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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 019275815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019275815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 21/05/2026
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS 2 rue Ancelle 92522 Neuilly-sur-Seine cedex FRANCIA
Demande no: 019275815 Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: ENFANCE MAJUSCULE 2 Rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 08/12/2025.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : un jeu de l’oie portant sur le thème du droit des enfants, ou un jeu de l’oie destiné à enseigner ou illustrer les droits de l’enfant.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots «Jeu de l’oie du droit des enfants», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes :
(informations extraites de Wikipedia le 08/12/2025 à https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_l%27oie_(jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9)).
(informations extraites du dictionnaire Linternaute le 08/12/2025 à https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu-de-l-oie/).
(informations extraites de Wikipedia le 08/12/2025 à https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27enfant).
(informations extraites du dictionnaire Linternaute le 08/12/2025 à https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/droits-de-l-enfant/).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits et services, à savoir :
• Les produits de la classe 9 incluent des applications logicielles téléchargeables, des logiciels de jeux enregistrés, des logiciels de jeux téléchargeables ainsi que des dessins animés. Pour ces produits, le signe sera compris comme désignant un jeu de l’oie portant sur le thème des droits de l’enfant ou des contenus numériques (logiciels ou dessins animés) ayant pour sujet ou finalité l’enseignement ou la sensibilisation aux droits de l’enfant au moyen d’un jeu de l’oie.
• Les produits de la classe 16 incluent des livres, images, produits d’imprimerie et fournitures scolaires. Pour ces produits, le signe sera compris comme désignant des publications ou supports pédagogiques portant sur un jeu de l’oie consacré aux droits de l’enfant ou expliquant les droits de l’enfant au moyen d’un jeu de l’oie.
• La classe 28 vise notamment les jeux, jeux de société, jeux éducatifs, jeux de cartes, jouets et figurines. Le signe « Jeu de l’oie du droit des enfants » décrit directement le type de jeu : un jeu de l’oie conçu pour expliquer ou illustrer les droits de l’enfant.
• Les services de la classe 41 comprennent l’enseignement, la formation, les activités éducatives, les ateliers, les expositions éducatives, les concours, ainsi que des services de divertissement et de mise à disposition d’informations. Pour ces services, le signe sera compris comme désignant des activités éducatives ou ludiques dont le thème est les droits de l’enfant, utilisant notamment un jeu de l’oie comme méthode pédagogique ou comme support d’animation.
• Dès lors, le signe décrit le type de jeu, le sujet et la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d´un fond de couleur rouge ainsi que d´une police de caractères spécifiques, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable
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que le consommateur pertinent gardera en mémoire. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et elle ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Il existe de nombreuses versions thématiques du jeu de l’oie (Pirates & trésors, Santé & hygiène, Contes & fables, Monde marin, Voyage autour du monde, Technologies & inventions, Apprentissage des langues, Mathématiques ludiques, etc.) comme l´a révélé une recherche sur Internet en date du 08/12/2025 ou les termes «Jeu de l’oie + un thème spécifique» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.maisondudeveloppementdurable.com/le-jeu-de-loie-sur-la-transitionenergetique- et-ecologique
https://www.sivomenfancejeunesse.com/blog/jeu-de-l-oie-sur-le-theme-de-la- creationartistique.html
https://www.inc-conso.fr/content/jeu-de-loie-pour-prevenir-le-harcelement
https://www.zones-humides.org/actualites/un-jeu-de-lois-sur-les-zones-humides-marais
• Comme le montre les exemples ci-dessus, le “Jeu de l’oie des droits des enfants” n’est qu’une des multiples variantes thématiques existantes de ce célèbre jeu.
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• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 06/02/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le signe « jeu de l’oie des droits des enfants » n’est pas descriptif ni dépourvu de caractère distinctif car l’expression est inhabituelle en français et non courante. On utilise normalement « droits de l’enfant », pas « droits des enfants ». L’association entre un « jeu de l’oie » et les droits des enfants est originale et mémorisable. Le signe ne décrit pas directement les produits ou services concernés.
2- Le demandeur mentionne qu´il existe des marques françaises similaires enregistrées par l’INPI.
3- Le demandeur mentionne qu´il existe des marques acceptées par l’EUIPO avec des structures similaires (ex. “THE TRAY GAME”, “THE VOTING GAME”, etc.).
4- L’aspect figuratif renforce la distinctivité du signe.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-après.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est
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le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
Le fait que la formulation « droits des enfants » puisse être légèrement différente de l’expression plus courante « droits de l’enfant » ne suffit pas, en soi, à conférer un caractère distinctif au signe. Une variation grammaticale tellement mineure est quasiment imperceptible ne modifie pas substantiellement la perception du message par le public pertinent.
Le public pertinent percevra immédiatement l’expression comme une référence thématique aux droits de l’enfant, indépendamment de la nuance linguistique invoquée, celle-ci n’étant pas de nature à créer un effet de surprise ou d’originalité suffisant.
L’association entre un « jeu de l’oie » et une thématique éducative telle que les droits des enfants ne présente pas un caractère inhabituel dans le secteur concerné, où il est courant de décliner des jeux de société sur des thèmes pédagogiques ou éducatifs.
Dès lors, la combinaison des éléments verbaux demeure compréhensible immédiatement et directement par le public pertinent comme une indication du contenu, du thème ou de la finalité des produits et services, notamment dans les domaines éducatifs, imprimés et ludiques.
Le signe est ainsi susceptible d’être perçu comme une simple description thématique des produits et services concernés (jeu éducatif ou support pédagogique relatif aux droits de l’enfant), et non comme une indication d’origine commerciale.
Par conséquent, l’argument tiré de l’originalité linguistique ou de la prétendue mémorabilité du signe ne suffit pas à établir un minimum de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions
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intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
La titulaire avance également que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent des signes et/ou des produits/services différents, présentant un degré de distinctivité propre et une structure verbale et conceptuelle qui ne sont pas comparables au signe contesté, notamment en raison de différences significatives dans la combinaison des éléments verbaux et dans la perception globale par le public pertinent.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
S’agissant de l’argument selon lequel l’aspect figuratif du signe renforcerait sa distinctivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation du caractère distinctif doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par la marque, le public pertinent conservant en principe en mémoire l’élément verbal plutôt que les éléments figuratifs secondaires.
En l’espèce, les éléments graphiques invoqués (notamment la couleur, la police de caractères et la disposition du texte) apparaissent purement décoratifs et dépourvus d’originalité particulière. Ils ne s’écartent pas des usages courants dans le secteur concerné et ne présentent aucun élément susceptible d’attirer de manière autonome l’attention du consommateur. Ces éléments figuratifs ne sont donc pas de nature à modifier de manière significative la perception du signe par le public pertinent, lequel continuera à percevoir essentiellement le message véhiculé par l’élément verbal.
Or, lorsque l’élément verbal du signe est descriptif ou faiblement distinctif, la simple stylisation graphique, en l’absence d’éléments figuratifs originaux ou marquants, ne suffit pas à conférer au signe dans son ensemble le minimum de caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Par conséquent, l’aspect figuratif invoqué ne saurait compenser l’absence de distinctivité intrinsèque de l’élément verbal et n’est pas de nature à rendre le signe enregistrable dans son ensemble.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 27 5815 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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