services de surveillance; surveillance de systèmes de sécurité; services de gardiennage; services de garde du corps; services de sécurité pour événements publics; patrouilles de sécurité mobiles, y compris rondes préventives dans et autour des locaux et bâtiments; supervision d’alarmes et de surveillance électronique; consultation en matière de sécurité; services de surveillance, y compris surveillance, supervision et fouille de bâtiments, de zones extérieures et d’entreprises commerciales; services d’accueil dans des entreprises commerciales; services d’accueil liés au contrôle d’accès physique; services de gestion de la sécurité; conseils et évaluation en matière de problèmes de sécurité et de risques, y compris en matière de sécurité des personnes et des objets de valeur, de minimisation des dommages et des pertes; conseils en matière de sécurité des entreprises commerciales contre les accidents, le vol et les effractions; conseils en matière de sécurité et de contrôle d’accès; inspection de bâtiments à des fins de sécurité; location d’appareils pour le sauvetage de personnes, d’animaux et d’objets incorporels; services de lutte contre l’incendie; services d’inhumation et de crémation; services de pompes funèbres; services forensiques; services de soutien à la police; services d’agences de détectives; services pénitentiaires; garde de prisonniers; gestion d’installations, à savoir services de sécurité; services d’escorte de prisonniers, supervision de criminels condamnés; peines de prison, à savoir détention et reclassement de criminels et services pénitentiaires pour criminels, prestation de services de surveillance électronique de criminels, prestation de logements sécurisés pour jeunes et immigrants illégaux, prestation de centres de détention; services juridiques dans le cadre de la prestation de services de probation; services de soutien judiciaire; services d’huissiers de justice (services juridiques); exécution de garanties; services d’experts judiciaires; services de gestion et de conseil en matière de propriété intellectuelle et de questions environnementales; patrouilles de surveillance mobiles; location, louage et crédit-bail d’appareils de sécurité contenant des appareils de positionnement par satellite GPS; services de consultation, d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 12/01/2025 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 12/03/2025, dans le délai prorogé, l’opposant a présenté la preuve d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer ces données.
Annexe 1: Impressions de la page d’accueil du site web de l’opposant, supposées dater du 6 mars 2025, expurgées en anglais. Les impressions font référence à des services publics, y compris des services de défense et des services aux citoyens, fournis à l’échelle mondiale sur plusieurs territoires, en particulier au Royaume-Uni ou dans d’autres pays de l’UE. La marque antérieure apparaît dans les en-têtes et dans l’ensemble du texte du site web. Certains chiffres relatifs au chiffre d’affaires ou au bénéfice d’exploitation du groupe sont exprimés en livres sterling.
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 6 sur 10
Annexe 2 : Rapport d’impact SERCO 2024, expurgé en anglais. Le rapport couvre la responsabilité d’entreprise, la durabilité et les opérations commerciales, avec des références aux services publics fournis sur plusieurs territoires, en particulier le Royaume-Uni, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. La marque antérieure « Serco » apparaît tout au long du texte. Le rapport comprend des chiffres de ventes (en livres sterling), des dépenses promotionnelles et des descriptions de services qui correspondent aux produits et services couverts par les marques.
Annexe 3 : Rapports annuels pour les années 2015-2019, expurgés en anglais. Les rapports font référence aux services publics, à la performance financière, à la gouvernance d’entreprise et aux opérations commerciales, y compris la défense, la justice, les transports, la santé et les services aux citoyens, fournis sur plusieurs territoires, en particulier le Royaume-Uni, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. La marque antérieure apparaît sous la forme « SERCO » et « » dans les en-têtes et tout au long du texte. Les rapports comprennent des chiffres d’affaires et des descriptions de services. Les données financières sont présentées en GBP.
Annexe 4 : Documents d’appel d’offres et propositions techniques de plusieurs entités Serco, datés entre 2015 et 2019, expurgés en anglais et en néerlandais. Les documents font référence à une large gamme de produits et services, y compris la défense, la justice et l’immigration, les transports, la santé, les services aux citoyens, la gestion d’installations, le support informatique, la formation et les services de conseil, fournis sur plusieurs territoires, en particulier le Royaume-Uni, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. La marque antérieure apparaît en évidence dans les en-têtes.
Annexe 5 : Brochures expurgées en anglais et en néerlandais. Les brochures font référence à l’équipe de contrôleurs Meteosat. La marque antérieure apparaît dans les en-têtes.
Annexe 6 : Extrait de contrat entre l’opposant et des institutions gouvernementales, expurgé en néerlandais. La marque antérieure apparaît dans les en-têtes et le texte du contrat. Les documents comprennent des références contractuelles et des descriptions de services.
Annexe 7 : Un nombre significatif de factures datées entre 2014 et 2019, émises par Serco Group PLC à divers clients, expurgées en anglais. Les factures font référence au remplacement de chaudières de chauffage ; à la restauration ; à la blanchisserie ; au parrainage et au changement d’image de marque ; au nettoyage d’aéronefs., livrés dans plusieurs pays de l’UE, en particulier le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Espagne. La marque antérieure apparaît. Les factures sont en GBP.
Annexe 8 : Impressions des principales pages du site web de l’opposant pour la période 2014-2019, expurgées en anglais. Les impressions font référence aux services publics, y compris la défense, la justice, les transports, la santé et les services aux citoyens, fournis à l’échelle mondiale sur plusieurs territoires, en particulier le Royaume-Uni.
Annexe 9 : Impressions de tweets du compte Twitter/X de l’opposant, supposées dater de la période 2014-2019, expurgées en anglais. Les tweets font référence aux services publics, aux mises à jour d’entreprise et aux opérations commerciales, avec des références à la marque antérieure « Serco » dans les tweets et les identifiants de médias sociaux. Le contenu couvre des activités mondiales et comprend des références à des services et à des événements d’entreprise qui correspondent aux produits et services couverts par les marques.
Observations préliminaires
Preuves du Royaume-Uni
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 7 sur 10
L’opposant a produit, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage des enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs. Une partie de ces preuves concerne une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’UE». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en considération pour prouver un usage sérieux «dans l’UE» (voir la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures d’opposition»).
Appréciation des preuves
En principe, les indications et les preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits pertinents.
Les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites.
À ce stade, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’appréciation des preuves sur les critères de nature et d'étendue de l’usage. De l’avis de la division d’opposition, les preuves produites par l’opposant ne sont pas suffisantes pour prouver que ces exigences ont été satisfaites.
Nature et étendue de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR (ancienne règle 22, paragraphe 3, EUTMIR, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’exigence d’un usage sérieux ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni à restreindre la protection de la marque au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire que la partie opposante produise des preuves supplémentaires pour dissiper les doutes éventuels quant à son caractère sérieux (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Cela ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou soumettre une copie de toutes les factures émises pendant la période pertinente. Il suffit de soumettre des preuves qui prouvent
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 8 sur 10
que le seuil minimal pour la constatation d’un usage sérieux a été atteint (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
En l’espèce, les preuves ne fournissent que des indications générales sur l’activité commerciale de l’opposant. Elles ne fournissent aucune information concluante sur les ventes réelles ou le chiffre d’affaires commercial qui pourrait, dans une certaine mesure, prouver que la marque de l’opposant a été utilisée dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente. Cette étendue de l’usage aurait pu être prouvée en présentant des volumes de ventes, des rapports annuels, des catalogues ou des livres de comptes indiquant des informations ou des transactions effectuées en utilisant la marque de l’opposant.
Ces documents ne contiennent pas de données objectives ou de documentation qui permettraient à la division d’opposition d’évaluer l’étendue commerciale de l’usage des marques antérieures dans l’Union européenne pour les produits et services enregistrés.
S’il est vrai que l’opposant est libre de choisir les moyens de prouver l’étendue de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), il doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, au moins pour dissiper tout doute éventuel quant au fait que ledit usage pourrait être simplement sporadique ou symbolique, tels que :
Chiffres d’affaires ou de revenus liés à des événements, des diffusions, des ventes de billets ou des services associés dans l’UE ;
Nombre de spectateurs, de téléspectateurs, de détenteurs de billets ou de participants dans l’UE ;
Factures ou registres de billetterie émis à l’intention de clients ou de partenaires dans l’UE ;
Chiffres des dépenses publicitaires ou promotionnelles, ou échantillons de campagnes commerciales ciblant les consommateurs de l’UE ;
Tout autre document commercial contemporain (par exemple, accords de parrainage, données de merchandising ou audiences) démontrant l’ampleur des services rendus sous la marque antérieure dans l’UE.
Les rapports annuels figurant à l’annexe 3 sont des documents d’entreprise qui donnent une vue d’ensemble de la performance financière du groupe de l’opposant. Bien qu’ils incluent des chiffres d’affaires, ces chiffres reflètent les revenus globaux du groupe dans son ensemble et ne sont pas ventilés par produits ou services individuels, par territoire ou par marché. Ils ne démontrent pas le volume commercial réel des transactions impliquant les produits ou services spécifiques enregistrés sur le territoire pertinent.
Les factures figurant à l’annexe 7, bien que potentiellement la catégorie de preuves la plus probante, se réfèrent à des services décrits comme le remplacement de chaudières de chauffage, la restauration, la blanchisserie, le parrainage et le changement de marque, et le nettoyage d’aéronefs. Ces descriptions sont limitées dans leur portée et ne couvrent pas l’ensemble des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Les preuves ne permettent pas à la division d’opposition de déterminer, avec un quelconque degré de certitude, le volume commercial des transactions au cours de la période pertinente.
Les documents d’appel d’offres figurant à l’annexe 4 et les brochures figurant à l’annexe 5 constituent des documents préparatoires ou promotionnels. Les documents d’appel d’offres représentent une intention ou une capacité à fournir des services, mais ne démontrent pas un usage commercial réel ou des transactions achevées. De même, les brochures sont des supports promotionnels qui n’établissent pas, en eux-mêmes, que les services ont été effectivement offerts et utilisés commercialement pendant la période pertinente.
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 9 sur 10
Les impressions de sites web figurant à l’annexe 8 et les tweets figurant à l’annexe 9 sont des matériels promotionnels et d’information de caractère général. Bien qu’ils démontrent que la marque était présente en ligne pendant la période couverte, ils ne fournissent aucune information sur le volume commercial des ventes ou des transactions effectuées sous la marque. Le contrat unique figurant à l’annexe 6, qui est en outre rédigé en néerlandais et dont la valeur probante est donc limitée car il ne peut être pleinement évalué, et qui se rapporte à une seule transaction, est insuffisant à lui seul pour établir l’étendue de l’usage.
Enfin, les annexes 1 et 2 se situent entièrement en dehors de la période pertinente. L’annexe 1 se compose d’impressions du site web de l’opposant datées du 6 mars 2025, et l’annexe 2 est le rapport d’impact SERCO 2024 ; tous deux sont postérieurs à la fin de la période pertinente du 26/01/2019 au 25/01/2024 inclus. Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne peuvent être prises en considération que si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Cependant, aucun de ces documents ne satisfait à cette exigence. L’annexe 1 est une page web d’entreprise générale reflétant les activités actuelles de l’opposant ; elle ne contient aucune référence à des transactions commerciales spécifiques, des contrats ou l’usage de la marque pour des produits ou services particuliers pendant la période pertinente. L’annexe 2 est un rapport sur la responsabilité d’entreprise et le développement durable qui, bien qu’il inclue des chiffres de revenus mondiaux en livres sterling, les présente comme des données consolidées à l’échelle du groupe sans aucune ventilation par territoire, par produits ou services spécifiques, ou par référence à la période pertinente. Aucun des deux documents n’établit donc un lien suffisamment direct et vérifiable avec l’usage commercial de la marque pendant la période pertinente. En conséquence, les annexes 1 et 2 ne peuvent servir de preuve indirecte d’usage sérieux et sont écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble des preuves ne fournit pas d’indications suffisantes quant au volume commercial, à la durée ou à la fréquence de l’usage de la marque en relation avec les produits et services enregistrés pendant la période pertinente. Les documents déposés ne permettent pas à la division d’opposition de tirer une conclusion motivée selon laquelle l’usage de la marque a atteint un niveau dépassant l’usage symbolique.
Conclusion
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Décision sur opposition n° B 3 112 384 Page 10 sur 10
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs, et les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. L’absence de preuve d’un seul facteur d’usage entraîne le rejet des preuves d’usage. Par conséquent, il est inutile d’examiner les arguments restants de l’opposant, car ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Vito PATI Jorge IBOR QUÍLEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Yaourt
- Logiciel ·
- Fongible ·
- Échange d'actifs ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Matière première ·
- Caractère descriptif ·
- Ingénierie ·
- Ligne
- Opposition ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Hong kong ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Chine ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Video ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Machine ·
- Service ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Aliment
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Client ·
- Traduction ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Service ·
- Presse ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Lettre ·
- Confusion ·
- Similitude
- Sciences ·
- Enregistrement ·
- Scientifique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Thé ·
- International ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Données ·
- Marque ·
- Entreprise ·
- Terminologie ·
- Catalogage ·
- Gestion des connaissances ·
- Gouvernance ·
- Service ·
- Intelligence artificielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.